Réf. : TJ Paris, 34ème chambre, 12 mars 2026, n° 22/04017 N° Lexbase : B9271DZE
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N4266B3E
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par Reagan Intole, Docteur en droit des affaires de l’Université Paris-Panthéon-Assas, Maître de conférences contractuel en droit des affaires à l’Université d’Orléans
Le 22 Avril 2026
Mots clés : devoir de vigilance • loi de police • portée extraterritoriale • Afrique • responsabilité civile
Le jugement Yves Rocher crée un précédent historique en affirmant l’extraterritorialité de la loi française sur le devoir de vigilance. Ce qui signifie qu’une société mère française peut désormais être poursuivie à Paris pour des dommages causés par ses filiales ou sous-traitants en Afrique. La qualification de « loi de police » permet d’écarter les lois locales potentiellement moins protectrices, offrant ainsi aux victimes africaines un accès direct à une justice stricte. Concrètement, les ONG et syndicats pourront contester devant les tribunaux parisiens notamment les conditions de travail dans les chaînes d’approvisionnement, les conflits fonciers liés à l’exploitation minière, ou les pollutions environnementales. Le jugement impose aux entreprises une cartographie des risques exhaustive incluant toutes leurs filiales, sous peine de voir leur responsabilité engagée s’il est démontré qu’un plan de vigilance adéquat aurait pu éviter le dommage. Cette décision a donc le mérite de transformer radicalement la gestion des risques ESG sur le continent africain, faisant passer les engagements volontaires à des obligations juridiquement opposables et plaçant l’Afrique au cœur du nouveau contentieux mondial de la responsabilité des entreprises.
Une première condamnation historique. Le 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant le syndicat turc Petrol-Is et les associations Sherpa et ActionAid au groupe Yves Rocher. Au-delà des dommages et intérêts accordés, ce jugement marque un tournant décisif. Pour la première fois, une société mère est condamnée pour un manquement à son devoir de vigilance ayant entraîné des préjudices au sein d’une filiale étrangère. Cette décision fait entrer le devoir de vigilance dans une nouvelle ère, celle de la sanction judiciaire effective. Pour les pays africains, dont les économies dépendent fortement des investissements de multinationales souvent européennes, ce jugement offre une opportunité unique. Il transforme le devoir de vigilance, un principe vertueux, que nous appelons de nos vœux [1], en un levier de gouvernance concret et exigeant.
Faits et procédure. En l’espèce, la société mère Yves Rocher a acquis en 2012 une participation majoritaire dans deux filiales turques du groupe Flomar. En 2018, le syndicat turc Petrol-Is a lancé une campagne d’adhésion dans l’usine de l’une des filiales. Une vague de licenciements a suivi, déclenchant une crise sociale et des contentieux devant les juridictions turques. Les associations Sherpa et ActionAid France, ainsi que le syndicat Petrol-Is, ont mis en demeure la société mère le 20 avril 2020 sur le fondement de la loi française sur le devoir de vigilance [2]. N’obtenant pas satisfaction, ils ont assigné la société mère le 23 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris, initialement pour des mesures d’injonction et des demandes de réparation. En cours d’instance, les demandeurs se sont désistés de l’injonction à la suite de la cession des filiales turques en 2024 et ont maintenu leurs demandes indemnitaires.
Les demandeurs souhaitent que la société mère soit jugée coupable d’avoir manqué à son devoir de vigilance et demandent réparation pour les préjudices moraux et économiques subis (liberté syndicale, santé et sécurité, discriminations sexuelles, licenciement). La défenderesse retorque, à titre principal, que le tribunal décline la compétence de la loi française au profit de la loi turque conformément au Règlement « Rome II » du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles N° Lexbase : L0928HYZ. Elle invoque également la prescription biennale turque. Subsidiairement, elle prétend que si la loi française s’applique, le juge doit déclarer les actions irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des salariés ayant transigé, absence de mise en demeure préalable, prescription quinquennale pour certains demandeurs. Aussi, à titre infiniment subsidiaire, elle conteste tout manquement, tout préjudice et tout lien de causalité.
Questions de droit. Plusieurs questions se sont donc posées au juge : quelle est la loi applicable à l’action en responsabilité fondée sur le devoir de vigilance lorsque le dommage survient à l’étranger ? La loi française sur le devoir de vigilance constitue-t-elle une loi de police au sens du Règlement « Rome II », justifiant l’éviction de la loi du lieu du dommage ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile du fait d’un manquement à cette obligation ?
