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N3715B3Y
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Le 27 Janvier 2026
Dans ce nouvel épisode de LexFlash, Jennifer Melo, avocate chez Signature Litigation, revient sur le devoir de vigilance des grandes entreprises et les mécanismes juridiques permettant de renforcer leur responsabilité face aux risques sociaux, environnementaux et de gouvernance. L’épisode aborde notamment :
Un décryptage indispensable pour les directions juridiques, responsables conformité, avocats et décideurs confrontés à la mise en œuvre concrète du devoir de vigilance, à retrouver sur YouTube.
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N3710B3S
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par Antoine Aufrand - Juriste & Wealth Engineering Officer chez Maekn
Le 29 Janvier 2026
Le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts N° Lexbase : L0705MLP n’a jamais été un simple mécanisme de neutralisation temporaire. Il est, dans sa conception même, un régime d’équilibre : équilibre entre la liberté d’organiser la détention et la transmission d’un capital, et l’exigence, pour le législateur, de s’assurer que l’apport-cession ne se résume pas à une liquidité patrimoniale habilement défiscalisée. La réforme projetée, telle qu’elle ressort des travaux parlementaires relatifs à l’article 3 octies du projet de loi de finances, ne rompt pas avec cette philosophie ; elle la radicalise. Le report n’est ni abrogé, ni fragilisé dans son principe. Il est, au contraire, juridiquement densifié : par la hausse des exigences de remploi, par l’unification d’un temps long de conservation, et par une harmonisation des notions d’activité et de véhicules éligibles, qui vise moins à élargir qu’à verrouiller. À l’évidence, le report d’imposition n’est plus seulement conditionné : il est placé sous un régime de consolidation.
Le droit positif, dans sa version actuelle, est connu des praticiens : l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur ouvre, de plein droit, un report de la plus-value, laquelle demeure en suspens tant que certains événements ne viennent pas en précipiter l’imposition. La cession, par la société bénéficiaire, des titres apportés dans le délai de surveillance attaché au dispositif, constitue l’un des déclencheurs majeurs. Elle fait basculer le régime du registre déclaratif au registre disciplinaire : l’administration n’attend plus seulement la survenance d’un événement taxable ; elle contrôle la trajectoire du produit de cession. À défaut de remploi conforme aux critères fixés par le 2° du I, le report devient caduc, et l’imposition est réactivée, avec toute la rigueur attachée à la remise en cause d’un régime légalement conditionné.
C’est précisément ce nœud : le remploi comme épreuve de vérité du report, que la réforme entend renforcer, non par une rhétorique anti-abus abstraite, mais par une chirurgie textuelle très concrète. La première inflexion est, en apparence, arithmétique : le délai imparti à la société bénéficiaire pour réinvestir le produit de cession serait porté de deux à trois ans, le terme « deux » étant substitué par « trois » dans les passages pertinents du 2° du I. Cette extension du temps de remploi pourrait, prise isolément, être analysée comme une souplesse. Elle ne l’est pas. Car elle s’accompagne, dans le même mouvement, d’un relèvement du taux minimal de remploi, de 60 % à 70 %, par substitution du taux dans les alinéas concernés. Le signal est net : le législateur ne cherche pas à faciliter la réallocation du produit de cession ; il exige qu’elle soit plus substantielle. Le temps supplémentaire n’est pas une tolérance, mais le délai raisonnable concédé pour atteindre un objectif financier plus élevé. Il en résulte une contrainte économique accrue, car une fraction plus importante de la liquidité doit désormais être immobilisée dans un périmètre éligible, et ce, au prix d’un resserrement des marges de manœuvre qui, jusqu’ici, permettaient certains remploi « minimalistes » sans véritable transformation du risque économique.
La réforme ne se contente pas de durcir ; elle ordonne. Le second mouvement, plus discret mais déterminant pour la sécurité des structurations, tient à l’harmonisation de la notion d’activité éligible et à la clarification des véhicules de remploi. Le texte substitue à l’ancienne référence, explicitement énumérative, des activités « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière », un renvoi à l’activité définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI N° Lexbase : L5835M8M. Le choix n’est pas neutre : il traduit une volonté de cohérence interdispositifs, mais surtout une volonté d’objectivation. Là où l’énumération pouvait alimenter des débats de frontières, au demeurant familiers à la pratique, le renvoi à une définition déjà mobilisée ailleurs vise à stabiliser la qualification, et à réduire la latitude interprétative susceptible d’être exploitée dans des montages à l’éligibilité contestable. La même logique irrigue la clarification des structures de remploi : d’une part, l’ajustement du b visant « les mêmes exclusions » manifeste que le législateur entend purger les ambiguïtés nées de la coexistence de plusieurs exclusions ; d’autre part, et surtout, le c est complété afin d’inclure expressément les sociétés dont l’objet social exclusif est la détention de participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles. Pour le praticien, l’apport est considérable. Il ne s’agit pas d’une simple précision : c’est une reconnaissance textuelle de la holding interposée comme véhicule admissible, à condition qu’elle soit juridiquement cantonnée à une fonction de détention et économiquement arrimée à des filiales opérationnelles situées dans le périmètre harmonisé de l’éligibilité. Autrement dit, l’interposition n’est pas proscrite ; elle est encadrée par une exigence de spécialisation et de lisibilité, que l’on pourra difficilement contourner sans exposer le régime à une contestation frontale.
