Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-11-2025, n° 23-12.909, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 20-11-2025, n° 23-12.909, F-B, Cassation

B2355CM8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201202

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052833515

Référence

Cass. civ. 2, 20-11-2025, n° 23-12.909, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126360937-cass-civ-2-20112025-n-2312909-fb-cassation
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CIV. 2

EC3


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 20 novembre 2025


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1202 F-B

Pourvoi n° H 23-12.909


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025


1°/ la société Glycan Finance Corporation Ltd, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ M. [W] [B], domicilié [… …] (…),

ont formé le pourvoi n° H 23-12.909 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société LLR-G5 Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Glycan Finance Corporation Ltd et de M. [B], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société LLR-G5 Limited, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), la société LLR-G5 Limited (la société LLR-G5) a assigné devant un tribunal de grande instance M. [B] ainsi que la société Glycan Finance Corporation Ltd (la société Glycan) en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité de la partie française de marques internationales.

2. Par un jugement du 14 octobre 2016, le tribunal a notamment condamné M. [Aa] et la société Glycan à payer diverses sommes à la société LLR-G5.

3. M. [B] et la société Glycan en ont relevé appel.

4. Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations.

5. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a, à la demande de la société LLR-G5, constaté l'acquisition au 26 septembre 2019 de la péremption de l'instance et dit qu'en conséquence le jugement du 14 octobre 2016 était définitif.

6. M. [B] et la société Glycan ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [B] et la société Glycan font grief à l'arrêt de rejeter leur déféré et de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, alors « que lorsque la représentation est obligatoire, le décès de l'avocat d'une partie interrompt l'instance au profit de cette partie, ce qui emporte l'interruption du délai de péremption au profit de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 26 septembre 2017, n'avait pas été interrompu et avait expiré le 26 septembre 2019 en énonçant que "les appelants argu[aient] vainement de la maladie suivie du décès de leur premier avocat, début mai 2019, dès lors que conseillés par un nouvel avocat, ils n'[avaient] pas réglé les condamnations à leur charge, même partiellement", quand le décès de l'avocat des exposants avait interrompu l'instance à leur profit en mai 2019 – dès lors que la représentation est obligatoire en appel – ce qui emportait l'interruption du délai de péremption à leur profit à cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 369, 392 et 526 du code de procédure civile🏛🏛 et privé les exposants de leur droit à un procès équitable, en méconnaissance des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société LLR-G5 conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 369 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

12. Aux termes du second, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

13. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que les appelants arguent vainement de la maladie suivie du décès de leur premier avocat, début mai 2019, dès lors que conseillés par un nouvel avocat, ils n'ont pas réglé les condamnations à leur charge, même partiellement.

14. En statuant ainsi, alors qu'ayant tenu pour établi le décès survenu en mai 2019 du premier avocat de M. [B] et de la société Glycan, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le délai de péremption avait été interrompu à leur profit à compter de cet événement, a violé les textes susvisés.



Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. M. [B] et la société Glycan font le même grief à l'arrêt alors « que lorsque l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter interrompt le délai de péremption; qu'en cas d'interruption du délai de péremption du fait de l'interruption de l'instance, l'interruption dure jusqu'à l'accomplissement des formalités de reprise d'instance, notamment jusqu'à la constitution du nouvel avocat de la partie dont le précédent avocat est décédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les conclusions aux fins de rétablissement signifiées par les exposants le 18 février 2021 ne pouvaient être qualifiées de diligence interruptive de la péremption, ne manifestant pas sans équivoque l'intention de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement du 14 octobre 2016 et étant, qui plus est, postérieures à l'expiration du délai de péremption de deux ans qui avait commencé à courir le 26 septembre 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 8 et p. 14 à 16), si la consignation de la somme de 12 000 euros, qui accompagnait les conclusions signifiées le 18 février 2021, constituait un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement et interrompait par conséquent le délai de péremption, qui avait recommencé à courir pour deux ans à compter du 18 septembre 2019 – date à laquelle le nouveau conseil des exposants s'était constitué – soit jusqu'au 18 septembre 2021, consécutivement à l'interruption de l'instance et du délai de péremption survenue en mai 2019 du fait du décès de leur précédent avocat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 369, 373, 392 et 526 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

16. La société LLR-G5 conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

17. Cependant, le moyen, tiré d'un grief de manque de base légale, échappe à la nouveauté en ce qu'il est révélé par la décision attaquée.
18. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 373, alinéa 1er, et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019🏛 :

19. Aux termes du premier de ces textes, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

20. Selon le second, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

21. Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève que le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal au profit de la société LLR-G5 s'élève à la somme globale de 130 000 euros.

22. Il retient encore, par motifs propres et adoptés, que les conclusions aux fins de rétablissement signifiées par M. [B] et la société Glycan le 18 février 2021, assorties de l'offre de payer une consignation de la somme de 12 000 euros, ne peuvent être qualifiées de diligence interruptive de la péremption, ne manifestant pas sans équivoque l'intention de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement du 14 octobre 2016 et étant postérieures à l'expiration du délai de péremption de deux ans qui a commencé à courir le 26 septembre 2017.

23. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la consignation de la somme de 12 000 euros accompagnant les conclusions signifiées le 18 février 2021 ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement et interruptif du délai de péremption dont le cours avait recommencé à courir à compter de la notification à l'autre partie et de sa remise au greffe de la constitution du nouvel avocat en septembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

24. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette le déféré de M. [B] et de la société Glycan Finance Corporation Ltd et confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état entraîne la cassation du chef de dispositif qui les condamne in solidum aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi que de celle des autres chefs de dispositif de l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société LLR-G5 Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LLR-G5 Limited et la condamne à payer à M. [Aa] et à la société Glycan Finance Corporation Ltd la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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