Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-12-2025, n° 23-19.975, FS-B, Cassation

Cass. civ. 1, 10-12-2025, n° 23-19.975, FS-B, Cassation

B1653CSZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100799

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053029122

Référence

Cass. civ. 1, 10-12-2025, n° 23-19.975, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126901505-cass-civ-1-10122025-n-2319975-fsb-cassation
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CIV. 1

MA8


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 décembre 2025


Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 799 FS

Pourvoi n° N 23-19.975


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025


M. [D] [X], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° N 23-19.975 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [P], domicilié [… …],

2°/ à M. [W] [P], domicilié [… …],

3°/ à Mme [Aa] [Ab] épouse [T], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [Y] [P], domicilié [… …],

5°/ à M. [V] [P], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D] [X], de la SCP Gatineau, Ac et Rebeyrol, avocat de Mme [P], de MM. [G], [W], [Y] et [V] [P], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Ad, Mmes Beauvois, Agostini, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Ae, A, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2023), [K] [P] est décédée le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder son époux, [L] [X], au bénéfice duquel elle avait, par acte du 30 septembre 1961, consenti une donation de la pleine propriété de l'universalité des biens qui composeraient sa succession.

2. Le 5 janvier 2017, un juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de [L] [X] devant une cour d'assises pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de celle-ci.

3. [L] [X] est décédé le 27 février 2017, en laissant pour lui succéder son fils, M. [D] [X], issu d'une première union.

4. Le 24 août 2017, MM. [G], [W], [Y] et [V] [P], et Mme [U] [P] (les consorts [P]), neveux et nièce de la victime, ont assigné M. [D] [X], pour voir déclarer [L] [X] indigne de succéder à [K] [P] et constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue.

5. Par jugement du 4 juin 2020, un tribunal judiciaire a déclaré, en application de l'article 727 du code civil🏛, [L] [X] indigne de succéder à [K] [P] et dit que la donation du 30 septembre 1961 n'était pas affectée par cette indignité.

6. Les consorts [Ab] ont formé appel contre cette décision de ce dernier chef.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. [D] [X] fait grief à l'arrêt de dire que [L] [X] était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961, de rejeter toutes ses demandes, de dire que la succession de [K] [P] échoit aux consorts [P] et de le condamner à restituer à ceux-ci l'intégralité des biens dépendant de cette succession et les fruits produits depuis le décès, alors « que l'indignité successorale ne concerne que les successions ab intestat ; qu'elle n'empêche pas l'héritier indigne de conserver les libéralités reçues du de cujus même pour les donations de biens à venir, lesdites libéralités ne pouvant être attaquées que par la voie de la révocation pour cause d'ingratitude dans les termes des articles 955 à 958, 1046 et 1047 du code civil🏛🏛🏛🏛 ; qu'il en résulte, comme l'avait décidé le tribunal, qu'indigne [L] [X] était bien privé de ses droits d'héritier rétroactivement dans la succession de son épouse mais n'avait pas perdu pour autant sa qualité de donataire ou légataire universel, ses droits entrant dans le patrimoine transmis à son fils unique, étant rappelé que les consorts [P], héritiers non réservataires, ne demandaient pas la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ; qu'en décidant néanmoins que [L] [X] était indigne sur le fondement de l'article 727 du code civil de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse motifs pris que la donation au dernier vivant consentie par [K] [P] à [L] [X] n'étant pas une donation de biens présents, elle n'était pas soumise aux règles prévus par les articles 953 à 958 du code civil🏛, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 727 susvisé et par refus d'application les articles 953 à 958 du code civil du code civil, ensemble l'article [1096] du code civil🏛 dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil🏛🏛, le dernier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004🏛 :

8. Selon le premier de ces textes, peuvent être déclarés indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pu être exercée ou s'est éteinte.

9. Selon le deuxième, la révocation d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude est encourue si le donataire a attenté à la vie du donateur ou s'il s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves.

10. Le dernier dispose :

« Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. »

11. Une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage est révocable pour cause d'ingratitude (1re Civ., 19 mars 1985, pourvoi n° 84-10.237⚖️, Af. 1985, I, n° 99 ; 1re Civ., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.136⚖️, Af. 2017, I, n° 224).

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civil🏛.

13. Pour dire que [L] [X] était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961 et que la succession de [K] [P] échoit aux consorts [P], l'arrêt retient que l'indignité successorale qui exclut de la succession ceux qui ont commis ou tenté de commettre une atteinte à la vie du défunt ne peut être contournée par l'établissement d'une donation au dernier vivant qui, toujours révocable en vertu de l'article 1096, alinéa 1er, du code civil, n'est pas soumise à la révocation pour cause d'ingratitude, laquelle, en vertu du second alinéa de ce texte, ne concerne que la donation de biens présents.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, et tel que suggéré par M. [D] [X], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. L'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, n'emporte que la privation des droits successoraux légaux. Elle ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent.

18. Il en résulte que la donation au dernier vivant consentie le 30 septembre 1961 par [K] [P] à son époux [L] [X], n'est pas affectée par l'indignité successorale frappant ce dernier.

19. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Tours (N°RG 17/02768) en toutes ses dispositions critiquées ;

Condamne MM. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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