Jurisprudence : CA Nîmes, 11-06-2015, n° 15/00906

CA Nîmes, 11-06-2015, n° 15/00906

A8580NKY

Référence

CA Nîmes, 11-06-2015, n° 15/00906. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24757514-ca-nimes-11062015-n-1500906
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Abstract

Pour recevoir application, une convention d'honoraires de résultat doit être causée ; or tel n'est pas le cas lorsque la convention indique qu'il s'agit d'un pourcentage sur des sommes à recouvrir alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'une assistance en défense à paiement et non pas une action en paiement et aucune demande reconventionnelle n'était faite hormis celle relative aux frais irrépétibles qui échappe à la cause, qu'ainsi l'obligation n'était pas causée en application de l'article 1131 du Code civil.



ORDONNANCE N° RG N°15/00906
du 11/06/2015
Z
C/ SCP RIVIERE & ASSOCIÉS
ORDONNANCE
Ce jour,
ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE

Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juillet 2013, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE
dans la procédure introduite par
Monsieur Jacques Hervé Z

OLLIERES
Représenté par Me Guylaine PORTE de la SCP PORTE-THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CONTRE
SCP RIVIERE & ASSOCIÉS
Rocade Sud-Charles de Gaulle
Immeuble Le Giotto,

AVIGNON
Comparante en la personne de Me Jean-Louis ...
Toutes les parties convoquées pour le 30 Avril 2015 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2015.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 30 Avril 2015 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin
2015 par mise à disposition au Greffe ;
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2015, reçue et enregistrée le 27 février 2015, Monsieur Jacques Z a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau d'Avignon en date du 2 février 2015 qui a fixé à la somme de 6 000 euros TTC les honoraires dus par le recourant à la SCP RIVIERE ET ASSOCIÉS.
Dans son courrier, et dans ses explications produites à notre audience, Monsieur Jacques Z expose qu'il avait demandé à Maître ... de défendre ses intérêts dans deux litiges, un de nature pénale et un second de nature commerciale.
Il expose que l'avocat n'a pas 'uvré dans son intérêt suivant ces dossiers de manière distraite et que par son travail loin de lui faire obtenir le gain dans les procédures, il lui aurait tout au contraire faire perdre toute chance de gain.
De plus, il indique qu'une convention s'est liée entre les parties à savoir un honoraire fixe de 1 000 euros outre un honoraire de 10 % des gains, que l'instance n'est pas achevée, qu'ainsi aucune somme ne peut être due et ce même s'il a fait le choix d'un autre avocat en cours d'instance.
Il poursuit en indiquant que les honoraires de l'avocat ne répondent pas aux critères légaux, qu'ainsi la décision déférée ne peut être que réformée en ce qu'aucun honoraire supplémentaire à celui versée à hauteur de 1 000 euros n'est du et demande l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître ... a contesté cette argumentation, rappelé ses diligences et demandé la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne l'étendue de son droit à honoraires puisque s'il avait sollicité une somme totale de 6 000 euros TTC, le bâtonnier n'a pas déduit de cette somme à laquelle il a fait droit la provision versée à hauteur de 1 196 euros, qu'ainsi la réformation s'impose de ce chef et sollicite l'allocation d'une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation aux entiers dépens.
Il expose qu'il a 'uvré tant pour une procédure pénale que pour une procédure commerciale et qu'il a dispensé des conseils en matière de droit des sociétés. Il estime que les honoraires sont justifiés par ces entières diligences et qu'aucune convention n'a été formalisée, qu'ainsi les honoraires doivent s'apprécier au regard de son travail.

SUR CE
En la forme
Les éléments de la procédure ne laissent apparaître aucune irrégularité du recours; celui-ci sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu'il convient de préciser d'emblée que la procédure spéciale prévue par décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à un montant et au recouvrement des honoraires des avocats; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus;
Qu'ainsi, les critiques formées par le recourant contre le travail de Maître ... s'analysent par leur précision, leur articulation en une argumentation de responsabilité professionnelle qui par principe échappe à la compétence du Juge de recours mais relève du droit commun de la responsabilité.
Attendu encore que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite, mais qu'est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu;
Que dans ce dernier cas, l'honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties;
Attendu enfin que lorsque une convention d'honoraire a été stipulée, et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission, l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable;
Qu'ainsi, si la mission n' a pas été menée à son terme, le client ayant retiré son dossier ou l'avocat ayant renoncé à poursuivre la défense du client, la convention portant sur l'honoraire de résultat ne peut, sous la réserve indiquée ci dessus, s'appliquer et la rémunération est fixée comme si il n'y avait pas eu de convention;
Attendu que la réalité d'une convention d'honoraires peut être rapportée par tout moyen, la Loi n'exigeant aucune forme particulière, même si une convention dûment ratifiée est utile à des relations contractuelles apaisées, qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient le défendeur, une convention d'honoraire a bien été conclue entre les parties puisque par un mail daté du 17 février 2015, Maître ... écrit " il est exact que nous sommes convenus dans le dossier Z d'un intéressement de 10 % HT + 1 000 euros HT sur les sommes à recouvrir + frais irrépétibles ", qu'ainsi, la convention existe mais que pour recevoir néanmoins application, cette convention doit être causée, qu'en l'espèce, la convention indique qu'il s'agit d'un pourcentage sur des sommes à recouvrir alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'une assistance en défense à paiement et non pas une action en paiement et aucune demande reconventionnelle n'était faite hormis celle relative aux frais irrépétibles qui échappe à la cause, qu'ainsi l'obligation n'étant pas causée en application de l'article 1 131 du Code civil, la convention est nulle.
Attendu qu'en conséquence les honoraires dus à l'auxiliaire de justice relèvent de l'application de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 ; que le règlement intérieur national des barreaux est venu compléter cette disposition légale et l'article 11.2 du dit règlement impose une obligation d'information mais aussi des obligations en matière de facturation.
Que l'avocat dans sa facture récapitulative ne doit pas se contenter d'une demande globale mais tout au contraire détailler le temps consacré à chaque dossier, à chaque acte, à chaque rendez vous mais encore indiquer le taux de facturation horaire et des informations démontrant que le client avait été instruit du dit taux (affichage...) ;
que le Juge de la taxe doit pouvoir procéder un contrôle, même s'il n'est pas maximum.
Qu'en l'espèce, la facturation numéro 2014/461A émise par Maître ... ne permet aucun contrôle puisque les diverses procédures indiquées dans cette facturation ne permettent pas une compréhension de la répartition, aussi il convient de réouvrir les débats afin que ce dernier s'explique précisément sur ces différents points.
Attendu qu'il sera sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties, les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS
Nous, Luc ..., Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons que la convention d'honoraires conclue entre la SCP RIVIERE ET ASSOCIÉS et Monsieur Jacques Z est nulle pour défaut de cause ;
Ordonnons la réouvertures des débats afin que la SCP RIVIERE ET ASSOCIÉS s'explique sur les modalités de fixation des honoraires sollicités ainsi que sur l'information de Monsieur Jacques Z à l'audience du jeudi 10 septembre 2015 à 14 Heures ;
Sursoyons à statuer sur l'intégralité des demandes ; Réservons les dépens.
Ordonnance signée par M. Luc ..., Conseiller et par Madame Véronique ..., Greffier.
Le Greffier Le Président

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