Le Quotidien du 13 avril 2026

Le Quotidien

Actualité

[Veille] L'actualité mensuelle du droit public (mars 2026)

Lecture: 23 min

N4151B37

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/133110430-edition-du-13042026#article-494151
Copier

par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

Le 10 Avril 2026

La revue Lexbase Public vous propose de retrouver une sélection des décisions (I) qui ont fait l’actualité du mois de mars 2026, ainsi que l'essentiel de l'actualité normative (II).


 

I. Actualité jurisprudentielle

Collectivités territoriales

CE, 3°-8° ch. réunies, 16 mars 2026, n° 493615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B6973DW8 : la délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives.

Contrats administratifs

CE, 2°-7° ch. réunies, 4 mars 2026, n° 511285, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B2020DRA : le régime des biens de retour peut s’appliquer, d’une part, lorsqu’il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l'un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l'autre ou de regarder l'un et l'autre comme étant placé sous le contrôle d'une même entreprise tierce et, d'autre part, lorsque le bien, exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution.

Domaine public

Cass. civ. 3, 19 mars 2026, n° 23-17.912, FS-B N° Lexbase : B4373DXA : le contrat par lequel une commune cède à un syndicat intercommunal, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d'un contrat administratif, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Voir aussi : Ch.-A. Dubreuil et G. Kalflèche, Chronique de droit des contrats des personnes publiques (septembre 2025 à janvier 2026), Lexbase Public, février 2026 N° Lexbase : N3785B3L.

♦ Droit des étrangers

CJUE, 5 mars 2026, aff. C-458/24, Daraa N° Lexbase : B2038DRW : dès lors qu’un État membre refuse de prendre en charge les demandeurs d’asile dont il est responsable, c’est à l’État requérant qu’incombe l’obligation d’examiner une demande d’asile.

CJUE, 5 mars 2026, aff. C-150/24, Aroja N° Lexbase : B2026DRH : le calcul de la durée maximale de la rétention des personnes en séjour irrégulier avant leur éloignement résulte de l’addition de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour.

CE, 2° ch., 19 mars 2026, n° 497133, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B2564DYM : un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile N° Lexbase : L7575L7P (délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons humanitaires) à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

CE, 2°-7° ch. réunies, 12 mars 2026, n° 498785, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0406DUL : une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.

CE, 2°-7° ch. réunies, 2 mars 2026, n° 506117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B1789DQC : les litiges relatifs aux décisions par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se dessaisit d’une demande d’asile au motif que son examen relève d’un autre État membre de l’Union européenne relèvent, en application de l’article L. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3886IRD, du tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître.

CE, 2°-7° ch. réunies, 2 mars 2026, n° 500835, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B1793DQH : un ressortissant algérien résidant en France qui sollicite un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence d’un an pour exercer une activité professionnelle non salariée de commerçant doit seulement justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés, l’administration ne pouvant subordonner la première délivrance de ce certificat à la justification du caractère effectif de l’activité envisagée.

Environnement

CE, 9°-10° ch. réunies, 25 mars 2026, n° 509116, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0844D3N : l’administration n’est tenue de communiquer les informations contenues dans les registres de produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels que dans l'hypothèse où elle détient ces informations.

CE, 5°-6° ch. réunies, 11 mars 2026, n° 500143, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B1730DTA : le Conseil d'État exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour inscrire et maintenir, en application des articles L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D et R. 411-1 N° Lexbase : L0029LES du Code de l’environnement, une espèce sur la liste des espèces protégées.

CE, 5°-6° ch. réunies, 11 mars 2026, n° 497444, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B6028DUS : est recevable la tierce opposition formée par des associations ne pouvant être regardées comme ayant des intérêts concordants avec ceux de l’association locale qui était intervenue dans la première instance contre une décision du juge des ICPE délivrant lui-même l’autorisation.

♦ Fonction publique

CE, 2°-7° ch. réunies, 3 mars 2026, n° 497651, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B8587DQ4 : si un agent public reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par la commission de réforme ne peut reprendre aucun service, l'autorité compétente n'est pas pour autant tenue de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité dès lors qu'elle peut le maintenir en disponibilité d'office aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position.

TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2401498 N° Lexbase : B9906DZW : est légale la sanction d’exclusion d’une journée prise à l’encontre d’un pompier d’un service d’incendie et de secours ayant refusé de se raser la barbe alors que l'ordre lui en avait été donné par son supérieur hiérarchique.

Marchés publics

CJUE, 5 mars 2026, aff. C-210/24 N° Lexbase : B2029DRL : l’augmentation des salaires du personnel exécutant le contrat au-delà du niveau des salaires prévus par la convention collective sectorielle peut être retenue comme critère pour la passation d’un marché, dès lors qu’elle est en lien avec son objet.

Voir aussi : Fiche pratique FP093, Marchés publics - L’examen des candidatures et des offres N° Lexbase : X5945CNI.

CE, 2°-7° ch. réunies, 12 mars 2026, n° 508933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0397DUA : dans le cadre de la technique d’achat par acquisition dynamique, la circonstance que des marchés spécifiques aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge du référé précontractuel, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit saisi, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d’admission dans le système d’achat, de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus.

CE, 2°-7° ch. réunies, 3 mars 2026, n° 500923, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8590DQ9 : une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 47.2 du CCAG-TIC, dans sa rédaction de 2009, que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2603320 N° Lexbase : B9905DZU : les objectifs de développement durable font partie intégrante des impératifs que doit remplir un pouvoir adjudicateur dans la passation d’un marché.

TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2601934 N° Lexbase : B9057DXQ : les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, comme un marché de gardiennage, peuvent faire l’objet d’une procédure adaptée, même si leur montant est supérieur aux seuils des procédures formalisées.

Procédure administrative

CE, 3°-8° ch. réunies, 30 mars 2026, n° 499859, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0942D7Z : un tribunal administratif, avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, mais ayant clos l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande, ne peut, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l'instruction présentée par le requérant après qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle.

CE, 9°-10° ch. réunies, 25 mars 2026, n° 507529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0850D3U : le juge des référés mesures utiles ne peut être utilement saisi d'une demande de communication d’enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire dont la communication n'apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes.

Voir aussi : De la bonne utilisation du référé en droit administratif - Questions à Manuel Gros, Professeur émérite à l’Université de Lille, Doyen honoraire, Lexbase Public, mai 2024 N° Lexbase : N9277BZM.

CE, 1°-4° ch. réunies, 25 mars 2026, n° 505787, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0830D37 : ne peuvent faire l’objet d’un recours en interprétation devant le Conseil d’État les dispositions d’une circulaire ayant déjà été interprétées par la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre sociale.

CE, 5°-6° ch. réunies, 11 mars 2026, n° 497920, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0387DUU : ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s’opposent, à peine d’irrégularité de la décision rendue, à ce qu’un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.

CE, 2°-7° ch. réunies, 2 mars 2026, n° 506230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B1791DQE : la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC s’applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, notamment, sauf dispositions contraires, aux intérêts résultant de l’application des dispositions des articles 1231-7 du Code civil N° Lexbase : L0619KZX et L. 313-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7599HIB à une somme que le juge administratif a mis à la charge d’une partie.

♦ Responsabilité administrative

CE, 3°-8° ch. réunies, 23 mars 2026, n° 485133, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B1987DZM : le fait que des travaux publics soient conduits au bénéfice d’une société privée pour remédier à sa propre carence sont seulement de nature, s’ils présentent un caractère manifestement disproportionné, à atténuer la responsabilité de la commune et non à l’exclure totalement.

CAA Toulouse, 1ère ch., 19 mars 2026, n° 24TL01187 N° Lexbase : B1940DZU : l’État ne peut voir engagée sa responsabilité pour l’interdiction des publicités aériennes.

TA Paris, 27 mars 2026, n° 2411510/6-1 N° Lexbase : B0629D7G : condamnation de l’État à une somme de 10 000 euros pour s’être abstenu de mettre en œuvre des moyens susceptibles d’éclairer les circonstances précises du décès d’un des tirailleurs sénégalais tués lors du « massacre » de Thiaroye le 1er décembre 1944.

TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2304523 N° Lexbase : B9904DZT : l’État est responsable pour défaut d’information, de protection et de suivi médical d’une personne décédée ayant exercé les fonctions de décontaminateur nucléaire et ainsi exposée aux radiations.

Voir aussi : Quelle indemnisation pour les victimes d'essais nucléaires ? - Questions à Hervé Arbousset, Maître de conférences en droit public à l'Université de Haute-Alsace (H.D.R.), Lexbase Public, janvier 2016 N° Lexbase : N1028BWY.

TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2304099 N° Lexbase : B0163D4S : l’État et EDF engagent leur responsabilité à raison de l’atteinte non négligeable portée par le fonctionnement du canal de la Durance à l’écosystème de l’étang de Berre par sa désoxygénation et la prolifération de matières organiques à l’origine d’un préjudice écologique, via les rejets d’eau douce dans ce milieu.

♦ Urbanisme

CE Sect., 31 mars 2026, n° 494252, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B4111D8R : pour l'application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.

CE, 9°-10° ch. réunies, 30 mars 2026, n° 510664, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0950D7C : saisie d’une demande de permis de construire valant également permis de démolir, l'administration qui entend refuser l'autorisation de démolir doit statuer également sur la demande en tant qu'elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, lequel peut, s'il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.

Cass. civ. 3, 26 mars 2026, n° 25-10.744, FS-B N° Lexbase : B9897DZL : ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l'article 8, § 1, de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR, les dispositions des articles L. 461-1 N° Lexbase : L5294M9X et L. 461-3 N° Lexbase : L0718LTR du Code de l'urbanisme, qui n'imposent aucune autre précision quant aux circonstances justifiant la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d'habitation aux fins de contrôle du respect des règles d'urbanisme que l'existence de constructions, aménagements, installations ou travaux achevés depuis moins de six ans.

Voir aussi : L. Deldique, Contrôle de la conformité des constructions : les visites domiciliaires réalisées sans l’autorisation de l’occupant violant l’article 8 de la CESDH, Lexbase Public, juin 2019 N° Lexbase : N9183BXE.

CE, 1°-4° ch. réunies, 25 mars 2026, n° 504141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0853D3Y : pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée des surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’une grande surface, d’un centre commercial ou d’un cinéma, doivent être prises en compte les voies de desserte des places de stationnement et les cheminements internes réservés aux piétons, qui ne sont pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules.

CE, 1°-4° ch. réunies, 25 mars 2026, n° 504317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0845D3P : est à tort jugée illégale la décision de préemption exercée par un établissement public au motif qu’il n’était pas établi que le projet pourrait être mené à bien « de manière certaine et dans un délai raisonnable » en raison notamment de la nécessité d’acquérir au préalable d’autres biens situés à proximité.

Voir aussi : K. Aprahamian, L’appréciation par le juge administratif de la notion de réalité d’un projet porté par une entité préemptrice dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption urbain, Lexbase Public, septembre 2020 N° Lexbase : N4320BYN.

CE, 1ère ch., 20 mars 2026, n° 498931, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B0826D3Y : le terrain d'assiette d’une construction, situé à une distance de 800 mètres du rivage dont il n'est séparé que par des espaces naturels et à vocation agricole, doit être considéré comme se trouvant en dehors des espaces proches du rivage pour l’application de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9980LML.

Voir aussi : C. Gauci et T. Gilliocq, Communes littorales : le Conseil d’État précise la notion de « secteurs déjà urbanisés », Lexbase Public, juin 2022 N° Lexbase : N1813BZ8.

CE, 6ème  ch., 20 mars 2026, n° 501330, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B0822D3T : la circonstance que la voie publique depuis laquelle les permis de construire étaient visibles ne soit pas celle que les requérants empruntent dans leurs déplacements entre le hameau où se trouvent leurs résidences et le centre-ville est sans incidence sur la régularité de cet affichage pour l'application de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2033ICB.

CE, 1ère ch., 20 mars 2026, n° 504681, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B0837D3E : la lutte contre l'habitat indigne et les « marchands de sommeil » justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement permettant à une collectivité d’exercer son droit de préemption.

CE, 3°-8° ch. réunies, 16 mars 2026, n° 494941, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B6974DW9: les dispositions de l’article L. 480-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0991MMN, fixant les peines applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, sont applicables en cas de défaut, à l'issue de l'autorisation, de démantèlement des installations ou de remise en état des terrains, pour les installations tant agrivoltaïques qu'agricompatibles.

Voir aussi : A. Le Gall, Le point sur l’affichage des autorisations d’urbanisme, Lexbase Public, mars 2019 N° Lexbase : N8092BXY.

CE, 5°-6° ch. réunies, 13 mars 2026, n° 495524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B7220DUX : la cristallisation des règles d'urbanisme du fait d'une déclaration préalable de lotissement est effective dès la conclusion du compromis de vente actant le transfert de propriété.

CE, 1°-4° ch. réunies, 2 mars 2026, n° 500405, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8589DQ8 : non-délivrance de l’autorisation de lotir lorsque, compte tenu de la destination de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

CE, 1°-4° ch. réunies, 2 mars 2026, n° 508188, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8597DQH : un tribunal administratif saisi d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un refus de délivrance de certificat d’autorisation tacite en zone tendue statue en premier et dernier ressort.

CE, 5°-6° ch. réunies, 2 mars 2026, n° 492686, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B8595DQE : un maire ne se trouve pas, pour prescrire l’interruption de travaux entrepris sans autorisation d'urbanisme, en situation de compétence liée.

TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2408833 N° Lexbase : B7447DTY : une architecture contemporaine peut être jugée compatible avec le patrimoine local, y compris si elle entraîne nécessairement une évolution sensible du paysage urbain.

II. Actualité normative

Collectivités territoriales

Circulaire du Garde des Sceaux relative à l’accompagnement des maires nouvellement élus dans l’exercice de leurs attributions et à l’amélioration du dialogue institutionnel avec l’autorité judiciaire, du 25 mars 2026 : accompagnement des maires élus dans l’exercice de leurs attributions et objectif de meilleure appréhension par les élus de l’action de l’autorité judiciaire.

Mise à jour du guide « Statut de l’élu(e) local(e) de l’AMF : intégration des nouvelles dispositions de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d’un statut de l’élu local N° Lexbase : L9996NC9, et des évolutions entrées en vigueur au 1er janvier 2026.

Droit des étrangers

Décret n° 2026-226 du 30 mars 2026, modifiant les conditions de prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France N° Lexbase : L2605NHX : modification des conditions de prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France, en fonction du motif de fin du droit au séjour, afin d'éviter un traitement favorable des personnes visées par une mesure d'éloignement.

Arrêté du 26 mars 2026, relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile N° Lexbase : L2093NHY : fixation des missions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

Arrêté du 26 mars 2026, relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli N° Lexbase : L2092NHX : fixation de la nature du contrat et de la durée du séjour, des engagements du gestionnaire et du demandeur, de la fin de la prise en charge et de la résiliation du contrat.

Arrêté du 26 mars 2026, relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli N° Lexbase : L2095NH3 : fixation de la nature du contrat et de la durée du séjour, des engagements du gestionnaire et du demandeur, de la fin de la prise en charge et de la résiliation du contrat.

Arrêté du 25 mars 2026, modifiant l'arrêté du 14 août 2024, fixant le modèle de formulaire rappelant les droits et obligations du demandeur d'asile pris pour l'application de l'article R. 523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3713NHY : nouveau formulaire sur les droits et obligations du demandeur d'asile assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article R. 523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L1593NDD.

Environnement

Décret n° 2026-146 du 2 mars 2026, portant modification du régime relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public N° Lexbase : L3031NEY : réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale par un transfert des missions de l'autorité environnementale relevant du ministre chargé de l'Environnement auprès de la formation d'autorité environnementale de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations : clarification des règles applicables à l'entretien des cours d'eau et reconnaissance de l’existence législative des programmes d’actions et de prévention des inondations. 

Fonction publique

Arrêté du 6 mars 2026, fixant le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales N° Lexbase : L4047NEM : le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l'année 2024 est fixé à 23,63 euros.

Projet de loi portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique : rétablissement, pour la fonction publique de l’État, les conditions antérieures à la codification permettant aux agents ayant accompli six années de service public de bénéficier d’un CDI et mise en conformité avec la Constitution de certaines dispositions relatives à la procédure disciplinaire en intégrant le droit de se taire dans divers codes (avis du Conseil d’État).

Marchés publics

Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé N° Lexbase : L0952NHQ : harmonisation des dispositions applicables aux sociétés concessionnaires d'autoroutes publiques et privés, et rehaussement du seuil à partir duquel les sociétés concessionnaires privées d'autoroutes sont soumises à une procédure formalisée pour la passation de marchés de travaux.

Urbanisme

Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 N° Lexbase : L1327NHM : dispense de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 et ayant un caractère temporaire.

Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine, déposée le 27 mars 2026 : précision des critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne afin de sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme et d’assurer une application plus homogène de la loi dans les territoires de montagne.

Proposition de loi relative à la cessibilité des droits à l’artificialisation et à la création de crédits de construction, déposée le 3 mars 2026 : introduction d’un mécanisme de flexibilité et de solidarité financière par la création d’un marché des droits à l’artificialisation et de crédits de construction.

newsid:494151

Actualité judiciaire

[A la une] Détournement de fonds publics : à 77 ans, Patrick Balkany (encore) rattrapé par les affaires judiciaires

Lecture: 5 min

N4194B3Q

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/133110430-edition-du-13042026#article-494194
Copier

par Axel Valard

Le 10 Avril 2026

Au moment de plaider, après quatre jours d’audience tendus, c’est Robin Binsard, l’avocat de Patrick Balkany qui a le mieux résumé la situation de son client : « à 77 ans, il aspirait à autre chose que de terminer sa vie en arpentant les tribunaux... » Seulement voilà, la justice n’en a pas terminé avec l’ancien baron des Hauts-de-Seine.

Démis de ses fonctions de maire de Levallois-Perret en 2019, en raison de ses déboires judiciaires et de la peine d’inéligibilité qui les a accompagnés, Patrick Balkany ne pèse plus rien en politique. Il y a quelques semaines, la liste « Generation Balkany » qu’il a poussée dans son ancien fief a piteusement échoué à se qualifier au second tour en ne recueillant que 7 % des voix, au premier tour. Mais les magistrats, eux, n’ont pas oublié les années Balkany. Les décennies, même...

C’est ainsi que l’ancien maire s’est retrouvé toute la semaine à la barre de la 15ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre pour répondre, non pas d’une affaire, mais de deux dossiers de « détournement de fonds publics » et de « prise illégale d’intérêts ».

Un proche placé à la tête d’une association satellite de la mairie ?

Le premier à être examiné portait sur l’emploi présumé fictif d’un de ses proches dans une « association-satellite » de la mairie de Levallois. Ancien collaborateur de Patrick Balkany à la ville, Renaud Guillot-Corail avait pris sa retraite en 2012. Mais immédiatement après, il a pris la direction du CODEEIL, une structure dédiée prétendument au développement économique à l’international de la ville. Pour lui payer un salaire de 5 547 euros par mois, les subventions octroyées par la mairie ont bondi. Mais pas l’activité de l’association.

À l’issue d’une journée laborieuse de débats, la procureure de la République a estimé que Patrick Balkany avait mis en place un système, un « écosystème » même, qui a profité à celui qu’il présente encore aujourd’hui comme « un collaborateur ». Décédé en 2020, Renaud Guillot-Corail n’a jamais pu être interrogé dans cette procédure. Mais l’accusation a empilé tous les avantages et les nombreux voyages dont il a bénéficié grâce à la carte bleue de l’association.

« J’ai été maire 31 ans. Je n’ai jamais eu d’emploi fictif. Je n’ai jamais mis qui que ce soit, ma famille, mes amis, machin à tel poste ! Jamais ! Jamais ! », s’est époumoné Patrick Balkany, à la barre. Peine perdue : la procureure a requis une peine de trois ans d’emprisonnement dont 18 mois ferme, 350 000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité à son encontre.

Des chauffeurs un peu particuliers

Le lendemain, dans la même salle d’audience, Patrick Balkany n’a pu que constater que le procureur avait changé pour l’examen du second dossier. D’un clin d’œil, il a tenté de l’attendrir… « Hier, votre collègue a encore requis dix ans d’inéligibilité contre moi, lui a-t-il lancé. Le problème, c’est que j’en ai encore trois à purger de ma précédente affaire. Dans trois ans, j’aurai 80 ans. Soyez rassuré, je ne me présenterai plus nulle part... »

Mais le procureur n’est pas du genre à croire les promesses de ce prévenu au casier désormais long comme le bras. D’autant que lui était là pour d’autres faits présumés de « détournement de fonds publics ». Entre 2010 et 2015, Patrick Balkany a, en effet, utilisé des agents municipaux comme chauffeurs personnels. Enfin, comme « conducteurs de sécurité », comme il le prétend.

Problème, les salaires de ces agents de la ville (trois policiers municipaux et un policier en détachement) ont été supportés par la mairie. Et que la distinction entre les trajets municipaux et les déplacements personnels a été très difficile à établir. Listant les conduites des petits-enfants des Balkany, occasionnellement d’une amie, l’enquête a aussi mis à jour que certains agents avaient accompagné le maire en vacances sur l’île de Saint-Martin où il possédait, naguère, la fameuse villa Pamplemousse. « Ils étaient invités en vacances ! Ce n’était quand même pas un enfer », s’emporte le prévenu.

Délibéré le 28 mai

Sauf que les choses sont beaucoup moins simples. Après des débats où l’on a frôlé l’outrage à magistrats et où la présidente, Céline Ballerini, a fini par faire projeter l’article de loi régissant l’usage des véhicules du maire, le parquet a pourri un peu plus la semaine de l’ancien édile. « Il lui fallait du personnel. Il lui fallait des larbins de service, comme l’a dit l’un des chauffeurs. Mais payés avec l’argent de la ville », a tancé, le procureur. Résultat, une nouvelle peine de deux ans de prison dont un an ferme requis. Ainsi qu’une amende de 150 000 euros et une nouvelle peine d’inéligibilité de dix ans.

Amaigri et visiblement affaibli par les dernières années passées devant les magistrats, Patrick Balkany est reparti du tribunal en se tenant le dos. Avec sa gouaille légendaire, il avait indiqué, au cours des débats, qu’il n’utilisait désormais plus de chauffeur. Et qu’il conduisait sa Mini tout seul.

Le délibéré dans ces deux dossiers sera rendu le 28 mai.

newsid:494194

Avocats/Déontologie

[Dépêches] Les courriels échangés avec le responsable du service de l'exercice professionnel du barreau sont-ils couverts par le secret professionnel ?

Réf. : TJ Versailles, Chambre des Référés, 12 mars 2026, n° 25/01274 N° Lexbase : B7418DYE

Lecture: 1 min

N4124B37

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/133110430-edition-du-13042026#article-494124
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 10 Avril 2026

Les courriels échangés entre avocat et le responsable du service de l'exercice professionnel du barreau ne sont pas couverts par le secret professionnel.

En l'espèce, un avocat sollicitait que soient écartées des débats, comme étant couvertes par le secret professionnel, trois courriels échangés avec l'avocat délégué du Bâtonnier, en charge de l'exercice professionnel, et portant sur les conditions de sa réinscription au tableau.

L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ ne concerne pas les correspondances échangées entre un avocat et les autorités ordinales, le principe de confidentialité qu'il institue ne concernant que les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client.

Nonobstant la qualité d'avocat du demandeur, ces courriels constituent des échanges entre un avocat, représenté par son conseil, et le responsable du service de l'exercice professionnel du barreau de Paris. Ils n'entrent donc nullement dans le champ d'application de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

La demande tendant à les écarter des débats est donc rejetée.

newsid:494124

Intelligence artificielle

[Point de vue...] Jeux vidéos, IA et addiction : du procès du contenu à la régulation de l’architecture numérique

Lecture: 10 min

N4192B3N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/133110430-edition-du-13042026#article-494192
Copier

par Sacha Bettach, Avocate au barreau de Paris

Le 10 Avril 2026

Mots clés : jeux vidéos • IA • DSA • consommation • dark patterns

Depuis le début de l’année 2026, le débat sur les jeux vidéo et les jeunes est revenu au centre de la scène politique. Le Président de la République a évoqué la possibilité de restreindre, voire d’interdire certains jeux vidéo aux mineurs si un consensus scientifique venait à démontrer leurs effets délétères en matière d’addiction et de santé mentale.


 

Le secteur a immédiatement réagi, dénonçant un amalgame entre création artistique et dérives comportementales. Mais, juridiquement, quelque chose a changé : nous ne sommes plus dans le débat des années 1990 sur « la violence à l’écran ».

Le cœur de la controverse s’est déplacé. On ne parle plus seulement d’images choquantes ou de scènes violentes. On parle désormais de mécanismes d’engagement, souvent dopés à l’intelligence artificielle, conçus pour optimiser le temps passé, l’attention - et parfois la dépense - des joueurs. Autrement dit, le débat politique actuel est le symptôme d’un glissement culturel vers le techno-économique.

I. L’intelligence artificielle au cœur des mécaniques d’engagement

Dans le jeu vidéo contemporain, l’IA ne se limite plus à animer quelques personnages non joueurs. Elle irrigue l’architecture même des expériences de jeu. On la retrouve notamment dans :

  • la personnalisation dynamique de la difficulté ;
  • l’adaptation des récompenses ;
  • les systèmes de recommandation de contenus ou de modes de jeu ;
  • les offres commerciales ciblées ;
  • les systèmes de matchmaking social ;
  • et, de plus en plus, la génération procédurale de contenus.

Sur le plan technique, ces innovations améliorent indéniablement l’expérience utilisateur. Un jeu qui s’ajuste au niveau du joueur, aux habitudes, aux préférences sociales est plus fluide et plus immersif.

Or, à partir de quand un système d’optimisation bascule-t-il dans un système d’influence excessive ?

L’IA permet d’identifier des comportements, d’anticiper des réactions, puis d’ajuster en temps réel l’environnement numérique pour maximiser l’engagement. Lorsque cette capacité d’ajustement vise des publics vulnérables - au premier rang desquels les mineurs - l’appel à la régulation devient difficilement évitable.

II. Quel cadre juridique pour les jeux vidéos ?

Contrairement à ce que laisse parfois entendre le débat public, il n’existe pas de vide juridique sur la question des jeux vidéos. En revanche, les outils sont fragmentés, sectoriels, et peu lisibles pour le grand public.

A. L’AI Act : interdire l’exploitation des vulnérabilités

Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (Règlement (UE) n° 2024/1689 du 13 juin 2024 N° Lexbase : L1054MND, dit AI Act) adopte une logique par les risques. Il ne régule pas « le jeu vidéo » en tant que tel, mais l’usage de l’IA dans ces environnements.

Il interdit notamment les systèmes d’IA qui exploitent les vulnérabilités liées à l’âge ou à une situation de fragilité lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer significativement le comportement d’une personne.

Un jeu vidéo n’est pas, en soi, classé comme système à haut risque. Mais si l’IA est utilisée pour manipuler le comportement d’un mineur en exploitant sa vulnérabilité cognitive – par exemple en poussant à des dépenses répétées, ou à une exposition excessive – on se rapproche du champ des pratiques prohibées.

L’AI Act ne dit pas comment raconter une histoire ou concevoir un gameplay. Il encadre la dimension comportementale de l’IA.

B. Le Digital Services Act : risques systémiques et protection des mineurs

Le Règlement n° 2022/2065 du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques N° Lexbase : L7614MEQ (DSA) impose aux grandes plateformes une évaluation des risques systémiques et des mesures spécifiques de protection des mineurs, ainsi qu’une transparence accrue sur les systèmes de recommandation.

Cela peut viser non seulement les plateformes de diffusion de contenus, mais aussi certains écosystèmes de distribution de jeux, de stores ou de services associés, dès lors qu’ils constituent des points d’accès massifs à des contenus ludiques pour les mineurs.

Pour les très grandes plateformes, la barre est encore plus haute : elles doivent démontrer qu’elles identifient et atténuent les risques pour la santé mentale et les droits fondamentaux.

C. Le droit de la consommation : pratiques trompeuses et agressives

Le droit de la consommation, en France comme au niveau européen, interdit les pratiques commerciales trompeuses ou agressives.

Les fameux dark patterns - interfaces qui biaisent le consentement ou incitent à la dépense -peuvent entrer dans ce champ :

  • boutons d’acceptation surdimensionnés face à des options de refus dissimulées ;
  • offres prétendument limitées dans le temps ;
  • monnaies virtuelles brouillant la perception du prix réel ;
  • chemins de désabonnement volontairement décourageants.

Dans certains jeux, ces mécanismes peuvent exister de manière très sophistiquée, notamment lorsque l’IA personnalise le moment et la forme du message commercial pour maximiser son impact.

D. La loi « SREN » et les JONUM : l’expérimentation à la française

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique N° Lexbase : L6024MSW, a introduit, à titre expérimental, un régime spécifique pour les jeux à objets numériques monétisables (JONUM).

À l’occasion de cette innovation juridique notable, le législateur reconnaît l’existence d’objets hybrides, à la frontière entre jeux vidéo, cryptoactifs et jeux d’argent, et leur applique un cadre dédié.

Le décret n° 2026-60 du 4 février 2026, relatif à l'expérimentation des jeux à objets numériques monétisables N° Lexbase : L7681NDT précise notamment :

  • le plafonnement de certaines récompenses ;
  • l’obligation d’outils d’autolimitation des dépenses ;
  • l’affichage de messages de prévention contre l’addiction ;
  • le contrôle du dispositif par l’Autorité nationale des jeux.

On retrouve ici une logique très française : encadrer, expérimenter, observer, plutôt qu’interdire brutalement.

III. Loot boxes : quand le jeu flirte avec le hasard

Pour qui ne joue pas, la notion de « loot box » semble abstraite. Juridiquement, elle est pourtant très concrète.

Une loot box, c’est une boîte virtuelle, intégrée dans un jeu, que l’on paie - en argent réel ou en monnaie virtuelle préalablement achetée - pour obtenir un objet au hasard : une tenue, une arme, un bonus, parfois un objet très rare et recherché.

Trois éléments la rendent sensible :

  • le sacrifice financier (paiement) ;
  • le résultat est aléatoire ;
  • la valeur du gain varie fortement.

On retrouve ainsi une structure proche du jeu de hasard, même si le gain n’est pas nécessairement de l’argent. Psychologiquement, le mécanisme repose sur le même ressort : « peut-être que la prochaine sera la bonne ».

Lorsque ce dispositif :

  • repose sur des probabilités extrêmement faibles pour les objets rares ;
  • est présenté sous une forme très attractive ;
  • s’adresse à un public de mineurs ;
  • et, parfois, est optimisé par IA pour cibler les profils les plus enclins à dépenser,

on bascule dans une zone juridiquement et éthiquement fragile.

Certains États ont choisi de traiter certaines loot boxes comme des jeux de hasard.

En France, l’approche est plus nuancée : on mobilise le droit de la consommation, la protection des mineurs et, désormais, des cadres spécifiques comme celui des JONUM pour encadrer ces pratiques.

IV. Dark patterns, design addictif et Digital Fairness Act

Les dark patterns sont des stratégies d’interface pensées pour influencer fortement les décisions des utilisateurs, souvent au détriment de leur intérêt.

Dans les jeux en ligne, on les retrouve par exemple dans :

  • les notifications répétées qui incitent à revenir jouer ;
  • les offres temporaires qui créent un sentiment artificiel d’urgence ;
  • les systèmes de progression volontairement ralentis pour pousser à l’achat.

Avec l’IA, ces mécanismes peuvent être personnalisés : le système apprend à quel moment vous êtes le plus susceptible de payer ou de relancer le jeu et ajuste ses sollicitations.

Plusieurs outils juridiques permettent déjà de les appréhender : droit de la consommation, DSA, AI Act.

Le Digital Fairness Act, texte en préparation au niveau de l’UE, vise précisément à renforcer la lutte contre les manipulations commerciales en ligne.

Ce projet ne prend pas pour cible « le jeu vidéo » comme art.

Il vise les mécaniques de manipulation numérique : design addictif, interfaces trompeuses, personnalisation excessive.

Or ces mécaniques peuvent se retrouver dans un jeu, comme dans un abonnement de streaming ou une plateforme sociale.

Le débat n’est donc pas : « faut-il interdire le jeu vidéo ? »

La vraie question est : comment limiter les architectures qui biaisent la décision du consommateur, en particulier lorsqu’il est mineur ?

V. Protéger les mineurs : un cadre existant mais peu effectif

Contrairement au sentiment diffus d’impuissance chez de nombreux parents, le droit prévoit déjà plusieurs niveaux de protection.

A. La classification PEGI

Le système PEGI classe les jeux par âge (3, 7, 12, 16, 18 ans) avec des pictogrammes indiquant la présence de violence, de peur, de langage grossier, d’achats intégrés, de hasard, etc. Cette signalétique, homologuée en France, constitue la référence officielle, l’équivalent des classifications cinéma ou TV.

Le problème n’est pas l’absence d’information mais dans l’effectivité : en ligne, l’accès reste très simple si aucun contrôle n’est activé.

B. La possibilité d’interdiction administrative

Le droit français permet déjà d’interdire la mise à disposition de certains contenus aux mineurs. Cet outil est peu utilisé pour les jeux vidéo, la logique dominante restant celle de la classification et de la responsabilité parentale. Mais la possibilité existe.

C. Le contrôle parental

Le contrôle parental n’est pas une simple recommandation ; il correspond à de véritables obligations techniques pour les concepteurs de plateforme :

  • création de profils enfants ;
  • blocage de certains contenus selon l’âge ;
  • limitation du temps de jeu ;
  • restrictions des achats.

Ces dispositifs existent sur les consoles, ordinateurs, smartphones et plateformes de téléchargement. Le défi est qu’ils doivent être connus, activés et correctement configurés.

Le Code des postes et des communications électroniques impose la mise à disposition de moyens techniques pour restreindre l’accès des mineurs à certains contenus.

Cela signifie que la protection ne repose pas uniquement sur la vigilance des parents, mais aussi sur l’architecture des services.

Et c’est là que le débat rejoint celui de l’IA et du design : si les paramètres de protection sont complexes, cachés ou désactivés par défaut, la protection existe juridiquement, mais peu applicable en réalité.

D. Réguler sans censurer : distinguer l’œuvre, l’accès et l’architecture

Le véritable enjeu est de réguler sans brider. Pour cela, il est utile de distinguer trois niveaux :

  • l’œuvre : c’est la liberté de création. Le jeu vidéo est une forme d’expression artistique et culturelle protégée, au même titre que le cinéma ou la littérature ;
  • l'accès : c’est la protection des mineurs. Qui peut jouer à quoi, à quel âge, dans quelles conditions ?
  • l'architecture numérique : ce sont les mécanismes d’engagement, de monétisation et les usages de l’IA, qui peuvent relever de la régulation économique, de la protection des données et du droit de la consommation.

L’erreur serait de confondre art et addiction, en visant le jeu vidéo comme bouc émissaire culturel.

Mais l’inaction serait tout aussi problématique, en laissant s’installer des architectures conçues pour exploiter les vulnérabilités des plus jeunes.

L’Europe a déjà construit une architecture juridique dense comme nous venons de le voir. Or, le défi central n’est plus de multiplier les normes.

C’est désormais d’en assurer la cohérence et l’effectivité, en ciblant les mécanismes d’influence excessive et les vulnérabilités exploitées, sans céder pour autant à une panique morale contre le jeu vidéo en tant que tel.

newsid:494192

Saisie des rémunérations

[Brèves] Saisie des rémunérations : le report d’exigibilité peut suspendre une saisie des rémunérations

Réf. : TJ Paris, JEX, 17 mars 2026, n° 25/82196 N° Lexbase : B8511D7D

Lecture: 2 min

N4176B33

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/133110430-edition-du-13042026#article-494176
Copier

par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

Le 08 Avril 2026

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’après la signification d’un commandement aux fins de saisie des rémunérations, il peut, sur le fondement des articles 510 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9993NDH, R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4065MSD et 1343-5 du Code civil N° Lexbase : L0688KZI, reporter ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux ans. Il en déduit qu’un report d’exigibilité d’un an peut être accordé, avec suspension des procédures d’exécution en cours et arrêt temporaire des majorations d’intérêts et pénalités de retard.

Faits et procédure. Sur le fondement d’une ordonnance de référé du 15 mai 2024 condamnant la débitrice au paiement d’une provision de 193 942,45 euros outre intérêts, la SCI créancière avait d’abord pratiqué une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 183 267,09 euros, puis fait signifier, le 19 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour le solde de 36 982,62 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la débitrice a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de paiement, sollicitant notamment un report d’exigibilité de 24 mois et la suspension des mesures d’exécution.

Solution. Le juge de l’exécution rejette les demandes tendant à l’exonération rétroactive ou à la réduction de la majoration de l’intérêt légal, ainsi que la demande de production d’un nouveau décompte, au motif notamment qu’il ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire ni créer un nouveau titre hors les cas prévus par la loi. En revanche, il retient que la débitrice justifie d’une dégradation récente de sa situation, tenant à un arrêt maladie, à la fin du maintien de salaire et à des ressources devenues insuffisantes au regard de ses charges courantes et familiales, tandis que le créancier avait déjà recouvré une part importante de sa créance par la saisie-attribution antérieure.

Le tribunal estime dès lors juridiquement possible et factuellement justifié d’ordonner un report d’exigibilité d’un an, sans aller jusqu’aux vingt-quatre mois demandés, cette durée devant permettre à la débitrice de dégager des ressources, au besoin par la vente d’un bien immobilier. Il rappelle que, pendant ce délai, les procédures d’exécution engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas, avant reprise de l’exigibilité totale à l’échéance en cas de non-paiement.

 

newsid:494176

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus