Le Quotidien du 14 avril 2026

Le Quotidien

Actualité

[Dépêches] Du contrôle de la location de meublés de tourisme

Réf. : Décret n° 2026-196, du 19 mars 2026, relatif à la location de meublés de tourisme N° Lexbase : L0946NHI et Décret n° 2026-197, du 19 mars 2026, portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés » N° Lexbase : L0950NHN

Lecture: 2 min

N4198B3U

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par Sam Bouvier, éditeur juridique

Le 21 Avril 2026

Les deux décrets n° 2026‑196 et n° 2026‑197, publiés au JO du 20 mars 2026, mettent opérationnellement en place le dispositif national de contrôle des meublés de tourisme prévu par la loi, en organisant d’un côté le flux de données entre plateformes et communes et, de l’autre, le traitement de données personnelles « API meublés» qui sert de guichet unique.


La lutte contre la multiplication des locations de meublés de tourisme ne cesse d’être sous le feu des projecteurs. Le principal instrument législatif mis en place à cet effet est la loi n° 2024-1039, du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite « Le Meur » N° Lexbase : L6356MS9. Les deux décrets du 19 mars 2026 viennent compléter cet arsenal afin de permettre aux organismes publics d’avoir une meilleure visibilité du parc locatif.

D’un côté, le décret n° 2026-196 N° Lexbase : L0946NHI précise les modalités d’application du dispositif selon lequel un organisme public unique (la Direction générale des entreprises, soit DGE) met à disposition des communes et EPCI les données d’activité des meublés de tourisme transmises par les intermédiaires. Seront transmises à cet organisme, une multitude de données (tels que le numéro de déclaration du meublé de tourisme, son adresse, le numéro SIRET du loueur, ses adresses postale et électronique ou encore le nombre de jours de location par an). Il fixe également la fréquence et les modalités techniques de transmission des données par les intermédiaires (format, périodicité, modalités d’accès via l’API), afin d’assurer un flux régulier et exploitable par les collectivités.

De l’autre, le décret n° 2026-197 N° Lexbase : L0950NHN met en place et règlemente un traitement de données personnelles qui permet aux collectivités d’accéder aux données d’activité des meublés via une API. Il désigne ainsi l’État, par le biais de la DGE, comme responsable de ce traitement. L’API est un outil permettant un accès à plusieurs données par les communes et EPCI : données sur le bien (numéro de déclaration, statut de validité, annonces, niveau de classement, nombre total de jours loués…), données relatives aux intermédiaires et, le cas échéant, certaines données relatives aux loueurs. La finalité de cet outil est donc de permettre une mise à disposition des données d’activité aux collectivités pour contrôler le respect des règles d’enregistrement, suivre l’activité des meublés et, plus largement, soutenir les politiques locales de logement et de régulation.

Ces deux décrets offrent aux entités publiques locales de véritables outils pour lutter contre la multiplication des meublés de tourisme au sein des villes et la pénurie de logements à laquelle certaines d'entre elles sont confrontées.

newsid:494198

Avocats/Discipline

[Dépêches] Discipline des avocats : les décisions du conseil régional de discipline n'ont pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2026, n° 24-17.104, F-D N° Lexbase : B1141D3N

Lecture: 1 min

N4120B3Y

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Avril 2026

Les décisions prises par le conseil régional de discipline des avocats ou par son président, qui n'émanent pas de juridictions pénales, n'ont pas le caractère de décisions pénales susceptibles d'avoir autorité de la chose jugée au civil.

Le conseil de discipline des avocats instauré auprès de chaque cour d'appel, qui connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis, est une juridiction disciplinaire. La Cour de cassation rappelle les dispositions de l'article 188-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID et de l'article 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH. Elle en déduit, en application du principe de l'autonomie de la procédure disciplinaire, que les décisions prises par le conseil régional de discipline des avocats ou par son président n'émanent pas de juridictions pénales et n'ont donc pas le caractère de décisions pénales susceptibles d'avoir autorité de la chose jugée au civil. La Haute juridiction approuve en conséquence la cour d'appel d'avoir retenu que l'ordonnance litigieuse, rendue par le président du conseil de discipline, ne constituait pas une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal et ne faisait pas obstacle à l'examen du bien-fondé des manquements reprochés dans le cadre de la procédure d'exclusion statutaire. La Cour rejette le pourvoi.

newsid:494120

Douanes

[Podcast] Incertitude juridique et commerce international : le droit douanier au cœur des risques

Lecture: 1 min

N4208B3A

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Le 13 Avril 2026

Dans un contexte de tensions géopolitiques, de guerre commerciale et d’instabilité normative, le commerce international est plus que jamais confronté à une incertitude juridique majeure.

Tarifs douaniers mouvants, sanctions économiques, contrôles renforcés, reconfiguration des chaînes de valeur… Le droit douanier est devenu un levier stratégique autant qu’un risque opérationnel.

Dans ce nouvel épisode de LexFlash, nous recevons Jean-Michel Ferragatti, Directeur Fiscalité & Douanes chez Rémy Cointreau, pour décrypter :

  • les nouvelles sources d’insécurité juridique en matière de commerce international ;
  • l’impact concret des évolutions douanières sur les entreprises ;
  • les risques liés aux sanctions et aux mesures protectionnistes ;
  • les bonnes pratiques pour sécuriser ses flux et anticiper les contrôles ;
  • le rôle stratégique du droit douanier dans la compétitivité des groupes internationaux.

