Le Quotidien du 21 octobre 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de légalité de la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375577, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3716NTS)

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N9544BUZ

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Le 22 Octobre 2015

Dans une décision rendue le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375577, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3716NTS), le Conseil d'Etat a précisé que le la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur doit s'accompagner de contreparties suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé (principe fondé par CE, Sect., 3 novembre 1997, n° 169473, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5175ASH). Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général (sur cette appréciation, voir CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 310208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1309EP8). Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé. En l'espèce, après avoir relevé que la cession litigieuse, décidée en vue de permettre à des gens du voyage d'être logés décemment, était justifiée par un motif d'intérêt général, la cour administrative d'appel a jugé que ni les avantages en matière d'hygiène et de sécurité publiques, ni la possibilité d'économiser le coût d'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage et les coûts d'entretien de terrains irrégulièrement occupés, dont la commune se prévalait devant elle, ne pouvaient être comptés au nombre des contreparties de la cession. Elle a seulement regardé comme des contreparties les obligations mises à la charge des acquéreurs, par les stipulations du cahier des charges de la cession qui prévoient notamment qu'ils ne pourront vendre les parcelles qu'au prix d'achat initial, majoré du coût des constructions édifiées, pendant un délai de dix ans. Elle a ainsi méconnu les principes précités et commis une erreur de droit.

newsid:449544

Droit des personnes

[Brèves] La mention d'un sexe neutre à l'état civil... ou comment prendre acte de l'impossibilité de rattacher l'intéressé à tel ou tel sexe

Réf. : TGI Tours, 2ème ch., 20 août 2015, n° 15/00000 (N° Lexbase : A2714NTP)

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N9532BUL

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Le 22 Octobre 2015

Par jugement rendu le 20 août 2015, le TGI de Tours a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de substitution, dans l'acte de naissance du demandeur, de la mention "sexe : neutre" à celle de "sexe masculin", (TGI Tours, 2ème ch., 20 août 2015, n° 15/00000 N° Lexbase : A2714NTP). En l'espèce, le demandeur se présentait comme une personne intersexuée, c'est-à-dire "dont les organes génitaux ne correspondent pas à la norme habituelle de l'anatomie masculine ou féminine". Il expliquait être né et avoir grandi avec une ambiguïté sexuelle de telle sorte qu'il considérait la mention "masculin" figurant sur son état civil comme erronée, et demandait à la voir substituer par la mention "neutre" et subsidiairement par la mention "intersexe". Dans leur décision, les juges relèvent que la mise en oeuvre, par les officiers d'état civil, de l'article 57 du Code civil (N° Lexbase : L8839G9A) suppose nécessairement que le sexe de l'enfant puisse être déterminé, ce qui n'est pas toujours le cas comme le reconnaît expressément l'article 55 de la circulaire du 28 octobre 2011, relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil (N° Lexbase : L1448KML), puisque ce texte autorise que ne soit indiqué dans l'acte de naissance aucune mention sur le sexe de l'enfant "si dans certains exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d'un nouveau-né". La circulaire subordonne également cette dérogation à l'hypothèse où "le sexe peut être déterminé définitivement dans le délai d'un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés" sans évoquer la possibilité où le sexe de l'intéressé ne pourrait jamais être déterminé, ce qui était précisément le cas où se plaçait le demandeur. Selon le jugement, on peut donc parler à cet égard de vide juridique, et rien ne s'oppose en droit interne à ce que la demande de ce dernier soit accueillie favorablement. Le jugement relève, par ailleurs, que la demande ne se heurte à aucun obstacle juridique afférent à l'ordre public, dans la mesure où la rareté avérée de la situation dans laquelle il se trouve ne remet pas en cause la notion ancestrale de binarité des sexes, ne s'agissant aucunement dans l'esprit du juge de voir reconnaître l'existence d'un quelconque "troisième sexe", ce qui dépasserait sa compétence, mais de prendre simplement acte de l'impossibilité de rattacher l'intéressé à tel ou tel sexe et de constater que la mention qui figure sur son acte de naissance est simplement erronée. C'est ainsi que le tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner que soit substituée, dans l'acte de naissance du demandeur, à la mention "de sexe masculin", la mention "sexe : neutre", qui peut se définir comme n'appartenant à aucun des genres masculin ou féminin, préférable à "intersexe" qui conduit à une catégorisation qu'il convient d'éviter (ne s'agissant pas de reconnaître un nouveau genre) et qui apparaît plus stigmatisante.

newsid:449532

Fonction publique

[Brèves] Préjudice causé à un agent par une irrégularité de sa situation statutaire : départ de la prescription à compter du 1er janvier suivant l'acte de régularisation

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 381627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8954NSG)

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N9489BUY

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Le 22 Octobre 2015

Pour l'application de la prescription quadriennale (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 N° Lexbase : L6499BH8), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 381627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8954NSG). Le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral dont se prévaut Mme X du fait de l'intervention tardive du contrat à durée indéterminée signé le 14 décembre 2009 a commencé à courir le 1er janvier 2010. Elle est donc fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 22 avril 2014, n° 13PA03379 N° Lexbase : A4749MPL) a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable, intervenue en 2012, la créance relative à son préjudice moral était prescrite (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9510EPW).

newsid:449489

Hygiène et sécurité

[Brèves] Absence de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés : annulation de la délibération du CHSCT désignant un expert

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.224, FS-P+B (N° Lexbase : A6031NTK)

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N9542BUX

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Le 22 Octobre 2015

Doit être annulée la délibération du CHSCT désignant un expert dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'est pas avérée, le CHSCT se bornant à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires d'un établissement et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la société FII s'est engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.224, FS-P+B N° Lexbase : A6031NTK).
En l'espèce, la société Faurecia intérieur industrie (FII) fait partie du groupe Faurecia, qui constitue la division équipement automobile du groupe PSA Peugeot-Citroën, lequel déploie son activité dans le secteur automobile avec Peugeot Citroën automobiles, le secteur équipement automobile avec Faurecia, le secteur financier avec PSA finance, chacune de ces entités disposant de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise propres. En juillet 2012, la société Peugeot Citroën automobiles, faisant état de pertes importantes, a engagé un projet de réorganisation de ses activités et de réduction des effectifs consistant notamment en la fermeture de son site d'Aulnay-sous-Bois. Par délibération du 9 janvier 2013, le CHSCT de l'établissement d'Auchel de la société FII a décidé de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN).
La cour d'appel (CA Douai, 27 septembre 2013, n° 11/03298 N° Lexbase : A1534KMR) ayant annulé cette délibération, le CHSCT s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).

newsid:449542

Procédures fiscales

[Brèves] Pas d'abus de droit en cas de réinvestissement provenant d'une indemnité versée au titre d'une résiliation anticipée d'un bail commercial

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 373654, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1177NTR)

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N9431BUT

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Le 22 Octobre 2015

Le versement d'une indemnité au titre d'une résiliation anticipée d'un bail commercial ne peut avoir un but exclusivement fiscal, et constituer un abus de droit, lorsqu'à la suite de cette résiliation, le bailleur a disposé librement des locaux commerciaux dont il était propriétaire et a loué ceux-ci, après la réalisation de divers travaux d'aménagement, à des conditions plus avantageuses. Pour le bailleur, cette indemnité est considérée comme une contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif et non comme une charge déductible du bénéfice imposable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 373654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1177NTR). En l'espèce, une SARL a convenu de la résiliation anticipée, au 15 novembre 1999, du bail moyennant le versement aux preneurs d'une indemnité de résiliation. L'administration a alors estimé que l'indemnité versée par la SARL au titre de la résiliation du bail avait, en réalité, été versée pour l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce qu'ils exploitaient. Elle a, en conséquence, remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L3908ALC) (abus de droit fiscal), la déduction de cette indemnité au titre des charges déductibles du bénéfice imposable. Cependant, le Conseil d'Etat a donné raison à la société requérante sans, pour autant, considérer l'indemnité en question comme une charge déductible. En effet, à supposer même que l'indemnité versée au preneur ait correspondu, en tout ou partie, à l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce, la résiliation anticipée du bail et le versement d'une indemnité aux locataires avaient été inspirés par un motif autre que fiscal, notamment du fait de la réalisation de travaux d'aménagement et de la location, par la suite, des locaux en question. Par ailleurs, cette indemnité, dont il résulte de l'instruction que le montant correspondait à la valeur du fonds de commerce, doit être regardée, selon les juges suprêmes, comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif et non comme une charge déductible du bénéfice imposable. Cette arrêt vient confirmer une solution énonçant que si une opération avait permis un réinvestissement effectif (comme en l'espèce), il ne s'agissait pas d'un abus de droit (CE 3° s-s., 17 juillet 2013, n° 351484, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0042KKR) .

newsid:449431

Propriété

[Brèves] Rappel des conditions d'application de la prescription acquisitive abrégée en matière immobilière

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.946, FS-P+B (N° Lexbase : A0622NT9)

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N9442BUA

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Le 22 Octobre 2015

Seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire ; tel n'est pas le cas de l'héritier qui a pris possession du bien litigieux se trouvant dans la succession du de cujus, et qui tient ainsi le bien de son véritable propriétaire. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.946, FS-P+B N° Lexbase : A0622NT9). En l'espèce, M. R. était décédé le 12 novembre 1988, laissant comme héritier sa fille Anne-Marie R., laquelle était décédée le 11 novembre 2007 sans postérité et en l'état d'un testament léguant à Jean R. et au fils de celui-ci, Jean-Michel, diverses parcelles de terre. Se prévalant d'un testament olographe de M. R. daté du 5 septembre 1965 les instituant légataires universels, ouvert et décrit par-devant un notaire le 4 octobre 2010, les consorts L. avaient assigné ces derniers le 21 avril 2011 pour obtenir la délivrance de leur legs ; Jean R. étant décédé le 17 mai 2013, son épouse et son fils, Jean-Michel (les consorts R.), étaient intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de celui-ci. Les consorts R. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai d'accueillir la demande des consorts L., invoquant notamment la violation des articles 2258 (N° Lexbase : L7194IAP), 2261 (N° Lexbase : L7210IAB) et 2272 (N° Lexbase : L7195IAQ) du Code civil (CA Douai, 3 février 2014, n° 13/02921 N° Lexbase : A5143MDT). En vain. La Cour suprême retient, d'une part, qu'ayant acquis à titre gratuit les biens litigieux, les consorts R. n'étaient pas fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ; d'autre part, après avoir rappelé que seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire, la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant relevé qu'à la suite du décès de son père, survenu le 18 novembre 1988, Anne-Marie R. avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession, en avaient déduit que, tenant ces biens de leur véritable propriétaire, elle ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive.

newsid:449442

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de sanction du praticien en cas d'envoi tardif des feuilles de soins à la caisse primaire d'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-20.252, F-P+B (N° Lexbase : A0575NTH)

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N9468BU9

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Le 22 Octobre 2015

L'article R. 161-47, I, 2°, b) du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6699HWZ), s'il fait l'obligation au professionnel de santé, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais, de transmettre dans les huit jours la feuille de soins sur support papier à l'organisme d'assurance maladie, ne le prive néanmoins pas l'intéressé, en cas d'envoi tardif, du droit d'obtenir le remboursement des sommes dues. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-20.252, F-P+B N° Lexbase : A0575NTH ; voir en ce sens, Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-20.154, publié N° Lexbase : A5732A7G).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. C. la prise en charge d'actes dispensés à des assurés sociaux dans le cadre de la dispense d'avance de frais au motif qu'il avait transmis les feuilles de soins afférentes à ces actes, sans respecter le délai de huit jours prévu à l'article R. 161-47 du Code de la Sécurité sociale. Après le rejet de la commission de recours amiable, M. C. a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2014, n° 13/06540 N° Lexbase : A3330MQE) accédant à sa demande, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la cour d'appel a souverainement constaté que la caisse ne faisait état d'aucune vérification lui permettant de mettre en évidence une fraude commise par le praticien et en avait donc exactement déduit que le refus de prise en charge des actes dispensés aux assurés sociaux dans le cadre de la dispense des frais n'était pas justifié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8546AB7).

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Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption d'une SA d'habitations à loyer modéré : inapplication des règles spécifiques à la dissolution et à la cession d'actions

Réf. : Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-11.680, FS-P+B (N° Lexbase : A0545NTD)

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N9477BUK

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Le 22 Octobre 2015

Ni les dispositions de l'article L. 422-11 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9166IZI), qui déterminent les règles d'attribution de l'excédent constaté après paiement du passif et remboursement du capital social en cas de dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré suivie d'une liquidation, ni celles de l'article L. 423-4 du même code (N° Lexbase : L9165IZH), applicables en cas de cession d'actions, ne visent l'hypothèse d'une opération de fusion-absorption, laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière, ni cession de ses actions. Dès lors, il ne résulte pas de ces textes que les délibérations des assemblées d'actionnaires ayant décidé une opération de fusion-absorption étaient nulles en raison de l'illicéité de leur objet pour ne pas avoir respecté les dispositions de ces textes. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-11.680, FS-P+B N° Lexbase : A0545NTD). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré et celle des actionnaires d'une société anonyme d'économie mixte ont approuvé, dans les mêmes termes, la transmission par voie de fusion du patrimoine de la première de ces sociétés à la seconde, après avoir décidé de modifier le projet de fusion dans ses dispositions relatives à la valorisation des apports, pour retenir que leur valeur réelle était égale à leur valeur comptable, et aux modalités de calcul de la parité d'échange. Faisant valoir, à titre principal, que l'objet des résolutions ainsi adoptées était illicite en raison de la violation de l'interdiction résultant des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, y compris dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, de transférer la totalité du patrimoine d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré à une entité autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré et de l'interdiction de rémunérer les actionnaires d'une telle société au-delà d'une fois et demi le montant du capital, et invoquant, subsidiairement, la violation des règles relatives aux pouvoirs du conseil d'administration, à l'ordre du jour et à l'information des actionnaires, les anciens actionnaires minoritaires de la société absorbée ont assigné la société bénéficiaire de la fusion pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées du 29 juin 2011 et, en conséquence, celle de l'opération de fusion-absorption. Déboutés de leurs demandes par la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 12 décembre 2013, n° 12/03160 N° Lexbase : A1712KRT), ils ont formé un pourvoi en cassation, que la Cour régulatrice rejette en énonçant notamment la solution précitée (sur le moyen relatif aux dispositions générales du droit des sociétés, lire N° Lexbase : N9478BUL).

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