Solutions. Le tribunal, sur la loi applicable, écarte la loi turque désignée par l’article 4 du règlement Rome II (loi du lieu du dommage) au profit de la loi française, en qualifiant de lois de police les articles L. 225-102-1 N° Lexbase : L5328MKK et L. 225-102-2 N° Lexbase : L5329MKL du Code de commerce au sens de l’article 16 du Règlement « Rome II ». Il retient que ces dispositions visent à protéger des intérêts fondamentaux, en l’occurrence, les droits humains et l’environnement, et que le législateur a entendu leur conférer un caractère impératif, même pour des dommages survenus à l’étranger afin de garantir l’effectivité de la réparation [3]. Sur le fond, concernant le manquement et la causalité [4], il retient un manquement de la société mère à ses obligations. C’est dire que les plans de vigilance 2017 et 2018 n’incluaient pas l’analyse des risques propres aux filiales (notamment turques) et se limitaient aux fournisseurs, ce qui constitue une défaillance dans l’élaboration de la cartographie des risques. Il constate que les salariés restants au nombre de neuf [5] ont été licenciés en raison de leur appartenance syndicale, constituant une atteinte à la liberté syndicale, préjudice personnel établi par les attestations, le rapport de l’inspection du travail turque et l’audit interne de la société mère. Aussi, il établit un lien de causalité direct entre la carence de plans de vigilance et le préjudice subi, soulignant que la société mère disposait d’informations suffisantes (audit « Mercer » de 2012, rapport de l’OIT, alertes internes de 2018) pour identifier le risque et que l’absence d’identification et de prévention a permis la réalisation du dommage.
Annonce. Il est essentiel d’analyser les deux avancées majeures consacrées par ce jugement, constituant une belle opportunité pour l’Afrique. D’abord, l’affirmation d’une responsabilité extraterritoriale effective de la maison mère. Ensuite, l’établissement de la cartographie des risques comme un acte de gouvernance engageant la responsabilité civile de la société mère. Cet article propose ainsi de décrypter ces leçons majeures afin de faire du devoir de vigilance un véritable outil au service d’une gestion vertueuse et durable des ressources naturelles sur le continent africain.
I. La consécration d’une responsabilité extraterritoriale effective, un levier inédit pour les acteurs africains
« Loi de police », une qualification juridique décisive. Ce jugement revêt une grande importance. Il balaie un argument souvent opposé aux victimes de dommages environnementaux ou sociaux en Afrique : l’absence de lien juridique direct avec la maison mère européenne ou américaine [6]. La justice française a clairement établi que la société mère Yves Rocher, bien qu’éloignée géographiquement de son usine turque, était personnellement responsable des carences de son plan de vigilance. Dès lors, le tribunal a qualifié la loi française de « loi de police », c’est-à-dire une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par l’État, quelle que soit la loi normalement applicable [7]. C’est dire qu’une loi protégeant les droits humains et l’environnement, considérés comme les intérêts fondamentaux à protéger. Cette qualification est donc fondamentale. Elle signifie que, pour les entreprises françaises, et demain pour toutes les entreprises européennes couvertes par la Directive « CS3D » (Directive (UE) n° 2024/1760 du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité N° Lexbase : L0909MNY), l’obligation de prévenir les violations des droits humains et les dégradations environnementales dans l’intégralité de leur chaîne de valeur n’est pas une option, mais une exigence impérative.
L’impact de la portée extraterritoriale affirmée pour l’Afrique. Cette décision a le mérite d’affirmer le caractère extraterritorial du devoir de vigilance. C’est une clarification juridique qui ne reste pas théorique. Elle confirme l’idée selon laquelle les entreprises françaises et européennes sont censées se réapproprier la RSE, à travers les normes contraignantes, comme d’une véritable raison d’être qui ne peut se résumer à une simple autorégulation [8]. Elles sont donc appelées à structurer juridiquement l’ensemble de leur chaîne de valeur composée de sociétés juridiquement autonomes. Elles deviennent des créancières d’obligations de vigilance favorisant une « zone de vigilance [9]». Dans ce cas, les partenaires de ces entreprises notamment africaines sont censées respecter les mesures de vigilance. Pour l’Afrique, nous estimons déjà que l’intégration de la RSE dans la stratégie d’entreprise pour les entreprises africaines aiderait ces dernières à être compétitives, attractives et croissantes car elles répondraient aux exigences RSE de leurs partenaires occidentaux [10]. Autrement dit, les entreprises africaines qui intègrent la RSE dans leur stratégie gagneraient en efficacité. La diligence attendue lors de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans les relations d’affaires dépendra naturellement du niveau de maturité des engagements RSE qui auront pu être pris par les partenaires commerciaux. Ces engagements RSE influenceront certainement le degré de diligence attendu par des entreprises françaises et européennes aux partenaires commerciaux dans la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Les entreprises africaines qui nouent ou souhaiteraient (re) nouer de relations d’affaires avec les entreprises européennes doivent donc intégrer la RSE dans leur stratégie. Par ailleurs, ce jugement Yves Rocher ouvre concrètement une nouvelle voie d’accès à la justice pour les victimes, y compris pour celles situées hors d’Europe.
