Le Quotidien du 5 février 2026

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Jurisprudence] De l’articulation (fastidieuse) de la radiation et de la péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 23-12.909, F-B N° Lexbase : B2355CM8

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N3737B3S

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par Nicolas Hoffschir, Magistrat au tribunal judiciaire de Créteil

Le 04 Février 2026

Mots-clés : exécution provisoire • interruption de l’instance • radiation •  volonté

Ayant tenu pour établi le décès survenu en mai 2019 du premier avocat de M. [B] et de la société Glycan, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le délai de péremption avait été interrompu à leur profit à compter de cet événement, a violé les textes susvisé (1er moyen).

En s’abstenant de rechercher si la consignation de la somme de 12 000 euros accompagnant les conclusions signifiées le 18 février 2021 ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement et interruptif du délai de péremption dont le cours avait recommencé à courir à compter de la notification à l'autre partie et de sa remise au greffe de la constitution du nouvel avocat en septembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (2nd moyen).


 

L’affaire faisant l’objet du présent commentaire a pour point de départ ce mécanisme original, issu du décret n° 2005-1678 relatif à la procédure civile à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom N° Lexbase : L7689HGU, qui permet, en cause d’appel, de radier une affaire du rôle parce que le jugement critiqué n’a pas été exécuté par l’appelant [1] : nul n’ignore en effet qu’en cas d’appel, afin de garantir l’exécution des décisions de justice rendues en première instance assorties de l’exécution provisoire, il peut désormais être décidé à la demande de l’intimé de radier du rôle l'affaire dès lors que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé, sur autorisation du juge, à la consignation d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation [2]. Est alors notifiée aux parties et à leurs représentants une lettre qui précise le défaut de diligence sanctionné [3] ; l’affaire n’est réinscrite au rôle des affaires en cours que si l’appelant justifie avoir exécuté la décision critiquée [4].

En elle-même, la radiation du rôle constitue une sanction qui s’avère sans doute plus contraignante pour le greffier - chargé de retirer l’affaire du rang des affaires en cours - que pour la partie. Mais cette radiation, qui constitue une simple cause de suspension de l’instance [5], n’empêche pas le délai de péremption de courir [6], du jour de la notification de la décision ordonnant la radiation [7] ; or cette péremption, si elle est constatée, a pour effet d’éteindre le lien d’instance [8] et de rendre non avenu l’effet interruptif de prescription attaché aux demandes qui avaient pu être formées [9].

Mais le délai de péremption peut être interrompu et la radiation (parallèle) de l’affaire du rôle des affaires en cours peut à cet égard donner une vision déformée de la réalité. C’est ce dont témoigne l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 qui, bien qu’appliquant les textes pris dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, n’en conserve pas moins son actualité [10]. Alors qu’une affaire avait été retirée du rang des affaires en cours en raison de l’inexécution de la décision dont il avait été interjeté appel, deux évènements étaient intervenus : l’avocat de l’appelant était décédé et ce dernier, assisté d’un nouveau conseil, avait formulé une offre visant à consigner une certaine somme. L’un ou l’autre de ces évènements avait-il pu interrompre le délai de péremption ?

I. L'interruption du délai de péremption par le décès de l'avocat

Nul n’ignore que, en application des articles 369 N° Lexbase : L4727NAC et 371 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2221H4Z, lorsque la représentation est obligatoire, la cessation des fonctions de l’avocat qui survient avant l’ouverture des débats interrompt l’instance et, par là même, le délai de péremption en train de courir [11]. La radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ne devrait rien y changer. C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté qui a censuré la cour d’appel sur ce point.

À dire vrai, l’arrêt renseigne davantage sur l’office du juge qui s’apprête à constater la péremption de l’instance que sur les effets qu’entraîne le décès de l’avocat. Car la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel révèle que celle-ci n’avait pas nié l’effet interruptif du décès [12] ; simplement, l’appelant ne l’avait pas érigé en moyen et s’était uniquement prévalu du décès de l’avocat pour justifier de l’absence d’exécution ; la cour d’appel n’avait pas cru bon de relever d’office cet évènement interruptif. En déclarant le moyen recevable devant elle puis en censurant l’arrêt pour ne pas avoir retenu que le décès du représentant avait interrompu l’instance, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation souligne implicitement que le juge qui entend constater la péremption de l’instance doit relever d’office l’ensemble des causes d’interruption de l’instance - et partant du délai de péremption - dès lors qu’il dispose des éléments factuels nécessaires.

II. L'interruption du délai de péremption par un acte témoignant de la volonté d'exécuter le jugement

Il faut, pour comprendre ce second aspect de l’arrêt, commencer par dire un mot du mécanisme de la consignation. Il est prévu par l’article 521 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9097LT4 que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation » [13]. La consignation prévue par ce texte est ainsi une consignation autorisée ; en l’absence d’autorisation, la consignation ne saurait produire le moindre effet [14]. En revanche, si elle est autorisée, la consignation d’une somme constitue une cause de réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction du second degré [15]. Toutefois, en l’espèce, l’appelant n’avait pas (encore) été autorisé à consigner cette somme d’argent, mais offrait d’y procéder. Cela suffisait-il à interrompre le délai de péremption qui courrait ?

La cour d’appel ne l’a pas pensé, mais sans expressément expliquer les raisons qui l’avaient conduite à statuer ainsi ; sa motivation, un peu lapidaire, est compréhensible car, pour les magistrats du second degré, qui n’avaient pas déduit du décès de l’avocat une interruption du délai de péremption, cette offre de consignation était, de toutes les manières, intervenue trop tardivement. Mais, dès lors qu’on admettait que le décès de l’avocat avait interrompu le délai de péremption, comme l’avait fait la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les choses changeaient. C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale : le caractère interruptif du décès de l’avocat admis, les magistrats se devaient d’expliquer en quoi l’offre de consignation ne témoignait pas d’une volonté d’exécuter le jugement. Il est vrai que l’appelant offrait simplement de consigner une somme de 12 000 euros quand il avait été condamné au paiement d’une somme d’environ 135 000 euros par les premiers juges. Mais ce constat ne saurait à lui seul exclure que les conclusions auxquelles était jointe l’offre de consignation aient interrompu le délai de péremption de l’instance. Car il est en effet entendu que, en cas de radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement critiqué, la cour d’appel ne peut conditionner l’interruption du délai de péremption à l’exécution totale du jugement critiqué [16].

En reprochant aux magistrats du second degré de ne pas avoir recherché si les conclusions tendant à la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction, auxquelles était jointe l’offre de consignation, ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de l’appelant d’exécuter le jugement, les magistrats de la Cour de cassation se bornent à appliquer les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile qui énonce que : le délai de péremption « est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ». Mais de cette application stricte du texte, qui met l’accent sur la volonté d’exécuter, il découle que tout acte qui interrompt le délai de péremption n’a pas nécessairement pour effet de permettre une réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours, laquelle suppose en principe l’exécution de la décision critiquée ou la consignation autorisée par le juge des sommes nécessaires [17]. Naturellement, pour caractériser une telle volonté d’exécuter, la somme payée ou offerte en consignation doit être suffisamment importante [18]. Car « il ne faut pas qu'un paiement au compte-gouttes empêche toujours la péremption de jouer » [19]. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer si l’offre de consignation d’une somme de 12 000 euros constitue ainsi une diligence suffisamment significative, ce qui n’est pas si évident…

De cet arrêt on retiendra deux enseignements, encore qu’ils ne soient pas nouveaux :

1°) Avant de constater la péremption de l’instance, le juge doit d’office apprécier l’existence d’éventuelles causes d’interruption de l’instance ;

2°) Une simple offre de consigner une partie des sommes auxquelles l’appelant a été condamné en première instance peut, si elle s’avère suffisamment significative, constituer une diligence interruptive du délai de péremption.

À retenir : Lorsque plusieurs avocats sont désignés successivement pour prêter leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, avant que le recours ou l’action en justice ne soit intenté, c’est désormais la notification de la dernière désignation qui sert de point de départ au nouveau délai d’appel.

 

[1] Sur lequel : Ph. Hoonakker, Dernières réformes de l'exécution provisoire. Raison et déraison, D., 2006. 754 ; C. Chainais et G. Tapie, La radiation du rôle pour inexécution de la décision frappée d'appel : précautions d'emploi, D., 2008. 2780 ; Ph. Gerbay, Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. L'article 526 du NCPC : premières approches, Procédures, 2006, ét. 15 ; R. Perrot, Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, Procédures, 2006, ét. 3.

[2] CPC, art. 521 N° Lexbase : L9097LT4 (art. 526 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L1923MYU).

[4] Cass. civ. 2, 11 décembre 2025, n° 24-15.324 N° Lexbase : B0947CTA.

[7] Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-15.537, F-B N° Lexbase : A86085CS.

[8] CPC, art. 521 (art. 526 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

[9] C. civ., art. 2243 N° Lexbase : L7179IA7.

[10] Les textes n’ayant pas été substantiellement modifiés sur ce point, on se réfèrera aux nouvelles dispositions.

[12] CA Paris, 18 janvier 2023, n° 22/09261 N° Lexbase : A20159SG.

[13] CPC, art. 526 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L9822MX3.

[14] CA Besançon (prem. prés.), 8 août 2024, n° 24/00017.

[15] CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 15/01532 N° Lexbase : A8153TBL.

[16] Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.721, F-P+I N° Lexbase : A23014C9.

[17] CA Versailles, 21 novembre 2023, n° 23/03019 N° Lexbase : A507214M.

[18] CA Paris, 24 mai 2023, n° 22/08512 N° Lexbase : A11739ZH.

[19] S. Amrani-Mekki, note ss. Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.721, F-P+I N° Lexbase : A23014C9, Procédures 2021, comm. 60.

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Fiscal général

[Focus] L’article 199 terdecies-0 A du CGI : affirmation d’un standard d’activité et recomposition des régimes patrimoniaux, du capital-investissement à l’apport-cession

Réf. : Projet de loi de finances pour 2026

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N3750B3B

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par Antoine Aufrand - Juriste & Wealth Engineering Officer chez Maekn

Le 04 Février 2026

Longtemps appréhendée comme une condition d’accès spécifique à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises, la clause d’« activité éligible » figurant à l’article 199 terdecies-0 A du CGI N° Lexbase : L5835M8M a progressivement acquis une portée qui excède largement le périmètre de l’IR-PME. Les évolutions législatives récentes, et plus encore celles issues du projet de loi de finances pour 2026, traduisent un mouvement de convergence normative conduisant à faire de cette disposition un point de référence central pour l’appréciation des activités admises au bénéfice de plusieurs dispositifs de fiscalité patrimoniale, au premier rang desquels figure désormais le régime du report d’imposition applicable aux opérations d’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter N° Lexbase : L0705MLP.

Le 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A subordonne le bénéfice de la réduction d’impôt à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, tout en assortissant cette exigence d’une série d’exclusions expresses. Sont ainsi écartées les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au sens de l’article L. 314-18 du Code de l’énergie N° Lexbase : L2976KGC, les activités financières, la gestion de son propre patrimoine mobilier, les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location, ainsi que, plus largement, les activités immobilières.

La structure de cette clause révèle une approche qui ne se limite ni à la qualification civiliste de l’activité, ni à la seule catégorisation fiscale traditionnelle issue des articles 34 N° Lexbase : L4844IQH et 35 N° Lexbase : L3342LCR du CGI. Le texte procède à une sélection matérielle des activités éligibles, fondée sur la nature du modèle économique et sur l’exposition effective au risque entrepreneurial. Cette logique conduit à exclure du champ de l’IR-PME certaines activités pourtant qualifiées de commerciales au sens du droit fiscal, dès lors qu’elles relèvent, en substance, d’une logique de détention, de valorisation patrimoniale ou de sécurisation normative des revenus.

La précision selon laquelle, pour l’application du premier alinéa du 3°, les activités de courtage et de change sont considérées comme des activités financières illustre cette autonomie de la qualification fiscale. En consacrant expressément cette assimilation, le législateur s’affranchit des débats relatifs à la nature civile ou commerciale de ces professions pour en tirer directement les conséquences en matière d’éligibilité aux dispositifs d’incitation, sécurisant ainsi leur exclusion sans qu’il soit nécessaire de recourir à une analyse casuistique.

L’exclusion des activités procurant des revenus garantis mérite une attention particulière. Le renvoi explicite aux mécanismes d’obligation d’achat et de complément de rémunération prévus par le Code de l’énergie conduit à une neutralisation de facto de l’accès à l’IR-PME pour les modèles économiques adossés à des cadres régulatoires assurant une prévisibilité des flux de recettes. Le critère retenu est objectif : l’existence d’une garantie légale ou contractuelle de revenus suffit à caractériser l’exclusion, indépendamment de la forme sociale de la structure, de la qualification commerciale de son activité ou de la réalité de son exploitation opérationnelle. Il en résulte que des sociétés par ailleurs actives, telles que des structures mono-actif exploitant des installations de production d’électricité sous contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération, se trouvent exclues du champ de l’activité éligible en raison du statut normatif attaché à leurs recettes.

L’exclusion des activités financières et de la gestion de son propre patrimoine mobilier s’inscrit dans une continuité manifeste avec les principes déjà dégagés en matière de biens professionnels au sens de l’ISF puis de l’IFI, ainsi qu’avec la logique des dispositifs Dutreil. Dans ces différents régimes, la société dont l’activité principale consiste en la gestion d’un portefeuille d’actifs est traditionnellement écartée, quand bien même cette gestion serait active ou techniquement élaborée. La jurisprudence relative aux holdings animatrices a précisé, de longue date, les contours de cette distinction en recourant à un faisceau d’indices tenant notamment à l’exercice d’une direction effective, à la fourniture de prestations spécifiques et à l’implication dans la conduite de la politique économique des filiales.

À la suite de décisions ayant admis, en l’absence de clause d’exclusion explicite, l’éligibilité au régime Dutreil de certaines activités de location meublée, le législateur est intervenu afin de réintroduire, aux articles 787 B N° Lexbase : L0727MLI et 787 C N° Lexbase : L0728MLK du CGI dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2024, une formulation excluant de manière ciblée les activités de gestion de patrimoine immobilier. Cette évolution illustre le recours croissant à des clauses d’exclusion normatives destinées à encadrer la portée des qualifications jurisprudentielles, sans remettre en cause les principes généraux dégagés par les juges.

La référence, à l’article 199 terdecies-0 A, aux activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location, ainsi qu’aux activités immobilières, consacre une exclusion de principe du secteur immobilier, appréhendé dans une acception large. Cette exclusion englobe notamment l’activité de marchand de biens, pourtant qualifiée d’activité commerciale au sens de l’article 35 du CGI. La clause d’activité opère ici une dissociation nette entre la qualification fiscale des bénéfices et l’éligibilité aux dispositifs patrimoniaux, l’activité de marchand de biens étant exclue indépendamment de son caractère habituel, professionnel ou spéculatif. Cette exclusion s’impose sans qu’il soit besoin d’apprécier l’intensité de l’activité ou le niveau d’exposition économique de la société.

Ce choix, déjà structurant pour l’application de l’article 199 terdecies-0 A, trouve un prolongement direct dans le projet de loi de finances pour 2026, qui modifie substantiellement l’article 150-0 B ter du CGI. Le texte substitue à la liste traditionnelle des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles un renvoi explicite au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A pour la définition des activités éligibles au réemploi. Ce renvoi unifie ainsi le noyau des exclusions applicables aux sociétés cibles, qu’il s’agisse des activités immobilières, financières, patrimoniales ou procurant des revenus garantis.

Les ajustements rédactionnels opérés ne sont pas neutres. La substitution de la référence à « la même exclusion » par celle aux « mêmes exclusions », conjuguée à la réécriture des dispositions relatives aux sociétés interposées, désormais définies par un objet social exclusif de détention de participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles au sens de l’article 199 terdecies-0 A, traduit une volonté de clarification et de standardisation. Les structures combinant détention de participations et gestion d’actifs patrimoniaux ou immobiliers se trouvent ainsi écartées, y compris lorsque ces activités accessoires étaient jusqu’alors tolérées dans certains schémas de réemploi.

Cette évolution revêt une importance particulière dans le contexte des opérations de réemploi réalisées à l’issue d’un apport-cession, notamment lorsque les investissements sont proposés ou structurés par des cabinets de gestion de patrimoine. Le renvoi opéré par le PLF 2026 impose une analyse rigoureuse de la nature exacte de l’activité exercée par les sociétés cibles, au-delà des qualifications usuelles mises en avant dans la documentation commerciale. Les investissements réalisés dans des structures dont l’activité consiste, directement ou indirectement, en la gestion de patrimoine mobilier, la valorisation d’actifs immobiliers ou l’exercice d’activités financières sont exclus du champ du report d’imposition, quand bien même ces structures seraient présentées comme opérationnelles ou intégrées dans des montages diversifiés.

Si l’article 199 terdecies-0 A n’a pas encore donné lieu à un contentieux nourri sur la qualification des activités éligibles, les solutions dégagées par la jurisprudence en matière de Dutreil et d’IFI offrent des éléments d’analyse utiles. Les juridictions rappellent de manière constante que la qualification d’une activité doit être appréciée au regard d’un faisceau d’indices tenant à la nature de l’activité principale, aux conditions concrètes de son exercice, à l’origine des liquidités et à l’affectation des actifs, sans que la seule présence de trésorerie ou de placements financiers suffise à caractériser une activité patrimoniale.

En multipliant les renvois explicites à la clause d’activité de l’article 199 terdecies-0 A, le législateur confère à cette disposition une portée transversale qui dépasse désormais le seul cadre de la réduction IR-PME. Sans qu’il soit possible d’y voir l’affirmation explicite d’un principe général, la cohérence des textes issus des réformes récentes conduit à considérer que cette clause constitue désormais un standard de référence pour l’appréciation des activités éligibles, tant dans le cadre du capital-investissement que dans celui du régime de l’apport-cession, appelant une lecture attentive et strictement textuelle des schémas de réemploi mis en œuvre en pratique.

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Immobilier et urbanisme

[Questions à...] L’engagement de la responsabilité d’Airbnb en cas de sous-location illicite - Questions à Lorène Derhy, Avocate au barreau de Paris

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2026, FS-B+R, n° 23-22.723 N° Lexbase : B6232CZT et n° 24-13.163 N° Lexbase : B6238CZ3

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N3749B3A

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Le 04 Février 2026

Mots clés : Airbnb • hébergeur internet • plateforme • sous-location • immobilier

Dans deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la Cour de cassation a estimé que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme. Dès lors, elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite. Lexbase a interrogé sur ces décisions Lorène Derhy, Avocate au barreau de Paris, experte en droit immobilier*.


 

Lexbase : Qu'est-ce qu'un hébergeur internet ? Comment le définir précisément ?

Lorène Derhy : La qualification d’hébergeur internet constitue l’un des enjeux centraux du contentieux contemporain des plateformes numériques, en ce qu’elle conditionne l’application du régime de responsabilité limitée institué par l’article 6, I, 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC (LCEN). Si le texte définit l’hébergeur comme un prestataire assurant le stockage de contenus fournis par des tiers, son application a, en pratique, suscité de nombreuses difficultés, en particulier lorsque les plateformes ne se bornent plus à une simple fonction de mise à disposition technique.

L’article I, 2° de ladite loi définit les hébergeurs comme « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Cette définition, volontairement large, ne repose toutefois pas sur une approche purement formelle, mais appelle une analyse fonctionnelle du rôle effectivement joué par l’opérateur dans la chaîne de diffusion des contenus.

Ces incertitudes apparaissent de manière particulièrement nette à travers les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 janvier 2026, qui portaient tous deux sur la responsabilité de la plateforme Airbnb à raison de sous-locations illicites, mais dans des contextes factuels et procéduraux distincts.

Dans la première affaire (pourvoi n° 23-22.723), un logement social, donné à bail en décembre 2017 par la société Famille et Provence sous un régime interdisant toute sous-location, avait été exploité à des fins touristiques par la locataire à compter d’octobre 2019 via la plateforme Airbnb.

Après avoir assigné la locataire ainsi que les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland, la bailleresse avait obtenu gain de cause devant le juge des contentieux de la protection de Tarascon, qui, par un jugement du 29 juillet 2021 (n° 20/01304), avait condamné solidairement la locataire et la plateforme à restituer les sommes issues de la sous-location illicite. Cette décision avait toutefois été partiellement infirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle, par un arrêt du 21 septembre 2023 [1], avait reconnu à la société Airbnb Ireland la qualité d’hébergeur au sens de la LCEN, estimant que son rôle se limitait au stockage de contenus et qu’elle ne déterminait ni le contenu des annonces ni le comportement des utilisateurs.

À l’inverse, dans la seconde affaire (pourvoi n° 24-13.163), relative à la sous-location non autorisée d’un logement du parc privé parisien, le tribunal judiciaire de Paris avait, par un jugement du 5 juin 2020, condamné solidairement le locataire et la plateforme Airbnb à restituer les sous-loyers perçus ainsi que les commissions encaissées par la plateforme. Cette analyse avait été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 janvier 2023 [2], les juges du fond ayant retenu que l’intervention de la plateforme excédait le simple stockage de contenus et révélait une implication active dans l’opération de location.

Ces décisions opposées illustrent les hésitations persistantes des juridictions du fond quant à la portée du régime instauré par la loi du 21 juin 2004. En intervenant sur ces deux pourvois, la Cour de cassation a été conduite à préciser la méthode de qualification applicable. Elle rappelle que la notion d’hébergeur ne saurait être appréhendée de manière abstraite ni se déduire de la seule absence de contrôle généralisé a priori des contenus, mais commande une appréciation concrète et globale du rôle effectivement joué par la plateforme.

À cet égard, la Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, au regard de l’ensemble des règles contraignantes imposées aux utilisateurs, tant aux « hôtes » qu’aux « voyageurs », de la capacité de la plateforme à en assurer le contrôle et à sanctionner les manquements, ainsi que de la promotion de certaines offres, notamment par l’attribution du statut de « superhost », la société Airbnb n’exerçait pas une influence déterminante sur le contenu des annonces et sur le comportement des utilisateurs de la plateforme. Elle relève, en outre, l’intervention de celle-ci dans le processus de mise en relation et de perception des loyers, autant d’éléments révélateurs d’un rôle actif excédant la simple activité de stockage de contenus.

Il ressort ainsi des arrêts du 7 janvier 2026 que seul peut se prévaloir du statut d’hébergeur l’opérateur dont l’activité se limite à un traitement purement technique, automatique et passif des données fournies par les utilisateurs. À l’inverse, dès lors que la plateforme impose des règles contraignantes aux utilisateurs, structure et hiérarchise les annonces, influe sur leur visibilité ou intervient dans la mise en relation et la perception des loyers, elle exerce un rôle actif incompatible avec le statut d’hébergeur au sens de la LCEN.

Par ces décisions, la Cour de cassation opère une clarification attendue : la distinction entre hébergeur et éditeur ne dépend ni de la qualification revendiquée par la plateforme ni de considérations purement techniques, mais d’une analyse fonctionnelle du degré d’implication de l’opérateur dans l’activité litigieuse, laquelle constitue désormais le cadre de référence pour l’appréciation de la responsabilité des plateformes numériques.

Lexbase : Après deux décisions en appel contradictoires, la Cour de cassation s’est appuyée sur le droit européen pour trancher. Que disait la CJUE ?

Lorène Derhy : Confrontée à des décisions d’appel fondées sur des lectures opposées de la notion d’hébergeur, la Cour de cassation a fait le choix de s’appuyer explicitement sur le droit de l’Union Européenne afin de trancher le débat. À cet égard, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-22.723), elle ancre son raisonnement au considérant 10, lequel joue un rôle structurant dans la motivation. La Haute juridiction y rappelle que l’article 6, I, 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique constitue la transposition en droit interne de l’article 14 de la Directive (CE) 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI, de sorte que l’interprétation du régime d’exonération de responsabilité ne peut être dissociée de celle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne.

Or, au considérant 10, la Cour de cassation reprend de manière particulièrement fidèle la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice en matière de responsabilité des intermédiaires techniques.

Elle rappelle que seules peuvent relever du champ d’application de l’article 14 de la Directive les personnes assurant une fonction de prestataire intermédiaire, c’est-à-dire dont l’intervention se limite à une fourniture de service neutre, reposant sur un traitement purement technique, automatique et passif des données fournies par les utilisateurs. Elle précise, en des termes directement empruntés à la jurisprudence européenne, qu’il « n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une telle fourniture neutre de services, joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données ».

Pour donner corps à cette distinction, la Cour de cassation s’appuie explicitement sur la construction jurisprudentielle progressive de la Cour de justice, qu’elle cite expressément au considérant 10.

Ainsi, dès l’arrêt « Google France » [3], la Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel le prestataire d’un service de la société de l’information ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité que s’il n’a pas joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées, le critère déterminant résidant dans le caractère purement technique, automatique et passif de son intervention.

Cette analyse a été précisée, dans l’arrêt « L’Oréal » [4], la Cour jugeant qu’un exploitant de place de marché en ligne ne saurait bénéficier du régime d’exonération lorsqu’il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres ou à en assurer la promotion, révélant ainsi une implication directe dans la diffusion des contenus litigieux.

Elle a, enfin, été confirmée par l’arrêt « YouTube et Cyando » [5], la Cour rappelant que la simple fourniture d’outils techniques ou la connaissance générale de la présence de contenus illicites ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à l’exonération de responsabilité, celle-ci ne cédant qu’en cas de connaissance concrète d’actes illicites ou d’intervention délibérée dans leur diffusion.

Ce faisant, en s’appuyant explicitement sur cette construction jurisprudentielle au considérant 10 de l’arrêt du 7 janvier 2026 n° 23-22.723, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s’être limités à une approche trop formelle de la qualification d’hébergeur, en se bornant à relever l’absence de contrôle généralisé a priori ou de détermination directe du contenu des annonces. Partant, le considérant 10 constitue le pivot de la motivation : il permet à la Haute juridiction de dépasser les divergences d’appréciation des cours d’appel et de fixer un cadre d’analyse clair, directement adossé au droit de l’Union, fondé sur le degré d’implication effectif de la plateforme dans la diffusion et la valorisation des contenus.

Lexbase : Quels impacts de la décision sur les futurs litiges en matière de sous-location ?

Lorène Derhy : L’apport essentiel des deux arrêts publiés du 7 janvier 2026 réside dans la recomposition du schéma contentieux applicable aux hypothèses de sous-location illicite.

En précisant les conditions dans lesquelles une plateforme de mise en relation peut être regardée comme ayant joué un rôle actif dans l’opération litigieuse, la Cour de cassation ouvre, pour les bailleurs, une perspective contentieuse déterminante, en ce qu’elle leur permet désormais d’assigner un acteur supplémentaire aux côtés du locataire fautif.

Jusqu’alors, le bailleur se trouvait, dans la plupart des cas, cantonné à une action dirigée exclusivement contre son locataire, avec toutes les limites pratiques que cela comporte, notamment lorsque celui-ci est insolvable ou organise son insolvabilité.

Désormais, lorsque la plateforme ne s’est pas bornée à un rôle purement technique, mais a, au contraire, encadré les pratiques des utilisateurs, optimisé ou promu les annonces, ou encore intervenue dans le processus de perception des loyers, elle est susceptible d’être appelée à la cause et de se voir condamnée.

La plateforme devient ainsi un défendeur à part entière, susceptible de voir sa responsabilité engagée aux côtés de celle du locataire.

Cette évolution présente des conséquences particulièrement concrètes sur le terrain des restitutions. En présence d’un rôle actif caractérisé, le bailleur peut non seulement solliciter la restitution des fruits civils issus de la sous-location illicite, mais également demander la restitution des commissions perçues par la plateforme à l’occasion de ces opérations. L’élargissement de l’assiette des sommes susceptibles d’être restituées renforce ainsi sensiblement l’effectivité des actions engagées par les bailleurs, en particulier lorsque les flux financiers liés à la sous-location ont transité, en tout ou partie, par l’intermédiaire de la plateforme.

Au-delà de ces effets immédiats, ces décisions sont de nature à influer durablement sur les stratégies contentieuses des parties. Elles incitent les bailleurs à documenter avec une précision accrue le rôle joué par la plateforme dans la mise en œuvre de la sous-location, tandis qu’elles contraignent les opérateurs numériques à mesurer les conséquences juridiques d’un modèle économique fondé sur l’optimisation, la promotion et la monétisation des transactions réalisées par leurs utilisateurs.

En définitive, l’intérêt majeur de cette jurisprudence ne tient pas tant à la création d’un régime nouveau qu’à l’élargissement du cercle des personnes susceptibles d’être attraites en justice, ainsi qu’à celui des sommes susceptibles d’être restituées, modifiant en profondeur l’équilibre économique et contentieux des litiges de sous-location illicite.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] CA Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, n° 21/14093 N° Lexbase : A05411IU.

[2] CA Paris, 3 janvier 2023, n° 20/08067 N° Lexbase : A309888A.

[3] CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08 N° Lexbase : A8389ETU.

[4] CJUE, 12 juilllet 2011, aff. C-324/09 N° Lexbase : A9865HUW.

[5] CJUE, 22 juin 2021, aff. jointes C-682/18 et C-683/18 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 69486213, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CJUE, 22-06-2021, aff. C-682/18, Frank Peterson c/ Google LLC", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A76614WN"}}.

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Urbanisme

[Questions à...] Les 40 ans de la loi « Littoral » - Questions à Éric Naim-Gesbert, Professeur de droit public, Université Toulouse-Capitole

Réf. : Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9

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Le 12 Février 2026

Mots clés : urbanisme • littoral • environnement • urbanisation • écologie

Après quatre décennies d’existence, la loi « Littoral » a, de l’avis général, protégé les côtes françaises d’une bétonnisation à tout-va, symbole de spéculation immobilière et de rentabilité à court terme. Pour revenir sur cet acquis et se questionner sur d’éventuelles adaptations à apporter à ce texte à l’heure du réchauffement climatique, Lexbase a interrogé Éric Naim-Gesbert, Professeur de droit public, Université Toulouse-Capitole*.


 

Lexbase : Quel bilan peut-on tirer de l’anniversaire de cette loi emblématique ?

Éric Naim-Gesbert : La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Littoral » est en effet une loi fondamentale. Elle fait partie indéniablement des grandes lois mythiques du droit de l’environnement. Ce qui est assez malaisé à comprendre, c’est la conception qui est en arrière-garde de sa naissance. Le terreau normatif est celui de règles expérimentales appliquées à des territoires spécifiques qui mènent, au nom de l’aménagement concilié de l’espace, à les traiter particulièrement. Ainsi en est-il dès 1967 des parcs naturels régionaux ou du droit de la montagne. Sans faire retour sur une dimension historique intenable en ce format d’interview, disons que cette loi « Littoral » vise à reconnaître la valeur patrimoniale des côtes et rivages. En ce sens, le bilan est largement positif : de la mer à l’arrière-pays, la densité normative est graduée de l’interdiction à la maîtrise de l’urbanisation. Ces règles sont codifiées aujourd’hui de manière éparse, entre autres dans le Code de l’urbanisme : extension de l’urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage (C. urb., art. L. 121-13 N° Lexbase : L9767LEH à L. 121-15), un régime sophistiqué d’urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l’ensemble du territoire communal (C. urb., art. L. 121-8 N° Lexbase : L9980LML à L. 121-12-2), des règles relatives à la création de nouvelles routes ou ouvrages nécessaires à la sécurité (C. urb., art. L. 121-4 N° Lexbase : L2321KIS), un régime de préservation des milieux (C. urb., art. L. 121-23 N° Lexbase : L2340KII à L. 121-30), etc. ; aussi dans le Code de l’environnement : accueil des navires de plaisance (C. urb., art. L. 321-3 N° Lexbase : L1314LDZ), extraction des matériaux (C. urb., art. L. 321-8 N° Lexbase : L9422IZY), la fameuse liberté d’accès des piétons aux plages (C. urb., art. L. 321-9 N° Lexbase : L0563IRB), etc. ; encore dans le Code général de la propriété des personnes publiques avec le statut juridique du domaine public maritime naturel. Bref, sans cette loi, le littoral français – il serait plus juste d’ailleurs d’écrire les littoraux de la France hexagonale et ultramarine – serait à coup sûr devenu une jungle où se seraient déployés les appétits et, de fait, les destructions.   

Aussi la loi « Littoral » a permis que soit reconnu et consacré, en science et en droit « une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur » (C. env., art. L. 321-1, I N° Lexbase : L8799K8E). Laquelle est d’intérêt général et nécessite une coordination au nom du développement durable, surtout aujourd’hui avec le recul du trait de côte dû à l’érosion amplifiée par le dérèglement climatique. C’est ce qu’indique clairement la Cour européenne des droits de l’Homme [1].

Lexbase : Peut-on dire qu’elle a évité à certains littoraux un effet « Costa Brava » ?

Éric Naim-Gesbert : Assurément. Le droit comparé en apporte la preuve, en creux. Là où sont absentes ou faibles de telles lois, les littoraux sont fortement dégradés, irréversiblement. Comme souvent en droit de l’environnement (cf. le droit de l’eau, le droit des parcs nationaux, le droit des pollutions, etc.), la France est pionnière dans la pensée même de ce droit, conceptuellement en avance, au point que son génie créatif est à maintes reprises le paradigme d’autres droits ; le droit de l’eau est emblématique de ce phénomène étrange [2], ce qui ne préjuge en rien, ensuite, de l’âpreté à l’appliquer efficacement, hélas.

Cet effet « Costa Brava » a été tué dans l’œuf par la proportionnalité du régime juridique posée dès 1986, telle une échelle de permission des atteintes superposée à la géographie littorale, le point de départ étant la règle vitale de l’interdiction de l’urbanisation dans la bande littorale (C. urb., art. L. 121-16 N° Lexbase : L2333KIA à 121-20).

Lexbase : Quelles sont les difficultés d’application de ce texte les plus fréquentes ? Quels sont les intérêts en jeu ?

Éric Naim-Gesbert : Ces intérêts sont multiples et hétérogènes. Le littoral est un espace écosystémique vulnérable qui concentre une grande part des envies de densification, plus ou moins légitimes, épicentre de toutes les convoitises. La traduction juridique le montre bel et bien par le prisme d’une planification touffue, illisible, à refondre pleinement d’urgence. Au-delà, cette loi votée à l’unanimité en 1986 a fait consensus grâce à un « flou juridique » savamment distillé. Aussi l’exemple le plus frappant est l’absence de définition du littoral dans le texte. Pour les juristes, a priori là n’est pas un obstacle insurmontable : le droit est un langage de fiction voué à réguler le réel écologique, sémantiquement adaptable donc. En donner une vision par objet juridique (« entité géographique qui appelle une politique spécifique ») relève de la définition par une formule faible normativement et imprécise en science. Comme un standard juridiques tel le niveau élevé de protection de l’environnement présent en droit de l’Union européenne. Cette approximation originelle a contaminé une grande partie des autres notions, règles, principes, en une capillarité généalogique. Sur le terrains on s’y perd, et la mise en œuvre de la loi devient une aventure, sinon un enfer juridique. Un rapport [3] évoque même un État « entre dirigisme et absentéisme ». Et la jurisprudence, c’est la raison d’être du juge, a dû s’attacher à rendre claires au mieux ces dispositions, ce qui, outre souvent une guérilla contentieuse, a construit une haute montagne de subtiles interprétations très ardues à maîtriser. Or le droit pour le droit n’est rien, tigre de papier, fiction hors sol.  

Lexbase : Vous plaidez notamment pour la création d’un Code du littoral. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Éric Naim-Gesbert : Pour toutes ces raisons, en effet, je propose la création d’un Code du littoral dans une tribune récente [4].

C’est une idée ancienne développée dans un cours de droit administratif des biens dispensé à l’Université de La Réunion, où le littoral on s’en doute est primordial. Les arguments sont liés d’une part aux effets bénéfiques des codifications connus depuis la Mésopotamie et le droit romain (intelligibilité, cohérence, lisibilité et accès favorisés, etc.), et d’autre part, à l’image du code forestier issu en droite ligne de l’ordonnance de Colbert de 1669 sur les Eaux et Forêts, il est nécessaire de refondre le droit du littoral en un véritable système juridique fondé sur la saisie des écosystèmes littoraux, là en prise directe avec l’ordonnance de Colbert de 1681 sur la Marine ; y est formulée, héritage du droit romain, la défense de bâtir sur les rivages de la mer. Légitimité de la nécessaire articulation entre le statut du domaine public maritime et la loi « Littoral ».

Lexbase : D’autres améliorations de ce texte vous semblent-elles envisageables ?

Éric Naim-Gesbert : Elles sont nombreuses. Il est temps de clarifier le droit du littoral afin d’être en mesure de l’adapter aux défis contemporains. Citons, pour l’essentiel : la nécessité de définir une capacité de charge écologique des littoraux en science et assimilée par le droit ; mieux penser les bribes actuelles de l’approche par communes soumises au recul du trait de côte, comme le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière ; réformer la planification inextricable en créant un élan de démocratie littorale par la transposition de la charte des parcs naturels régionaux dans sa méthodologie expérimentale et par sa transformation en un instrument plus approprié telle une charte d’environnement durable (et non de développement durable). Et puis, l’audace ici est impérative en notre temps de démesure anti-écologique : octroyer au littoral le statut de sujet de droit, en conformité à la lame de fond mondiale qui devrait se muer en raz de marée épistémologique.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] CEDH, Grande chambre, 29 mars 2010, Req. 34044/02, Depalle vs France N° Lexbase : A2354EUQ, § 81.

[2] Cf. la Directive (CE) 2000/60 du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (N° Lexbase : L8045AUI, JOCE n° L 327, 22 décembre 2000)

[3] N° 1740, Ass. nat., 21 juillet 2004.

[4] « La “loi littoral” a 40 ans, et il est temps de la moderniser », Le Monde, 30 décembre 2025.

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