Le Quotidien du 30 avril 2026

Le Quotidien

Comité social et économique

[Observations] La recevabilité de l’action en justice fondée sur le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes subordonnée à la présence aux effectifs du salarié concerné au jour de la saisine du juge

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.990, F-B N° Lexbase : B4378DXG

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par Jérémie Jardonnet, Avocat associé au sein du cabinet Hujé Avocats

Le 29 Avril 2026

Mots-clés : CSE • attributions • droit d'alerte • droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes • domaine d'application • salariés ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de l'action • recevabilité

La Cour de cassation tranche avec une rigueur presque implacable les contours du droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes. Elle érige, en effet, une frontière nette : celle de l’appartenance effective à l’entreprise. Exit, donc, toute prétention à défendre les droits d’un salarié déjà sorti des effectifs.


Quelques semaines après une décision importante relative au droit d’alerte « atteinte aux droits des personnes » [1], la Cour de cassation vient, dans un arrêt du 18 mars 2026, à nouveau de s’y pencher.

L'affaire s'ouvre le 1ᵉʳ décembre 2022 sur la dénonciation d'une salariée, laquelle imputait à une autre des actes de maltraitance prétendument observés à la fin du mois de novembre, au sein d’une maison d'accueil spécialisée accueillant des personnes en situation de handicap. La réponse de la direction fut chirurgicale : dès le 15 décembre, l'intéressée se voyait notifier une mise à pied conservatoire, prélude à un entretien préalable fixé au seuil de l'année nouvelle.

Tandis que le couperet disciplinaire restait suspendu, le dialogue social entrait en dissidence.

Le 6 janvier 2023, le secrétaire du CSE sollicitait la tenue d'une réunion extraordinaire afin d'actionner le droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes de l’article L. 2312-59 du Code du travail N° Lexbase : L1771LRZ.

Cette velléité d'investigation se cristallisait le 17 janvier lors d’une réunion de l’instance par le vote d'une expertise pour risque grave, en vertu de l'article L. 2315-94 du Code du travail N° Lexbase : L6764L7N.

Faisant fi de ces démarches, l'employeur consommait la rupture le 1ᵉʳ février 2023 en notifiant à la salariée son licenciement pour faute grave.

Toutefois, le même jour, deux membres du comité saisissaient la juridiction prud'homale de demandes fondées sur l'article L. 2312-59 du Code du travail N° Lexbase : L1771LRZ, tendant à condamner l'employeur, sous astreinte, à réaliser une enquête et à entendre, dans le cadre de celle-ci, les témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, ce que les élus obtenaient notamment de la cour d’appel de Montpellier [2].

Acculé par cette obligation d'investiguer à charge et à décharge sous astreinte, l’employeur se pourvoyait en cassation.

L’employeur faisait notamment grief à l'arrêt de dire que les membres du comité sont recevables à agir et de la condamner à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, sous astreinte, alors qu'en l'espèce, au jour où la cour d’appel statuait, la salariée concernée était déjà licenciée de sorte qu'aucune mesure propre à faire cesser l'atteinte alléguée à ses droits ne pouvait être ordonnée.

C’est donc à la question suivante qu’a dû répondre la Haute juridiction : la recevabilité de l’action fondée sur le droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, exercée par un élu, doit-elle s’apprécier à la date de saisine du juge ou à celle à laquelle la juridiction statue, notamment lorsque le salarié concerné a quitté les effectifs de l’entreprise entre-temps ?

I. La condition de recevabilité appréciée au jour de la saisine du juge

Pour rappel, aux termes de l’article L. 2312-59 du Code du travail, si un élu constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise résultant notamment d’un harcèlement ou d’une discrimination, atteinte qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur, lequel procède alors sans délai à une enquête avec le membre du CSE et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié ou l’élu au CSE à condition que le salarié averti par écrit ne s’y oppose pas peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Ainsi conçu, le droit d’alerte apparaît d’emblée comme un mécanisme d’intervention rapide, orienté vers la cessation d’un trouble identifié.

Encore fallait-il déterminer à quel moment s’apprécie la recevabilité de l’action ainsi engagée.

Sur ce point, la Cour de cassation adopte une position d’une netteté bienvenue : le membre du CSE ne peut invoquer une atteinte aux droits d’un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise au jour de la saisine de la juridiction. En d’autres termes, la recevabilité se joue à l’instant précis de l’introduction de l’instance, ni avant, ni après.

La solution emporte des conséquences décisives.

Elle écarte fermement l’analyse défendue par le pourvoi, qui subordonnait la recevabilité à la présence du salarié au jour où le juge statue.

Une telle conception aurait eu pour effet de placer l’action du membre du CSE sous la dépendance d’événements postérieurs, au premier rang desquels la rupture du contrat de travail, dont on sait qu’elle peut intervenir avec une célérité parfois opportune… !

En retenant la date de la saisine comme point d’ancrage, la Cour de cassation maintient une forme de stabilité procédurale. Elle s’inscrit, ce faisant, dans la droite ligne du principe classique selon lequel l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, évitant ainsi que l’action, régulièrement engagée, ne se trouve ultérieurement privée d’assise du seul fait de circonstances survenues en cours de procédure [3].

Ce principe rappelé évite que l’action, valablement engagée, ne se dissolve en cours de route au gré d’événements postérieurs, ce qui reviendrait à transformer le contentieux en terrain mouvant, peu compatible avec les exigences de sécurité juridique.

Il convient de rappeler que la solution n’est pas totalement innovante, puisqu’un arrêt avait écarté le droit d’un délégué du personnel de saisir le juge pour faire cesser une atteinte aux droits de la personne ou aux libertés individuelles au motif la salariée en question n’est plus dans l’entreprise [4]. Sans être révolutionnaire, la solution de la Cour de cassation est néanmoins plus précise.

II. Un curseur justement positionné

La solution n’est pas seulement orthodoxe ; elle est aussi pragmatique et équilibrée.

En l’espèce, l’incertitude entourant l’heure exacte de l’envoi de la lettre de licenciement et de la saisine du juge conduit la Cour à retenir qu’il n’était pas établi que la salariée avait déjà quitté les effectifs au moment de l’introduction de l’instance. Le doute, ici, ne désarme pas l’action : il la sauve.

Si la solution séduit par sa rigueur procédurale, elle ne saurait se comprendre pleinement sans être replacée dans l’économie générale du droit d’alerte. Car ce que la Cour consacre, au fond, ce n’est pas seulement une règle de temporalité : c’est une certaine conception résolument finaliste de ce mécanisme.

En effet, le droit d’alerte, tel qu’organisé par l’article L. 2312-59 du Code du travail N° Lexbase : L1771LRZ, n’a pas vocation à réparer, encore moins à sanctionner. Il vise, plus modestement, mais plus urgemment, à faire cesser une atteinte aux droits des personnes. Toute son architecture est tournée vers cette finalité immédiate : signalement, enquête, puis, en cas de carence, intervention du juge pour ordonner des mesures propres à mettre un terme au trouble. C’est presque arithmétique.

Dans cette perspective, la présence du salarié dans l’entreprise au jour de la saisine apparaît comme une condition presque… naturelle. Comment, en effet, prétendre faire cesser une atteinte à l’égard d’un salarié qui n’est plus exposé à l’environnement professionnel dans lequel cette atteinte s’inscrivait ?

C’est précisément à l’aune de cette finalité que la solution des juges du quai de l’Horloge révèle son équilibre.

En exigeant que le salarié concerné appartienne encore aux effectifs au jour de la saisine, la Haute juridiction évite d’abord un écueil bien connu : celui des licenciements provoqués. Si la recevabilité avait été appréciée au jour où le juge statue, il aurait suffi, pour l’employeur peu scrupuleux, de précipiter la rupture du contrat pour priver l’action de tout objet. En fixant le curseur au moment de la saisine, la Cour ferme élégamment la porte à ce type de stratégie.

