Le Quotidien du 1 mai 2026

Le Quotidien

Saisie des rémunérations

[Brèves] Le commandement aux fins de saisie des rémunérations dépourvu des mentions relatives à l'accord amiable cause grief au débiteur

Réf. : TJ Paris, JEX, 15 avril 2026, n° RG 25/82020 N° Lexbase : B6023EIW

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N4281B3X

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice - Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

Le 27 Avril 2026

La décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris rappelle que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations doit, à peine de nullité, reproduire les articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d'exécution. L'omission de ces mentions cause grief au débiteur lorsqu'elle le prive d'une information effective sur la possibilité de rechercher un accord amiable avec le créancier, sur les effets suspensifs de cet accord et sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre.

Faits et procédure. En exécution d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 20 mars 2024, une créancière a fait délivrer, le 13 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir paiement d'une somme de 1 270,08 euros. La débitrice a saisi le juge de l'exécution en contestation de cet acte, sollicitant à titre principal sa mainlevée, à titre subsidiaire le cantonnement des sommes réclamées et, en outre, l'octroi de délais de paiement ainsi que des dommages-intérêts pour saisie abusive. Elle soutenait notamment que le titre servant de fondement aux poursuites était non avenu, que le commandement était irrégulier faute de reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 CPCE, et que la mesure présentait un caractère injustifié et disproportionné. La créancière concluait, pour sa part, à la régularité du commandement, sollicitant l'exécution de la saisie et l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Solution. Le juge de l'exécution écarte d'abord le moyen tiré du caractère non avenu du jugement prud'homal : rendu en dernier ressort, celui-ci ne relevait pas de l'article 478 CPC N° Lexbase : L6592H7B et avait au surplus été signifié dans le délai de six mois. Il prononce ensuite la nullité du commandement, qui ne reproduisait pas les articles R. 212-1-5 N° Lexbase : L4071MSL et R. 212-1-6 N° Lexbase : L4072MSM CPCE comme l'exige l'article R. 212-1-3 N° Lexbase : L4069MSI à peine de nullité. Rejetant l'argument du créancier tiré de l'absence de grief, il retient que l'omission de toute information sur la voie amiable a privé la débitrice d'une chance de parvenir à un accord. La demande de délais de paiement est déclarée irrecevable, faute de mesure d'exécution subsistante, et les demandes de dommages-intérêts des deux parties sont rejetées.

La décision donne une portée concrète à l'exigence de l'article R. 212-1-3 CPCE : le grief est caractérisé par la seule privation d'une information sur un mécanisme susceptible de suspendre la procédure et d'organiser un règlement négocié. Elle rappelle en outre que l'annulation du commandement prive corrélativement le juge de l'exécution du pouvoir d'accorder des délais de paiement. Elle doit enfin être rapprochée de l'article R. 212-1-4 CPCE N° Lexbase : L4070MSK, qui dispense de ces mentions le seul commandement aux fins d'intervention délivré lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit au registre numérique : l'absence des mentions dans tout autre commandement ne saurait donc être couverte.

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