Jurisprudence : Cass. QPC, 27-03-2015, n° 14-19.771, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 27-03-2015, n° 14-19.771, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

A6801NEM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00396

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030413021

Référence

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COMM.
COUR DE CASSATION JL
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 27 mars 2015
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 396 F-D
Pourvoi no E 14-19.771
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 décembre 2014 présenté par
1o/ la société Entreprise Ducler, société anonyme, dont le siège est Mirande,
2o/ la société Ducler frères, société anonyme Saint-Maur,
à l'occasion du pourvoi incident et provoqué qu'elles ont relevé en réponse au pourvoi formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel d'Agen, dans une instance concernant en outre
1o/ M. Y Y, domicilié Valdurenque, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Entreprise Tondu, Sables industriels et dérivés, Ducler TP Cameroun, Les Agrégats de Vic W, W W W W,
2o/ Mme V V, épouse V, domiciliée Latresne,
3o/ Mme V V, épouse V, domiciliée Latresne,
4o/ Mme V V, épouse V, domiciliée Fretin,
5o/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est Nanterre cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y, ès qualités, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi incident qu'elles ont relevé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014, les sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée
" L'application par la jurisprudence constante depuis 1993 des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 81 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa version initiale, selon laquelle, d'une part, les pouvoirs du débiteur ne s'exercent pas sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire et échappent, du fait de cette affectation spéciale, entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation et, d'autre part, il faut entendre par actifs non compris dans le plan de cession tous les actifs et non pas seulement ceux susceptibles d'être vendus, porte-t-elle atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, tels la séparation des pouvoirs législatif et
judiciaire, le droit de propriété, le droit de ne pas se voir appliquer une sanction qui ne soit pas prévue par une disposition de la loi et l'accès au juge ? "
Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que la demande d'attribution des fonds correspondant à la condamnation solidaire de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la société Axa courtage devenue Axa France IARD a été rejetée ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle n'est pas sérieuse, en ce que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas fait l'objet d'une telle interprétation dans le sens indiqué par la question ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quinze.

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