Lorsque le moyen, tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi. Il en résulte que le défendeur au pourvoi principal ne peut poser une question prioritaire de constitutionnalité que par un mémoire spécial déposé dans le délai de remise du mémoire en défense. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015 (Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 14-19.771, F-P+B
N° Lexbase : A7755NM8 ; il importe de rappeler que le mémoire doit être déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : Cass. QPC, 21 juin 2012, n° 12-60.176, F-D
N° Lexbase : A5026IPT). En l'espèce, après avoir, à l'occasion du pourvoi incident qu'elles ont relevé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014 (CA Agen, 26 février 2014, n° 09/00766
N° Lexbase : A9083ME7), demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les sociétés E. ont, après une décision de non-lieu à renvoi du 27 mars 2015 (Cass. QPC, 27 mars 2015, n° 14-19.771, F-D
N° Lexbase : A6801NEM), reformulé leur question dans un mémoire distinct et motivé reçu au greffe le 29 mai 2015. Relevant que le délai de dépôt du mémoire en défense était expiré depuis le 31 décembre 2014, la Haute juridiction retient que ce nouveau mémoire spécial a été déposé hors délai. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est déclarée irrecevable sous le visa des articles 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3), 982 (
N° Lexbase : L5880IAZ) et 1010 (
N° Lexbase : L0174IP7) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4029EUR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable