Le Quotidien du 29 juin 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Motivation du remboursement anticipé d'un prêt et droit à indemnités de la banque

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.444, F-P+B (N° Lexbase : A5154NLH)

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N8101BUL

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Le 30 Juin 2015

Dès lors que les emprunteurs ont motivé leur décision de remboursement anticipé des prêts par le licenciement de l'un d'eux, le motif tenant à la réduction des taux d'intérêts n'étant nullement exclusif de celui tenant au licenciement, la banque doit restituer les indemnités de remboursement anticipé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.444, F-P+B N° Lexbase : A5154NLH). En l'espèce, ayant souscrit divers prêts immobiliers auprès d'une banque en 2003 et 2008, deux époux ont souhaité renégocier le taux d'intérêt de l'un d'eux, à compter de septembre 2009, sans parvenir à un accord. Ils ont alors procédé au remboursement anticipé des prêts, à l'aide d'un rachat de crédit auprès d'un autre établissement bancaire, en invoquant le licenciement de l'épouse en septembre 2009. Ils ont, ensuite, assigné la banque en restitution des indemnités de remboursement anticipé. La cour d'appel ayant fait droit à cette demande des emprunteurs, la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, notamment, que l'article L. 312-21, alinéa 3, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6498ABB), selon lequel aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers, ne trouve pas à s'appliquer lorsque le remboursement anticipé du prêt a pour motif la volonté de l'emprunteur de renégocier les conditions du prêt souscrit en raison d'une diminution des taux d'emprunt. Or, en l'espèce, le mari a entendu renégocier les conditions de prêts souscrits auprès de la banque en raison d'une baisse des taux d'emprunt et ce n'est qu'après le licenciement de son épouse qu'il a prétendu à l'application des dispositions de l'article L. 312-21, alinéa 3. Enfin, les prêts souscrits auprès de la banque ont été rachetés par un établissement de crédit concurrent. Dès lors le motif du remboursement anticipé des prêts litigieux ne pouvait être le licenciement. Mais la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8392EQU).

newsid:448101

Domaine public

[Brèves] Restriction au transfert d'office des voies privées dans le domaine public communal

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 373187, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5377NLQ)

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N8121BUC

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Le 30 Juin 2015

L'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 373187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5377NLQ). Les propriétaires des voies litigieuses avaient décidé, par une délibération du 14 décembre 2006 transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre, de fermer ces voies à la circulation générale et de matérialiser cette fermeture par l'apposition de panneaux. Une telle décision ne devait pas être regardée comme abusive et ayant pour seul objet de faire échec au transfert envisagé, en l'absence de circonstances particulières. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait donc plus prendre l'arrêté de transfert d'office de ces voies dans le domaine public communal, en dépit, d'une part, de ce que la décision du 14 décembre 2006 était postérieure au lancement de la procédure de transfert, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas été matérialisée par la fermeture physique des voies.

newsid:448121

Filiation

[Brèves] Déclaration judiciaire de paternité fondée sur un refus d'expertise génétique : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 2 juin 2015, Req. 22037/13 (N° Lexbase : A7395NLH)

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N8134BUS

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Le 02 Juillet 2015

Le fait de déduire la paternité d'un refus de se soumettre à une expertise génétique ordonnée par le tribunal ne viole par l'article 8 de la CESDH (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 25 juin 2014 (CEDH, 2 juin 2015, Req. 22037/13 N° Lexbase : A7395NLH). En l'espèce, M. C., est un ressortissant français né en 1941 et a exercé la fonction de vice-président de la société V.. Mme P. exerçait, à la même époque, des fonctions de direction au sein de cette même société. Elle donna naissance, le 16 juillet 1982, à une fille, E.. Le 6 janvier 1988, E. fut reconnue par M. H., que Mme P. épousa peu après. Le couple divorça en 1997. En 2002 et 2003, E. assigna M. C. devant le TGI de Paris en déclaration judiciaire de paternité et M. H. en nullité de sa reconnaissance de paternité. Les deux instances furent jointes. Une expertise, ordonnée par le TGI, exclut la paternité de M. H. de manière certaine. Le 3 janvier 2006, le TGI, puis la cour d'appel, le 25 octobre 2007, ordonnèrent une expertise en vue de dire si M. C. était le père. Par un jugement du 20 octobre 2009, le TGI, puis la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1ère ch., 1, 24 février 2011, n° 10/00395 N° Lexbase : A2201G3W), tirant des conclusions du refus de M. C. de se plier à l'expertise, dirent qu'il était le père de E.. M. C. se pourvut en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le 3 mars, M. C. introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Il invoque, notamment, l'article 8 de la CESDH et se plaint du fait que les juridictions internes ont déduit sa paternité de son refus de se soumettre à l'expertise génétique qu'elles avaient ordonnée. Il souligne, qu'en droit français, les personnes qui sont défendeurs à une action en paternité, se trouvent obligées de se soumettre à un test ADN pour établir leur non-paternité. Il dénonce une atteinte au principe de l'inviolabilité du corps humain qui, selon lui, interdit en matière civile toute exécution forcée d'une expertise génétique. La CEDH a jugé qu'en tenant compte du refus de M. C. de se soumettre à l'expertise ordonnée pour le déclarer père de E. et en faisant prévaloir le droit au respect de la vie privée de cette dernière sur celui de M. C., les juridictions internes n'ont pas excédé l'importante marge d'appréciation dont elles disposaient. La Cour, à l'unanimité, déclare la requête irrecevable (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4353EYU).

newsid:448134

Pénal

[Brèves] Publication d'une loi précisant l'infraction de violation de domicile

Réf. : Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (N° Lexbase : L9495I88)

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N8137BUW

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Le 02 Juillet 2015

Pour lutter contre les occupations illicites de logement, a été publiée au Journal officiel du 25 juin 2015, la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (N° Lexbase : L9495I88). Initialement, la proposition de loi visait une modification de l'article 53 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5572DYZ) afin de faciliter les expulsions d'occupants illégaux, en allongeant de 48 à 96 heures, la durée pendant laquelle le flagrant délit d'occupation sans titre d'un logement peut être constaté. Aussi, envisageait-elle de donner la possibilité au maire qui aurait cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, dans le cadre de l'application de l'article 38 de la loi "DALO" (N° Lexbase : L5929HU7), de demander au Préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. Toutefois, s'agissant de la fixation d'un délai de flagrance à 96 heures, la Commission des lois du Sénat a estimé que ce délai pouvait être contraire aux intérêts du propriétaire ou de l'occupant légitime d'un domicile, s'il est absent pour une durée supérieure de son domicile. De plus, elle n'a pas estimé opportun d'introduire dans l'article 53 du Code de procédure pénale, qui traite de l'ensemble des cas de flagrance, un délai spécifique pour l'infraction de violation de domicile. S'agissant du renforcement des pouvoirs du maire, elle n'a pas souhaité compléter l'article 38 de la loi "DALO". Elle a, en effet, relevé que si, en application des dispositions proposées, le propriétaire pouvait demander au préfet de mettre en demeure l'occupant sans titre de quitter les lieux, le préfet n'est pas tenu de faire droit à cette demande. Ce n'est que dans le cas où il a délivré une mise en demeure, et qu'elle n'est pas suivie d'effet, que le préfet aurait alors été contraint de procéder à l'évacuation forcée. La faculté ouverte au maire de saisir le préfet n'aurait donc pas fait naître d'obligation pour ce dernier. Par conséquent, plutôt que de modifier le délai de constatation de la flagrance, il a été retenu de dissocier le cas de l'introduction du maintien dans le domicile d'autrui. En conséquence, le délit continu de maintien dans le domicile d'autrui -dès lors qu'il est consécutif d'une introduction à l'aide de "manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte"- pourra être poursuivi, dans le cadre de la flagrance, dès que le propriétaire ou l'occupant légitime s'en apercevra, même si l'introduction date de plusieurs jours. La nouvelle loi a ainsi simplement modifié l'article 226-4 du Code pénal (N° Lexbase : L9585I8I) en supprimant les mots "ou le maintien" dans le premier alinéa et en ajoutant un second alinéa ainsi rédigé "le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines".

newsid:448137

Procédure civile

[Brèves] Pas d'autorité de la chose jugée entre deux demandes distinctes

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-14.372, FS-P+B (N° Lexbase : A5145NL7)

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N8040BUC

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Le 30 Juin 2015

Ayant constaté que la cour d'appel n'avait statué que sur la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle et la demande de restitution des sommes versées au constructeur en exécution du contrat et ne s'était pas prononcée sur le remboursement éventuel des prestations fournies par le constructeur et retenu que celui-ci, qui sollicitait le versement d'une provision à valoir sur le coût de ses prestations, n'invoquait pas un nouveau moyen à l'appui d'une demande, mais formait une nouvelle demande, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que ses demandes étaient recevables. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-14.372, FS-P+B N° Lexbase : A5145NL7). En l'espèce, M. et Mme A. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société B.. A la demande des maîtres d'ouvrage, un précédent arrêt a annulé le contrat et condamné la société B. à leur restituer les sommes qu'ils avaient versées. Cette société a ensuite assigné M. et Mme A. pour obtenir l'organisation d'une expertise visant à déterminer la valeur de la maison conservée par les maîtres de l'ouvrage et le versement d'une provision. M. et Mme A. ont fait grief à la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 14 janvier 2014, n° 13/06475 N° Lexbase : A3043KTU) de déclarer recevables les demandes de la société B., alors qu'il incombe aux parties de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'elles ne peuvent invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'elles s'étaient abstenues de soulever en temps utile. Ainsi, il appartenait, selon eux, à la société B. de présenter la demande relative à la nullité et aux restitutions, pour s'opposer à la demande de restitution formulée par eux dans cette instance et fonder ses demandes indemnitaires, sous peine de violer les articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D). La Haute juridiction ne retient par leur argumentation et, énonçant le principe susvisé, confirme la décision de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:448040

Procédure pénale

[Brèves] Déroulement des débats sans la présence de l'accusé et de son avocat : exit la nullité en cas de respect des dispositions légales !

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6748NLI)

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N8132BUQ

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Le 02 Juillet 2015

Il ne saurait être reproché au président de la cour d'assises d'avoir autorisé le déroulement des débats, étant seul compétent pour refuser les motifs d'excuse invoqués par le défenseur de l'accusé, aucune observation n'ayant été faite par les parties à ce sujet. L'absence de l'accusé et de son avocat, pendant tout ou partie des débats, n'entraîne la nullité de la procédure que si elle est le fait de la cour, du ministère public ou du président, lequel s'est conformé aux dispositions des articles 317 (N° Lexbase : L3715AZM), 319 (N° Lexbase : L4364AZN) et 320 (N° Lexbase : L3716AZN) du Code de procédure pénale ; une telle absence ne pouvant faire obstacle à la poursuite des débats afin d'en assurer la continuité et au jugement de l'accusé dans un délai raisonnable. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, FS-P+B+I N° Lexbase : A6748NLI). En l'espèce, le 14 mai 2014, deux avocats désignés par M. X ont décidé de quitter l'audience ainsi que la défense de leur client, lequel a manifesté également son intention de se retirer. L'un des deux avocats, commis d'office, a refusé sa mission en invoquant des motifs d'excuse non retenus par le président de la cour d'assises et nonobstant ce refus, il a quitté le prétoire. A partir du 15 mai 2014, les débats se sont déroulés en l'absence de l'accusé, qui n'a pas obtempéré aux sommations de comparaître qui lui ont été régulièrement faites, et de son avocat, commis d'office. La cour a refusé le donné-acte sollicité par la défense qui s'était opposée à ce que le procès se tienne aux audiences des 14 au 22 mai devant la cour d'assises de Saint-Omer et a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense de l'accusé au motif que si l'article 274 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3663AZP), comme l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) reconnaissent à l'accusé le droit de choisir son défenseur, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence de l'un des défenseurs choisis, alors que l'autre défenseur choisi est présent entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire. La Cour de cassation valide la position de la cour d'appel après avoir énoncé les règles susvisées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2213EUI).

newsid:448132

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de prise en charge des frais médicaux par un organisme d'assurance maladie en cas d'absence d'accomplissement des formalités d'entente préalable

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-20.258, F-P+B+I (N° Lexbase : A3754NLM)

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N8010BU9

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Le 30 Juin 2015

Aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance des frais. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2015 (Cass. civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-20.258, F-P+B+I N° Lexbase : A3754NLM).
Dans cette affaire, la caisse de mutualité sociale agricole (la MSA) a refusé, en janvier 2012, de prendre en charge le renouvellement du traitement d'oxygénothérapie prescrit à M. X pour la période de juin 2011 à juin 2012 et mis en oeuvre par la société Y, en raison du caractère tardif de l'envoi de la demande d'entente préalable. La société a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel (CA Bordeaux, 15 mai 2014, n° 13/04236 N° Lexbase : A2353MLQ) a condamné la MSA à prendre en charge le traitement à compter de la demande d'entente préalable donc à partir de décembre 2011, elle rejette donc la demande de la société Y de la prise en charge dès le début du traitement. La cour ajoute que la tolérance de trois mois par la MSA est suffisante pour pallier aux difficultés inhérentes aux délais de consultation des patients chez leur médecin et que la société Y ne justifie pas que ce délai ne soit pas suffisant en raison des spécificités de ce patient.
La société forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Elle casse sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 165-1 (N° Lexbase : L1341I7S) et R. 165-23 (N° Lexbase : L6465ADS) du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1354AC7).

newsid:448010

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lieu des prestations de services fournies dans le cadre d'une concession d'exploitation de brevets

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369100, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5360NL4)

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N8083BUW

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Le 30 Juin 2015

Pour l'application de l'article 259 B du CGI (N° Lexbase : L1676IPR), relatif à la territorialité de la TVA, il convient, comme la CJCE l'a jugé, notamment dans ses arrêts du 4 juillet 1985 (CJCE, 4 juillet 1985, aff. C-168/84, points 17 et 18 N° Lexbase : A8291AUM) et du 17 juillet 1997 (CJCE, 17 juillet 1997, aff. C-190/95, points 15 et 16 N° Lexbase : A9909AUK), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services. L'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre. Ainsi, un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369100, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5360NL4). En l'espèce, une société, dont le siège est aux Pays-Bas, gère et exploite des brevets et droits de la propriété industrielle dont elle a sous-concédé l'exploitation à une société située en France. Des droits supplémentaires de TVA ont été mis à sa charge au titre des redevances d'exploitation qui lui ont été versées par la société située en France. Le Conseil d'Etat a décidé de faire droit à la demande de la société requérante. Au cas présent, la société néerlandaise disposait d'un établissement stable dans les locaux d'une société en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité d'exploitation de brevets. Néanmoins, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 16 avril 2013, n° 12LY02215 N° Lexbase : A9774MQ3) a jugé, à tort, que l'administration était pour ce seul motif fondée à rattacher les prestations de services en cause à cet établissement stable, sans rechercher s'il y avait lieu, ainsi que le soutenait la société devant elle par un moyen auquel elle n'a pas répondu, de les rattacher à son siège social .

newsid:448083

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