COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 02 AVRIL 2015
MD
N° 2015/8D
Rôle N° 14/15403
Anne-Sophie Z Z
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le
à
Me Gaëtan ... ...
Monsieur Thierry ...
Me Valentin ...
Décision déférée à la Cour
Décision en date du 02 Juin 2014, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice.
APPELANTE
Mme Anne-Sophie Z Z
née le ..... à SAINT ETIENNE (42048),
demeurant NICE
comparante en personne
assistée par Me Gaëtan DI MARINO, avocat au barreau d'Aix en Provence.
INTIMÉ
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE,
Palais NICE
Représenté par Me Valentin ..., bâtonnier en exercice.
En présence du
PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AIX EN PROVENCE
représenté par Monsieur Thierry ..., Avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique en accord avec toutes les parties le
27 Février 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Monsieur Martin ...
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE
Ministère Public M. Thierry RICARD, avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Martin DELAGE, Conseiller, est entendu en son rapport,
Me Gaëtan ... ..., conseil de Mme Anne-Sophie Z Z, est entendu en sa plaidoirie,
M. le bâtonnier Valentin ..., représentant du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice et en sa qualité de bâtonnier, est entendu en ses observations,
M. Thierry RICARD, avocat général, est entendu en ses réquisitions,
Me Gaëtan ... ..., conseil de Mme Anne-Sophie Z Z, a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 02 avril 2015.
Mme Anne-Sophie Z Z a formé un recours le 17 juillet 2014 à l'encontre de la décision non motivée du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice ayant rejeté sa demande d'admission à la prestation de serment et à l'inscription au barreau de Nice en date du 4 juin 2014. Cette décision lui avait été notifiée le 19 juin 2014.
A l'appui de son recours, Mme Z Z soutient qu'elle réunit toutes les conditions d'admission exigées par l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 à savoir
- être de nationalité française,
- être titulaire de diplômes propres à l'exercice de la profession d'avocat en l'espèce une maîtrise de droit mention carrières judiciaires (mention bien) ainsi qu'un D.E.A. de droit privé (mention assez bien) et un D.E.S.S. de Droit Notarial (mention passable),
- avoir exercé des activités juridiques en la qualité de "personne assimilée aux fonctionnaires de la catégorie A " depuis plus de 8 ans dans une administration pour avoir notamment occupé la fonction d'administrateur contractuel à l'administration des domaines du 21 mars 2002 au 22 octobre 2006 et d'administrateur juridique contractuel au service des affaires contentieuses du Ministère d'Etat de la Principauté de Monaco du 23 octobre 2006 au 31décembre 20011, puis d'administrateur juridique principal contractuel au service des affaires contentieuses depuis le 1er janvier 2012,
- que compte-tenu du traité de coopération du 24 octobre 2002 et des conventions du 28 juillet 1930, du 8 novembre 2005 entre l'Etat français et la Principauté de Monaco, le statut d'un ressortissant français fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire à la Principauté de Monaco est au regard de l'article 98-4 identique à celui d'un fonctionnaire de l'administration française,
- en ce qui concerne sa classification elle expose que ses fonctions d'administrateur civil correspondent à la catégorie A dans l'administration française,
- que ses activités juridiques en qualité d'administrateur concernaient presque exclusivement le domaine privé de la Principauté de Monaco sur le territoire français et en conséquence, étaient relatives à l'application du droit français et qu'elle travaillait en lien direct avec les avocats, souvent français, constitués aux intérêts de la Principauté de Monaco.
Elle conclut à l'annulation de la décision du 2 juin 2014, et demande de dire et juger que cette décision sera privée d'effet et sollicite que soit ordonnée par la cour son inscription sur le tableau du barreau de Nice serment préalablement prêté.
Dans ses conclusions en date du 16 décembre 2014, le ministère public expose que Mme Z Z remplit toutes les conditions requises par le 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. Plus particulièrement sur les fonctions et la classification de l'emploi de Mme Z Z que la loi monégasque du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat et l'ordonnance du 17 août 1978 reprennent les mêmes classifications que celles retenues par le statut des fonctionnaires français, qu'elle était donc bien fonctionnaire de catégorie A à Monaco ; que le seul fait qu'elle ait exercé sa profession dans la principauté de Monaco est insuffisant pour rejeter sa demande ; qu'elle justifie avoir exercé des fonctions exclusivement juridiques d'un certain niveau de technicité en appliquant le droit français dans diverses opérations menées en France avec des avocats français.
Le Ministère Public demande à la cour de recevoir le recours de Mme Z Z de faire droit à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nice sous réserve de l'examen de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévue par les articles 93 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a émis oralement un avis favorable à l'inscription de Mme Z Z au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nice.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a également émis oralement un avis favorable à cette inscription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Mme Z Z qui est de nationalité française, est titulaire d'une maîtrise en droit mention carrières judiciaires, d'un D.E.A. de droit privé et d'un D.E.E.S de droit notarial, satisfait aux conditions de diplôme pour accéder à la profession d'avocat.
Elle a travaillé en qualité de clerc au sein d'une étude notariale du 1er octobre 1999 au 15 mars 2002 puis, a occupé au sein de la principauté de Monaco la fonction d'administrateur contractuel à l'administration des domaines du 21 mars 2002 au 22 octobre 2006, d'administrateur juridique contractuel au service des affaires contentieuses du 23 octobre 2006 au 31décembre 20011 et enfin d'administrateur juridique principal contractuel au service des affaires contentieuses depuis le 1er janvier 2012.
Les fonctions de Mme Z Z en qualité d'administrateur au sein de la principauté de Monaco sont classifiés dans la catégorie A pour les fonctionnaires ou les fonctionnaires assimilés en France.
Dans l'exercice de ses fonctions Mme Z Z a appliqué le droit monégasque qui est très comparable au droit français.
L'exercice concret des missions confiées à Mme Z Z est confirmé par les avis de recrutement précisant une expérience professionnelle requise pour son poste en droit notarial puis dans le domaine de l'urbanisme et du droit immobilier mais également par diverses attestations émanant des avocats avec lesquels Mme Z Z a été en contact.
Ces éléments caractérisent depuis le 21 mars 2002, l'exercice d'une activité juridique pendant au moins 8 ans dans une administration au sens des dispositions précitées.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice et le bâtonnier de l'ordre de ce même barreau, ont émis oralement lors de l'audience, un avis favorable à l'admission de Mme Z Z suivant en cela l'avis du ministère public.
La cour constate dès lors qu'aucun élément ne s'oppose à l'inscription de Mme Z Z au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Nice conformément aux dispositions de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 sous réserve de la réussite à l'examen de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu par les articles 93 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991. Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de Mme Z Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Fait droit au recours formé par Mme Z Z à l'encontre de la décision du 2 juin 2014 de l'ordre des avocats du barreau de Nice ;
En conséquence,
Ordonne l'inscription de Mme Anne-Sophie Z Z au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Nice conformément aux dispositions de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 sous réserve de la réussite à l'examen de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu par les articles 93 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT