COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CLP/IM
ARRÊT N°
AFFAIRE N° 13/03346
Jugement du 07 Juin & 29 Novembre 2013
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 12/07594
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
APPELANTE
SAS MEDGICGROUP agissant poursuites et diligences de son Président,
domicilié en cette qualité audit siège
HEROUVILLE SAINT CLAIR
Représentée par Me ... substituant Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN & GEORGE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 41318
INTIMÉE
SARL AVENIR SUBVENTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
TELOCHE
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71140009, et Me ..., avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mai 2015 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Avenir subventions, plus connue sous son nom commercial Spratley conseil, a pour activité d'identifier pour le compte de ses clients les subventions publiques auxquels ces derniers peuvent prétendre, de les conseiller et de les accompagner dans la rédaction et la présentation de leur dossier, jusqu'à la notification de l'aide publique.
Le 7 octobre 2009, la société Medgicgroup et la société Avenir subventions ont conclu un contrat de mandat et de conseil, ayant pour objet de permettre à la première d'obtenir des subventions d'Oséo et de la Région afin de développer son projet de logiciel de gestion dédié aux maisons de retraite.
La société Medgicgroup n'ayant pas payé le solde des prestations facturées, a été condamnée, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen en date du 4 avril 2012, à verser à sa cocontractante, la somme de 21647,60 euros à titre principal, outre 14,34 euros au titre des frais de lettre recommandée.
Elle a formé opposition à cette décision qui lui avait été signifiée le 19 avril 2012. Par un jugement en date du 7 juin 2013, le tribunal de commerce du Mans a -confirmé la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
-rejeté la demande du nullité du contrat par la société Avenir subventions,
-prononcé un sursis à statuer, à charge pour les parties de fournir un chiffrage exact des subventions réellement perçues par la société Avenir subventions, pour tous les dossiers, étudiés et réalisés par la société Medgicgroup pendant la période contractuelle,
-dit qu'il y aura lieu d'effectuer une facture globale de rémunération en fonction des subventions reçues pendant ou après la durée effective conformément au contrat, de laquelle il y aura lieu de déduire les acomptes versés,
-dit qu'il convient de réserver les demandes sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
-ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2013. Par une décision du 29 novembre 2013, ladite juridiction a
-condamné la société Medgicgroup à payer à la société Avenir subventions la somme de 7840 euros Ht en exécution du contrat signé entre les deux parties,
-condamné la société Medgicgroup à payer à la société Avenir subventions la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société Medgicgroup aux dépens.
La société Medgicgroup a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration du 24 décembre 2013.
Par une ordonnance de référé du 26 mars 2014, le premier président a débouté l'appelante de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 novembre 2013 et l'a condamnée à payer à son adversaire une somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
- du 19 octobre 2014 pour la société Medgicgroup,
- du 9 décembre 2014 pour la société Avenir subventions,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Medgicgroup demande à la cour
-d'annuler les jugements rendus par le tribunal de commerce du Mans les 7 juin et 29 novembre 2013,
-d'annuler la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
-de renvoyer la société Avenir subventions à saisir le tribunal qu'elle avisera,
subsidiairement,
-de réformer les jugements entrepris,
-d'ordonner la compensation des dettes et créances respectives,
-de condamner la société Avenir subventions à lui payer une somme de 10412,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 9 mai 2012,
-de débouter la société Avenir subventions de son appel incident,
-de condamner la société Avenir subventions à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir tout d'abord que dès lors qu'elle a interjeté appel des deux jugements rendus par le tribunal de commerce, la cour se trouve saisie de l'entier litige et l'autorité de chose jugée remise en cause.
Au soutien de sa demande d'annulation de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, elle fait valoir que celle-ci n'était pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, accompagnée d'une copie de la requête, ce qui lui a causé un grief, dès lors qu'elle n'était pas parfaitement informée de la demande.
Elle ajoute que son adversaire a admis cette nullité en faisant procéder à une nouvelle signification de l'ordonnance, mais que la requête doit être malgré tout annulée, dès lors que la société Avenir subventions ne justifie pas de l'habilitation ou du mandat de son signataire, ce qui constitue une irrégularité de fond, qui doit être sanctionnée, sans qu'il lui soit besoin de démontrer un grief, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce. En l'absence de saisine régulière de la juridiction judiciaire, la société Avenir subventions devra représenter sa demande.
Elle soutient encore que le jugement du 29 novembre 2013 n'est pas motivé, et que le tribunal de commerce n'a pas répondu à ses contestations.
Subsidiairement, et pour le cas où la cour statuerait au fond, elle fait valoir que le contrat conclu avec la société Avenir subventions apparaît nul comme comportant des prestations à caractère juridique tendant à la détermination des droits à des subventions, à la rédaction de projets, au suivi de la gestion, et ce, en méconnaissance des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle prétend en outre
-qu'elle n'a pas perçu la seconde tranche de l'aide de la région, dans la mesure où elle n'a pas créé les emplois permettant de la recevoir, ce sur quoi elle ne s'était pas engagée, de sorte qu'en application de l'article 5 de la convention, elle ne doit aucune somme à ce titre à la société Avenir subventions,
-qu'elle ne doit pas non plus d'honoraires sur l'aide au recrutement d'un architecte technique, au motif que le dépôt de la demande d'aide est postérieure à l'expiration du contrat, contestant que cette situation lui soit imputable,
-que l'aide à l'innovation régionale Oséo, prévue initialement pour 15000 euros, n'a été que de 2792,07 euros, en raison du recours à une sous-traitance offshore, que la société Avenir subventions, qui a rédigé la demande d'aide, ne pouvait pas ignorer les dispositions applicables, et s'est abstenue d'attirer son attention sur ce point.
Compte tenu de la faute commise par sa cocontractante, elle lui réclame la somme de 12207,93 euros représentant la différence entre la subvention obtenue et celle prévue.
Au total, la société Medgicgroup estime donc qu'elle n'est redevable que de la somme de 1501,59 euros HT, soit 1975,90 euros TTC, dont à déduire celle de 12207,93 euros au titre de son préjudice, de sorte que c'est la société Avenir subventions qui serait redevable à son égard de la somme de 10412,02 euros.
La société Avenir subventions sollicite de la cour
-in limine litis, qu'elle constate que le jugement du tribunal de commerce du Mans du 7 juin 2013 a autorité de la chose jugée et qu'elle rejette les demandes de la société Medgicgroup tendant à la nullité de la présente instance,
Au fond,
-au principal, qu'elle constate que le jugement du tribunal de commerce du Mans du 7 juin 2013 a autorité de la chose jugée, qu'elle constate que les demandes de la société Medgicgroup ont été rejetées par le jugement du 7 juin 2013, qu'elle rejette les demandes de son adversaire et confirme le jugement du 29 novembre 2013,
-à titre surabondant, qu'elle infirme le jugement du 29 novembre 2013 et juge de l'absence de nullité du contrat du 7 octobre 2009, qu'elle juge que la société Medgicgroup est redevable de la somme de 18466,24 euros TTC, ladite somme portant intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 12 janvier 2012, qu'elle rejette les demandes, fins et conclusions de la société Medgicgroup,
-en tout état de cause, qu'elle condamne la société Medgicgroup à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance, outre les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, les dépens d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir tout d'abord que les moyens tendant à voir déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer sont irrecevables, en application de l'article 480 du code de procédure civile, au regard de l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 7 juin 2013. Subsidiairement, elle indique que la requête mentionne expressément qu'elle est représentée par son gérant, M. ..., soulignant au surplus qu'elle justifie suffisamment des pouvoirs de celui-ci par la production d'un extrait Kbis de la société.
S'agissant de la motivation du jugement du 29 novembre 2013, elle soutient que le jugement du 7 juin 2013 avait déjà statué sur les contestations de son adversaire.
La société Avenir subventions prétend également que l'autorité de chose jugée de la décision du 7 juin 2013 fait obstacle à ce que la question de la nullité du contrat du 7 octobre 2009 soit à nouveau examinée. Subsidiairement, elle soutient que la convention n'a pas pour objet des prestations juridiques et que ses activités disposent de l'agrément du ministère de l'économie et des finances.
Sur le montant des sommes dues, elle fait valoir
-qu'en application de l'article 5 du contrat, la société Medgicgroup devait payer l'intégralité de sa commission dans les 15 jours suivant le premier versement et qu'elle ne démontre pas que le défaut de création d'emploi lui était imputable,
-qu'elle a rédigé l'ensemble des documents tendant à l'obtention d'une aide pour le recrutement d'un architecte technique et que c'est volontairement que la société Medgicgroup a déposé la demande d'aide après la fin du contrat pour ne pas lui payer sa rémunération, soulignant que conformément à l'article 6 du contrat elle doit pouvoir la percevoir,
-qu'elle n'a prévu aucune sous-traitance dans le dossier préparé pour la société Medgicgroup, cette dernière n'ayant pas mentionné que telle était son intention.
Elle prétend que les demandes présentées par la société Medgicgroup sont irrecevables compte tenu de l'autorité de chose jugée dont bénéficie le jugement du 7 juin 2013, et subsidiairement qu'elles sont mal fondées, la non obtention d'une aide plus importante d'Oséo étant imputable à sa cocontractante et ne pouvant, en application de l'article 5 du contrat, engager sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 7 juin 2013
Attendu qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée' ;
Attendu cependant que si le jugement du 7 juin 2013 tranche dans son dispositif une partie du principal -nullité de la convention- et s'il statue sur une exception de procédure, il a été frappé d'appel le 24 décembre 2013 ; que la société Avenir subventions ne conteste pas la recevabilité de cet appel ; que par application de l'article 561 du code de procédure civile, la chose jugée est en conséquence remise en cause devant la présente cour ;
II-Sur les exceptions de nullité
A/ Sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de la requête
Attendu qu'aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile 'Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer est signifiée à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs' ;
Attendu que si l'acte d'huissier du 19 avril 2012 mentionne qu'est signifiée 'l'ordonnance d'injonction de payer', sans faire mention de la requête, le créancier a fait délivrer à la société Medgicgroup une nouvelle signification, annulant la précédente et visant à la fois l'ordonnance et la requête, le 27 septembre 2012, donc dans les six mois de la date de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen ;
Que par suite, il n'y a pas lieu d'annuler la signification du 19 avril 2012 ;
Attendu que la requête mentionne qu'elle est déposée par la société Avenir subventions, représentée par M. Pradère ..., en sa qualité de gérant ; que l'extrait Kbis produit confirme que M. ... est le gérant de la société ; que par suite, la requête n'est pas affectée par un vice de fond ;
Attendu que le tribunal de commerce a donc été saisi régulièrement, et que sa décision sera, de ce chef, confirmée ;
B/ Sur la motivation du jugement
Attendu que même si la motivation du jugement du 29 novembre 2013 est brève, elle n'est pas inexistante et doit être appréciée de manière globale avec celle figurant dans la décision du 7 juin 2013 ;
Que cette appréciation globale conduit à considérer que le tribunal de commerce a respecté les obligations mises à sa charge par l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes de nullité des jugements entrepris ; III-Sur la nullité du contrat
Attendu que par la convention du 7 octobre 2009, la société Avenir subventions se voyait confier les missions suivantes
'1° Identifier les aides et subventions accessibles pour accompagner son projet,
2° Contacter et organiser des rendez vous avec les organismes attributifs des aides susceptibles d'accompagner le projet,
3° Rédiger les projets complets de dossiers de candidature à l'obtention des aides identifiées lors des discussions avec les organismes financeurs,
4° Suivre les demandes de financement jusqu'à la prise de décision des organismes financeurs,
5° Accompagner le mandant dans la gestion et le suivi des aides obtenues jusqu'au versement intégral de l'aide' ;
Qu'il n'apparaît donc pas établi que sa mission excède la simple vérification de la situation juridique de la société qui cherche à obtenir une aide pour vérifier qu'elle remplit les critères fixés par les textes réglementaire ; que ses prestations ne s'analysent donc pas en des consultations juridiques qu'elle ne pourrait, en application de l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, accomplir ;
Que par suite, il convient de confirmer la décision du 7 juin 2013 en ce qu'elle a débouté la société Medgicgroup de sa demande de nullité de la convention ;
IV-Sur les sommes dues
Attendu qu'il résulte des échanges de courriers entre les parties (16 mars, 5 mars et 17 avril 2012) que la société Medgicgroup a versé une somme totale de 13850 euros Ht s'établissant comme suit
-forfait diagnostic aides et subventions 1350 euros
-première tranche de versement de l'aide de la région 6400 euros (20 % de 32000 euros) -première tranche de versement de l'aide Oséo 2200 euros (4 % de 55000 euros)
-première tranche de l'aide à l'innovation régionale Oséo 2500 euros (20 % de 12500 euros) -première tranche de l'aide au recrutement Oséo/feder 1400 euros (20 % de 7000 euros), Attendu que la société Avenir subventions réclame le paiement des sommes suivantes -deuxième tranche de versement de l'aide de la région 6400 euros (20 % de 32000 euros) -deuxième tranche de versement de l'aide Oséo 600 euros (4 % de 15000 euros)
-deuxième tranche de versement de l'innovation régionale 3500 euros (20 % de 17500 euros) -deuxième tranche de l'aide au recrutement Oséo/feder 1400 euros (20 % de 7000 euros) -aide au recrutement d'un architecte technique 3540 euros (soit 20 % de 17700 euros)
Que, pour sa part, la société Medgicgroup reconnaît que les sommes payées étaient dues, et considère que la société Avenir subventions ne peut réclamer que les sommes suivantes
-deuxième tranche de versement de l'aide Oséo 600 euros (4 % de 15000 euros)
-deuxième tranche de versement de l'innovation régionale 558,41 euros (20 % de 2792,07 euros),
-deuxième tranche de l'aide au recrutement Oséo/feder 1400 euros (20 % de 7000 euros) Qu'il convient donc de reprendre successivement les différents points qui font discussion ; 1°) La deuxième tranche de versement de l'aide de la région
Attendu que pour s'opposer au paiement de cette somme, la société Medgicgroup fait valoir que cette deuxième tranche n'a pas été versée et qu'elle ne le sera pas, dès lors qu'elle n'a pas créé suffisamment d'emplois; qu'elle soutient que si le versement d'une tranche détermine le point de départ des honoraires, c'est le montant réglé qui permet d'en calculer le montant ;
Attendu que l'article 4 de la convention conclue le 7 octobre 2009 stipule que les honoraires dus à la société Avenir subventions 'pour les demandes de subventions auprès des organismes identifiés, les exonérations fiscales et sociales, le taux de rémunération est fixé à 20 % des aides obtenues' ;
Qu'aux termes de l'article 5 'La commission due au titre des prestations de Spratley conseil sera versée dans les 15 jours qui suivent la notification de l'aide.
Au cas où le versement d'une aide serait échelonné dans le temps (versement en plusieurs fois), le versement intégral de la commission à Spratley conseil aura lieu dans les 15 jours suivant le premier versement attribué au mandant' ;
Que la combinaison de ces deux articles conduit à considérer que par 'aide obtenue', il convient d'entendre l'aide attribuée et non celle versée ; que l'article 9 vient d'ailleurs préciser que des évolutions peuvent être apportées au projet sans que cela ne remette en cause la rémunération de la société Avenir subventions ;
Attendu qu'il résulte d'un courrier du président du conseil régional de Basse Normandie en date du 26 avril 2013 qu'a été accordée à la société Medgicgroup par la commission permanente de la région, réunie le 28 mai 2010, une subvention de 64000 euros dont la moitié seulement a été versée en raison de l'insuffisance de créations d'emplois ;
Que par application des stipulations qui précèdent, la société Medgicgroup est redevable d'une rémunération calculée sur l'ensemble de l'aide initialement attribuée ; que la société Avenir subventions est donc fondée à réclamer un honoraire complémentaire de 6400 euros HT ;
2°) L'aide au recrutement d'un architecte technique
Attendu qu'il est constant que la société Medgicgroup a bénéficié d'une aide de 17700 euros pour le recrutement d'un architecte technique, M. ... ;
Que pour refuser de verser des honoraires à la société Avenir subventions de ce chef, la société Medgicgroup fait valoir que le dossier a été déposé le 16 février 2011, soit après l'expiration de la durée de validité de la convention du 7 octobre 2009, conclue pour un an ;
Attendu cependant que l'article 9 du contrat stipule 'En cas de renoncement à une demande d'aide par le client, celui-ci s'engage pendant deux ans à ne pas la reprendre. La rémunération de succès serait due à Spratley conseil Normandie Maine, si, pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'expiration du contrat, un organisme attributif accordait une aide identifiée dans le diagnostic' ;
Attendu qu'il résulte d'un courriel émanant de la société Avenirs subventions en date du 23 novembre 2010 que celle-ci a recruté un architecte technique le 1er novembre 2010, ayant eu des difficultés à pourvoir cet emploi plus tôt ; qu'il convient d'assimiler cette situation à un renoncement à bénéficier d'une aide, laquelle a pourtant été sollicitée avant l'expiration du délai de deux ans suivant le terme du contrat ; que d'ailleurs, par un email du le 7 janvier 2011, la société Avenir subventions a réclamé à sa cliente les éléments lui permettant de finaliser la demande de financement et que la société Medgicgroup ne justifie pas et même n'allègue pas, qu'elle lui a alors fait connaître que sa mission avait cessé ;
Que par suite, la somme de 3540 euros est bien due ;
3°) L'aide à l'innovation régionale Oséo
Attendu que la société Medgicgroup a obtenu, de ce chef, une aide de 30000 euros en octobre 2010 ; qu'elle a perçu une somme de 15000 euros en décembre 2010, mais que finalement, le solde qui lui a été réglé n'a été que de 2792,07 euros au motif qu'elle a fait état de dépenses en faveur d'une société étrangère, lesquelles n'étaient pas subventionnables (courriers des 10 janvier et 1er février 2012 de la région basse Normandie) ;
Attendu que l'appelante prétend que sa cocontractante avait connaissance de sa volonté de recourir ainsi à une sous traitance étrangère, ce qu'elle indiquait déjà dans son courrier daté du 5 mars 2012 ; que cependant, la société Avenir subventions a protesté à réception de cette lettre en écrivant 'Pour la seconde tranche de versement de l'aide à l'innovation Oséo abondée par l'aide régionale, Alain ... vous a sollicité à plusieurs reprises entre octobre et novembre 2011, pour faire le bilan. Vous avez choisi de ne pas répondre à nos mails et de solder par vos soins ces dossiers [...] Si, comme vous le dites, nous avions eu connaissance de votre intention de justifier les dépenses du projet par des factures d'AF service, dans notre intérêt commun, nous n'aurions pas soldé le dossier en l'état et aurions cherché une solution pour que l'intégralité de l'aide vous soit accordée' ;
Attendu qu'il n'apparaît donc pas établi que la société Avenir subventions était au courant des intentions de la société Medgicgroup, et qu'elle a manqué à son devoir de conseil ; que par application des stipulations contractuelles déjà appliquées ci-dessus, il convient donc de condamner la société Medgicgroup à verser à la société Avenir subventions des honoraires calculés sur l'intégralité de l'aide obtenue, soit en l'espèce 30000 euros ;
Que la demande en paiement de la somme de 3500 euros sera par suite accueillie ;
Attendu que la preuve d'un manquement par la société Avenir subventions à son devoir de conseil n'étant pas rapportée, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'au total, il convient donc d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans, sauf en ce qu'il a débouté la société Medgicgroup de sa demande reconventionnelle et de la condamner à payer à la société Avenir subventions une somme de 15440 euros HT, soit 18466,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2012 ;
V-Sur les demandes accessoires
Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, seront confirmées ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Medgicgroup une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie succombante, elle supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Medgicgroup de ses demandes de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de nullité des jugements entrepris,
Infirme les jugements rendus les 7 juin 2013 et 29 novembre 2013 par le tribunal de commerce du Mans, sauf en ce que celui-ci a débouté la société Medgicgroup de sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Avenir subventions une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Medgicgroup à payer à la société Avenir subventions la somme de 18466,24 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012,
Condamne la société Medgicgroup à payer à la société Avenir subventions la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes pour le surplus,
Condamne la société Medgicgroup aux dépens afférents à l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU V. VAN GAMPELAERE
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