Mais l’arrêt ne verse pas pour autant dans une logique de protection sans limite. Loin d’ériger le droit d’alerte en rempart absolu contre toute mesure de rupture, il en rappelle avec une certaine fermeté la fonction et les bornes. Car si le salarié ne fait déjà plus partie des effectifs au moment où le juge est saisi, l’action est, cette fois, irrecevable. Le message est limpide : le droit d’alerte n’a pas vocation à devenir un instrument de contestation différée, ni une voie détournée pour prolonger artificiellement un litige individuel. Autrement dit, le droit d’alerte ne saurait se muer en bouclier anti-licenciement, brandi après coup pour neutraliser les effets d’une rupture déjà consommée. Il ne protège pas contre la décision de licencier, mais protège contre les atteintes aux droits qui, au moment où l’on agit, continuent de produire leurs effets dans l’entreprise.

C’est aussi dans cette veine que la Haute juridiction avait jugé que l'exercice du droit d'alerte ne saurait avoir pour objet de faire annuler une sanction disciplinaire pour laquelle le salarié concerné dispose d'une voie de recours spécifique [5].

La Cour de cassation, en subordonnant la recevabilité à l’appartenance du salarié aux effectifs à la date de la saisine, rappelle ainsi que le droit d’alerte n’est pas un instrument d’abstraction juridique. Il n’est ni une tribune, ni un moyen détourné de contester a posteriori une rupture du contrat de travail. Il demeure un outil ciblé, circonscrit, au service de la cessation d’atteintes actuelles et concrètes. La Cour de cassation protège l’action contre les manœuvres susceptibles d’en tarir l’efficacité, tout en prévenant son instrumentalisation. Ni arme dilatoire, ni coquille vide, le droit d’alerte demeure ce qu’il doit être.

La solution adoptée par la Cour de cassation, si elle brille par sa cohérence, n’est pas exempte de zones d’ombre. L’équilibre recherché, aussi séduisant soit-il, n’est pas exempt de fragilités.

En effet, dès lors que la recevabilité est conditionnée à la présence du salarié au jour de la saisine, il suffit, en théorie, que la rupture du contrat intervienne en amont pour faire obstacle à toute action. L’alerte, pourtant déclenchée, se trouve alors privée de prolongement juridictionnel. L’atteinte, quant à elle, échappe à ce canal spécifique de traitement, quand bien même elle aurait été caractérisée. Le risque est d’autant plus sensible que le droit d’alerte intervient souvent dans des contextes tendus, où la temporalité joue un rôle décisif. Entre le signalement, l’éventuelle enquête interne et la saisine du juge, le temps s’écoule, parfois suffisamment pour que la situation du salarié évolue de manière irréversible.

On touche ici à une limite plus fondamentale : celle d’un dispositif exclusivement tourné vers la cessation d’un trouble présent, et incapable de saisir des atteintes pourtant avérées, mais désormais « closes » du point de vue de la relation de travail. Le paradoxe est saisissant : un mécanisme conçu pour protéger les droits fondamentaux peut se trouver neutralisé non par l’absence d’atteinte, mais par la disparition de son support personnel. L’atteinte, pourtant réelle, échappe alors à ce cadre spécifique de traitement, laissant au salarié d’autres voies contentieuses, certes ouvertes, mais distinctes dans leur logique et leur temporalité.

Preuve, s’il en fallait encore, que l’équilibre juridique est souvent affaire de dosage, et que celui-ci, aussi subtil soit-il, n’est jamais totalement satisfaisant !

Enfin, notons tout de même que la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel s’agissant de l’enquête ordonnée. En effet, en ordonnant l’audition de « tous les salariés » alors qu’il n’était sollicité que l’audition des « témoins à charge et à décharge » afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, les juges du fond ont méconnu les limites du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

En fixant ainsi le point d’équilibre, la Cour de cassation ne tranche pas seulement une question de recevabilité : elle rappelle, avec une rigueur presque austère, que le droit d’alerte n’est pas conçu pour tout réparer, mais seulement pour agir à temps. Encore faut-il, précisément, ne pas arriver trop tard !


[1] Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-10.326, FS-B N° Lexbase : B4568CQA.

[2] CA Montpellier, 7 févr. 2024, n° 23/03034 N° Lexbase : A72522L8.

[3] V. par ex., Cass. com., 6 déc. 2005, n° 04-10.287, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8956DLB : « l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ».

[4] Cass. soc., 3 nov. 2010, n° 09-42.360, F-D N° Lexbase : A5545GDQ.

[5] Cass. soc., 9 févr. 2016, n° 14-18.567, F-D N° Lexbase : A0386PLU.

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Internet

[Observations] La responsabilité « schizophrénique » des plateformes d’annonces en ligne. Regards croisés sur la qualification d’une plateforme d’annonces en ligne

Réf. : CJUE 2 déc. 2025, aff. C-492/23  X c/Russmedia Digital,N° Lexbase : B3771CQQ ; TJ Saint-Quentin, 29 janv. 2026, n° 25/00350 N° Lexbase : B4537DIU

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par Delphine Martin, Maître de conférences à l’Université Marie et Louis Pasteur, Membre du CRJFC, Membre de l’Institut Art&Droit

Le 29 Avril 2026

Dans ces deux affaires, la juridiction saisie devait se prononcer sur la qualification d’une plateforme d’annonces en ligne et subséquemment sur ses obligations. Dans la première affaire, il s’agissait d’une plateforme roumaine exploitée par Russmedia à qui la demanderesse reprochait d’avoir diffusé des contenus comportant ses données personnelles (photographies et son numéro de téléphone) et en lui imputant faussement une offre de services sexuels. Dans la seconde, le demandeur reprochait à la plateforme Leboncoin de ne pas avoir détecté une escroquerie dans le cadre d’un contrat de vente entre utilisateurs.

La question soulevée dans ces deux affaires était en réalité la même, soit celle de la qualification d’une plateforme de contenus en ligne mais sous deux angles différents : le respect du droit des données personnelles dans la première, la diffusion de contenus illicites dans la seconde. La mise en perspective de ces deux décisions, qui investissent des champs de responsabilité différents, met en exergue la supériorité normative du RGPD, difficilement contestable, mais au risque de priver de cohérence le régime de responsabilité des plateformes, ce qui l’est davantage.

1. L’exploitant d’une plateforme en ligne est un « responsable de traitement » au sens du RGPD.....

Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, la CJUE adopte, dans sa décision du 2 décembre 2025, une approche résolument extensive de la notion de responsable de traitement en l’appliquant à l’exploitant d’une plateforme en ligne [1]. Elle se fonde pour cela sur les conditions générales d’utilisation de la plateforme qui permettent à Russmedia de reproduire, modifier, distribuer et effacer les annonces. Elle relève également que la plateforme organise la présentation, le classement, la durée de publication et rend les données accessibles dans un cadre commercial propre et que ces opérations participent à la détermination des moyens essentiels et d’une partie des finalités du traitement. La Cour en déduit que Russmedia est un responsable de traitement au sens de l’article 4 du RGPD et qu’elle doit à ce titre mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant d’identifier en amont les annonces contenant potentiellement des données relevant de l’article 9 du RGPD [2].

En revanche, la plateforme ne détermine pas le contenu des annonces, lequel relève de la liberté de l’utilisateur qui ne saurait être exonéré de sa responsabilité par celle de la plateforme. Il convient dès lors d’en conclure qu’il s’agit d’une responsabilité conjointe au sens de l’article 26 du RGPD, entre plateforme qui organise la diffusion et utilisateur qui détermine le contenu [3].

2. Mais demeure un hébergeur au sens de la loi LCEN et du Digital Service Act (DSA)

Le tribunal de Saint Quentin a rappelé plus classiquement dans son jugement du 29 janvier 2026 qu’une plateforme d’annonces en ligne relevant du statut d’hébergeur bénéficie d’un régime de responsabilité limitée [4]. Elle n’est soumise à aucune obligation générale de surveillance des contenus et sa responsabilité ne peut être engagée que si, informée d’un contenu manifestement illicite, elle s’abstient d’agir promptement. Elle n’intervient pas davantage dans la formation du contrat de vente entre utilisateurs, même lorsqu’elle propose un service de paiement sécurisé facultatif.

En l’espèce, la fraude résultait du comportement du vendeur et d’échanges réalisés hors de la messagerie sécurisée recommandée par la plateforme dans le cadre de l’achat d’un véhicule. L’acquéreur n’ayant jamais reçu le véhicule reprochait à la plateforme un manquement à son obligation de sécurité des transactions conclues par son intermédiaire. Or, aucun élément ne démontrait que Leboncoin aurait pu détecter l’escroquerie, ni qu’elle avait manqué à ses obligations propres. Le tribunal, refusant ainsi de condamner la plateforme, confirme l’absence d’obligation générale de surveillance pesant sur l’hébergeur. Tant que la plateforme n'a pas été formellement informée du caractère manifestement illicite d'une annonce et qu'elle n'a pas manqué de réagir promptement, sa responsabilité civile ne peut être engagée. Elle n'est pas garante de la loyauté des transactions, quand bien même elle proposerait un service de paiement sécurisé.

3. Entre interdiction de surveillance généralisée des contenus et identification des annonces comprenant des données personnelles : comment respecter la première tout en appliquant la seconde ?

En décidant de qualifier la plateforme de « responsable de traitement » au sens du RGPD, la CJUE lui impose des obligations ex ante lourdes. Contrairement à la loi LCEN ou au DSA qui n'exige une action qu'a posteriori, donc après signalement, le RGPD impose à la plateforme d'assurer la licéité de la publication et la protection des données (particulièrement les données sensibles) dès la conception de son service, et avant même la mise en ligne. Si la qualification de responsable de traitement ne présuppose pas l’accès effectif aux données, cette responsabilité implique a minima que la plateforme mette en place des mécanismes de détection, de modération des contenus, des limitations techniques et autres mesures de filtrage. De telles mesures suggèrent inévitablement un certain contrôle, contraire au principe de neutralité technologique, et générant une grande insécurité pour les opérateurs de plateformes [5].


[1] CJUE 29 juill. 2019, aff. C-40/17 N° Lexbase : A7357ZKP, D., 2019, 1604  et 2266, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT, 2020, 126, obs. T. Douville ; Légipresse, 2019, 448 et 613, obs. E. Drouard et J. Beaufour, RTD eur. 2020, 319, obs. F. Benoît-Rohmer.

[2] Articles 4 et 25 du RGPD, le responsable de traitement est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ».

[3] M. Clément-Fontaine, La primauté du RGPD sur le régime des hébergeurs : analyse de l’arrêt Russmedia, Dalloz IP/IT, 10 avril 2026.

[4] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC ; Règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) N° Lexbase : L7614MEQ, en particulier article 3 qui définit le service d’hébergement comme un « service qui consiste à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande ».

[5] CJUE, 29 juill. 2019, aff. C-40/17, Fashion ID N° Lexbase : A7357ZKP.

newsid:494297

Saisie des rémunérations

[Brèves] Le commandement aux fins de saisie des rémunérations dépourvu des mentions relatives à l'accord amiable cause grief au débiteur

Réf. : TJ Paris, JEX, 15 avril 2026, n° RG 25/82020 N° Lexbase : B6023EIW

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N4281B3X

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice - Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

Le 29 Avril 2026

La décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris rappelle que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations doit, à peine de nullité, reproduire les articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d'exécution. L'omission de ces mentions cause grief au débiteur lorsqu'elle le prive d'une information effective sur la possibilité de rechercher un accord amiable avec le créancier, sur les effets suspensifs de cet accord et sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre.

Faits et procédure. En exécution d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 20 mars 2024, une créancière a fait délivrer, le 13 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir paiement d'une somme de 1 270,08 euros. La débitrice a saisi le juge de l'exécution en contestation de cet acte, sollicitant à titre principal sa mainlevée, à titre subsidiaire le cantonnement des sommes réclamées et, en outre, l'octroi de délais de paiement ainsi que des dommages-intérêts pour saisie abusive. Elle soutenait notamment que le titre servant de fondement aux poursuites était non avenu, que le commandement était irrégulier faute de reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 CPCE, et que la mesure présentait un caractère injustifié et disproportionné. La créancière concluait, pour sa part, à la régularité du commandement, sollicitant l'exécution de la saisie et l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Solution. Le juge de l'exécution écarte d'abord le moyen tiré du caractère non avenu du jugement prud'homal : rendu en dernier ressort, celui-ci ne relevait pas de l'article 478 CPC N° Lexbase : L6592H7B et avait au surplus été signifié dans le délai de six mois. Il prononce ensuite la nullité du commandement, qui ne reproduisait pas les articles R. 212-1-5 N° Lexbase : L4071MSL et R. 212-1-6 N° Lexbase : L4072MSM CPCE comme l'exige l'article R. 212-1-3 N° Lexbase : L4069MSI à peine de nullité. Rejetant l'argument du créancier tiré de l'absence de grief, il retient que l'omission de toute information sur la voie amiable a privé la débitrice d'une chance de parvenir à un accord. La demande de délais de paiement est déclarée irrecevable, faute de mesure d'exécution subsistante, et les demandes de dommages-intérêts des deux parties sont rejetées.

La décision donne une portée concrète à l'exigence de l'article R. 212-1-3 CPCE : le grief est caractérisé par la seule privation d'une information sur un mécanisme susceptible de suspendre la procédure et d'organiser un règlement négocié. Elle rappelle en outre que l'annulation du commandement prive corrélativement le juge de l'exécution du pouvoir d'accorder des délais de paiement. Elle doit enfin être rapprochée de l'article R. 212-1-4 CPCE N° Lexbase : L4070MSK, qui dispense de ces mentions le seul commandement aux fins d'intervention délivré lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit au registre numérique : l'absence des mentions dans tout autre commandement ne saurait donc être couverte.

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Urbanisme

[Dépêches] Détermination des modalités de consignation en cas d'exposition au recul du trait de côte

Réf. : Décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, relatif à la détermination des modalités de consignation en cas d'exposition au recul du trait de côte N° Lexbase : L7441NH3 et arrêté du 15 avril 2026, relatif à la détermination de la somme à consigner prévue à l'article R. 424-6-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7449NHD

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N4304B3S

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par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2026

Le décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, relatif à la détermination des modalités de consignation en cas d'exposition au recul du trait de côte et l’arrêté du 15 avril 2026, relatif à la détermination de la somme à consigner prévue à l'article R. 424-6-1 du Code de l'urbanisme, publiés au Journal officiel du 16 avril 2026, encadrent le coût des sommes futures à dépenser pour la démolition des constructions dans les zones concernées par le phénomène d’érosion côtière.

Prévu par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, ce dispositif prévoit que les constructions nouvelles situées dans une zone exposée au recul du trait de côte d’ici 30 à 100 ans doivent consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme comprenant le coût de la démolition et celui de la remise en état du terrain d'assiette, comme le précise l’arrêté du 15 avril 2026.

Selon le décret n° 2026-275, cette formule de calcul tient compte de la taille du projet, de la typologie du bâtiment, des caractéristiques des fondations du bâtiment, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques géotechniques du terrain, de ses conditions de desserte ainsi que de sa localisation.

Par ailleurs, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de l’autorisation de construire.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones exposées au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans.

Voir aussi :

  • ÉTUDE, Le traitement des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables, Les notifications relatives au délai d’instruction des demandes de permis de construire et des déclarations préalables, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E6553034.
  • Lire F. Balaguer, Recomposer les territoires pour faire face au recul du trait de côte : oui, mais comment ?, Lexbase Public n° 780, janvier 2026 N° Lexbase : N3620B3H.

 

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