Une voie judiciaire concrète pour les parties prenantes africaines. Pour un État africain ou une communauté locale impactée par l’exploitation d’une mine, d’une plantation ou d’une usine appartenant à un groupe français, cette décision ouvre une voie judiciaire concrète. Il ne s’agit plus seulement d’interpeller l’opinion publique [11]. Il est désormais possible d’engager la responsabilité de la société mère devant les juridictions de son pays d’origine, comme l’ont fait, en l’espèce, les syndicats turcs. Le tribunal a ainsi rejeté l’argument de la société mère Yves Rocher qui invoquait l’application de la loi turque, affirmant la primauté de la loi française de vigilance en tant que disposition impérative [12]. Le devoir de vigilance cesse donc d’être une promesse pour devenir un risque juridique transnational que les multinationales ne peuvent plus ignorer. Nous pouvons alors imaginer, à titre d’exemples, que des syndicats ivoiriens pourraient attraire la maison mère française d’une filiale cacaoyère pour violation de son devoir de vigilance, en établissant qu’aucune visite de contrôle ni enquête indépendante n’a jamais été menée malgré des signalements répétés sur des pratiques de travail forcé ; ou une ONG congolaise et des communautés locales pourraient assigner la maison mère française devant les tribunaux français en démontrant que son plan de vigilance ne prévoyait aucun audit environnemental indépendant de sa filiale, malgré des alertes récurrentes. Le manquement caractérisé à l’obligation de cartographie des risques environnementaux engagerait sa responsabilité, peu important que la filiale soit de droit local.
Si l’extension territoriale de la responsabilité en est le premier pilier, la décision du tribunal judiciaire de Paris ne se contente pas d’affirmer un principe. Elle en précise le contenu concret en érigeant un document spécifique au cœur du dispositif : le plan de vigilance. C’est dans l’analyse de ses insuffisances que le juge a puisé la preuve de la faute de la société mère Yves Rocher.
II. La cartographie des risques comme nouvel acte de gouvernance, pierre angulaire d’une gouvernance vertueuse
L’insuffisance du plan de vigilance comme fondement de la condamnation. Quel est le cœur de la condamnation d’Yves Rocher ? Non pas d’avoir causé directement les licenciements, mais d’avoir échoué dans son devoir de prévention. Le tribunal a jugé que son plan de vigilance, qui excluait ses propres filiales de la cartographie des risques pour se concentrer uniquement sur ses fournisseurs, était insuffisant [13]. L’absence d’analyse des risques spécifiques pesant sur les travailleurs de sa filiale turque (liberté syndicale, pressions) a été considérée comme une faute engageant sa responsabilité [14]. Cette analyse nous éclaire sur ce que doit être un plan de vigilance sérieux. Il ne peut se réduire à un exercice de style ou à une simple check-list. Il doit démontrer une véritable démarche d’identification et de hiérarchisation des risques, y compris ceux liés aux filiales. Cette exigence de rigueur trouve une résonance particulière dans les contextes africains, où la complexité des enjeux rend l’exercice de cartographie à la fois difficile et plus indispensable.
Implication pour une gouvernance vertueuse et durable des ressources naturelles en Afrique. En Afrique, où les contextes politiques, sociaux et environnementaux sont souvent complexes, cet exercice est crucial. Pour un groupe minier, la cartographie des risques ne doit pas seulement couvrir la sécurité des installations, mais aussi les relations avec les communautés locales, les droits fonciers, les impacts sur la biodiversité ou les risques de corruption. De même, pour une entreprise agro-industrielle, elle devra intégrer les risques de travail forcé, d’exploitation des enfants ou d’accaparement des terres. Le jugement d’Yves Rocher impose ainsi une diligence renforcée. La cartographie des risques devient un acte de gouvernance de l’entreprise, dont la rigueur et l’exhaustivité seront scrutées par les juges. Pour les parties prenantes africaines (ONG, syndicat, communautés locales), ce document public devient un outil de dialogue et de pression, car son insuffisance peut être directement invoquée en justice, comme rappelé ci-dessus.
Une nouvelle opportunité. La décision pourrait, à première vue, être perçue comme un facteur de risque supplémentaire pour l’investissement en Afrique. Elle est en réalité une formidable opportunité de changement de paradigme. Comme le soulignent les experts, l’Afrique cesse d’être « une périphérie » des politiques ESG pour en devenir le test de crédibilité [15]. Les entreprises qui intègreront pleinement ces exigences transformeront un risque juridique en avantage compétitif majeur. Comment ? D’abord, en utilisant la cartographie des risques comme un outil de gestion stratégique, et non plus comme une simple contrainte de reporting. Anticiper un conflit social ou un problème environnemental par un dialogue structuré avec les communautés et les syndicats locaux est bien plus efficace que de le gérer a posteriori, surtout si cela doit se faire devant un tribunal. Ensuite, en faisant du devoir de vigilance un vecteur de paix sociale et de stabilité opérationnelle. Un plan qui associe les parties prenantes, qui met en place des mécanismes d’alertes crédibles et qui prévoit des plans d’action concrets en cas de crise, crée un climat de confiance propice aux affaires. Enfin, pour les États africains et les organisations régionales comme l’OHADA, ce jugement offre un modèle. Comme nous l’avons proposé [16], s’approprier ce standard permet de renforcer l’attractivité du continent. Un pays qui exige des investisseurs un devoir de vigilance conforme aux meilleurs standards internationaux se protège contre les investissements « prédateurs » et attire des capitaux responsables, prêts à s’engager sur le long terme. Loin de freiner l’investissement, la clarté et la rigueur des règles le canalisent vers un modèle plus durable, vertueux et créateur de valeur partagée.
Conclusion. Le jugement du tribunal de Paris dans l’affaire Yves Rocher est un signal puissant adressé à l’ensemble des multinationales. L’ère de l’impunité pour les chaînes de valeur opaques est en train de s’achever. Pour l’Afrique, cette révolution judiciaire est une chance historique. Elle fournit aux gouvernements, aux organisations de la société civile et aux citoyens un levier d’action concret pour exiger que l’exploitation des ressources naturelles profite verticalement aux populations locales. Le devoir de vigilance n’est plus une simple injonction morale. C’est désormais une obligation légale dont le non-respect peut coûter très cher. Le défi, pour le continent africain, est de s’approprier cet outil, comme nous le suggérons. L’Afrique a tout à gagner à devenir le laboratoire d’un nouveau modèle de gouvernance où la responsabilité des entreprises n’est pas une contrainte, mais le fondement d’une prospérité durable et partagée.
[1] R. Intole, Pour un devoir de vigilance OHADA au service de la gouvernance vertueuse des ressources naturelles en Afrique, Tribune K2, 19 mars 2025 (disponible sur le site cercle-k2.fr). v. aussi : R. Intole, La responsabilité des grandes entreprises à l’aune du devoir de vigilance. Analyse comparée des droits français et OHADA, L’Harmattan, préf. M. Goré, 2024.
[2] C. com., art. L. 225-102-1 et L. 225-102-2.
[3] TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, n° 22/04017 N° Lexbase : B9271DZE, spéc. § 39 à 81.
[4] Arrêt commenté, spéc. § 152 à 219.
[5] Après avoir déclaré 72 anciens salariés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, ceux-ci ayant signé un protocole transactionnel avec la filiale turque, v. arrêt commenté, spéc. § 91 à 120.
[6] Par exemple l’affaire Araya c/ Nevsun Resources, v. R. Intole, La conduite des sociétés d’extraction canadiennes dans les pays de la zone OHADA à l’épreuve du devoir de vigilance, Revue HDD, n° 42, 2023, spéc. p. 59 et s.
[7] Arrêt commenté, spéc. § 50 à 56.
[8] R. Intole, La RSE, du spontané au contraignant, Revue HDD, n° 52, 2024, pp. 99-138.
[9] M. Mekki, Contrat et devoir de vigilance, RLDA, 2015/104, n° 5589 ; M.-A. Frison-Roche, Contrat de compliance, clauses de compliance, D. 2022, p. 2115.
[10] R. Intole, La responsabilité des grandes entreprises à l’aune du devoir de vigilance. Analyse comparée des droits français et OHADA, L’Harmattan, préf. M. Goré, 2024, spéc. pp. 34-35.
[11] Il est admis que l’opinion publique a fait progressivement son entrée dans la gouvernance d’entreprise, la RSE étant le vecteur d’une bonne opinion publique, v. à ce propos : C. Malecki, Opinion publique et gouvernance d’entreprise : un couple inséparable pour le meilleur et pour le pire, Mél. M. Germain, LGDJ, 2015, spéc. pp. 503-523.
[12] Arrêt commenté, spéc. § 79 à 80.
[13] Arrêt commenté, spéc. § 165 à 171.
[14] Arrêt commenté, spéc. § 175-176.
[15] P.-S. Guedj, Affaire Yves Rocher : pourquoi le devoir de vigilance redéfinit les risques ESG des entreprises opérant en Afrique, Afrimag, 17 mars 2026.
[16] R. Intole, Pour un devoir de vigilance OHADA au service de la gouvernance vertueuse des ressources naturelles en Afrique, Tribune K2, 19 mars 2025 (disponible sur le site cercle-k2.fr). V. aussi : R. Intole, La responsabilité des grandes entreprises à l’aune du devoir de vigilance. Analyse comparée des droits français et OHADA, L’Harmattan, préf. M. Goré, 2024.
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