Un échange à haute valeur ajoutée pour les directions juridiques, fiscales, compliance, ainsi que pour tous les praticiens du commerce international, à retrouver sur YouTube.

newsid:494208

Procédure pénale

[Focus] Réforme de la justice criminelle : les graves dangers du projet de loi porté par Gérald Darmanin

Réf. : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victime

Lecture: 29 min

N4206B38

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par Benjamin Fiorini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 8, Directeur de l’Institut d’Études judiciaires de l’Université Paris 8

Le 13 Avril 2026

Mots-clés : plaider-coupable * cour criminelle départementale * jury populaire * erreur judiciaire * victimisation secondaire

À travers le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes présenté en conseil des ministres le 18 mars dernier, le garde des Sceaux propose deux mesures phares pour faire face à l’embolie de la justice criminelle : la création d’un plaider-coupable à la française, et la modification des règles encadrant les cours criminelles départementales, par l’extension de leurs compétences et la modification de leur composition. Deux mesures porteuses de graves dangers qui, si elles étaient adoptées, ruineraient les grands principes sur lesquels la justice criminelle française a été édifiée à la Révolution.


 

Rarement un projet de réforme de la justice criminelle aura provoqué un tel mouvement de protestation, qu’il émane des avocats [1], des magistrats [2], des collectifs féministes et des associations de défense des droits des victimes [3].

Présenté en conseil des ministres le 18 mars 2026 par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, avant d’être discuté au Sénat à partir du 13 avril, le projet de loi dit « pour la justice criminelle et le respect des victimes » (dit « projet SURE », en référence à son nom initial) est l’occasion d’une confrontation franche entre les partisans d’une justice de qualité et ceux qui, face à l’embolie des juridictions criminelles, consentent à l’affaiblissement des trois grands principes qui gouvernent notre procédure criminelle depuis la Révolution – intervention du jury populaire, publicité du procès et oralité des débats – dans une optique de gestion des stocks [4].

Deux mesures en particulier retiendront notre attention : la création d’un plaider-coupable criminel à la française (I), ainsi que l’extension et la modification de la composition des cours criminelles départementales (II).

I. La création dangereuse d’une procédure de plaider-coupable criminel

La mesure phare du projet de loi, qui focalise bon nombre de critiques, consiste en la création du plaider-coupable criminel à la française, sur le modèle inspiré des systèmes anglo-saxons (A). L’introduction d’une telle procédure dans notre droit signerait un véritable basculement philosophique et politique [5], puisque jusqu’alors, en raison des nombreux dangers inhérents à une telle procédure, il était convenu que la justice criminelle ne se négociait pas (B).

A. Le déroulement du plaider-coupable criminel à la française

Le plaider-coupable criminel à la française porterait pour intitulé officiel « procédure de jugement des crimes reconnus » (PJCR). Comme on le verra, le terme de « jugement » semble particulièrement mal choisi, puisqu’en fin de chaîne, il ne s’agira pas vraiment pour les juges de juger un crime, mais simplement d’homologuer une peine convenue entre le procureur et l’accusé. Or, homologuer n’est pas juger.

Tous les crimes seraient potentiellement concernés par cette procédure, à quelques rares exceptions près, par exemple les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, ou encore les procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant une juridiction criminelle [6]. L’absence des crimes politiques dans cette liste est notable.

Concrètement, l’affaire pourrait d’abord être orientée vers la PJCR par le juge d’instruction : dès lors que la personne mise en examen reconnaîtrait les faits et accepterait la qualification pénale retenue à son encontre, le juge d’instruction qui ordonnerait sa mise en accusation pourrait « soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus » [7].

À défaut, l’orientation de l’affaire vers la PJCR pourrait avoir lieu ultérieurement, tant que la juridiction criminelle saisie n’aura pas examiné l’affaire sur le fond. L’initiative en reviendrait soit à l’accusé, qui manifesterait au parquet sa reconnaissance des faits [8], soit au ministère public, qui pourrait proposer à l’accusé de mettre en œuvre la PJCR quand bien même ce dernier n’aurait pas au préalable reconnu les faits – ce qui, on le verra, risque de faire peser sur les épaules de l’accusé une pression irrésistible, quand bien même il serait innocent. Dans cette dernière hypothèse, l’accusé disposerait d’un délai de dix jours pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure [9].

Symétriquement, lorsqu’il envisagerait de mettre en œuvre la PJCR, le ministère public en aviserait par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et, si elle est assistée, son avocat. La partie civile disposerait d’un délai de dix jours pour indiquer si elle s’oppose à la PJCR – sans savoir si le condamné acceptera de s’engager dans cette voie, et sans connaître la peine qui lui sera proposée [10]. Pendant ce délai – très bref au regard des enjeux –, elle pourrait adresser toutes observations écrites qu’elle jugerait utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.

En toute hypothèse, le ministère public convoquerait l’accusé et son avocat – dont la présence serait obligatoire – pour un « entretien préalable », non ouvert au public, qui aurait lieu au plus tôt un mois après la réception de la convocation [11]. Le terme « entretien » paraît là aussi curieux, en ce qu’il vient occulter la dimension antagoniste et asymétrique d’un tel échange. À noter que cet entretien pourrait être réalisé par visioconférence, ce qui surprend au regard de la gravité de l’enjeu et de la nécessité de préserver la dimension humaine de la procédure criminelle.

Au cours de cet entretien, le ministère public proposerait à la personne accusée d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La peine proposée par le ministère public ne pourrait être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de l’emprisonnement, et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale proposée serait de trente ans [12]. Si rien n’est précisé quant à la faculté pour l’accusé de négocier la peine pour obtenir un « rabais », on peut raisonnablement anticiper qu’en pratique, cette possibilité existerait, à l’instar de ce qui s’observe en matière délictuelle lors des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) où les parquetiers ne s’en tiennent pas toujours à la politique du « à prendre ou à laisser. » La négociation serait donc possible, mais demeurerait profondément inégalitaire, le ministère public étant en position de force.

À la suite de cet échange, l’accusé pourrait librement s’entretenir avec son avocat, hors de la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision [13]. Le ministère public l’aviserait qu’il peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire savoir s’il accepte ou s’il refuse la ou les peines. Dans ce cas, l’accusé et son avocat seraient convoqués à un nouvel entretien, sans que le texte ne prescrive aucun délai. En cas d’acceptation, il serait dressé procès-verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines.

L’audience d’homologation aurait ensuite lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois [14]. Elle se déroulerait devant une cour d’assises qui n’en aurait que le nom, puisqu’elle ne comporterait aucun juré et serait composée uniquement de trois juges [15]. Il s’agirait d’une audience publique, au cours de laquelle ne seraient entendus aucun témoin ou expert [16].

Au cours de cette audience, le président présenterait de façon concise les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation, avant de donner lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation [17]. Il recevrait les déclarations de l’accusé et s’assurerait de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de la peine proposée [18]. La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat seraient entendus dans leurs éventuelles observations [19], dans le cadre d’une audience qui n’excèderait pas quelques heures, voire quelques minutes.

À l’issue, la (prétendue) cour d’assises se retirerait pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure [20]. Elle rendrait un arrêt d’homologation, à condition que l’accusé reconnaisse véritablement les faits et que la peine soit justifiée au regard de leur nature, de la personnalité de l’auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société [21].

Le texte prévoit que, dans l’hypothèse où la PJCR serait interrompue avant son terme, les procès-verbaux établis ne pourraient être transmis à la juridiction de jugement [22], de façon à ne pas attenter à son impartialité et à la présomption d’innocence. Dans le même esprit, ni le ministère public, ni les parties ne pourraient faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. Ces garanties, qui existent déjà pour la CRPC, apparaissent toutefois largement illusoires en matière criminelle : d’une part, parce que dans les juridictions criminelles, la rareté et la nature des infractions commises font que « tout se sait », les magistrats échangeant régulièrement entre eux sur ce type de dossier ; d’autre part, parce qu’en cas de refus d’homologation dans le cadre d’une audience publique, suivie d’un procès en cours d’assises avec jury populaire, il est possible que des jurés aient assisté à l’audience donnant lieu au refus d’homologuer, ou encore qu’ils aient appris par la presse l’existence de ce refus, les affaires d’une telle gravité étant bien souvent médiatisées.

               B. Les dangers du plaider-coupable criminel à la française

Les choses doivent être dites clairement : l’institution de cette PJCR serait catastrophique, que ce soit pour la société, les victimes ou les accusés.

Elle serait catastrophique pour la société, car elle priverait l’ensemble des citoyens d’une véritable audience pour le jugement des crimes, qui constituent pourtant les plus graves violations du pacte social. L’audience publique serait remplacée par des tractations de couloirs, opaques et sans aucune vertu cathartique ou pédagogique. Le public serait privé de procès permettant d’importants débats de société, comme ont pu l’occasionner les procès dits  « Mazan » ou « Le Scouarnec ». Ceci explique que le Syndicat national des journalistes (SNJ) envisage le plaider-coupable criminel comme « une entrave préoccupante à la liberté d’informer »[23]. Par ailleurs, peut-être n’est-il pas très rassurant pour la société de confier au parquet, hiérarchiquement dépendant du pouvoir exécutif, un pouvoir si important qu’il l’érigera de fait en décideur des peines en matière criminelle. Quelles peines seront proposées aux opposants politiques ? Quelle peine sera proposée, par exemple, à un ministre ou ancien ministre qui serait mis en accusation dans une affaire de viol ? Les réponses imaginables n’incitent guère à l’optimisme.

Le plaider-coupable criminel serait également catastrophique pour les victimes, puisqu’elle les placerait face à un dilemme insoutenable : soit accepter le « deal » entre le procureur et l'accusé, ce qui reviendra à renoncer à une véritable audience où elles pourront pleinement être entendues, et à cautionner une peine probablement insatisfaisante ; soit refuser le « deal », au risque que l’affaire soit jugée plusieurs années plus tard, sans aucune certitude que l’accusé soit condamné. Il est certain que beaucoup de victimes accepteront le « deal » sous la pression, sans véritablement y consentir, pour éviter l’attente du procès. Et il est tout aussi certain que faire peser sur les épaules des victimes le poids d’une décision si douloureuse renforcera leur exposition à la victimisation secondaire : elles seront victimes non seulement du crime qu’elles ont subi, mais aussi de leur traitement par le système judiciaire[24].

S’il a pu être avancé que la PJCR pourrait être favorable aux victimes ne souhaitant pas être confrontées à la violence du procès [25], cet argument paraît devoir être fortement tempéré. Tout d’abord, parce que la possibilité pour la victime de se sentir réellement entendue et écoutée passe aussi par l’organisation d’un véritable procès, qui ne saurait se résumer à une audience expédiée en quelques heures. La CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants) ne dit pas autre chose dans son communiqué du 16 mars 2026, où elle exprime ses profondes réserves sur le projet de plaider-coupable, en rappelant que « le procès constitue souvent un moment déterminant de reconnaissance de la parole des victimes et de condamnation emblématique des faits par la société » [26]. Interrogée sur la PJCR, Gisèle Pélicot a exprimé un sentiment identique, en indiquant que « la seule manière pour la victime de se réparer être d’être entendue et écouter »[27]. On observe d’ailleurs souvent que des victimes, initialement réticentes à l’idée du procès, y trouvent finalement la reconnaissance recherchée et constatent que cette expérience a eu sur elles un impact positif. Ce sont des victimes qui, demain, pourraient s’engager dans la voie du plaider-coupable par appréhension du procès, passant ainsi à côté d’un moment qui aurait pu s’avérer déterminant pour leur reconstruction. On rappellera également qu’en 2011, le Sénat a décidé d’exclure les agressions sexuelles aggravées du champ de la CRPC, précisément au motif que la procédure de plaider-coupable n’est pas assez respectueuse des victimes [28]. Il est donc étonnant, quinze ans plus tard, de présenter le plaider-coupable criminel comme une avancée souhaitable pour les victimes de viol !

À cela, il faut ajouter une hypothèse particulière, mais assez fréquente en pratique : celle où l’accusé aura fait plusieurs victimes. Dans cette situation, il suffirait qu’une seule victime s’oppose au plaider-coupable pour bloquer cette voie procédurale à toutes les autres. Si une telle situation se produisait, les victimes ne risquent-elles pas de se déchirer ? La victime qui s’oppose au plaider-coupable subira-t-elle des pressions de la part des autres ? Et si elle finit par l’accepter, pourra-t-on vraiment parler de consentement ? Cette procédure pourrait ainsi briser le peu de chose qui reste parfois aux victimes : la solidarité et l’entraide.

On le voit, le plaider-coupable criminel n’est pas la réponse adéquate pour lutter contre la victimisation secondaire. Les affirmations contraires du garde des Sceaux relèvent, à l’évidence, d’une instrumentalisation cynique de la souffrance des victimes au service d’un projet aux ambitions purement gestionnaires.

Enfin, le plaider-coupable criminel serait catastrophique pour les accusés, puisqu’il augmenterait mécaniquement le risque d'erreurs judiciaires, en incitant des innocents à avouer leur culpabilité par crainte de s’exposer à une peine plus lourde à l’audience. L’expérience américaine le montre de façon éclatante. Par exemple, sur l’année 2015, 44 % des condamnations injustes répertoriées aux États-Unis étaient le fruit d’un plaider-coupable [29] ! Sur une période plus longue (de 1989 à aujourd’hui), le National Registry of Exonerations tenu par l’Université du Michigan montre qu’environ 25 % des erreurs judiciaires reconnues aux États-Unis ont été commises dans le cadre d’un plaider-coupable (les autres causes de condamnations injustes étant notamment l’erreur des témoins oculaires, les faux témoignages, la mauvaise conduite des policiers et procureurs, ou encore la défense inadéquate), et qu’elles touchent le plus souvent les minorités ethniques et les segments les plus fragiles de la population [30]. D’un point de vue concret, le plaider-coupable apparaît simultanément comme le cheval de Troie de l’erreur judiciaire [31] et le ferment d’une justice inégalitaire [32], ce qui devrait être un motif suffisant pour écarter cette procédure fondée sur l’aveu.

Le garde des Sceaux a pu avancer que selon lui, le risque de condamnation était inexistant, invoquant deux motifs : la présence de l’avocat lors de la discussion et de l’acceptation de la peine par l’accusé, et le fait que l’accord soit homologué par un juge. Le problème est que ces deux garanties existent également aux États-Unis, et que l’expérience montre qu’elles n’empêchent absolument pas les erreurs judiciaires. Il a aussi été dit que le risque d’erreur judiciaire n’existerait pas en France (quelle prétention !), en raison de l’existence de la phase d’instruction qui n’a pas cours aux États-Unis. Toutefois, cette affirmation est particulièrement fragile, puisque les études les plus récentes menées aux États-Unis montrent que l’un des principaux facteurs qui détermine un accusé innocent à reconnaître sa culpabilité, outre la modération de la peine proposée par rapport à celle encourue, est la faible probabilité d’acquittement devant les juridictions criminelles [33]. Or, cours d’assises et cours criminelles confondues, le taux d’acquittement est d’environ 5 % [34] (alors qu’il est d’environ 16 % aux États-Unis devant les juridictions fédérales)[35]. Lorsqu’un innocent constatera qu’il a statistiquement une chance sur vingt d’être acquitté en refusant la PJCR, ne sera-t-il pas tenté d’accepter la peine modérée qui lui sera proposée dans ce cadre ? Le risque semble grave et manifeste.

Concernant les accusés authentiquement coupables, il a pu être avancé que favoriser leurs aveux pourrait avoir des effets bénéfiques, non seulement parce qu’il s’agirait d’une première étape vers la réinsertion, mais aussi parce que l’accusé adhérerait d’autant mieux à sa sanction qu’il l’aura acceptée[36]. Pourtant, il s’agit là de purs arguments d’autorité, qui ne reposent sur aucune assise scientifique et n’ont aucune espèce de rapport avec le réel.

Tous les praticiens savent que ce n’est pas l’aveu en tant que tel qui favorise la réinsertion de l’accusé, mais le contexte dans lequel il intervient. Reconnaître sa culpabilité au terme d’une discussion de bureau, dans le cadre d’une procédure secrète aux allures administratives, n’a rien à voir avec le fait, pour l’accusé, d’être confronté lors d’une véritable audience à la parole des victimes, des témoins et des experts. Cet effet de réalité, que seul un véritable procès permet, est bien plus de nature à susciter une prise de conscience et une évolution positive chez l’accusé qu’une transaction secrète sur la peine.

Plusieurs travaux de recherches montrent d’ailleurs que le plaider-coupable aurait, contrairement aux affirmations gratuites de ses laudateurs, un effet négatif sur la réhabilitation et la réinsertion. C’est ce que montrent, par exemple, les récents travaux de Jay Gormley, docteur à l’Université d’Édimbourg, qui constate que les personnes accusées peuvent se sentir exclues et déshumanisées par le processus du plaider-coupable [37]. Ce manque de participation engendre à la fois du ressentiment et un sentiment d’impuissance, ce qui complique la mise en place d’un travail articulé autour de la réinsertion. Un constat qui laisse penser que le plaider-coupable tendrait à favoriser la récidive… Ce qui ne va pas dans le sens de l’intérêt des accusés, et encore moins des victimes !

II. La modification inopportune de la compétence et de la composition des cours criminelles départementales

Le projet de loi a pour ambition d’étendre le champ de compétence des cours criminelles départementales, sans que cette extension apparaisse justifiée au regard de leur bilan (A). Par ailleurs, leur composition serait également modifiée, en prétextant une avancée démocratique qui dissimule en vérité une motivation gestionnaire (B).

A. L’extension injustifiée de la compétence des cours criminelles départementales

Actuellement, les cours criminelles départementales (CCD) sont composées de cinq juges professionnels, dont deux peuvent être des magistrats à titre temporaire (MTT), des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ), ou encore des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ). Elles sont compétentes pour juger les personnes majeures non-récidivistes accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle. Concrètement, plus de 85 % des crimes concernés sont des viols [38], au point que Gérald Darmanin a lui-même reconnu que cette juridiction était devenue « la cour du viol. » Toutefois, sont également concernées d’autres infractions, telles que les violences mortelles, les tortures et les actes de barbarie, ce qui représente au total environ 57 % de l’ensemble des crimes jugés [39].

Lorsqu’un arrêt rendu par une CCD est frappé d’appel, celui-ci est porté devant une cour d’assises d’appel composée de trois magistrats et six jurés. Cette intervention d’un jury en appel était d’ailleurs l’une des raisons avancées par Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, pour faire accepter la généralisation des CCD en 2023, en dépit du bilan médiocre ayant conclu leur expérimentation [40].

Le projet de loi proposé par Gérald Darmanin entend à la fois étendre la compétence des cours criminelles départementales et modifier leur composition.

Sur le plan de la compétence, les CCD deviendraient seules habilitées à juger les personnes majeures récidivistes accusées de crimes qui, commis hors récidive, leur feraient encourir une peine comprise entre quinze et vingt ans de réclusion criminelle [41]. Autrement dit, la réforme permettrait aux CCD de prononcer, pour la majorité des crimes, des peines pouvant parfois atteindre la réclusion criminelle à perpétuité, sans contrôle d’un jury populaire. Cette exception à l’intervention du jury pour prononcer de telles peines est jusqu’alors réservée aux cours d’assises spécialement composées, qui ne jugent que des crimes pour lesquels le législateur a indiqué redouter – de façon éminemment discutable – un risque particulier de pression sur les jurés [42], ce qui n’est pas le cas pour les crimes relevant de la compétence des CCD.

Par ailleurs, si la réforme soutenue par Gérald Darmanin était votée en l’état, les arrêts rendus par les CCD feraient l’objet d’un appel non plus devant une cour d’assises avec jurés, mais devant une autre CCD ou la même CCD autrement composée, où siégeraient à nouveau cinq juges professionnels [43]. Pour comprendre la portée historique d’une telle évolution, les choses peuvent être énoncées en ces termes : pour la première fois dans notre pays depuis 1791, des personnes accusées d’un crime de droit commun (en vérité, la majorité d’entre elles) n’auraient plus aucune possibilité d’être jugées par un jury ! Cet effacement des jurés, additionné au retour à la culture de l’aveu et du secret induite par la PJCR, ne peut être analysé que comme un repli inquisitoire et réactionnaire au parfum d’Ancien Régime – avec la particularité qu’il semble moins dicté par une véritable philosophie pénale que par des impératifs gestionnaires.

Au-delà de la question démocratique, on peut légitimement se questionner sur l’opportunité d’étendre la compétence des CCD aux récidivistes et en appel. En effet, les différents rapports portant sur leur bilan sont, si l’on prend soin de les analyser finement, assez accablants[44]. Outre le fait de réaliser des économies sur le dos des jurés populaires, le double objectif des CCD était, on s’en souvient, de gagner du temps en jugeant plus vite, et d’empêcher la correctionnalisation des viols.

Selon le rapport de l’Inspection générale de la justice de mars 2024, il apparaît clairement que l’objectif de gain de temps n’est pas atteint. Pour synthétiser, en prévoyant que les accusés détenus devant les CCD devaient être jugés dans un délai maximum d’un an (six mois renouvelable une fois), soit un délai plus court qu’aux assises (un an, pouvant être prolongé deux fois de six mois), le législateur a simplement provoqué un phénomène (prévisible) de priorisation : le jugement des accusés détenus devant les CCD est accéléré pour éviter les libérations non désirées, tandis que celui des accusés détenus devant les cours d’assises et des accusés libres est ralenti[45]. C’est ce que l’on appelle un « jeu à somme nulle », qui ne saurait justifier un nouveau recul du jury populaire par extension de la compétence des CCD.

S’agissant de l’objectif de dé-correctionnalisation, il faut insister lourdement sur le fait que, contrairement à une petite musique malheureusement entretenue par certains médias, le phénomène de correctionnalisation des viols n’a absolument pas pris fin. Selon le rapport précité de l’Inspection générale de la justice, sur la période comprise entre 2019 et 2023, la diminution du recours à la correctionnalisation serait au grand maximum de 19 % (vraisemblablement moins, au regard des défauts de la méthodologie employée que l’Inspection relève elle-même [46]) – sans qu’il soit possible d’en attribuer le mérite aux CCD, puisque d’autres facteurs, tels que la réticence sociologique croissante des victimes à la correctionnalisation et la redéfinition de l’infraction de viol sur mineur, ont pu contribuer à freiner ce phénomène [47]. Le rapport insiste aussi sur le fait que le mouvement de dé-correctionnalisation ne pourrait pas se poursuivre, voire pourrait s’inverser, en cas d’embolie des CCD… ce qui correspond à la situation actuelle. Il est donc totalement faux d’affirmer que les CCD ont mis fin à la correctionnalisation ; tout au plus peut-on dire qu’elles l’ont légèrement atténuée dans la foulée de leur création, sans que ce phénomène puisse se poursuivre à moyens constants.

Au regard de leur échec patent, pourquoi vouloir absolument étendre l’empire des CCD, si ce n’est pour faire reculer le jury populaire ?

               B. La modification faussement démocratique de la composition des cours criminelles départementales

S’agissant de la composition des CCD, deux modifications importantes interviendraient. La première concerne le président de la CCD qui, contrairement à aujourd’hui, ne serait plus nécessairement choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de cour d'assises, mais parmi l’ensemble des présidents de chambre et conseillers [48]. Autrement dit, il ne serait plus nécessaire que le président de la CCD préside par ailleurs ou ait déjà présidé une cour d’assises. Si la modification peut sembler mineure, elle est en réalité d’une extrême importance. En effet, la cour d’assises répond à la temporalité longue et singulière qui lui est imprimée par le principe de l’oralité des débats, qui ne se retrouve pas devant les tribunaux correctionnels ou de police et permet à la justice d’exprimer toute son humanité. Il est à craindre qu’un président de CCD ne disposant pas d’une telle expérience soit tenté, du fait de sa culture professionnelle, d’écorner cette oralité en pilotant l’audience de façon plus expéditive – ce qui est d’ailleurs le souhait de Gérald Darmanin, celui-ci ayant récemment demandé aux magistrats des CCD, par voie de circulaire, de faire en sorte autant que faire se peut que les crimes (essentiellement des viols) y soient jugés en une seule journée, en limitant  au maximum le nombre d’experts et de témoins[49].

La seconde modification relative à la composition des CCD concernerait les magistrats assesseurs, aujourd’hui au nombre de quatre. Pour pallier la désorganisation des juridictions que l’intervention de quatre magistrats assesseurs en exercice a entraîné jusqu’ici, le projet de loi prévoit de limiter leur nombre à deux. La formation serait ensuite complétée par deux autres juges qui seraient choisis parmi les MTT, les MHFJ, les AHFJ, ou parmi un corps de « citoyens assesseurs » créé pour l’occasion, sur le modèle de ce qui se pratique actuellement pour la composition des tribunaux pour enfant [50]. Les qualités devant être revêtues par ces citoyens assesseurs sont précisées parallèlement dans le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles. Pourront être nommées « les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation au service public de la justice » [51], ce qui semble constituer une condition assez peu restrictive. Par ailleurs, ces personnes devront soit « justifier d'une compétence ou d'une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales », soit « avoir validé un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée égale à au moins 2 ans ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente » [52] – on devrait donc plutôt parler de juristes assesseurs

Dans l’optique de conférer à cette proposition de réforme des allures démocratiques qu’elle ne mérite pas, Gérald Darmanin a indiqué qu’il s’agissait par-là de remettre « une forme de jury populaire » dans notre justice criminelle. Hélas, ces citoyens assesseurs ne présenteraient, en vérité, aucun des traits caractéristiques des jurés populaires. Pour commencer, ils ne seraient pas tirés au sort sur les listes électorales, mais choisis par la magistrature, ce qui poserait nécessairement la question de leur indépendance, d’autant qu’ils exerceraient au titre de vacations. Ensuite, ils ne seraient pas pris parmi la masse des citoyens, mais uniquement au sein de la communauté des juristes, ce qui rappelle les propositions formulées par l’abbé Siéyès [53] lors de débats à l’Assemblée nationale constituante en 1789 et 1790 portant sur la composition du jury ; ils n’auraient de ce fait rien de « populaire » et ne pourraient en aucun cas être considérés comme représentant fidèlement le Peuple français. Enfin, ils seraient en minorité par rapport aux magistrats, lesquels seraient donc en mesure de leur imposer leurs décisions, la majorité simple de trois voix contre deux étant suffisante dans les CCD pour prononcer une condamnation ou décider d’une peine. On peut enfin noter que la participation de ces citoyens assesseurs à la formation de jugement serait de toute façon facultative, puisqu’ils seraient mis en concurrence avec les MTT, MHFJ et AHFJ : selon les cas, leur nombre serait de deux, un ou zéro.

Il est donc clair que la volonté du garde des Sceaux n’est aucunement de nature démocratique, mais plutôt de nature gestionnaire, peut-être même financière : il s’agit de libérer deux magistrats assesseurs en exercice de leurs fonctions, sans nécessairement avoir à assumer les coûts importants (et les difficultés de recrutement) des MTT, AHFJ (479,59 euros par journée) et MHFJ (722,04 euros par journée) [54]. Ce sont ces aspirations purement matérielles et comptables que le ministre de la Justice tente, de façon assez grossière, de transformer en sursaut citoyen. Mais personne n’est dupe.

On peut d’ailleurs souligner que si c’est un idéal démocratique qui était au cœur du projet de loi, ce dernier ne contiendrait pas une disposition qui, en cas d’appel uniquement sur les peines complémentaires ou leurs modalités d’application formé contre un arrêt rendu par une cour d’assises, propose que ce dernier soit jugé par un collège de trois magistrats. Si cette disposition était adoptée, cela signifie qu’une peine complémentaire décidée en première instance par une cour d’assises, composée de trois magistrats et de six jurés, pourrait être réformée en appel par seulement trois magistrats [55]. Il était difficile d’imaginer une disposition aussi méprisante pour les jurés, auxquels on fait comprendre que leur participation est dispensable. Quelle est la légitimité de trois juges pour défaire ce qu’ont décidé trois juges et six jurés ? On rappellera que lorsque les cours d’assises d’appel ont été créées au début du XXIe siècle, il a logiquement été décidé de leur adjoindre un nombre supplémentaire de jurés par rapport à la première instance (neuf au lieu de six), justement pour donner à la juridiction d’appel un surplus de légitimité. Aujourd’hui, le projet de loi propose d’instituer une juridiction d’appel que sa composition rendrait moins légitime que celle de première instance. Une proposition lunaire et antidémocratique.

Conclusion

Il n’aura échappé à personne que la manière dont nous choisissons de juger les crimes est avant tout une question politique. De ce point de vue, on peut dire que la justice criminelle est à la croisée des chemins. Première option : offrir à la justice criminelle, abandonnée depuis des décennies par les gouvernements successifs, les moyens de fonctionner conformément aux principes que nous reconnaissons collectivement comme justes et démocratiques, notamment à travers l’intervention du jury populaire, la publicité du procès et l’oralité des débats. Deuxième option : traiter l’embolie de la justice criminelle comme un problème de plomberie, avec pour seule perspective la multiplication de canaux de dérivation procéduraux générant une justice au rabais.

Si la deuxième option, actuellement privilégiée par Gérald Darmanin, devait prévaloir, alors les innovations futures ne sont pas très difficiles à anticiper : suppression définitive des cours d’assises avec jury populaire, intégralement remplacées par des cours criminelles ; réduction du nombre de juges dans les cours criminelles qui passerait de cinq à trois (voire à un) ; élargissement et encouragement maximum du plaider-coupable (pourquoi pas pour les crimes contre l’humanité ?) ; mobilisation de l’intelligence artificielle pour accélérer encore davantage le rythme de traitement des dossiers.

Si la seule chose qui compte est la réduction des coûts et des délais, c’est inéluctablement vers cela que nous irons. En revanche, si nous choisissons de faire de la justice criminelle une priorité nationale, en rompant avec la tradition qui en fait l’une des moins bien dotées d’Europe, alors nous pourrons sauver le jury populaire et tous les grands principes sur lesquels reposent une justice de qualité.

Aux citoyens de faire entendre leur voix !


[1] Consulter le site Internet « Sans SURE » [en ligne].

[2] Le Syndicat de la Magistrature, notamment, a pris fermement position contre le projet de loi [en ligne].

[3] Lire par exemple le communiqué commun de la Fondation des femmes et de la Coalition féministe pour une loi intégrale, qui appelle au retour à la cour d’assises pour le jugement des viols [en ligne].

[4] On relèvera notamment la tribune signée dans Le Monde par des membres de la Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) qui, tout en reconnaissant implicitement que recentrer une procédure sur l’aveu pourrait augmenter le risque d’erreurs judiciaires, appelle à la création d’un plaider-coupable criminel au motif que les moyens n’arriveront jamais. De la part de hauts magistrats censés, au titre de l’article 66 de la Constitution, être les gardiens de la liberté individuelle, on peut y lire un acte de capitulation de la haute hiérarchie judiciaire face à l’incurie du pouvoir politique [en ligne].

[5] Vincent Brengarth, « Plaider-coupable criminel : quand les logiques comptables l’emportent sur la philosophie judiciaire », Politis, 26 mars 2026 [en ligne].

[6] Art. 1, points 15 à 21 du projet de loi.

[7] Art. 1, point 5 à 9 du projet de loi.

[8] Art. 1, point 22 du projet de loi.

[9] Art. 1, points 23 et 24 du projet de loi.

[10] Art. 1, point 25 du projet de loi.

[11] Art.  1, point 29 du projet de loi.

[12] Art. 1, points 30 et 31 du projet de loi.

[13] Art. 1, point 34 du projet de loi.

[14] Art. 1, point 37 du projet de loi.

[15] Art. 1, point 38 du projet de loi.

[16] Art. 1, point 51 du projet de loi.

[17] Art. 1, point 49 du projet de loi.

[18] Art. 1, point 50 du projet de loi.

[19] Art. 1, point 52 du projet de loi.

[20] Art. 1, point 56 du projet de loi.

[21] Art. 1, point 57 du projet de loi.

[22] Art. 1, point 64 du projet de loi.

[23] Lire le communiqué de presse du SNJ du 10 avril 2026 : https://www.snj.fr/le-plaider-coupable-criminel-est-une-entrave-preoccupante-la-liberte-dinformer/2617

[24] Floriane Volt, Benjamin Fiorini, « Viols : peut-on négocier la justice ? La dangereuse illusion du plaider-coupable du projet de loi SURE pour les victimes », La Semaine juridique – Edition générale, 2026, n° 10, p. 284.

[25] J.-B. Perrier, La procédure de plaider-coupable pourrait présenter des avantages pour les victimes en leur épargnant un procès inutilement douloureux, Le Monde, 19 mars 2026 [en ligne].

[26] Communiqué de la CIIVISE du 16 mars 2026 [en ligne]

[27] Yann Saint-Sernin, « Plaider-coupable criminel : la réforme déchire le monde judiciaire », Sud Ouest, 12 avril 2026, p. 9 [en ligne].

[28] Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, rapport n° 394 de M. Yves Détraigne, 2011 : « si votre commission a estimé qu'il était justifié de permettre au parquet de mettre en œuvre la procédure de CRPC pour certaines infractions punies de peines supérieures à cinq ans d'emprisonnement, en matière de trafic de stupéfiants ou d'escroqueries par exemple, il lui a néanmoins semblé qu'une telle procédure ne devrait toutefois pas pouvoir être utilisée dans certains cas les plus graves d'atteintes aux personnes , telles que les violences conjugales ou les agressions sexuelles aggravées par exemple. En effet, au regard du préjudice subi par la victime dans de telles affaires, la culpabilité de la personne mise en cause devrait pouvoir être systématiquement discutée contradictoirement devant le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale - la partie civile disposant alors de la faculté de présenter ses observations, ce que la procédure de CRPC ne permet pas suffisamment » [en ligne].

[29] Fair Trials, The Disappearing Trial, 2017, p. 2 [en ligne].

[30] National Registry of Exonerations [en ligne].

[31] B. Fiorini, Le plaider coupable : cheval de Troie de l’erreur judiciaire, Revue Délibérée, 2022, p. 47 [en ligne].

[32] R. Kempf, Réforme de la justice : le plaider-coupable criminel, une procédure qui risque de conduire des innocents en prison, Libération, 17 mars 2026, p. 22 [en ligne].

[33] D. M. Zimmermann et S. Hunter, Factors affecting false guilty pleas in a mock plea bargaining scenario, Legal and Criminological Psychology, 2018, vol. 23, p. 53.

[34] Les dernières Références Statistiques Justice disponibles font apparaître qu’en 2024, sur 3679 personnes jugées par les cours d’assises et les cours criminelles départementales, 194 ont été acquittées, soit 5,2 %.

[35] Mark A. Motivans, Federal Justice Statistics 2023, U.S. Department of Justice, 2025, p. 11 : https://bjs.ojp.gov/document/fjs23.pdf

[36] Il s’agit notamment de la position exprimée par Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation : https://www.20minutes.fr/justice/4199913-20260205-plus-haut-procureur-france-prononce-creation-plaider-coupable-crimes

[37] J. Gormley, The gravest inefficiency of plea bargaining and the consequences for rehabilitation and reintegration, Journal of Law and Society, 2025, vol. 52, p. 249.

[38] P. Bordes et S. Mazars, Rapport d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, Assemblée nationale, n° 1687, 9 juill. 2025 [en ligne].

[39] Étude d’impact, projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, pp. 362-363 [en ligne].

[40] B. Fiorini, Le bilan calamiteux des cours criminelles départementales : analyse critique du dernier rapport d’évaluation, Lexbase Pénal, nov. 2022 [LXB=3354BZA].

[41] Art. 2, points 3 et 32 du projet de loi.

[42] B. Fiorini, Sauvons le jury populaire ! Pour une justice humaine, démocratique et citoyenne, LGDJ / Lextenso, 2025, p. 82.

[43] Art. 2, point 42 du projet de loi.

[44] Collectif, « Cinq ans après leur lancement, l’échec des cours criminelles départementales est manifeste », Le Monde, 18 mars 2025 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/03/18/cinq-ans-apres-leur-lancement-l-echec-des-cours-criminelles-departementales-est-manifeste_6583046_3232.html

[45] Inspection générale de la justice, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, rapport n° 2023/00170, mars 2024, p. 22 [en ligne].

[46] Ibid., p. 27 et s.

[47] B. Fiorini, Les cours criminelles départementales n’empêchent pas la correctionnalisation des viols, Actu-juridique, 23 janv. 2025 [en ligne].

[48] Art. 2, point 34 du projet de loi.

[49] Michel Deléan, « Darmanin veut faire juger les crimes sexuels à toute vitesse, les professionnels de la justice protestent », Mediapart, 10 mars 2026 : https://www.mediapart.fr/journal/france/100326/darmanin-veut-faire-juger-les-crimes-sexuels-toute-vitesse-les-professionnels-de-la-justice-protestent#:~:text=Newsletters-,Darmanin%20veut%20faire%20juger%20les%20crimes%20sexuels%20à%20toute%20vitesse,jugées%20en%20une%20seule%20journée.

[50] Art. 2, point 35 du projet de loi.

[51] Art. 1, point 32 du projet de loi.

[52] Art. 1, point 33 du projet de loi.

[53] Le jury proposé par l’abbé Siéyès est composé de 27 membres, dont 14 hommes de loi : Archives Parlementaires de 1787 à 1860, 1ère série, tome XII, Deuxième annexe à la séance de l’Assemblée nationale constituante du 19 mars 1790, Aperçu d’une nouvelle organisation de la justice et de la police en France, p. 249.

[54] Étude d’impact du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 17 mars 2026, p. 51.

[55] Art. 2, point 21 du projet de loi.

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Voies d'exécution

[Brèves] L’astreinte ne peut pas entrainer une modification de la nature de l’obligation

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2026, n° 24-13.360, F-D N° Lexbase : B1624EC7

Lecture: 3 min

N4196B3S

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/133259131-edition-du-14042026#article-494196
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 13 Avril 2026

Au visa de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation affirme qu’un juge de l’exécution ne peut pas modifier la nature d’une obligation issue d’une décision rendue par un autre juge, pour enjoindre le débiteur de celle-ci, à l’exécuter sous astreinte.

 

Faits et procédure. Un jugement d’un tribunal judiciaire énonce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’une société devra s’abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l’accès à un chemin indivis par une association. Saisi par cette dernière, un juge de l’exécution a fait injonction à la société, pour permettre l’exécution de l’obligation qui lui avait été impartie, de remettre à l’association un exemplaire des clés du portail d’accès à ce chemin indivis, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire. Un appel est interjeté à l’encontre de cette décision par devant la cour de Versailles. Cette dernière statue sur ce recours dans un arrêt du 11 janvier 2024. Ensuite, cette décision est attaquée par la société auprès de la Cour de cassation.

 

Moyen / Appel.  La société fait grief à l’arrêt de lui faire injonction de remettre sous astreinte les clés d’accès au portail desservant l’entrée du chemin indivis. Selon la demanderesse, en l’état de l’injonction de ne pas faire délivrée par le juge du fond, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs en transformant l’injonction de ne pas faire (ne pas faire obstacle) en une obligation de faire (remise directe des clés). En conséquence, la société estime que le juge du fond a violé l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5815IRS. De leur côté, les juges versaillais affirment que les procès-verbaux de constat versés aux débats par l'association établissent la présence d'un portail à deux battants fermé par une chaîne et un cadenas à l'entrée du chemin, ce qui est confirmé par la société, laquelle ne conteste pas qu'elle n'en a pas remis les clés à l'association malgré une sommation interpellative en ce sens. Selon la cour d’appel, la remise d'un double des clés du cadenas à l'association, qui apparaît comme la conséquence nécessaire permettant l'exécution concrète de l'obligation imposée à la société, est seule de nature à lui permettre l'accès au chemin litigieux et en déduit que l'opposition de la société rend dès lors nécessaire sa condamnation à cette remise sous astreinte.

 

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la société, au visa de l’article L.131-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle que la lettre de cet article, ainsi que le raisonnement de la Cour d’appel. Ensuite, les juges du droit considèrent que les juges du fond, qui ont assorti leur décision d’une astreinte provisoire, ont modifié la nature de l’obligation de la société, qui était de s’abstenir de toute mesure faisant obstacle à l’accès au chemin indivis. En conséquence, les juges du quai de l’horloge cassent et annulent l’arrêt d’appel.

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