Le Quotidien du 22 octobre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Reconnaissance d'un génocide par la loi : absence de portée normative

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7043NTZ)

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N9626BU3

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Le 05 Novembre 2015

Une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide, telle que l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001, relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (N° Lexbase : L8543H3S), n'a pas de portée normative, statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7043NTZ). Une association demande le renvoi au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée, selon lequel "la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915". La Haute juridiction énonce que les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). Une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide n'a pas de portée normative. Dès lors, les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 ne peuvent être regardées comme applicables au litige introduit par l'association requérante. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

newsid:449626

Bancaire

[Brèves] Convention de compte courant à vocation professionnelle : inapplication des dispositions régissant le crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-21.894, F-P+B (N° Lexbase : A6008NTP)

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N9594BUU

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Le 05 Novembre 2015

Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, même si ce dernier fonctionne à découvert. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-21.894, F-P+B N° Lexbase : A6008NTP ; cf. dans le même sens Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-70.651, F-P+B+I sur le 1er moyen N° Lexbase : A7318GND). Condamné au paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur d'un compte, incluant celle inscrite à un sous-compte (CA Amiens, 22 mai 2014, n° 12/0387 N° Lexbase : A3620MMZ), le client d'une banque a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. Elle retient qu'ayant relevé, d'une part, que la convention d'ouverture du compte indiquait, pour les mentions "nom, prénom ou raison sociale" le nom d'une personne physique et un nom commercial, suivis du numéro SIREN et du code APE, que la rubrique "le représentant légal" de ladite convention désignait la même personne physique en qualité de "gérant", que le cachet commercial de l'entreprise mentionnant le numéro RCS était apposé au bas du document sous la signature, et que des prélèvements en lien direct avec l'activité du bar avaient été opérés sur ce compte, d'autre part, que le solde débiteur isolé dans un sous-compte l'avait été en vertu d'un accord prévoyant que les comptes précités seraient régis par la même convention de compte courant, la cour d'appel a caractérisé la vocation professionnelle de ces comptes et ainsi légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0779ATZ).

newsid:449594

Construction

[Brèves] CCMI : nullité totale du contrat en l'absence de mention des travaux d'équipements indispensables et conséquences de l'annulation

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5827NTY)

Lecture: 2 min

N9535BUP

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Le 23 Octobre 2015

L'article L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7278AB8) ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées qui ont pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l'ouvrage et présentant un caractère abusif, doit être entièrement annulé le contrat de construction qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 231-2 dudit code (N° Lexbase : L7277AB7). Telle est la solution rapportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY). En l'espèce, Mme B. et la société T. ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Mme B. ayant découvert que l'ossature en bois de la construction ne reposait pas sur la dalle de béton, la réception des travaux a été reportée. Ultérieurement, et après expertise, la société T. a assigné Mme B. pour faire prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, lui décerner acte de son offre de réaliser les travaux décrits par l'expert dans les deux mois et condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux. Un litige portant sur le contenu du contrat étant né, Mme B., quant à elle, a sollicité l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa résolution. L'affaire a été portée devant la cour d'appel, laquelle a accueilli la demande de Mme B. et prononcé l'annulation du contrat à raison de la non-conformité de certaines mentions des documents contractuels (plans et notice descriptive) à l'article L. 231-2, ce qui affectait la totalité de la convention et non seulement les clauses irrégulières (CA Rennes, 4ème ch., 5 juin 2014, n° 11/02222 N° Lexbase : A1470MQI). La société T. a formé un pourvoi, arguant principalement du fait que l'absence de mention dans le CCMI des travaux d'équipement indispensables constituait un manquement du constructeur à son obligation d'information qui n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat qu'à la condition qu'il soit établi que mieux informé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas contracté. La Haute juridiction approuve la solution des juges d'appel. Toutefois, énonçant le principe précité, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne la société T. à démolir l'ouvrage, sans avoir recherché si celle-ci constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non conformités qui l'affectaient (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

newsid:449535

Contrat de travail

[Brèves] Absence de contrat de travail entre une personne associée d'une SNC et ladite société

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-10.960, FS-P+B (N° Lexbase : A5870NTL)

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N9614BUM

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Le 23 Octobre 2015

Le juge qui retient qu'une personne est associée d'une société en nom collectif et se trouve, en vertu de l'article L. 221-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5797AIK), être un commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, en déduit exactement que cette situation exclue qu'il puisse être lié à cette société par un contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-10.960, FS-P+B N° Lexbase : A5870NTL).
En l'espèce, la société en nom collectif X, exploitant un fonds de commerce de "café bar restaurant brasserie" à Paris a été constituée le 26 mars 2009 entre M. B., Mme M. et M. S.. M. S. tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage. Se prévalant d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rupture abusive.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 21 novembre 2013, n° 13/0284 N° Lexbase : A9392KPK) ayant rejeté le contredit de M. S., considéré que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître de ses demandes et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. les encyclopédies "Droit du travail" N° Lexbase : E7670ESU et "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5910ADA).

newsid:449614

Marchés publics

[Brèves] Conditions de recevabilité de la contestation de la validité du contrat de la société susceptible d'intervenir comme sous-traitante d'un candidat évincé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 391183, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3735NTI)

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N9607BUD

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Le 23 Octobre 2015

Si une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir comme sous-traitante d'un candidat évincé, d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause, en revanche, dès lors que l'offre d'un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation, ainsi que la suspension (voir CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 391183, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3735NTI). Toutefois, le Conseil d'Etat relève que les moyens invoqués par la société requérante à l'encontre du contrat en litige, tirés de l'absence de publication au JOUE et de délai minimum de réponse de cinquante-trois jours, et de ce que ce contrat méconnaît l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2566KG7) et l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL) ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du marché en cause (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1141EUS).

newsid:449607

Retraite

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions relatives à la compensation financière entre les régimes de base d'assurance vieillesse

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-495 QPC, du 20 octobre 2015 (N° Lexbase : A7037NTS)

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N9629BU8

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Le 05 Novembre 2015

La différence de traitement entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse selon qu'ils ont en charge des salariés ou des non-salariés, est inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance vieillesse en France ainsi qu'à la diversité corrélative des régimes. Les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4328IRQ) ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité devant la loi entre ces deux catégories de régimes. D'une part, la compensation généralisée entre régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse instaurée par le législateur a principalement pour objet de neutraliser les déséquilibres financiers pouvant résulter, dans le cadre d'un système de retraite par répartition distinguant des régimes organisés sur une base socioprofessionnelle, du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés d'un même régime. En conséquence, en prévoyant que la compensation entre, d'une part, l'ensemble des régimes de salariés et, d'autre part, chacun des régimes de non-salariés, repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi. D'autre part, les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse, qui perçoivent des cotisations assises principalement sur une assiette plafonnée et servent des pensions de retraite de base également plafonnées, fonctionnent dans le cadre d'un système de retraite par répartition. Il s'ensuit que les dispositions précitées, en assurant une compensation financière entre régimes reposant sur des critères démographiques, n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Les dispositions contestées sont donc conformes à la Constitution. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 20 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-495 QPC, du 20 octobre 2015 N° Lexbase : A7037NTS).
Les Sages ont été saisi par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2015, n° 372907 N° Lexbase : A8778NM3), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 134-1 du CSS. Les requérants faisaient valoir que ces dispositions, en ce qu'elles instituent entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques, sans prendre en compte les facultés contributives des cotisants de chaque régime, portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. En énonçant les principes susvisés, les Sages déclarent les dispositions contestées conforme à la Constitution.

newsid:449629

Procédures fiscales

[Brèves] Possibilité pour l'administration de répondre de manière motivée sur un seul des motifs contestés par un contribuable

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374211, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3706NTG)

Lecture: 2 min

N9580BUD

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Le 23 Octobre 2015

Lorsque l'administration, dans une proposition de rectification, motive un chef de redressement par plusieurs motifs distincts de nature à le justifier et que le contribuable conteste, dans ses observations, le bien-fondé de plusieurs de ces motifs, l'administration satisfait aux exigences de l'article L. 57 du LPF (motivation de la réponse de l'administration aux observations d'un contribuable N° Lexbase : L0638IH4) lorsqu'elle répond de manière motivée aux observations du contribuable sur un des motifs fondant ce chef de redressement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374211, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3706NTG). Au cas présent, l'administration a indiqué, dans une proposition de rectification adressée au requérant, qu'elle entendait remettre en cause les exonérations litigieuses sur deux motifs. Par des observations, le requérant a contesté ces deux motifs. Par la suite, l'administration fiscale n'a pas répondu aux observations du contribuable sur le premier motif. Pour le Conseil d'Etat, à l'inverse des juges du fond (CAA Paris, 24 octobre 2013, n° 12PA01656 N° Lexbase : A5572MP3), la réponse était régulière car l'administration avait répondu de manière motivée aux observations du contribuable sur le second motif. Cette décision permet d'élargir le champ des possibilités offertes à l'administration, qui ne pouvait déjà répondre, dans ce cadre, qu'au principal moyen invoqué par le contribuable (CE 8° s-s., 28 janvier 2004, n° 248108, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2204DBA). Par ailleurs, la Haute juridiction a également jugé que le fait qu'un contribuable effectuant des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà peut ne pas être constitutif d'un abus de droit. En effet, l'épargnant qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà réalise une opération, d'ailleurs susceptible de dégager une plus-value imposable avec ses revenus au cours de l'année de la cession, qui ne peut être assimilée à un simple transfert de titres. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul fait qu'un contribuable a acquis des titres qui lui appartenaient déjà au travers de son PEA, après avoir approvisionné en numéraire le compte espèces de ce plan, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les opérations litigieuses auraient été inspirées par un but exclusivement fiscal et de ce qu'elles seraient ainsi constitutives d'un abus de droit .

newsid:449580

QPC

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives aux établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du "hors quota" de la taxe d'apprentissage

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015 (N° Lexbase : A7038NTT)

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N9627BU4

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Le 05 Novembre 2015

Ont été déclarées conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 6241-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6506IZY) relatives aux établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du "hors quota" de la taxe d'apprentissage. Telle est la solution dégagée par le Conseil Constitutionnel dans un arret rendu le 21 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-496 QPC, du 21 octobre 2015 N° Lexbase : A7038NTT).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 387472 N° Lexbase : A9299NMD ; et lire N° Lexbase : N8639BUI) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 6241-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6506IZY).
Les dispositions contestées énumèrent les catégories d'établissements d'enseignement habilités à recevoir de la part des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage les versements libératoires au titre de la fraction dite du "hors quota" de cette taxe.
L'association requérante soutenait notamment qu'en réservant à certains établissements d'enseignement la possibilité de percevoir ces versements, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les établissements d'enseignement qui relèvent de l'une des catégories énumérées aux 1° à 6° de l'article L. 6241-9 du Code du travail sont, soit en raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s'y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d'enseignement. La détermination du périmètre des établissements habilités à percevoir les versements libératoires de la taxe d'apprentissage étant fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et a, en conséquence, déclaré l'article L. 6241-9 du Code du travail conforme à la Constitution.

newsid:449627

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