Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques

Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques

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L9756IMB

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps des agents administratifs des finances publiques, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des agents administratifs des finances publiques comprend le grade d'agent administratif des finances publiques de 2e classe, le grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe, le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe et le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe.

Les agents administratifs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

Article 3

Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents administratifs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.

Article 4

Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents administratifs des finances publiques participent à l'exécution des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.

Les agents administratifs des finances publiques peuvent notamment :

1° Assurer les travaux d'assiette et de recouvrement relatifs aux impôts et taxes de toute nature ainsi que les différentes tâches liées à la tenue du cadastre et à la publicité foncière ;

2° Assister les inspecteurs et contrôleurs des finances publiques dans les contrôles sur pièces des dossiers fiscaux ainsi que dans le traitement du contentieux des impôts et taxes ;

3° Participer à l'accueil des usagers ;

4° Exécuter, sous la responsabilité du chef de service, les opérations financières, comptables et budgétaires de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales, telles que le paiement des dépenses ou la tenue des comptabilités ;

5° Participer à des fonctions de support informatique.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

I. ― Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des finances publiques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SANS CONCOURS

Article 6

I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.

Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.

II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 7

I. ― L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 6 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II. - L'avis de recrutement est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère chargé du budget ou dans les locaux du service organisant le recrutement.

Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère chargé du budget et dans un journal local.

Article 8

I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale des finances publiques. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 9

Les agents administratifs des finances publiques recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SUR CONCOURS

Article 10

I. ― Les agents administratifs des finances publiques de 1re classe sont recrutés :

1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'une année de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

II. - Le nombre de places offertes à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les places offertes à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Article 11

L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

III. - Les conditions d'organisation des concours, la composition et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Article 13

Les personnes recrutées dans le corps des agents administratifs des finances publiques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

Article 14

I. ― Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder douze mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.

A l'issue de ce stage, les stagiaires dont le rapport d'aptitude est favorable sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les agents administratifs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

II. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

Article 15

I. ― L'avancement au grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des finances publiques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des finances publiques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Pour l'application du 1° et du 2°, ainsi que des articles 16 et 17, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis les tableaux d'avancement.

II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté annuel du directeur général des finances publiques.

III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

Article 16

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs des finances publiques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 17

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 18

Le nombre maximum d'agents administratifs des finances publiques pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C et de niveau comparable peuvent être intégrés directement ou placés en position de détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques dans les conditions prévues par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées.

L'intégration directe ou le détachement sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade.

Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient de formations d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents administratifs des finances publiques peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d'origine.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents administratifs des finances publiques.

IV. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

Article 20

La durée d'affectation des agents administratifs des finances publiques à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs des impôts et au corps des agents d'administration du Trésor public sont intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

IV. - Les services accomplis dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public, détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

Ils sont classés dans ce corps conformément au II de l'article 21.

II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des agents administratifs des impôts ou celui des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I. ― Les recrutements sans concours ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dont les avis de recrutement ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces avis.

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

II. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

III. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'agents administratifs stagiaires dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, à la suite des examens professionnels organisés pour l'accès au grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et au grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, pour l'accès au grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe.

II. - Les examens professionnels mentionnés au I, dont la date de clôture des inscriptions est antérieure au 1er septembre 2011, sont organisés conformément aux dispositions applicables aux corps des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public.

Article 25

Les tableaux d'avancement établis, au choix, au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'agent administratif des impôts de 1re classe, d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe et d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades d'agent administratif des finances publiques de 1re classe, d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe et d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe.

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

Article 27

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public siègent en formation commune.

Article 28

Pour les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 20 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29

Dans toutes les dispositionsréglementaires en vigueur concernant les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public :

1° Les appellations : « agent administratif des impôts » et : « agent d'administration du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques » ;

2° Les appellations : « agent administratif des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de 2e classe » ;

3° Les appellations : « agent administratif des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de 1re classe » ;

4° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des finances publiques de 2e classe » ;

5° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des finances publiques de 1re classe ».

Article 30

Les décrets n° 50-213 du 6 février 1950 portant statut particulier du corps des agents administratifs des impôts et n° 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier du corps des agents d'administration du Trésor public sont abrogés.

Article 31

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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