Le Quotidien du 9 février 2026

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaire des assistants parlementaires du FN : des réquisitions lourdes à l’encontre de Marine Le Pen dont la candidature à l’Élysée s’éloigne

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par Axel Valard

Le 06 Février 2026

La question était attendue. Elle est arrivée, jeudi 5 février, alors que Jordan Bardella déambulait sous la grande Halle de la Villette, à Paris. « Est-ce que vous vous préparez à une campagne [présidentielle] sans Marine Le Pen ? » Le président du Rassemblement national a pris une grande respiration et a sorti le texte qu’il avait forcément préparé : « J’aimerais vous dire que non… Le RN sera là quoi qu’il arrive. J’espère que Marine pourra porter nos couleurs à l’élection présidentielle mais nous comptons y aller avec la volonté de gagner... ».

La vérité, c’est que le patron du parti n’a jamais été aussi proche d’être le candidat désigné pour le scrutin suprême. Depuis mardi 3 février. Peu après 18 heures, sur l’île de la Cité, deux avocats généraux ont requis une peine de quatre ans de prison dont un an ferme aménagé sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), une amende de 100 000 euros et surtout, une peine complémentaire de cinq ans d’inéligibilité à l’encontre de Marine Le Pen, jugée en appel pour « détournement de fonds publics », dans l’affaire dite « des assistants parlementaires des eurodéputés du Front national ».

Évidemment, ce ne sont que les réquisitions. Mais la cheffe de file des députés RN à l’Assemblée nationale sait très bien que si ces peines venaient à être prononcées par la cour, en juin prochain, elle ne pourrait pas faire autrement que de jeter l’éponge pour cette quatrième candidature à l’Élysée et alors qu’elle est la favorite des sondages.

Marine Le Pen a « professionnalisé » le système mis en place par son père.

Un brin fataliste, presque résignée, Marine Le Pen a traversé ce second procès en se rendant bien compte que ses arguments ne passaient pas la barre, ne « crantaient » pas auprès de la présidente de la cour, Michèle Agi, comme elle l’a confié à plusieurs reprises en privé. Et dans cet implacable réquisitoire de quasiment six heures, les deux avocats généraux n’ont fait finalement que résumer toutes les charges qui pèsent contre elle.

Certes, ils ont admis qu’elle n’avait pas été à l’origine du système de « détournement de fonds publics » destiné à faire supporter par le Parlement européen le coût de salariés qui travaillaient en réalité pour le parti. Mais pire… Elle l’a « professionnalisé à partir de 2012 », ont-ils asséné quelques mètres en surplomb de la principale prévenue sonnée. Surtout, « ce système aurait sans doute perduré si le Parlement européen n’avait pas saisi la justice », ont-ils ajouté. En cause ? Des dizaines de contrats d’assistants parlementaires rémunérés par les enveloppes du Parlement européen mais qui n’ont pas ou peu travaillé pour l’activité européenne des députés.

Ici, Julien Odoul qui a demandé à « rencontrer » sa députée alors qu’il était censé travailler déjà depuis quatre mois à ses côtés. Là, Louis Aliot incapable d’expliquer pourquoi il n’a eu qu’un contact par SMS (une invitation à une galette des rois) avec l’un de ses assistants européens qui, en revanche, passait beaucoup de temps à plancher sur les grandes manifestations du parti…

Quand le parquet général abandonne l’idée de l’exécution provisoire.

Dans ce réquisitoire, il y avait pourtant eu une petite lueur d’espoir. Aux alentours de 17 heures environ lorsqu’un des deux avocats généraux a expliqué, debout, et sans ciller, qu’il abandonnait l’idée d’assortir la peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire. Selon lui, les conditions définies dans le jugement de première instance (risque de réitération des faits, risque de « trouble à l’ordre public démocratique » notamment) ne sont pas réunies.

Marine Le Pen a dû sourire à ce moment-là en se souvenant que ses avocats et les cadres de son parti ont bataillé pendant plus d’un an sur cette question. Mais c’est une victoire au goût amer. Si ce même raisonnement avait prévalu en première instance, ils n’en seraient pas là aujourd’hui, se disent-ils.

Ses avocats plaideront le 11 février.

Mais avec des « si », on ne peut pas refaire l’histoire. Et le parquet général a fini par requérir cette fameuse peine de cinq ans d’inéligibilité et de quatre ans de prison dont un an ferme. Si elle venait à être prononcée dans quelques mois, Marine Le Pen ne pourra pas aller plus loin. Faire campagne avec un bracelet électronique au pied ? Très peu pour elle. Quant à la peine de cinq ans d’inéligibilité, elle ne pourrait être effacée que par une décision de la Cour de cassation. Mais le pari est trop risqué. La triple candidate ne peut pas et ne veut pas patienter jusqu’en janvier 2027 pour un hypothétique succès en cassation… Que pourrait-elle faire si la Cour de cassation lui donne tort à ce moment-là ? Bombarder Jordan Bardella candidat de dernière minute ? Changer les affiches, les financements de campagne et la liste des meetings ? Matériellement impossible...

C’est donc pour ça qu’elle est aujourd’hui démunie. Certes, il reste à ses deux avocats, Rodolphe Bosselut et Sandra Chirac-Kollarik, la lourde tâche de plaider pour renverser la vapeur et espérer faire passer cette fameuse peine d’inéligibilité à deux ans maximum. Ce qui lui permettrait de pouvoir se présenter à quelques jours près dans la mesure où cette peine serait purgée au 31 mars 2027. Mais ils savent, tout comme elle, que le chemin à remonter est long et ardu. Leurs plaidoiries sont prévues pour le mercredi 11 février. Marine Le Pen sera, là, quelques mètres derrière eux. Mais elle sait déjà que son destin ne lui appartient plus.

 


 

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Avocats

[Veille] Toute l'actualité de la profession d'avocat (janvier 2026)

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par Marie Le Guerroué, Rédactrice en chef de la revue Lexbase Avocats

Le 09 Février 2026

La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, des textes et de l’information professionnelle qui ont fait l’actualité de la profession d’avocat au cours du mois de janvier 2026.

I. Aide juridictionnelle

II. Honoraires

III. Confidentialité

IV. Formation

V. Juristes d’entreprise

VI. Vie professionnelle


I. Aide juridictionnelle

Circ. SG, NOR JUST2601659C, du 16 janvier 2026, Montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour l'admission à l'aide juridictionnelle N° Lexbase : L6482NDG : une circulaire de la Chancellerie fixe les nouveaux montants des plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l'aide juridictionnelle pour l’année 2024 ; elle est applicable à compter du 24 janvier 2026.

Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 24-13.760, F-B N° Lexbase : B1915C8G : l'avocat peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle, sans attendre que cette décision soit devenue irrévocable. Dans ce cas, le juge saisi de la contestation concernant les honoraires doit néanmoins surseoir à statuer dans l'attente du résultat du recours contre cette décision, lorsqu'il a connaissance d'un tel recours.

II. Honoraires

Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 23-21.676, F-B N° Lexbase : B1917C8I : la signature d'une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n'interdit pas, en elle-même, la réduction de l'honoraire si celle-ci a été signée avant service rendu et que les honoraires n'ont pas été payés en toute connaissance de cause.

Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 24-12.125, F-B N° Lexbase : B1916C8H : la décision du Bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code. Il en résulte que, saisi d'une demande sur le fondement d'une créance fixée par la décision d'un Bâtonnier, rendue exécutoire, le juge saisi du fond du litige doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n'est pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du Bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

III. Confidentialité

CNB, AG, Résolution, 9 janvier 2026 : l’assemblée générale du CNB constate qu’il existe deux interprétations incompatibles concernant les « exceptions » à la confidentialité des correspondances entre avocats et considère qu’une clarification des articles 3.1 et 3.2 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 est nécessaire afin d’assurer une meilleure application des principes essentiels de la profession et de prévenir les abus d’officialité. Dans cette perspective, un avant-projet de décision à caractère normatif a été soumis à la concertation des Ordres, des syndicats professionnels et des organismes techniques.

IV. Formation

Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-14.659, F-B N° Lexbase : B6241CZ8 : dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation répond à cette interrogation par la négative. Elle estime qu'il résulte du préambule et de l'article 1er de l'accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats qu'est exclue une convention de stage entre un avocat maître de stage et un titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). 

V. Juristes d’entreprise

Cass. civ. 1, 28 janvier 2026, n° 24-20.092, FS-B N° Lexbase : B6578C9I : pour bénéficier de la dispense réservée aux juristes d’entreprise, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution, mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.

Cons. const., saisine, 23 janvier 2026 : le 23 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur le fondement de l’article 61 § 2, de la Constitution, de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.

Le texte consacre la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise, mais exclut expressément son application en matière pénale et fiscale.

VI. Vie professionnelle

CNB, Actualités, 14 janvier 2026 : Sandra Werey, avocate au barreau de Strasbourg, a été désignée, par l'assemblée générale, médiatrice de la consommation de la profession d'avocat pour le mandat 2026-2028. Elle succède à Carole Pascarel.

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Successions - Libéralités

[Observations] En 2026, on hérite encore conventionnellement de celle que l’on a tuée…

Réf. : Cass. civ. 1, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, FS-B N° Lexbase : B1653CSZ

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N3778B3C

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par Jérôme Casey, Avocat au Barreau de Paris, Ancien Maître des conférences des Universités

Le 06 Février 2026

Mots-clés : successions • indignité successorale • conjoint survivant • donation entre époux • violences conjugales

L' indignité successorale du conjoint survivant n'entraîne que la perte de ses droits successoraux légaux et n'affecte pas les droits issus d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, révocable seulement pour cause d’ingratitude.


Katia est décédée le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder son époux, Laurent. Ce dernier a été mis en accusation devant une cour d’assises pour avoir volontairement exercé des violences sur Katia ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Laurent était le seul héritier de Katia, et il est lui-même décédé 27 février 2017.

Katia avait consenti une donation entre époux par acte du 30 septembre 1961, portant sur l’universalité des biens de sa future succession. Ainsi qu’il a été vu, il est décédé le 27 février 2017, laissant à sa survivance Damien, son fils, issu d'une première union. Le 24 août 2017, les neveux et la nièce de la défunte (les consorts P.) assignent Damien, aux fins de le faire déclarer indigne de succéder à leur tante Katia et de faire constater que la succession de cette dernière leur serait entièrement dévolue.

Les premiers jugent déclarent Laurent indigne de succéder à Katia, mais décident que la donation entre époux de 1961 au profit de Laurent n’est pas affectée par cette indignité. Sur appel des consorts P., le jugement est partiellement infirmé, une cour d’appel jugeant que Laurent est indigne de recevoir la donation au dernier vivant à lui consentie par son épouse. En outre, l’arrêt dit que la succession échoit aux consorts P., et condamne Damien à leur restituer l’intégralité des biens dépendant de la succession de Katia, ainsi que les fruits produits depuis son décès. Les consorts P., se pourvoient alors en cassation et l’arrêt d’appel est censuré par le motif ci-dessus rappelé.

L’arrêt est majeur, même s’il n’est pas réellement surprenant de lege lata. Il redit qu’une donation de biens à venir entre époux peut être révoquée pour cause d’ingratitude, mais qu’en revanche, une telle libéralité ne saurait être atteinte par la sanction de l’indignité, ce qui, de lege ferenda, est fort décevant.

I. L’ingratitude, applicable à la donation de biens à venir

L’arrêt rappelle, tout d’abord, que l’institution contractuelle entre époux peut être annulée par les héritiers de l’instituant pour cause d’ingratitude. L’affirmation n’est pas anodine, car l’article 957 du Code civil N° Lexbase : L0113HPU dispose clairement que la révocation pour cause d’ingratitude « ne pourra être demandée par […] les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit ». Les héritiers de l’instituant peuvent donc agir, mais à des conditions particulièrement strictes : soit que leur auteur ait déjà assigné en révocation avant de décéder, soit qu’il soit décédé dans l’année du délit. La transmissibilité de l’action en révocation pour cause d’ingratitude est donc réaffirmée, mais sans dire que c’est à des conditions très étroites. On ne s’étonnera donc pas que le débat ait roulé, en l’espèce, non pas sur l’hypothèse de l’ingratitude, mais sur celle de l’indignité (v., infra II).

Ainsi, pour la révocation pour cause d’ingratitude, deux textes sont à combiner : l’article 1096 du Code civil N° Lexbase : L0263HPG quant à la révocabilité de principe d’une donation de biens à venir, et l’article 957, relatif à la transmissibilité de ce droit aux héritiers de l’instituant. Par conséquent, au premier chef, ces textes permettent à l’instituant lui-même de révoquer le bénéficiaire. Il s’agit d’une révocation ad nutum, qui n’a besoin d’aucune justification pour être effective. Donc, de son vivant, l’instituant (donateur), peut révoquer comme bon lui semble, par exemple parce qu’il a changé d’avis, ou parce que le bénéficiaire a été ingrat envers lui, voire violent. Dans toutes ces hypothèses, l’instituant étant en vie, il peut rectifier la donation de biens à venir comme il le veut (exactement comme il le ferait d’une disposition à cause de mort dans un testament). Il ne peut, en revanche, revenir sur une donation de biens présents, en raison de l’irrévocabilité spéciale des donations. Mais, le plus souvent, la « donation au dernier vivant » n’est pas une donation entre vifs, mais une donation de biens à venir, car elle est consentie pendant le mariage. Ce n’est que si elle a été consentie par contrat de mariage (ce qui est rare), qu’elle est irrévocable, y compris pour cause d’ingratitude (v., C. civ., art. 959 N° Lexbase : L0115HPX).

Une fois le donateur décédé, que ce soit un donateur de biens présents ou de biens à venir, ses héritiers ne peuvent agir en révocation pour ingratitude des donations de leur auteur qu’aux conditions strictes de l’article 957 du Code civil, qui sont très étroites, comme il a été vu.  

En jurisprudence, dans le passé (l’article 1096 du Code civil ayant eu plusieurs versions), la Cour de cassation a déjà jugé que les héritiers de l’instituant peuvent agir en révocation d’une institution contractuelle entre époux, et d’ailleurs, la présente décision cite dans ses motifs des précédents où il fut jugé en ce sens sur la base de versions anciennes de l’article 1096 du Code civil (v., Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 16-21.136, F-P+B N° Lexbase : A1474WXU, où les enfants ont agi contre leur belle-mère en révocation de la donation entre époux, pour adultère de celle-ci ; même sens, déjà, v., Cass. civ. 1, 19 mars 1985, n° 84-10.237 N° Lexbase : A2916AAA, publié, où la cause de la révocation est aussi l’adultère du conjoint survivant, sauf à dire que, dans cette affaire, ce n’était pas le beau-parent des demandeurs qui était assigné, mais leur propre père). Il n’existe pas, à notre connaissance, de précédent fondé sur l’article 1096 dans sa forme actuelle (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), puisque dans le précédent de 2017, la donation datait de 2002. Notons que la décision ici commentée est relative à une donation entre époux datant de 1961, qui relève donc de la version du texte de 1938, applicable jusqu’au 1er janvier 2005 : « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ». Mais il ne fait aucun doute que ce qui est ici jugé en considération d’une version ancienne de l’article 1096 du Code civil le serait tout pareil pour la version actuelle de ce texte.

Quant aux actes susceptibles de conduire à une révocation pour cause d’ingratitude, il ne semble pas qu’une condamnation pénale du conjoint survivant soit nécessaire. Après tout, dans les précédents de 1985 et de 2017, il ne s’agissait « que » d’un adultère. Au demeurant, l’article 955 du Code civil N° Lexbase : L0111HPS dispose clairement que la révocation peut survenir pour l’un des trois cas suivants :

  • si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
  • s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
  • s'il lui refuse des aliments.

Nul doute que l’adultère entre dans le champ des « injures graves », ce qui explique les précédents de 1985 et de 2017 (mais quand on voit l’évolution du droit du divorce, spécialement pour faute, on peut se demander jusqu’à quand il en sera ainsi…).

Lorsque les faits sont plus graves encore (décès par suite de coups, comme en l’espèce), il nous paraît bien oiseux de faire une distinction selon qu’il existe une intention homicide volontaire (qui permettrait la révocation), ou non (qui l’empêcherait). À l’évidence, dans les deux cas, il y a bien un délit (il n’est pas permis de frapper son conjoint, même sans intention de le tuer), ce qui est un des cas d’application de l’article 955, visé au 2° du texte. En outre, on relèvera que l’article 955 n’exige pas formellement une condamnation (se « rendre coupable », formulation exacte du texte, n’est pas du tout équivalent à « être déclaré coupable »).

Il est donc de loin préférable que les juges puissent user de leur pouvoir souverain pour apprécier les faits allégués au regard des cas d’application de l’article 955 du Code civil, afin de dire s’il existe ou non une cause d’ingratitude.

Reste que, dans un contexte de violences ayant entrainé la mort de l’instituant d’une donation de biens à venir entre époux, les ayants-droits de la victime ne peuvent agir en révocation pour ingratitude que selon les conditions très étroites de l’article 957 du Code civil, ainsi qu’il a été vu. Il n’est pas donc pas surprenant que le débat déborde alors de son aire naturelle pour atteindre celle de l’indignité.

II. L’indignité, inapplicable à la donation de biens à venir

L’arrêt commenté décide encore que l’indignité successorale n’est pas applicable comme cause de révocation d‘une donation de biens à venir entre époux, et ceci parce que l’indignité est une peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, qui ne peut donc être étendue au-delà des textes qui l'instituent, de sorte que son application doit être limitée à la privation des droits successoraux légaux, à l’exclusion de droits successoraux conventionnels (tels que résultant d’une donation entre époux), quand bien même ces derniers conduiraient au même résultat que les droits légaux.

À première vue, une telle décision peut convaincre, du moins tant que l’on s’en tient à une lecture stricte des textes. Mais dans une perspective plus vaste, l’arrêt est très décevant.

Sur le plan des principes, l’arrêt est classique. On sait en effet, depuis longtemps déjà, que la Cour de cassation décide que l’indignité successorale est de droit strict (v., par ex., Cass. civ. 1, 18 décembre 1984, n° 83-16.028 N° Lexbase : A2654AAK, publié) car le principe de légalité des délits et des peines vaut autant pour le droit pénal que pour le droit civil. L’indignité successorale n’est donc applicable qu’aux successions ab intestat, les libéralités n’étant pas concernées (et ne relevant que du régime de l’ingratitude).

Cependant, cette distinction n’est pas à l’abri de toute critique, comme l’ont fait justement remarquer certains auteurs, dès lors que la loi civile précise, à l’article 721, que les héritiers sont ceux désignés par la loi ou la convention, dans la limite de la réserve héréditaire (v., J.-B. Donnier, J-Cl. Civ. Code, art. 725 à 729-1, Fasc. 20 : Successions, § 5 et 55 ; même sens, Chr. Jubault, Les successions, les libéralités, Domat, 2e éd., 2010, n° 208 et 209).

Il est d’ailleurs exact que le résultat auquel on parvient est peu défendable quant à son résultat concret, puisqu’en l’espèce, Laurent a bien été jugé indigne (ce qui implique qu’il perd ses droits légaux dans la succession de Katia, son épouse), mais bénéficiera malgré tout de la « donation au dernier vivant » que celle-ci lui a consentie. On retrouve alors tout le paradoxe qu’un auteur dénonçait déjà (dans le contexte de son époque) dans une chronique au titre aussi brillant que son contenu : « Des cas où l’on hérite de ceux qu’on assassine »,(v., P. Mimin, D., 1952, chron., p. 147.). 

Certes, l’indignité est automatique dès lors que ses conditions sont remplies (ce qui n’est pas le cas de la révocation pour cause d’ingratitude), et l’étendre aux libéralités reviendrait à empiéter très largement sur le domaine de l’article 955 (qui ne subsisterait que pour les sévices et injures graves, ou lorsque le délai pour agir sur l’indignité est expiré, et nous avons vu qu’il était fort bref pour les héritiers de l’instituant). De même, l’indignité pourrait permettre de détruire les donations faites en faveur du mariage, lesquelles ne sont (actuellement) pas accessibles à une révocation pour cause d’ingratitude (v. C. civ., art. 959). Ce serait donc un changement de grande ampleur, ce que le conseiller-rapporteur souligne avec raison dans son rapport, tout en indiquant que la jurisprudence de la CEDH ouvre des perspectives, puisqu’une application trop stricte des textes peut conduire à une condamnation sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne (v., CEDH, 1er décembre 2009, Req. 64301/01, Velcea et Mazare c/ Roumanie N° Lexbase : A2927EP4). En outre, on peut dire, avec Madame le Conseiller-rapporteur, qu’en l’espèce les neveux de Katia, auraient pu agir dans les délais pour soutenir l’ingratitude, mais qu’ils ne l’ont pas fait. Toutefois, ce délai étant très court pour eux (v., supra., l’art. 957), et c’est tout le problème pour les héritiers de l’instituant ! Alors oui, certes, les neveux de Katia ont laissé passer le délai pour révoquer pour ingratitude, mais est-ce vraiment la question ?

Il nous semble en effet que le traitement des violences au sein du couple est une question d’une ampleur qui dépasse nettement ce genre de critique. La vraie question est celle de la prise en compte des violences causant la mort dans les règlements familiaux. D’ailleurs, la prise de conscience des pouvoirs publics sur ces questions est bien réelle depuis quelques années. Pour le cas précis de l’indignité, nul ne peut l’ignorer, puisque l’article 757 du Code civil N° Lexbase : L3361AB4 a été réformé à plusieurs reprises ces dernières années (v., lois du 3 décembre 2001 et du 30 juillet 2020). En outre, plus récemment encore, le législateur a corrigé l’angle mort qui restait encore pour les avantages matrimoniaux, soumettant désormais ces derniers à un régime de déchéance automatique en cas de violences graves (v., les articles 1399-1 N° Lexbase : L5270MM7 et suivants du Code civil, pour les avantages matrimoniaux, issus de la loi du 31 mai 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille N° Lexbase : L5626MS8). C’est dire à quel point que le parfum de l’époque est à la sanction de celui qui porte atteinte à la vie de son conjoint.

Cependant, malgré cette évolution récente, la Cour de cassation refuse d’apporter sa pierre à l’édifice en étendant l’indignité à la donation de biens à venir entre époux, et ceci en préférant se retrancher derrière des arguments qui sont logiques aux yeux des juristes (et encore, pas tous), mais qui sont difficilement acceptables pour le commun de mortels et leurs héritiers, comme en l’espèce. On est d’ailleurs surpris que le rapport du conseiller-rapporteur n’ait pas fait mention de cette évolution récente, comme si la question de la donation entre époux était sans lien aucun avec le changement de cap sur les avantages matrimoniaux… En droit strict, c’est vrai, mais la société, elle, a changé, et le juge civil ne peut pas l’ignorer. Les questions sont connexes. Le fil rouge entre la loi du 30 juillet 2020 et la présente décision, c’est le principe selon lequel on ne doit pas pouvoir tirer profit du décès que l’on a causé, intentionnellement ou pas, à son conjoint.

Or, quoiqu’on en dise en droit strict (et quoiqu’il en soit de l’inertie bien réelle des neveux de Katia), l’arrêt commenté conduit à ce que dénonçait Pierre Mimin en 1952 : Laurent finira par hériter conventionnellement de celle qu’il a tuée, alors qu’il a été déclaré indigne dans la succession légale. Il nous semble que si l’on veut lutter contre les violences conjugales, il serait bon d’arrêter de ratiociner sur les catégories juridiques (succession ab intestat vs. succession conventionnelle), ou sur l’interprétation stricte qui doit prévaloir, et que l’on saute le pas en affirmant qu’il existe un principe de portée générale selon lequel les violences qui causent le décès du conjoint, intentionnellement ou non, dans une succession légale ou conventionnelle (donc dans tous les cas), privent leur auteur de toute vocation à hériter. Pourquoi ? Parce que notre société n’accepte pas les violences au sein du couple, voilà tout. C’est assez simple tout de même…

D’ailleurs, en l’espèce, les conseillers d’appel avaient clairement compris le sens de l’histoire et l’évolution souhaitable de notre droit. Certes, leurs motifs n’étaient pas les meilleurs qui soient, mais le sens de leur décision était juste et en pleine cohérence avec les lois récentes, notamment celle du 30 juillet 2020.

Au contraire, la décision de la Cour de cassation, quoique justifiable en droit strict, passera volontiers pour une décision d’une autre époque, déconnectée de l’évolution de la société, et des changements législatifs intervenus sur des questions connexes. On a déjà eu ce sentiment avec l’arrêt relatif au « devoir conjugal », ce qui a valu à la France d’être sèchement condamnée par la CEDH (v., CEDH, 23 janvier 2025, Req. 13805/21, H.W. c/ France N° Lexbase : A53956SM, nos obs., Sommaires divorce/autorité parentale 2025-01 (janvier à juillet 2025), Lexbase FFP, septembre 2025, n° 8 N° Lexbase : N2855B37). Rappelons que, dans cette affaire, la Cour de cassation avait préféré s’en tenir, là encore, à une approche stricte, le droit civil n’ayant pas évolué à la même vitesse que le droit pénal, essentiellement sur la question du consentement à l’acte sexuel. Son arrêt était sans justifié en lisant le Code civil sous microscope, mais il était terriblement choquant dans une perspective plus vaste. Et l’on sait le sort que la CEDH lui a réservé… C’est un peu la même chose en l’espèce, comme si la Cour de cassation se retranchait derrière un strict juridisme sans même évoquer cette évolution récente des textes sur des questions connexes. D’ailleurs, si la présente affaire devait aller jusqu’à Strasbourg, nous parierions assez volontiers sur une condamnation de la France, la décision précitée de la CEDH du 1er décembre 2009 pouvant faire figure d’arrêt précurseur sur le sujet.

L’arrêt commenté renvoie donc l’image d’une Cour de cassation un peu enfermée sur elle-même, gardienne de principes servant une cause sociale d’un autre temps, sacralisant la règle de droit au mépris de la réalité sociale. Chacun sait pourtant que la Cour de cassation sait innover, parfois dire l’inverse du code, quand elle estime la solution souhaitable, ce qui permet d’ailleurs de faire évoluer notre droit. L’argument du droit strict n’est donc guère convaincant. D’ailleurs, il est fort probable que la décision ait été fortement débattue en interne par la Cour de cassation, qui rend ici un arrêt forcément monocolore, fruit d' un vote majoritaire que l’on se gardera de croire unanime, du moins l’espérons-nous (à quand les « dissenting opinions » ?!). Mais cela n’efface pas l’impression qui se dégage de l’arrêt, qui est celle d’une décision en retard sur l’évolution de la société. Or, il n’est sans doute pas téméraire d’affirmer qu’il est temps de passer à un monde où les violences qui ôtent au conjoint sa vie, trouvent en droit civil une sanction juste et générale, afin que leur auteur ne puisse jamais jouir des biens de celle (parfois celui) qui a été tuée, que la transmission soit légale ou par l’effet d’un contrat.

Cela obligerait aussi, dans un second temps, de réfléchir au sort des donations de biens présents, pour lesquelles le donateur ne peut plus agir lorsque la mort le frappe, et dont les héritiers sont fortement entravés (comme en l’espèce) puisqu’ils n’ont à leur disposition que l’ingratitude. De même, les donations par contrat de mariage devraient aussi pouvoir être remises en cause pour les violences les plus graves, alors que cela est strictement impossible aujourd’hui, y compris pour ingratitude, ainsi qu’il a été vu ci-dessus.  

Bref, c’est tout notre droit patrimonial qui doit être réécrit pour que les violences les plus graves ne soient plus une source de profit pour leur auteur. On a déjà souligné, en doctrine, l’incohérence qui existe entre la révocation automatique de l’article 1399-1 (avantage matrimoniaux), alors qu’elle n’est que facultative pour le juge à l’article 757 (indignité successorale) (v., sur l’ensemble, A. Denizot, Le progrès du droit : l'exemple de la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, RTD civ., 2024, p. 746). Inclure les donations de biens à venir dans l’indignité facultative de l’article 757 contribuerait, certes, à ajouter à cette incohérence, mais tant que le législateur n’est pas capable de produire une grande réforme d’ensemble, le pointillisme jurisprudentiel reste, malgré tout, préférable à l’immobilisme jurisprudentiel.

Il faut donc espérer, dans un autre dossier, un avocat courageux, œuvrant pour une cliente résolue, qui osera revenir à la charge, en dépit de cet arrêt et de l’état contraire du droit positif actuel. A moins, bien sûr, que le législateur ne se décide avant à régler une question qui commence à faire vraiment désordre, où que la CEDH force la France à agir.

À quand, donc, la contre-épreuve à l’article de Pierre Mimin, que l’on aura alors la fierté d’intituler : « Où l’on n’hérite plus de ceux que l’on a tué » ?

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Urbanisme

[Focus] Présomption d’urgence en cas de refus d’autorisation d’urbanisme, premières applications par les juges des référés

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N3772B34

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par Damien Guillou, Avocat au barreau de Lorient et Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes

Le 05 Février 2026

La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 a créé une présomption d’urgence lorsque le recours dirigé contre l’opposition à déclaration préalable ou le refus de permis de construire, d’aménager ou démolir est assorti d’un référé suspension (C. urb., art. L. 600-3-1 N° Lexbase : L4687NCL).

Il était permis de douter de l’efficacité de la mesure, s’agissant d’une présomption simple, et donc susceptible d’être renversée.

L’analyse des premières ordonnances rendues en la matière par les tribunaux administratifs montre une tendance plutôt favorable aux requérants, cependant encore empreinte d’hésitation. Dans l’attente d’une grille de lecture qui reste à clarifier par le Conseil d’État, ces premiers retours donnent d’utiles indices aux praticiens sur l’application de cette nouvelle présomption.

I. La présomption confortée

Quelques espèces montrent que renverser la présomption n’est pas toujours aisé pour l’administration, et nécessite un véritable effort de motivation et de preuve.

La commune qui se borne à faire valoir que les incidences financières invoquées par la société pétitionnaire ne sont pas démontrées n’apporte aucun élément de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence [1].

De même, la commune qui se borne à faire valoir que la décision n’est pas purgée de tout recours avant plusieurs mieux ne parvient pas à renverser la présomption d’urgence [2].

Les circonstances que le refus de l’autorisation d’urbanisme ne porte pas une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à l’amélioration de la desserte du territoire par des services de radiotéléphonie mobile, compte tenu de la qualité de la couverture existante à laquelle le projet n’apporterait qu’un gain marginal, et que cette opposition ne porte pas par elle-même une atteinte grave et immédiate aux intérêts propres de cette société ni à ceux de l’opérateur dont elle est la partenaire commerciale, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence [3].

La commune qui ne produit aucun élément en défense sur l’urgence ne peut renverser la présomption [4].

La circonstance que la société requérante ait attendu plus de trois mois après l’introduction de la requête au fond pour déposer sa requête en référé, et que la même société ait obtenu une autorisation pour un projet situé à proximité, qu’elle n’a pas mise en œuvre, ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d’urgence [5].

La commune qui fait état de travaux déjà réalisés ayant entraîné une dégradation de la voirie n’apporte pas des éléments suffisants pour renverser la présomption d’urgence, dès lors qu’elle dispose d’autres moyens juridiques pour assurer le respect de l’intégrité de son domaine public [6][7].

Les communes ne parviendront à renverser la présomption qu’avec un effort probatoire important.

II. La présomption écartée

Les quelques cas dans lesquels la présomption a été écartée montrent que les communes ont plus de succès en discutant le champ d’application de la présomption et en s’appuyant sur des conditions procédurales.

Les juges ont apporté d’utiles précisions sur le champ d’application de la présomption. Il a ainsi été rappelé que les décisions constatant la caducité du permis n’étant pas visée à l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0038LNQ, la présomption d’urgence n’est pas invocable les concernant [8]. De même, la présomption d’urgence de l’article ne s’applique pas aux décisions de retrait d’autorisation d’urbanisme [9].

Les juges considèrent également que la carence du pétitionnaire est de nature à renverser la présomption d’urgence. En ce sens, il a été jugé qu’en cas de refus tacite lié à l’absence de réponse du pétitionnaire à une demande de pièces complémentaires notifiée dans les délais d’instruction, la présomption est écartée : « il résulte tant de l’esprit des dispositions de l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme que des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que le législateur a entendu, dans un souci de limiter les conséquences parfois excessives des refus d’autorisation d’urbanisme, instaurer une présomption d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS au bénéfice d’un pétitionnaire dont le projet a été refusé afin de lui permettre d’obtenir rapidement un premier jugement statuant provisoirement sur la légalité des motifs de refus qui lui sont opposés. Par suite, cette présomption ne saurait trouver à s’appliquer dans le cas où le pétitionnaire, n’ayant pas répondu à une demande de pièces complémentaires formulée dans le délai d’instruction, se voit opposer la naissance d’une décision tacite de rejet de sa demande, laquelle ne porte aucune appréciation sur la légalité du projet sollicité par le pétitionnaire, et ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande » [10].

Si cette interprétation de la loi et de l’intention du législateur reste à confirmer par le Conseil d’État, cette jurisprudence devra être articulée avec celle concernant les demandes de pièces complémentaires infondées ou hors délai [11]. Il pourrait être objecté qu’un refus, même tacite, est un refus et que les conséquences sont identiques pour le pétitionnaire, d’autant qu’il ne bénéficierait pas si l’on suit les juges du fond de la présomption d’urgence en cas de refus de délivrance d’un certificat de permis tacite.

III. Les situations d’hésitation

On peut citer en premier lieu une ordonnance où le juge semble enjamber la question de la présomption au motif que les circonstances « ne justifient pas d’une urgence », inversant la logique de la présomption sans motiver plus en détail ce choix, alors qu’il était question d’un refus de permis de construire [12].

Au-delà des cas isolés de rédaction critiquable, certaines situations semblent toutefois ne pas toujours faire l’objet d’une lecture univoque.

Il est en ainsi des décisions tendant à la régularisation d’une situation matérielle déjà acquise ou de travaux en cours.

Dans une espèce, il a été retenu que « nonobstant la circonstance que la demande porterait sur une régularisation de travaux en cours, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie » [13].

Dans une autre espèce, le juge souligne au contraire que s’agissant d’installations déjà édifiées qu’il est question de régulariser constitue une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence [14].

Là encore, la position du Conseil d’État est attendue.

Cette attente est amplifiée par la circonstance que les sections des travaux publics et des finances du Conseil d’État, dans leur avis sur un projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables [15] avaient exprimé des réserves quant à la présomption d’urgence lors des référé-suspensions visant les décisions d’opposition à travaux ou de refus d’autorisation d’urbanisme.

 

[1] TA Lyon, 12 janvier 2026, n° 2515713 N° Lexbase : B4071C4K.

[2] TA Toulouse, 2 janvier 2026, n° 2508814 N° Lexbase : B2369C37.

[3] TA Cergy-Pontoise, 30 décembre 2025, n° 2521153 N° Lexbase : B8967CZ7.

[4] TA Melun, 21 janvier 2026, n° 2518715 N° Lexbase : B9834C8Q.

[5] TA Montreuil, 16 janvier 2026, n° 2523597 N° Lexbase : B9263C79 ; voir également dans le même sens : TA Toulouse, 5 janvier 2026, n° 2508957 N° Lexbase : B0352C3G.

[6] TA Rennes, 26 janvier 2026, n° 2508794.

[7]    NB : l’un des auteurs représentait l’une des parties dans cette affaire

[8] TA Lyon, 13 janvier 2026, n° 2516374 N° Lexbase : B7544C48.

[9] TA Nîmes, 30 décembre 2025, n° 2505241 N° Lexbase : B4672CZ3.

[10] TA Versailles, 19 janvier 2026, n° 2515149 N° Lexbase : B2398C8C, n° 2515150 N° Lexbase : B2347C8G et n° 2515144 N° Lexbase : B2810C8L.

[11] CE, 9 décembre 2022, n° 454521 N° Lexbase : A11698YX.

[12] TA Toulon, 19 janvier 2026, n° 2600292 N° Lexbase : B9689C8D.

[13] TA Nîmes, 9 janvier 2026, n° 2505294 N° Lexbase : B1044C4G.

[14] TA Caen, 16 décembre 2025, n° 2503851 N° Lexbase : B4571CW9.

[15] CE, avis, 2 mai 2024, n° 408259.

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