Mais le cœur doctrinal de la réforme réside ailleurs, dans une disposition dont la portée dépasse largement la technique rédactionnelle : la refonte du onzième alinéa du 2°, consacrant un délai unique de conservation de cinq ans pour les biens ou titres acquis en remploi, décompté depuis leur inscription à l’actif. Cette unification est, à mon sens, le véritable pivot normatif du projet. Elle substitue à une logique antérieure plus différenciée, où la structure du remploi pouvait, selon les supports, induire des temporalités distinctes, une règle simple, uniforme, et plus longue. En droit fiscal, la simplification n’est pas nécessairement synonyme de clémence ; elle peut être un instrument de rigueur. Fixer cinq ans comme horizon commun revient à transformer la conservation en condition structurante de la consolidation du report : le remploi n’est pas seulement exigé ; il doit s’inscrire dans la durée. On comprend la logique : en imposant un temps long, le législateur vise à ancrer l’opération dans une trajectoire d’investissement réellement assumée, et à rendre plus difficile la liquidation rapide d’un remploi de façade.
Enfin, dans une cohérence d’ensemble qui confirme la philosophie du texte, la réforme allonge les délais de référence attachés aux événements susceptibles d’entraîner la fin du report : la substitution de « cinq » par « six » et de « dix » par « onze » au 1° du II prolonge d’un an l’horizon temporel dans lequel les ruptures de conditions peuvent être constatées. Il serait réducteur d’y voir une simple coordination : c’est une extension de la période de vigilance, et, partant, une augmentation mécanique du risque de remise en cause pour les schémas dont la gouvernance ou la documentation ne seraient pas parfaitement maîtrisées. Le temps du report s’allonge ; le temps du contrôle aussi.
La coordination opérée avec l’article 150-0 D ter du CGI N° Lexbase : L5819M8Z, par reprise de la définition harmonisée de l’activité et inclusion des sociétés à objet exclusif de détention de participations, achève de dessiner une volonté de cohérence inter-régimes : limiter les divergences d’interprétation, aligner les notions opératoires et réduire les stratégies consistant à naviguer entre dispositifs au gré des incertitudes de qualification. Le texte prévoit enfin une entrée en vigueur attachée aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, ce qui, en pratique, place immédiatement les opérations à venir sous le régime du nouveau standard, sans période de transition de nature à neutraliser l’effet utile de la réforme.
Au total, le 150-0 B ter ne change pas d’objet ; il change de tonalité juridique. D’un report conditionné par le remploi, on se dirige vers un report consolidé par la permanence : permanence du quantum réinvesti, permanence de l’éligibilité des cibles et, surtout, permanence de la conservation pendant cinq ans. Le praticien averti devra en tirer une conséquence immédiate : la sécurisation ne pourra plus être seulement architecturale ; elle devra être probatoire. La réforme, en densifiant le texte, réduit les zones grises et accroît la charge de cohérence économique que l’opération devra porter. En cela, elle ne « ferme » pas le dispositif ; elle en élève le niveau d’exigence. Et c’est précisément ce qui obligera, demain plus qu’hier, à traiter le report non comme un simple mécanisme fiscal, mais comme un engagement de gestion, susceptible d’être évalué sur la durée, et appelé à être défendu, non par l’intention, mais par les faits, les actes et la trace documentaire.
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Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-14.155, F-D N° Lexbase : B4342C8C
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N3733B3N
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
Le 02 Février 2026
La Cour de cassation rappelle que sa jurisprudence de 2024 sur la péremption d’instance est d’application immédiate, car elle assouplit les conditions d’accès au juge (Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 21-19.475, n° 21-19.761, n° 21-23.230, n° 21-20.719 FS-B N° Lexbase : A41372SZ). Au titre de cette jurisprudence, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Faits et procédure. Une CPAM a pris en charge la maladie d’un salarié, et a fixé, pour ce dernier, un taux d’incapacité permanente partielle. L’employeur du salarié a contesté cette décision, en saisissant le tribunal judiciaire. Ce dernier statut sur cette contestation dans un jugement du 14 mai 2020. Le 12 juin de la même année, l’employeur a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d’appel de Rouen. Les juges rouennais ont statué sur ce recours dans un arrêt du 24 mars 2023. Par la suite, l’employeur a décidé d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.
Moyen relevé d’office / Appel. La cour d’appel de Rouen a constaté la péremption de l’instance d’appel. Pour ce faire, les juges d’appel affirment que les parties ont été convoquées par le greffe le 26 octobre 2022, que les premières conclusions sont intervenues le 16 novembre 2022 et que la société n'a pas sollicité, depuis son appel, la fixation de l'affaire.
Sur le fondement des articles 1015 N° Lexbase : L3816LDP et 620 N° Lexbase : L6779H79 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen.
Solution. La Cour de cassation annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, aux visas des articles 946 N° Lexbase : L1170INN et 386 du Code de procédure civile et R. 142-11 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L6655LMG. De ces articles, la Cour en déduit que la procédure d’appel, pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire, et donc, orale. Ensuite, la Haute juridiction rappelle sa jurisprudence de 2024 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882 et n° 22-20.384 N° Lexbase : A441859I). Au titre de cette dernière, la Cour de cassation affirme qu’en procédurale orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. Surtout, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour relève que ces derniers ont rendu leur décision conformément à l’état du droit antérieur à la jurisprudence de 2024. Or, la solution qui découle de cette jurisprudence est immédiatement applicable, car elle assouplit les conditions de l’accès au juge.
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Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.511, FS-B N° Lexbase : B1661CSC
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N3729B3I
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par Jean-François Charroin et Sabrina Chekroun, Avocats à la Cour, SCLAW Avocats
Le 02 Février 2026
Mots-clés : arrêt de travail • maladie • salariés • inaptitude • médecin du travail • licenciement
Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation assouplit considérablement les conditions requises pour une déclaration d’inaptitude, en affirmant que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen de reprise, y compris lorsque cet examen est réalisé pendant la suspension du contrat de travail, malgré l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.
La levée progressive des incertitudes sur le moment du constat d’inaptitude. La réglementation de l’inaptitude et du suivi médical du salarié a été profondément remaniée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L6207MSP, sans pour autant résoudre toutes les difficultés d’interprétation et incertitudes quant au cadre permettant sa déclaration. Ces ambiguïtés résultent pour l’essentiel d’un régime imparfaitement codifié et la Cour de cassation œuvre, de longue date, à la clarification du cadre de la déclaration d’inaptitude. La déclaration d’inaptitude a longtemps été circonscrite à la seule visite de reprise, ce qui s’explique très certainement par la référence expresse faite à l’article R. 4624-32 du Code du travail N° Lexbase : L0160MCW. Cet article dispose, en effet, que l’avis d’inaptitude peut être émis par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise qui doit être organisée dans les cas limitativement énumérés et notamment « […] 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ».
De jurisprudence constante, seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.408, F-P+B N° Lexbase : A2005EEY), ce qui pouvait suggérer que l’aptitude du salarié à son poste devait s’apprécier à cette occasion. Les articles L. 1226-2 N° Lexbase : L8714LGT et L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, faisaient d’ailleurs référence au salarié déclaré inapte à « l’issue des périodes de suspension du contrat de travail ».
Pour autant, la section consacrée à la déclaration d’inaptitude – comprenant les articles R. 4624-42 N° Lexbase : L2257LCL à R. 4624-44 N° Lexbase : L2255LCI du Code du travail – ne limite aucunement la possibilité de constater l’inaptitude à la seule visite de reprise. Ces dispositions exigent simplement que l’avis d’inaptitude soit précédé de l’accomplissement par le médecin du travail de certaines vérifications et démarches préalables. De plus, aucun texte en vigueur ne limite expressément la possibilité de constater d’inaptitude à l’occasion de la seule visite de reprise, ni au terme d’une période de suspension du contrat de travail.
La jurisprudence a progressivement levé ces ambiguïtés, en consacrant l’autonomie du régime de l’inaptitude et celui de la visite de reprise. Elle a retenu que l’examen de reprise mettait fin à la suspension du contrat de travail, y compris si le salarié continuait à bénéficier de nouveaux arrêts de travail (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-11.370, F-D N° Lexbase : A7455MHL). Elle a également jugé que le constat d’inaptitude n’était pas limité aux seules visites de reprises, mais pouvait être constaté à l’occasion de n’importe quelle visite médicale, dès lors que les exigences requises par l’article R. 4624-42 du Code du travail étaient remplies (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975, FS-B N° Lexbase : A5913EUK ; Cass. soc., 20 février 2019, n° 15-18.431, F-D N° Lexbase : A8775YYN).
Ces décisions ont été rendues sous l’empire de la législation antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. La suppression, par la réforme de 2016, de la référence à « l’issue de la suspension du contrat de travail », aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, ne peut que conforter le bienfondé de cette position jurisprudentielle. Encore récemment, la Cour a étendu le constat d’inaptitude à un examen médical réalisé à la demande du salarié alors que son contrat de travail demeurait suspendu en raison de la prolongation de son arrêt de travail (Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517, FS-B N° Lexbase : A49969WX).
Dans son arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation vient préciser le cadre de la déclaration d’inaptitude. Dans cette affaire, elle a été saisie de la question de savoir si la déclaration d’inaptitude en cours d’arrêt de travail pour maladie était également applicable à l’hypothèse de la visite de reprise programmée par l’employeur, et qui s’est tenue au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour cause de prolongation de son arrêt de travail.
Une solution étendue à la visite de reprise organisée par l’employeur. Dans cette espèce, un salarié, engagé en qualité de VRP au sein d’une association a fait l’objet d’arrêts de travail successifs pour maladie à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’au 7 septembre 2023. Le 8 février 2023, l’employeur a convoqué le salarié à une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023. À cette date, le salarié se trouvait en arrêt maladie, prévu jusqu’au 2 mars. Le salarié s’est rendu à ladite visite, à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte. En parallèle, le salarié adressait à l’employeur un nouvel arrêt de prolongation, si bien que la reprise n’avait pu intervenir et la suspension n’avait pris fin à la date de la déclaration d’inaptitude. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de l’avis d’inaptitude. Au soutien de la nullité et de l’inopposabilité à son égard de cet avis d’inaptitude, il faisait valoir que l’examen de reprise ne pouvait être organisé qu’à compter de la reprise effective du travail par le salarié, et non pendant une période de suspension du contrat de travail, laquelle perdurait tant qu’il se trouvait en arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. Infirmant l’ordonnance du 19 avril 2023, rendue par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, en ce qu’il avait déclaré le salarié irrecevable en sa demande, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 21 mars 2024, débouté le salarié de sa demande de nullité et d’inopposabilité de l’avis d’inaptitude du 6 mars 2023, en jugeant que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé dans le cas d'une visite de reprise programmée à la demande de l'employeur, sur le fondement de l'article R. 4624-31 du Code du travail N° Lexbase : L5761MCD, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. La question se posait à la Cour de cassation de savoir si le médecin du travail pouvait constater l’inaptitude du salarié lors d’une visite médicale organisée à l’initiative de l’employeur, alors que le contrat de travail demeurait suspendu en raison de la prolongation de l’arrêt de travail pour maladie.
Le salarié contestait la validité de l’avis d’inaptitude au motif que l’examen de reprise n’avait pu valablement se tenir en raison de la suspension en cours du contrat de travail, à la suite de la prolongation de son arrêt de travail, de sorte que le médecin du travail ne pouvait émettre un avis d’inaptitude durant la suspension du contrat de travail qu’à l’occasion d’une visite sur demande du salarié.
Par son arrêt du 10 décembre 2025, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi, en déduisant de la combinaison des textes :
« […] que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R. 4624-31 du Code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ».
Ainsi, l'inaptitude du salarié peut être régulièrement constatée à l’occasion d’une visite médicale réalisée à la demande de l’employeur, sur le fondement de l’article R. 4624-31 du Code du travail, y compris si l’examen médical s’est tenu à une date à laquelle l’arrêt de travail du salarié avait été prolongé.
Une gestion anticipée de l’inaptitude par l’employeur. Par cette décision, la Chambre sociale s’inscrit dans la continuité de sa position antérieure, confirmant l’autonomie de l’inaptitude par rapport à la nature de la visite médicale au cours de laquelle celle-ci peut être prononcée. Cette solution est à conforme à la lettre et à l’esprit du texte, qui ne subordonne la déclaration d’inaptitude qu’à deux conditions : d’une part, le respect par le médecin du travail des diligences légalement prévues, sans considération liée à la nature de la visite médicale, et d’autre part, la poursuite de l’objectif de protection et de surveillance médicale du salarié. Ce faisant, la Cour opère un équilibre salutaire en permettant à l’employeur de saisir la médecine du travail afin d’obtenir une position claire sur la possibilité de reprise de poste par un salarié en arrêt, et ainsi d’anticiper et organiser au mieux le fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits dudit salarié, notamment en matière de reclassement, à la lumière des éventuelles préconisations du médecin du travail.
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