Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-12-1984, n° 83-16028, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 18-12-1984, n° 83-16028, publié au bulletin, Rejet

A2654AAK

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Cass. civ. 1, 18-12-1984, n° 83-16028, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017190-cass-civ-1-18121984-n-8316028-publie-au-bulletin-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que bernard Y... s'est donne la mort, le 5 mars 1980, apres avoir tue sa femme edith X... et ses deux Z... fabienne et luc, sans que l'information ouverte par le parquet ait permis d'etablir dans quel ordre les trois victimes etaient decedees ;

Qu'un jugement du tribunal de grande instance du 24 fevrier 1981, devenu irrevocable, a declare bernard Y... indigne de succeder a sa femme et a ses Z..., ordonne les operations de partage des successions de ceux-ci et dit que seraient observees les dispositions des articles 720, 721 et 722 du code civil ;

Qu'en application de ces textes, fabienne Y... est presumee etre decedee la derniere, apres avoir recueilli la succession de son frere et celle de sa mere ;

Qu'elle a laisse dans la ligne paternelle louis Y... son grand-pere, roger et andre Y... ses oncles et, dans la ligne maternelle, fernand, marie-louise et fernande X..., ses oncles et tantes ;

Que les consorts X... ont assigne les consorts Y... pour faire juger que louis Y..., par l'effet de l'indignite frappant son A... bernard, ne pouvait pretendre a aucun droit dans la succession de fabienne Y..., laquelle devait etre devolue, par moitie, entre les collateraux de l'une et de l'autre lignes ;

Que l'arret confirmatif attaque, rejetant cette pretention, a decide que louis Y..., etait le seul heritier de fabienne y... ;

Attendu que les consorts X... reprochent a l'arret attaque d'avoir ainsi statue alors que l'indignite successorale atteignant, selon le moyen, tous les heritiers de la ligne a laquelle appartient l'indigne lorsque ceux-ci ne sont appeles a la succession que par suite des circonstances ayant provoque l'indignite, la cour d'appel, en decidant que les biens dependant de la succession de la femme de l'indigne seraient devolus au pere de ce dernier par l'effet d'un triple meurtre, aurait viole les dispositions des articles 727 et 753 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constate que louis Y... n'avait en sa personne aucune cause d'indignite et qu'il venait a la succession de sa petite-fille en vertu d'un droit propre ;

Qu'en refusant de lui appliquer la sanction de l'indignite successorale qui peine civile, de nature personnelle et d'interpretation stricte, ne peut etre etendue au dela des textes qui l'instituent, elle n'a fait que se conformer aux dispositions des articles 727 et 753 du code civil pour decider que louis Y... etait, en presence de collateraux ordinaires dans les deux lignes, apte a recueillir la totalite de la succession de fabienne y... ;

D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 25 mai 1983 par la cour d'appel de dijon ;

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