Le Quotidien du 30 juin 2015

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Décision préfectorale refusant à une association la capacité pour recevoir un legs : appréciation du but exclusif d'assistance ou de bienfaisance de l'association

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369022, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5358NLZ)

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N8108BUT

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Le 01 Juillet 2015

Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire, mais aussi la nature de son activité, la part des ressources consacrée à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile devant demeurer prépondérante par rapport à celle des ressources consacrée aux autres actions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369022, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5358NLZ). L'association a pour objet statutaire de "recueillir des fonds pour les programmes caritatifs des Soeurs de Marie" et finance des projets humanitaires consistant à construire des institutions accueillant des enfants démunis au profit d'une congrégation. En outre, les sommes versées à cette congrégation correspondaient à 41 % et à 37 % des dons que l'association avait respectivement collectés au cours des années 2008 et 2009. Les actions visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile n'avaient pas un caractère prépondérant dans l'utilisation des ressources de l'association. Celle-ci ne pouvait donc être regardée comme une association ayant un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance, au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, alors même qu'elle finance des projets humanitaires. C'est donc à bon droit que le préfet a formé opposition à l'acceptation, par l'association de legs consentis par plusieurs personnes privées.

newsid:448108

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des honoraires : les conclusions de la personne dispensée de comparaître par le premier président sont recevables, sous réserve du respect du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-22.158, F-P+B (N° Lexbase : A9831NLP)

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N8168BU3

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Le 02 Juillet 2015

Dès lors que le premier président dispense une personne de comparaître à l'audience de contestation des honoraires dus à l'avocat, il ne peut écarter des débats ses conclusions. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-22.158, F-P+B N° Lexbase : A9831NLP). En l'espèce, M. L. a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges relevant tant des juridictions administratives que judiciaires et une contestation s'est élevée sur le montant des honoraires dus à l'avocat. Le Bâtonnier du barreau de Versailles ayant fixé le montant des honoraires dus à une certaine somme, M. L. a contesté cette décision devant le premier président. Par ordonnance du 9 juillet 2014 (CA Versailles, 9 juillet 2014, n° 13/05220 N° Lexbase : A3920MUQ), le premier président a écarté des débats les conclusions de M. L. énonçant que ce dernier avait été dispensé de comparaître et que seul son courrier de recours pouvait être examiné. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 446-1 (N° Lexbase : L1138INH) et 946 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1170INN) : en statuant ainsi, alors qu'il avait dispensé M. L. de comparaître à l'audience, ce dont il résultait que celui-ci pouvait valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, le premier président a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4954E4A et N° Lexbase : E4955E4B).

newsid:448168

Avocats/Honoraires

[Brèves] De la cause d'une convention d'honoraires de résultat

Réf. : CA Nîmes, 11 juin 2015, n° 15/00906 (N° Lexbase : A8580NKY)

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N7992BUK

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Le 01 Juillet 2015

Pour recevoir application, une convention d'honoraires de résultat doit être causée ; or tel n'est pas le cas lorsque la convention indique qu'il s'agit d'un pourcentage sur des sommes à recouvrir alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'une assistance en défense à paiement et non pas une action en paiement et aucune demande reconventionnelle n'était faite hormis celle relative aux frais irrépétibles qui échappe à la cause, qu'ainsi l'obligation n'était pas causée en application de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9). Par conséquent, la convention est nulle. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel Nîmes, rendu le 11 juin 2015 (CA Nîmes, 11 juin 2015, n° 15/00906 N° Lexbase : A8580NKY). Dans cette affaire, classiquement, un client contestait les honoraires qui lui étaient facturés au regard des diligences accomplies par son avocat. La cour écarte l'application de la convention d'honoraires, même au prorata des démarches de l'avocat, pour absence de cause et fait application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48).

newsid:447992

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption : une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption !

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-18.684, FS-P+B (N° Lexbase : A0056NMZ)

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N8170BU7

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Le 01 Juillet 2015

Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4062AE8), les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-18.684, FS-P+B N° Lexbase : A0056NMZ). En l'espèce, les consorts V. ont donné à bail aux consorts S. diverses parcelles de terre. Le notaire chargé de la vente ayant notifié aux consorts S. l'intention des consorts V. de vendre ces parcelles au prix de 240 000 euros, les preneurs ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption, mais n'ont pas signé l'acte de vente, malgré sommation de ce faire, et ont sollicité l'annulation du compromis de vente signé entre les consorts V. et un tiers, qu'ils estimaient conclu au mépris de leur droit de préemption. Pour rejeter cette demande la cour d'appel retient l'indication dans la notification du projet de vente d'un prix payable comptant le jour de la signature de l'acte répond aux exigences de l'article L. 412-8, alinéa 1, du Code rural et de la pêche maritime au titre du prix, des charges et des modalités de la vente, dès lors que le bénéficiaire du droit de préemption doit être informé du prix principal de la transaction et non du prix acte en mains. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de ce texte : une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption et notamment le montant de la commission de l'intermédiaire (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0307EXN).

newsid:448170

Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure pour confusion de patrimoines : sur la notion de "relations financières anormales"

Réf. : Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-10.187, F-P+B (N° Lexbase : A5301NLW)

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N8096BUE

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Le 01 Juillet 2015

Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, les juges du fond n'ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 juin 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-10.187, F-P+B N° Lexbase : A5301NLW). En l'espèce une SARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 février 2007 et 19 décembre 2008. Le liquidateur a assigné une SCI en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la SARL. Cette demande ayant été accueillie par la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 29 août 2013, n° 12/04311 N° Lexbase : A3408KKG), la SCI a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, notamment, que l'existence de flux financiers entre deux sociétés ne peut être considérée comme "anormale" et caractéristique d'une confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective d'une société à l'autre que dans la seule mesure où elle a augmenté le passif de la société en liquidation et causé un préjudice aux créancier. Ainsi la seule constatation d'un loyer trop élevé ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines, particulièrement en présence d'une abstention prolongée du bailleur à le recouvrer. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8676ETI).

newsid:448096

Hygiène et sécurité

[Brèves] Omission d'une indication devant être contenue dans le plan de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs : le maître d'ouvrage du chantier engage sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-13.350, FS-P+B (N° Lexbase : A5192NLU)

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N8070BUG

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Le 01 Juillet 2015

Aux termes de l'article L. 4532-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1665H9K), une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives. Lorsque l'entreprise omet de mentionner au coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé une entreprise extérieure sur la liste de celles appelées à intervenir sur le chantier, cette omission, qui prive les salariés de la visite d'inspection préalable à leur intervention, engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-13.350, FS-P+B N° Lexbase : A5192NLU).
En l'espèce, la société X a entrepris la construction d'un immeuble. En raison de l'intervention de plusieurs entreprises, cette société a confié la mise en place d'un plan général de coordination à la société Y, en qualité de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé. La société X a fait intervenir M. Z, artisan carreleur, lequel a été victime d'une chute, à la nuit tombée. Imputant cette chute au défaut de protection de la cage d'escalier par des garde-corps et à un défaut d'éclairage, M. Z a, après expertise, assigné la société X en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, puis a appelé en intervention forcée la société Y en sa qualité de coordonnateur du chantier.
La cour d'appel (CA Montpellier, 7 janvier 2014, n° 12/07244 N° Lexbase : A9870KSD) ayant déclaré la société X responsable et l'ayant condamnée par provision à payer une somme de 10 000 euros à M. Z à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon une certaine somme à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours, elle s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3455ET7).

newsid:448070

Presse

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en diffamation intentée contre le seul directeur de la publication au titre des atteintes portées à la présomption d'innocence

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.910, FS-P+B (N° Lexbase : A5242NLQ)

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N8024BUQ

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Le 01 Juillet 2015

Doivent recevoir application devant la juridiction civile, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infraction commise par la voie de la presse. Il en va de même de l'article 44, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. Il en résulte que l'action dirigée contre le seul quotidien, en sa qualité de civilement responsable, est irrecevable. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.910, FS-P+B N° Lexbase : A5242NLQ). En l'espèce, un quotidien a publié, un article comportant un passage retranscrivant les soupçons d'un proche d'une victime de meurtre quant à la culpabilité de M. D.. Estimant les propos diffamatoires, le mis en cause a assigné le quotidien aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que l'insertion d'un communiqué dans trois journaux. Débouté de son action en diffamation, M. M. se pourvoit en cassation, estimant que devant la juridiction civile, l'action en justice contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage. Dans l'arrêt rendu le 14 août 2013 (CA Agen, 14 août 2013, n° 12/01757 N° Lexbase : A2496KKN), la cour d'appel d'Agen a considéré "qu'à défaut d'assignation préalable ou concomitante d'une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l'action dirigée contre le seul quotidien, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n'est pas discuté qu'elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, n'est pas recevable". Contestant la motivation de l'arrêt précisé, M. D. se pourvoit en cassation, soutenant qu'en statuant ainsi quand, devant la juridiction civile, la victime d'une diffamation peut, sans avoir à mettre en cause l'auteur du dommage, demander directement réparation de son préjudice à la personne morale civilement responsable, la cour d'appel a violé les articles 42 à 44 de la loi du 29 juillet 1881. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation confirme la motivation des juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4096ETU).

newsid:448024

Procédure civile

[Brèves] Notification à l'étranger : application des conditions propres des articles 683 et suivants de Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2015, n° 14-21.382, F-P+B (N° Lexbase : A0011NMD)

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N8150BUE

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Le 02 Juillet 2015

S'agissant des actes notifiés à l'étranger, il doit être fait application des conditions propres aux notifications internationales prévues aux articles 683 (N° Lexbase : L6868H7I) et suivant du Code de procédure civile. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2015 (Cass. civ. 1, 24 juin 2015, n° 14-21.382, F-P+B N° Lexbase : A0011NMD). En l'espèce, par acte du 28 juin 2010, Mme A. a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française par l'effet d'une déclaration de nationalité souscrite par son père. Pour déclarer tardif l'appel interjeté, le 31 mai 2012, par Mme A., l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2013 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 2 juillet 2013, n° 12/09929 N° Lexbase : A7769MTW), retient que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011, constatant son extranéité, a été remis à sa fille, le 21 février 2012, par les services consulaires de l'ambassade de France à Erevan (Arménie). Non satisfaite de cette décision, Mme A. forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction conclut, au visa des articles 683 et suivants du Code de procédure civile, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard des dispositions du Code de procédure civile propres aux notifications internationales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés. La Cour de cassation casse et annule ledit arrêt (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4641EUG).

newsid:448150

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