Le Quotidien du 28 avril 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Conditions d'appréciation du caractère abusif de la clause d'un contrat d'assurance crédit

Réf. : CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 (N° Lexbase : A0404NHG)

Lecture: 2 min

N7150BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24125571-edition-du-28042015#article-447150
Copier

Le 07 Mai 2015

L'article 4 § 2 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7), sur les clauses abusives, doit être interprété en ce sens qu'une clause stipulée dans un contrat d'assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d'incapacité totale de travail de l'emprunteur ne relève de l'exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
- d'une part, que, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci ;
- et, d'autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Tel est le sens d'un arrêt rendu le 23 avril 2015 par la CJUE (CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 N° Lexbase : A0404NHG). Dans cette affaire, lors de la conclusion de deux prêts immobiliers, l'emprunteur a adhéré à un "contrat d'assurance groupe" afin de garantir notamment la prise en charge de l'ITT. A la suite d'un accident de travail, le médecin mandaté par la compagnie d'assurance a conclu que l'état de santé de l'emprunteur, bien que n'étant pas compatible avec la reprise de sa profession antérieure, rendait possible l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à temps partiel. La compagnie a donc refusé de continuer à prendre en charge les échéances du prêt. L'emprunteur a engagé une action en justice pour faire reconnaître que les termes du contrat sont abusifs en ce qui concerne la définition de l'ITT et les conditions de paiement. Pour énoncer la solution précitée, la CJUE rappelle que, dans des contrats d'assurance, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Ainsi, il n'est pas exclu que la clause litigieuse porte sur l'objet même du contrat, dans la mesure où celle-ci semble délimiter le risque assuré et l'engagement de l'assureur ou en fixant la prestation essentielle du contrat d'assurance. Elle estime également qu'il ne saurait être exigé du consommateur de faire preuve de la même vigilance, quant à l'étendue des risques couverts par le contrat d'assurance, que s'il avait conclu de manière distincte le contrat d'assurance et les contrats de prêt.

newsid:447150

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense d'examen de l'article 98-4° : une expérience en droit monégasque validée

Réf. : CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/8D (N° Lexbase : A9684NEE)

Lecture: 1 min

N6999BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24125571-edition-du-28042015#article-446999
Copier

Le 29 Avril 2015

Doit être inscrit au tableau de l'Ordre et bénéficie de la dispense de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) la postulante ayant exercé des fonctions d'administrateur au sein de la principauté de Monaco, fonctions classifiées dans la catégorie A pour les fonctionnaires ou les fonctionnaires assimilés en France, toutes autres conditions requises étant par ailleurs remplies. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 2 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/8D N° Lexbase : A9684NEE). Pour la cour, l'exercice de ces fonctions appliqué au droit monégasque, qui est très comparable au droit français, ne pose pas de problème quant à l'expérience requise pour bénéficier de la dispense (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0308E7K).

newsid:446999

Assurances

[Brèves] Conditions d'appréciation du caractère abusif de la clause d'un contrat d'assurance crédit

Réf. : CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 (N° Lexbase : A0404NHG)

Lecture: 2 min

N7150BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24125571-edition-du-28042015#article-447150
Copier

Le 07 Mai 2015

L'article 4 § 2 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7), sur les clauses abusives, doit être interprété en ce sens qu'une clause stipulée dans un contrat d'assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d'incapacité totale de travail de l'emprunteur ne relève de l'exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
- d'une part, que, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci ;
- et, d'autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Tel est le sens d'un arrêt rendu le 23 avril 2015 par la CJUE (CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 N° Lexbase : A0404NHG). Dans cette affaire, lors de la conclusion de deux prêts immobiliers, l'emprunteur a adhéré à un "contrat d'assurance groupe" afin de garantir notamment la prise en charge de l'ITT. A la suite d'un accident de travail, le médecin mandaté par la compagnie d'assurance a conclu que l'état de santé de l'emprunteur, bien que n'étant pas compatible avec la reprise de sa profession antérieure, rendait possible l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à temps partiel. La compagnie a donc refusé de continuer à prendre en charge les échéances du prêt. L'emprunteur a engagé une action en justice pour faire reconnaître que les termes du contrat sont abusifs en ce qui concerne la définition de l'ITT et les conditions de paiement. Pour énoncer la solution précitée, la CJUE rappelle que, dans des contrats d'assurance, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Ainsi, il n'est pas exclu que la clause litigieuse porte sur l'objet même du contrat, dans la mesure où celle-ci semble délimiter le risque assuré et l'engagement de l'assureur ou en fixant la prestation essentielle du contrat d'assurance. Elle estime également qu'il ne saurait être exigé du consommateur de faire preuve de la même vigilance, quant à l'étendue des risques couverts par le contrat d'assurance, que s'il avait conclu de manière distincte le contrat d'assurance et les contrats de prêt.

newsid:447150

Baux commerciaux

[Brèves] Activité de sous-location et appel du bailleur à concourir à l'acte

Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-15.976, FS-P+B (N° Lexbase : A9379NGH)

Lecture: 1 min

N7145BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24125571-edition-du-28042015#article-447145
Copier

Le 29 Avril 2015

Lorsque dans le cadre d'un bail commercial, la sous-location est l'objet même de l'activité du locataire, ce dernier est dispensé d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour le cassation du 15 avril 2015 (Cass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-15.976, FS-P+B N° Lexbase : A9379NGH). En l'espèce, le bailleur avait consenti, à une société de gestion hôtelière, un bail dont les clauses mentionnaient que le preneur exerçait une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation. Le bailleur avait, ensuite, refusé au preneur le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction en invoquant son absence d'appel à participation à la conclusion de contrats de sous-location. La cour d'appel ayant fait droit à la demande du bailleur (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2014, n° 13/06669 (N° Lexbase : A0796MDT), l'arrêt a été cassé au visa des articles L. 145-17 (N° Lexbase : L5745AIM) et L. 145-31 (N° Lexbase : L5759AI7) du Code de commerce. La Cour de cassation considère, en effet, que, lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles qu'énumérés au bail comme définies par l'article 261 D, 4°, du Code général des impôts (N° Lexbase : L7342IGZ), la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location, malgré les dispositions de l'article L. 145-31 Code de commerce qui imposent cette obligation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3162AET).

newsid:447145

Fonction publique

[Brèves] La lettre informant un agent de ce qu'il n'est pas envisagé de renouveler son affectation n'est pas une décision faisant grief

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 avril 2015, n° 375712, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9531NG4)

Lecture: 1 min

N7131BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24125571-edition-du-28042015#article-447131
Copier

Le 29 Avril 2015

La lettre par laquelle l'administration informe un agent, environ un an à l'avance, de la date à laquelle son affectation à l'étranger prendra fin, en application des dispositions statutaires applicables, et de ce qu'il n'est pas envisagé de la renouveler ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 avril 2015, n° 375712, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9531NG4). Par sa lettre du 27 juillet 2012, le directeur général des finances publiques s'est borné à informer M. X, agent administratif principal des finances publiques affecté à la trésorerie près l'ambassade de France à Pékin depuis le 1er janvier 2008, que son affectation à l'étranger prendrait fin, en application des dispositions statutaires limitant à deux ans renouvelables la durée d'affectation à l'étranger des agents administratifs des finances publiques (décret n° 2010-984 du 26 août 2010, art. 20 N° Lexbase : L9756IMB), le 31 août 2013, et qu'il n'était pas envisagé de la renouveler au-delà de son terme normal. Au vu du principe précité, les conclusions du pourvoi dirigées contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre doivent être rejetées.

newsid:447131

Procédure pénale

[Brèves] Pas de violation de la saisine initiale du juge d'instruction sans stratagème

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-87.914, F-P+B (N° Lexbase : A9306NGR)

Lecture: 2 min

N7105BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24125571-edition-du-28042015#article-447105
Copier

Le 29 Avril 2015

Il n'y a pas violation des limites de la saisine initiale du juge d'instruction dès lors que les interceptions de communications téléphoniques ordonnées par ce dernier, à partir des renseignements légalement communiqués par un autre juge, et à l'occasion desquelles ont été confirmés les indices de la commission de faits nouveaux, impliquant, notamment, le prévenu, ont été mises en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le magistrat instructeur était initialement saisi et dont ils étaient le prolongement et n'ont été poursuivies que pour vérifier la vraisemblance de ces nouveaux faits, avant transmission des procès-verbaux les constatant au procureur de la République. Aussi, le recueil, par le juge d'instruction, des preuves résultant de l'exploitation des conversations téléphoniques passées clandestinement par le prévenu à partir de son lieu de détention, a été obtenu sans actes positifs de l'autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-87.914, F-P+B N° Lexbase : A9306NGR). Dans cette affaire, à la suite de l'interpellation de plusieurs individus détenteurs de stupéfiants, une information a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. M. E., mis en cause comme fournisseur de produits, a été mis en examen, et placé en détention provisoire ; les surveillances téléphoniques ont révélé que M. E. organisait, depuis la maison d'arrêt, la dissimulation d'éléments intéressant l'information suivie au tribunal de grande instance et poursuivait le trafic. Il a été communiqué, par soit-transmis au juge d'instruction, une retranscription des conversations intéressant l'information dont celui-ci était chargé, orientant l'enquête vers M. A.. Ce dernier a été placé sous écoute téléphonique. Après interpellation de celui-ci, le magistrat a communiqué son dossier au procureur de la République, qui a requis qu'il soit instruit sur des faits nouveaux résultant de ces écoutes. M. A. mis en examen le même jour, a déposé une requête aux fins d'annulation des pièces de la procédure. Pour écarter les griefs pris de la violation des limites de la saisine initiale du juge d'instruction et de la déloyauté du procédé tenant à l'interception des communications téléphoniques passées clandestinement par un détenu, les juges d'appel ont retenu que le fait de laisser se perpétrer un délit mineur dans le but de recueillir des éléments permettant de démanteler un réseau de trafiquants, ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté surtout qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucun stratagème. La Haute juridiction confirme cette décision, ne retenant aucune violation de l'article 80 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8111HWC), après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale N° Lexbase : E1914EUG).

newsid:447105

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Inaptitude du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime : impossibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail pendant la durée de la clause de garantie d'emploi

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B (N° Lexbase : A9241NGD)

Lecture: 1 min

N7094BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24125571-edition-du-28042015#article-447094
Copier

Le 29 Avril 2015

Le contrat de travail ne peut être rompu avant l'expiration de la période couverte par la garantie de la clause de garantie d'emploi dès lors que celle-ci ne le permet qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure, ce qui n'est pas le cas de l'inaptitude du salarié qui trouve son origine dans la situation de harcèlement moral dont il a été la victime. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B N° Lexbase : A9241NGD).
Dans cette affaire, M. X a été embauché par une mutuelle en qualité d'attaché de direction, à compter du 29 septembre 2003. Le 11 octobre 2004, ce salarié a été désigné délégué syndical par la Fédération CFE-CGC de l'assurance. Placé en arrêt de travail pour maladie le 7 décembre 2004 jusqu'à sa mise en invalidité le 7 décembre 2007, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 28 octobre 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 15 octobre 2008. Contestant la validité de ce licenciement, M. X a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
La cour d'appel (CA Rouen, 4 juin 2013, n° 12/06066 N° Lexbase : A0637KGP) ayant condamné l'employeur à payer une somme au salarié en exécution de la clause de garantie d'emploi, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8774ESR).

newsid:447094

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus