Réf. : CNB, AG, Résolution, 9 janvier 2026
Lecture: 2 min
N3719B37
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 30 Janvier 2026
L’assemblée générale du CNB constate qu’il existe deux interprétations incompatibles concernant les « exceptions » à la confidentialité des correspondances entre avocats et considère qu’une clarification des articles 3.1 et 3.2 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 est nécessaire afin d’assurer une meilleure application des principes essentiels de la profession et de prévenir les abus d’officialité. Dans cette perspective, un avant-projet de décision à caractère normatif a été soumis à la concertation des Ordres, des syndicats professionnels et des organismes techniques.
Les deux propositions sont les suivantes :
Proposition n° 1 :
« 3.1 PRINCIPES Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique, plateformes en ligne…), sont par nature confidentiels. Ces correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
3.2 EXCEPTIONS Peuvent porter la mention « officiel » ou officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement.
Une correspondance entre avocats, y compris une correspondance équivalant à un acte de procédure, ne peut être produite en justice ou à un tiers que si elle porte la mention « officiel » ou « officielle ». »
Proposition n° 2 :
« 3.1 PRINCIPES Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique, plateformes en ligne …), sont par nature confidentiels. Ces correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
3.2 EXCEPTIONS Ne peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, aux conditions cumulatives suivantes, que les correspondances : • ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels et • équivalant à un acte de procédure ou ayant pour seul objet de faire part de la position du client de l'avocat qui en est le rédacteur ;
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:493719
Lecture: 3 min
N3730B3K
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Goulven Le Ny, avocat au barreau de Nantes et David Blondel, juriste expert, ville de Mantes-la-jolie, formateur à l’Ecole des Ponts Paristech et EFE
Le 30 Janvier 2026
Quelques jurisprudences récentes des juges du fond apportent d’utiles précisions sur l’application de critères environnementaux pour le jugement des offres. Les juges rappellent que le critère environnemental n’est pas encore obligatoire (I) et qu’en cas de recours à celui-ci, il faut veiller à définir un critère suffisamment précis pour ne pas conférer une liberté de choix à l’acheteur (II). Ces précisions constituent d’utiles rappels alors que les praticiens n’ont plus que quelques mois pour adapter leurs pratiques.


I. Pas d’obligation d’inclure un critère environnemental avant le 22 août 2026
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 N° Lexbase : L6065L7R, dite « Climat et résilience », a promis l’obligation de prévoir un critère environnemental pour le choix des offres.
Cependant, cette disposition n’est pas encore en vigueur. C’est seulement le 22 août 2026 qu’il sera ajouté la mention « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre », après « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. » (CCP, art. L. 2152-7 A, version à venir au 22 août 2026).
Pour tenter de faire valoir que l’acheteur public devait recourir à un critère environnemental, un soumissionnaire évincé faisait valoir que le chantier ayant vocation à être exécuté une fois la nouvelle version du texte entrée en vigueur, l’acheteur public devait prévoir un tel critère environnemental.
Le juge ne va pas suivre cette analyse. Il considère qu’il n’est pas sérieusement contesté que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 22 août 2026. Il ajoute que « les circonstances que le chantier sera en cours lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et que l’opération a pour objet une réhabilitation énergétique des logements témoignant des préoccupations environnementales du maître d’ouvrage, sont sans influence sur les obligations de ce dernier dans la définition des critères de sélection des offres » [1].
Les acheteurs ont donc encore quelques mois pour adapter leurs pratiques.
II. Le critère environnemental conférant à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire est contraire aux principes de transparence et d’égalité de traitement
L’acheteur public a défini un critère de « performances en matière de protection de l’environnement ». Le requérant, concurrent évincé, faisait valoir qu’en ne précisant pas ses attentes pour ce critère, l’acheteur s’était conféré une liberté de choix discrétionnaire en violation des principes de transparence et d’égalité de traitement.
En défense, l’acheteur public faisait valoir que le CCAP prévoyait diverses obligations en matière de gestion des déchets sur le chantier, ce qui était selon lui lié à la performance en matière de protection de l’environnement.
Le juge n’est toutefois pas convaincu par l’argument, estimant au contraire qu’il s’agit d’une clause régissant les modalités d’organisation générale du chantier, en attribuant la responsabilité des déchets au titulaire du marché, sans pour autant préciser les attentes de l’acheteur en termes de performance environnementale.
Le juge en déduit que le critère n’était pas assorti des précisions permettant aux candidats de connaître les éléments retenus par l’acheteur public pour apprécier leur offre au regard de ce critère si bien que l’acheteur s’est « conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire » constitutive d’un manquement à ses obligations de mise en concurrence [2].
En prévision de l’obligation bientôt en vigueur de définir un critère environnemental, les acheteurs doivent d’ores et déjà s’interroger sur le contenu qu’ils donneront au critère environnemental et aux éléments qu’ils utiliseront pour l’évaluer.
À cet égard, les juges du fond ne sont pas excessivement formalistes, et se satisfont d’un renvoi à des caractéristiques générales ou des exigences prévues par le CCTP, pour autant qu’elles soient clairement identifiables [3] et en rapport avec le sous-critère [4].
[1] TA Montreuil, 15 janvier 2026, n° 2523081 N° Lexbase : B6626C9B.
[2] TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707 N° Lexbase : B6127CMU.
[3] Voir par exemple : TA Pau, 28 octobre 2025, n° 2503007 N° Lexbase : B9410CEA.
[4] Voir pour un exemple d’élément d’appréciation sans rapport avec le sous-critère : TA Marseille, 17 novembre 2025, n° 2513350 N° Lexbase : B4651CPX.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:493730
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 16 octobre 2025, n° 489593, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B0792CBX
Lecture: 31 min
N3712B3U
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Romane Mondonnet, docteure en droit public, enseignante contractuelle à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille
Le 26 Janvier 2026
Mots clés : covid-19 • responsabilité administrative • crise sanitaire • faute simple • principe de précaution
La faute simple suffit à engager la responsabilité de l’État en cas de manquement à sa mission de préparation et de gestion des alertes et menaces sanitaires, à condition toutefois qu’il en résulte un préjudice direct et certain pour les requérants. S’agissant du cas particulier de la pandémie de covid-19, il n’y a pas eu de manquement constitutif d’une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’État. Cette décision de principe précise les obligations qui pèsent sur l’État en matière de préparation et de gestion des alertes et menaces sanitaires et définit le régime de responsabilité pour faute applicable à cette mission. L’absence de faute dans la gestion de la pandémie de covid-19 met un terme, vraisemblablement définitif, à la possibilité d’un contentieux indemnitaire en la matière.
La responsabilité des autorités et des membres du Gouvernement dans la gestion de la pandémie de covid-19 est un sujet controversé depuis le début de la crise. Les poursuites pénales se sont avérées infructueuses, puisque la Cour de Justice de la République a prononcé un non-lieu le 7 juillet 2025 dans l’affaire de gestion de l’épidémie de covid. Soixante plaintes avaient été déposées contre Edouard Philippe, Agnès Buzin et Olivier Véran pour abstention volontaire de combattre un sinistre et mise en danger de la vie d’autrui. La décision Ministre de la Santé et de la Prévention, rendue par le Conseil d’État le 16 octobre 2025 [1], clôt peut-être déjà le temps suivant, celui des recours plus classiques visant à mettre en jeu la responsabilité administrative de l’État, sans pour autant épuiser la question, qui dépasse largement celle de l’office du juge administratif.
En l’espèce, l’époux, père et grand-père des requérants, suivait une chimiothérapie à l’Hôpital Américain de Paris, où il avait contracté la covid-19, pathologie qui évolua en pneumonie et entraîna son décès. Sa famille a donc intenté un recours indemnitaire devant le juge du plein contentieux, afin d’obtenir l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État en raison de plusieurs manquements dans la préparation et la gestion des alertes et menaces sanitaires et l’indemnisation du préjudice résultant de la contamination de leur parent. Le tribunal administratif de Paris, saisi en première instance, a rejeté la requête. Ce jugement a cependant fait l’objet d’une annulation en appel, la cour administrative d’appel de Paris ayant, elle, retenu la responsabilité pour faute et condamné l'État à indemniser les requérants. C’est cette dernière décision que contestait le ministre de la Santé devant le Conseil d’État.
Pour déterminer s’il y avait lieu de casser cet arrêt, les juges du Palais Royal ont dû examiner si la responsabilité de l’État pouvait être engagée à raison d’une faute commise par l’administration dans la gestion de la pandémie de covid-19. Pour se prononcer, Conseil d’État adopte un raisonnement en deux temps, articulé autour d’une présentation des critères qu’il entend mobiliser pour évaluer la responsabilité de l’État dans l’exercice de mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires, avant de les appliquer au cas d’espèce, c’est-à-dire à la préparation et la gestion de la pandémie de covid-19.
La première partie du raisonnement s’articule autour du triptyque théorique classique (faute – lien de causalité – préjudice) caractérisant la responsabilité pour faute. Le Conseil d’État y précise, pour la première fois et de façon bienvenue, la définition des obligations qui incombent à l’Etat dans le cadre de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires. Se plaçant sur le terrain de la faute simple, qui prévaut en matière de responsabilité médicale et sanitaire depuis la décision Époux V. [2], il indique ensuite qu’en cas de faute, c’est-à-dire de « manquement à [cette] obligation préexistante » [3], la responsabilité de l’État peut être engagée, à condition qu’il en résulte un préjudice direct et certain. Enfin, le Conseil clarifie la nature de ce préjudice, qui « dans le cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux […] est la contamination par cet agent pathogène ». La cour administrative d’appel de Paris ayant jugé que le préjudice « n'était pas la contamination mais la perte de chance d'échapper à cette contamination », le juge de cassation conclut à une erreur de droit, ce qui lui permet de se prononcer au fond. La seconde partie de son raisonnement le mène donc à examiner la réalité des fautes dont l’existence était soutenue par les requérants concernant à la fois la préparation et la réponse aux menaces sanitaires. Le Conseil d’État conclut à l’absence de faute dans la gestion des stocks stratégiques de masques avant la crise sanitaire, de leur pénurie début 2020, de la communication et consignes qui y étaient relatives, constat qu’il étend à la pénurie de gel hydroalcoolique à la même période. De même, ni la stratégie de dépistage ni la stratégie de confinement ne révèlent de faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Pour conclure, le Conseil rejette un moyen construit de façon brouillonne autour du principe de précaution, celui-ci étant inapplicable aux menaces sanitaires, ce qui lui permet de rejeter la requête.
Répondant pour la juridiction administrative à des questions aussi polémiques que médiatiques et omniprésentes dans le débat public relatif à la crise sanitaire, l’arrêt du 16 octobre 2025, attendu, apparaît à la fois pédagogique et sévère. D’un côté, cette décision-cadre livre un vade‑mecum pédagogique quant aux conditions à réunir pour engager la responsabilité de l’État en cas de manquement à sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires, qui éclairera aussi bien les requérants que les juridictions (I). De l’autre, elle semble fermer définitivement la porte du prétoire du juge du plein contentieux à tout recours indemnitaire concernant le cas spécifique de la gestion de la pandémie de covid-19 (II).
I. La définition pédagogique des critères d’engagement de la responsabilité de l’État face aux alertes et crises sanitaires
Le Conseil d'État commence par énoncer, de façon extrêmement structurée et pédagogique, les critères à appliquer pour engager la responsabilité pour faute de l’État en matière sanitaire. La faute étant caractérisée par un « manquement à une obligation préexistante » [4], cela suppose à la fois de déterminer si une telle obligation existait en matière sanitaire et le standard à retenir pour évaluer l’existence d’un tel manquement, alors considéré comme fautif. Après avoir identifié les contours des obligations relevant de la mission de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires (A), le juge administratif précise que toute faute dans leur exécution pourra entraîner l’engagement de la responsabilité de l’État. Ce régime de faute simple ne peut cependant être décrit comme véritablement applicable aux requérants, le Conseil d'État se montrant sévère quant à la détermination du préjudice susceptible d’ouvrir droit à indemnisation en cas de faute (B).
A. La précision bienvenue des obligations relevant de la mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires
Afin d’examiner si l’État a commis un quelconque manquement dans la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, le Conseil d'État commence par déterminer quelles étaient les obligations lui incombant en matière sanitaire. Qu’une mission générale « de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires » lui incombe relevait presque de l’évidence au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, qui se rattache à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et qui s’impose à la fois au législateur et à l’administration. Le code de la santé publique précise par ailleurs clairement que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'État » [5] et qu’elle comprend « la préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires » [6], formule que reprend à son compte le Conseil d'État dans l’arrêt. Il juge ensuite de manière inédite que cette mission se décline en une double obligation, consistant à « assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et définir […] les mesures destinées à s'y préparer » (§3) au titre de la préparation des alertes et des crises sanitaires et à « prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes » (§3).
Cette obligation reste extrêmement générale. Le caractère très diversifié et évolutif des pathologies pouvant entraîner une alerte ou une crise sanitaire et des mesures à adopter pour y répondre l’explique certainement en grande partie. Préciser plus avant les mesures à prendre risquerait de contraindre inutilement l’État sans que cela soit pertinent sur le plan sanitaire. Par ailleurs, imposer une obligation plus serrée, plus détaillée ou plus complète à l’État n’était sans doute pas possible au regard de la grande liberté dans la définition et la mise en œuvre de cette mission que les textes constitutionnel et législatif offrent à l’administration [7]. Dès lors, leur concrétisation relève d’un choix de politique publique qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. L’arrêt permet néanmoins de confirmer utilement qu’il existe un « devoir d’alerte » [8], ou si l’on veut, une obligation d’information [9] en matière sanitaire, qui existe d’ailleurs même sans texte [10]. Les mesures à mettre en œuvre pourront notamment prendre la forme d’actes juridiques restreignant les droits et libertés dans le cadre de la police sanitaire exercée par le ministre chargé de la santé, par ailleurs chargé de l’organisation du système de santé, et les préfets [11]. Ces acteurs sont appuyés, sur le plan logistique et scientifique, par la Haute Autorité de Santé Publique [12] et par Santé Publique France [13].
Dans tous les cas, ayant identifié une obligation incombant à l’État, le juge administratif définit la manière dont il entend évaluer le caractère fautif des manquements en matière de préparation et de gestion des alertes et crises sanitaires.
B. Le choix d’un régime exigeant de responsabilité pour faute simple
Après avoir défini les contours des obligations incombant à l’État dans le cadre de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires, le Conseil précise les contours du régime de responsabilité qu’il entend retenir à l’égard des autorités étatiques responsables de la préparation et de la gestion des alertes et crises sanitaires, en indiquant la nature de la faute et du préjudice à rechercher.
Sur le plan des manquements, le Conseil d’État juge qu’une « faute commise dans la mise en œuvre par l'État de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité » (§4). L’arrêt opte donc pour un régime de faute prouvée, mais non qualifiée, et se contente d’une exigence de faute simple. Cela signifie que tout manquement, qu’il s’agisse d’une carence, d’une négligence, d’un retard ou d’une mauvaise exécution des devoirs incombant à l’État en la matière, peut être sanctionné par le juge du plein contentieux. Ce choix est cohérent, voire attendu. Il l’est d’abord au regard du recul de la faute lourde dans le contentieux de la responsabilité, amorcé par les décisions Époux V. [14] (en matière médicale) et Theux [15] (pour les opérations de secours aux personnes). Il l’est ensuite au regard des décisions ayant porté d’autres affaires aussi médiatiques et relatives à différents scandales environnementaux et sanitaires [16], où les juridictions administratives ont systématiquement évalué la responsabilité de l’administration à l’aune du critère de la faute lourde. Le domaine de la santé est sans doute l’une des matières où la sanction de la seule faute lourde commise par l’administration, c’est-à-dire de la seule « erreur tellement flagrante qu'un non professionnel ne l'aurait vraisemblablement pas commise » [17], est devenue la plus inaudible pour les administrés, qui la perçoivent comme un « héritage édulcoré d'un ancien principe d'irresponsabilité de la puissance publique » [18], alors que les scandales sanitaires se sont multipliés.
Pour autant, cela ne signifie pas que le Conseil d’État ait renoncé à prendre en compte la difficulté de la mission qui incombe aux autorités administratives, y compris et peut-être surtout en matière sanitaire. Ainsi, il évalue l’existence d’une éventuelle faute simple de l’État au regard « des connaissances et […] des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel » (§3). À cet égard, il convient de rappeler que la faute simple ne traduit pas non plus l’existence d’une obligation de résultat pesant sur l’autorité administrative. Le Conseil d'État avait déjà jugé que la cour administrative d’appel de Paris n’avait « pas commis d'erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la ville de Paris en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part » [19], ni « fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat » [20]. Dans le cas d’une crise sanitaire, une telle obligation serait de toute façon irréaliste. Elle reviendrait en effet à juger que l’État doit empêcher l’ensemble des contaminations et qu’il commet une faute dès lors qu’il a échoué à empêcher la survenance d’une seule d’entre elles, sans tenir compte des aléas propres aux schémas de contamination et à la contagiosité de la maladie en cause. En revanche et par contraste, la décision du 16 octobre 2025 remet une nouvelle fois [21] en cause la logique des décisions Consorts Chennouf [22] et Anghileri [23], qui retenaient le critère de la faute lourde pour évaluer respectivement les manquements des services de renseignements dans leur mission de surveillance d’individus ou groupes d’individus et des services de police dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre. Le recours à la technique de la faute qualifiée paraît superflu et peu compréhensible dans la mesure où le juge administratif tient systématiquement compte de la difficulté de la mission, des moyens dont dispose l’administration, et des aléas qu’elle peut rencontrer sans les maîtriser. En 2018, Laurence Marion avait pu rappeler que les actions concernant la responsabilité de l’État sont avant tout « symboliques » [24], ce qui semblait dans son esprit aboutir à un nouveau risque : celui d’occulter « la responsabilité écrasante et essentielle des auteurs de l’attentat » [25]. Mais, mutatis mutandis, ce raisonnement pourrait valoir pour la gestion de la crise sanitaire, la contamination des victimes étant principalement le fait du virus, alors même que le Conseil d'État retient en l’espèce la faute simple. Si la faute lourde n’a pas disparu et ne disparaîtra probablement pas [26], cette argumentation, par contraste, peine donc à convaincre.
Après avoir précisé la nature de la faute à rechercher, le Conseil d'État indique que la responsabilité de l’État pourra être engagée du fait d’un tel manquement « s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain » (§4). Il précise ensuite que « dans le cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d'une faute commise par l'État dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène » (§4). Cette technique est inédite mais s’explique par la volonté de contrecarrer le raisonnement du juge d’appel, qui avait retenu que le préjudice n’était pas le « dommage survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage » [27], l’indemnisation due aux requérants devant alors « être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue » [28]. La notion de perte de chance est ancienne dans le contentieux de la responsabilité administrative [29] et correspond « à la perte d’une possibilité de réalisation d’un événement favorable » [30] découlant d’une faute de l’administration. Cependant, l’idée d’une réparation proportionnelle appliquée par la cour administrative d’appel de Paris est plus spécifiquement empruntée aux arrêts Consorts Telle [31] et Centre hospitalier de Vienne [32] en matière de responsabilité médicale.
La cassation du raisonnement du juge d’appel n’est pas totalement surprenante. En effet, la réparation proportionnelle ne se rencontre, comme il vient d’être dit et à une exception près [33], qu’en matière médicale. Ainsi, pour les affaires citées supra [34], le juge administratif a toujours considéré que le préjudice direct et certain était le développement d’une pathologie liée à un manquement de l’État dans l’exercice des missions, notamment de police administrative spéciale. Par ailleurs, l’évaluation de la perte de chance en matière de responsabilité médicale se fonde sur des données concrètes issues de mesures d’expertise, absentes en l’espèce. Cependant, sans aller jusqu’à retenir une logique de réparation proportionnelle [35], le choix d’indemniser la perte de chance n’était pas dénué d’intérêt ou de sens. En effet, dans le cas d’une pathologie comme la covid-19, « eu égard à la multiplicité des sources de contamination possibles et à l'impossibilité de rapporter la preuve certaine de l’origine de cette contamination » [36], relier de façon directe et certaine le préjudice et les éventuelles fautes commises par l’État dans sa mission de préparation et de réponses aux alertes et crises sanitaires était difficile. En revanche, il est vrai que certaines personnes ont pu être « particulièrement exposées au virus » [37], en raison de leur profession ou de leur hospitalisation.
Dès lors, toute faute de l’État de nature à aggraver un peu plus cette exposition leur faisait sans doute effectivement perdre une chance d’échapper à la contamination. Si la difficulté tenant à l’évaluation de cette perte de chance ne doit pas être minorée, on pourra regretter que le Conseil d'État n’ait pas étudié de façon plus poussée cette solution. Dans le cas d’espèce, le juge de cassation n’identifie pas de faute, ce qui devrait refermer la porte de toute possibilité de contestation de la gestion de la crise sanitaire, et rend l’évaluation du préjudice inutile. Mais si, dans l’avenir, une nouvelle pandémie se déclare et que le juge du plein contentieux identifie une faute, il sera sans doute difficile pour les requérants potentiels de démontrer la réalité de leur préjudice et pour le juge d’en tirer les conséquences sur le plan indemnitaire si le juge administratif tire les conséquences de cette décision de principe [38]. Peut-être aurait-il mieux valu un raisonnement retenant une exigence de faute lourde [39] et se montrant plus souple sur la question de la détermination du préjudice. L’approche retenue risque, en effet, de revenir à « faire peser sur la victime tout le poids de l'incertitude » [40] et à permettre à l’État « de s’abriter systématiquement derrière cette incertitude pour s'exonérer de toute responsabilité » [41]. Dans tous les cas, l’attitude du Conseil d’État montre une nouvelle fois sa méfiance envers ce qu’il perçoit comme un phénomène de « socialisation du risque » [42] et sa volonté de ne pas laisser dériver la responsabilité administrative vers un esprit assurantiel où l’État constituerait « l’assureur multirisque de la population » [43]. L’examen in concreto de la responsabilité de l’administration dans la gestion de la crise liée à la pandémie de covid-19 le confirme, puisqu’il se conclut par un rejet sévère pour les requérants.
II. Le rejet sévère de la responsabilité de l’État dans la gestion de la pandémie de Covid-19
Ayant décidé de régler l’affaire au fond, le Conseil d'État examine les deux moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur requête et qui tenaient d’une part à l’existence de plusieurs fautes concernant tant la préparation que la gestion de la crise sanitaire et d’autre part à l’invocation du principe de précaution. Si l’examen in concreto d’éventuels manquements se révèle aussi approfondi qu’infructueux (A) celui du moyen tenant au principe de précaution est très, voire trop, expéditif (B). Cela permet, in fine, au juge d’écarter l’engagement de la responsabilité de l’État.
A. L’examen approfondi de l’argumentaire tenant à l’existence de fautes
Le premier moyen des requérants tenait à une très longue liste de manquements concernant aussi bien la préparation que la gestion de la crise sanitaire, puisqu’étaient concernés la constitution d’un stock de masques, la communication relative à leur usage et la pénurie touchant ces dispositifs pendant la pandémie, mais aussi le manque de gel hydroalcoolique, la stratégie de dépistage et la tardiveté (alléguée) du premier confinement. C’est donc naturellement que le Conseil d’État procède à l’étude de la qualification juridique des faits, retenant à ce titre un contrôle entier, issu de l’arrêt Gomel [44]. Son contrôle est très approfondi, puisque 17 des 27 paragraphes de la décision, soit environ les deux tiers de l’arrêt, lui sont consacrés, sans doute pour muscler l’argumentaire conduisant à la déclaration de l’inexistence d’une faute. Le Conseil d'État n’identifie en effet aucun manquement susceptible de constituer une faute, même simple, imputable à l’État.
Sur le plan juridique, la décision est intéressante pour ce qu’elle ne dit pas. Il s’agit pourtant d’un des rares contentieux portant sur la responsabilité de l’administration à raison des actes de droit souple qu’elle adopte, puisque les requérants contestaient notamment la stratégie de communication relative aux masques, c’est-à-dire les préconisations et informations fournies par les autorités de Santé en la matière. Cela confirme une nouvelle fois que l’usage de la soft law est susceptible d’être contesté devant le juge du plein contentieux. La formation de jugement ne s’y arrête guère et se contente d’examiner le fond des préconisations formulées par les pouvoirs publics, mais cette admission implicite est relativement regrettable. Certes, il ne s’agit pas tout à fait d'une nouveauté. Le Conseil d’État avait déjà admis que les mesures de mises en garde adressées au public par le ministre chargé de la Santé [45] ou par la commission de sécurité des consommateurs [46] pouvaient être contestées en cas de faute. Si elle ne constitue ni tout à fait un angle mort ni vraiment une impasse du contentieux indemnitaire [47], la question de la responsabilité du fait des avis et recommandations demeure donc « pratiquement vierge, si bien qu'aucun régime de responsabilité n'a encore été défini dans ce domaine » [48]. La décision du 16 octobre 2025 constitue à cet égard une occasion manquée de préciser quelque peu les contours de ce régime. Cela pourrait ressembler à une forme de refus d’obstacle, motivé par la difficulté d’identifier le préjudice, et surtout, par la crainte d’une multiplication des recours indemnitaires contre toutes sortes d’actes relevant de la littérature grise [49]. La limitation de l’indemnisation aux seuls effets notables [50] (qui, en la matière, « semblent faire office de dommage générateur de préjudice » [51]) déjà réalisés des actes de droit souple pourrait apporter une solution à cette difficulté.
Sur le fond, l’arrêt se montre d’une grande bienveillance envers l’administration. Certes, il faut se garder d’une lecture rétrospective des événements. La « merveilleuse arithmétique de la distance » [52] rend parfois (trop) prompt au jugement et à l’oubli [53]. Le juge administratif a raison de rappeler que « la connaissance de ce nouveau virus et notamment de ses schémas de transmission était initialement limitée » (§14), que la pénurie de masques était mondiale, que « tant l'Organisation mondiale de la santé que la Société française d'hygiène hospitalière et le Haut Conseil de la santé publique ont recommandé, jusqu'au début du mois d'avril 2020, que le port d'un masque chirurgical soit réservé aux personnes symptomatiques et aux professionnels de santé en contact avec ces personnes et que le port d'un masque de type FFP2 soit réservé aux professionnels de santé lorsqu'ils pratiquent certains actes au niveau de la sphère respiratoire » (§18) [54] ou que « l'État ne pouvait anticiper, avant l'apparition du nouveau coronavirus, le déploiement de capacités de dépistage, l'Organisation mondiale de la santé ayant seulement publié le 13 janvier 2020 un premier protocole pour la mise au point de tests RT-PCR » (§21). Néanmoins on pourrait tout de même lui reprocher de manquer (un peu) de cohérence, puisqu’il valide l’entièreté de la stratégie de confinement alors même qu’il avait ordonné à l’État de la modifier [55]. Mais il est vrai que les requérants ne contestaient pas réellement la nature des mesures de confinement, seulement leur temporalité.
Par ailleurs, le reproche principal qu’on pourra adresser à la décision concerne le cas de la constitution et de la gestion du stock de masques. On peut comprendre la prudence du Conseil d'État, à laquelle l’invitait son rapporteur public. Certains choix, pour questionnables qu’ils soient, relèvent de politiques publiques et non du prétoire du juge administratif. Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale relève ainsi que « la quasi-disparition du stock de masques chirurgicaux en 2018, et surtout son non-renouvellement par le DGS, ne résultent pas directement d’un changement de doctrine […] mais bien d’un choix assumé, pourtant sans réel fondement si ce n’est budgétaire » [56], ce qui correspond plutôt à une orientation politique qu’à une faute de service. De même, la communication gouvernementale concernant l’usage des masques, qui a évité la question de leur pénurie, « niée en toute connaissance de cause » [57], pose plutôt la question de la responsabilité politique des décideurs publics. En revanche, les retards [58] et l’absence de régularité dans le contrôle de la conformité des masques constituant ce stock [59], eux, pourraient constituer des fautes de service justifiant l’engagement de la responsabilité de l’État, même si de tels manquements sont malaisés à relier directement et certainement à un dommage et un préjudice. Il y a sans doute également des leçons à tirer en matière de gestion des crises sanitaires, même si cela peut paraître sans doute bien peu aux yeux des familles des victimes de la pandémie, qui ne seront pas plus consolées par le caractère très détaillé de la décision ici commentée. Par contraste, l’étude du second moyen, portant sur la méconnaissance du principe de précaution, paraît d’ailleurs expéditive.
B. La déclaration expéditive de l’inapplicabilité du principe de précaution
Pour conclure, le Conseil d'État accepte d’examiner un moyen curieux et mal articulé tenant à l’invocation du principe de précaution, mais le rejette de façon lapidaire, confirmant cette fois la position de la cour administrative d’appel de Paris. La rédaction de l’arrêt ne permet pas réellement d’en apprécier la teneur ou la logique sous-jacente, si bien que l’on en est réduit à des conjectures. Pour rappel, le principe de précaution, qui a valeur constitutionnelle depuis l’adoption de la Charte de l’Environnement, veut que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » [60]. Concrètement, lorsque « la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement » [61], les autorités publiques doivent procéder « à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées » [62] afin de prévenir sa réalisation.
L’argumentaire des requérants se dévoile alors entre les lignes. Il consiste à affirmer qu’alors même que les conséquences sanitaires du SARS-CoV-2 étaient encore incertaines, l’État n’aurait pas dû attendre, mais prendre les devants en adoptant de telles mesures, dont les modalités sont cependant difficiles à imaginer. L’invocation du principe de précaution permet aussi de contrecarrer l’argument selon lequel le respect des obligations de l’État est évalué « en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel » (§3). Le Conseil d’État rejette le moyen de façon lapidaire en considérant que le principe de précaution ne s’applique « qu’en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé » (§25), ce qui lui permet d’annuler l’arrêt contesté devant lui et d’écarter définitivement la responsabilité de l’État.
Cet argumentaire est loin d’être surprenant. La formule est reprise de l’arrêt d’assemblée Association Stop THT du 12 avril 2013 [63], par lequel le Conseil d'État retient une interprétation de l’article 5 de la Charte de l’Environnement, qui « à défaut d'être intuitive […] a au moins le mérite d'être celle que retient également le juge judiciaire » [64]. En clair, le volet constitutionnel du principe de précaution s’applique en cas d’atteinte à l’environnement ou d’atteinte à la santé empruntant un « vecteur environnemental » [65], c’est-à-dire aux seules « activités qui affectent l’environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées » [66], mais pas au reste des risques sanitaires. Cela s’explique aisément, le Palais Royal étant peu enclin à favoriser les extensions, voire la récupération de ce principe à des fins médiatiques ou politiques. Ainsi, il avait déjà jugé que le principe de précaution « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions » [67]. Cela exclut la compétence des maires pour interdire ou réglementer sur le territoire de leurs communes l’implantation d’antennes-relais [68] ou de compteurs dits « Linky » [69] ou encore l’usage d’organismes génétiquement modifiés [70], en mobilisant le principe de précaution, même afin d’alerter sur des enjeux, réels ou supposés, de santé publique. Le Conseil d’État reste donc peu sensible à la manière dont ce principe « est brandi par les médias et, de plus en plus pratiqué par l’administration » [71], pour répondre à une « revendication plus pressante que jamais de sécurité entendue comme une absence de risque autre que celui que chacun entend personnellement courir » [72], alors que se multiplient les scandales environnementaux et sanitaires.
Cependant, et quoique les effets des invocations médiatiques et contentieuses du principe de précaution soient inversement proportionnels à sa portée juridique réelle, cette question de son extension aux enjeux sanitaires mériterait une attention plus poussée. En effet, la conception française du principe de précaution diverge ici de celle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère qu’il « doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées » [73]. Cela lui avait notamment permis de valider une décision de la Commission visant à interdire l’exportation de viandes bovines originaires du Royaume‑Uni vers le reste des États membres afin de prévenir la propagation de la maladie dite de la « vache folle » [74]. Autrement dit, la Cour de Justice admet la légalité de mesures restrictives de la liberté de la circulation des personnes et des marchandises pour circonscrire la propagation d’une maladie à partir d’un foyer épidémique ou épizootique au nom du principe de précaution.
Or et d’une part, ce raisonnement est transposable à la pandémie de covid-19, qui présentait une configuration similaire [75]. Le Gouvernement a d’ailleurs plus tardivement opté pour des mesures d’interdiction d’entrée sur le territoire français des passagers en provenance de pays situés en dehors de l’espace européen, sans que le Conseil d’État n’y trouve à redire. Il n’est pas certain que leur adoption précoce en application du principe de précaution, c’est-à-dire au moment où les informations concernant les premiers cas de contamination en Chine furent connues, aurait permis l’extension de l’épidémie dans la mesure où elle semblait déjà circuler en France dès novembre 2019 [76], mais elle aurait (peut-être) pu la ralentir.
D’autre part, au-delà du cas de la crise sanitaire, cette divergence jurisprudentielle entre les cours entraîne une véritable incohérence entre les différentes décisions du Conseil d’État. D’abord, ce dernier a récemment pu juger que « le principe de précaution tel que garanti par le droit de l'Union européenne […] assure une protection au moins équivalente à celle découlant du principe de précaution tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement » [77], ce qui lui permet de contrôler la constitutionnalité des mesures issues « d'une prescription inconditionnelle du droit de l'Union européenne » [78] à l’aune de l’article 192 du TFUE N° Lexbase : L2498IP9, par application de la jurisprudence Arcelor. En réalité, et le Conseil d'État le reconnaît implicitement, le droit de l’Union européenne est donc plus protecteur : ainsi, « dans les domaines qui ne relèvent pas du droit de l'UE, la santé humaine est moins bien protégée que l'environnement, puisque le principe de précaution ne peut pas s’y appliquer, du moins explicitement » [79]. Ensuite, certaines décisions rendues en cassation acceptent l’application du principe de précaution en matière de santé, y compris pour le cas de la crise sanitaire [80], mais dans ce cas « ce n’est pas sur le fondement de la Charte et il n'a pas valeur constitutionnelle » [81], ce qui contribue à brouiller un tableau jurisprudentiel déjà torturé et fondé sur un raisonnement « intellectuellement fragile » [82]. Une remise à plat, empruntant « à défaut d'une révision constitutionnelle, [la voie d’une] consécration législative du principe de précaution dans le code de la santé publique » [83], pourrait être bienvenue. Là encore, le prétoire du juge administratif n’est peut-être pas le lieu le plus approprié pour ce débat de société, fût-elle devenue contentieuse [84]. Il faut dire que celui-ci a déjà fort à faire, devant éviter d’être le pire juge possible. Et en la matière, « l’on hésitera à décider quel est le pire juge de celui qui calque ses jugements sur les souhaits supposés des gazettes et de celui qui se fait gloire de tout ignorer de son époque » [85].
[1] L’auteure souhaite à ce titre remercier Mathieu Le Coq, rapporteur public dans cette affaire, pour la transmission de ses conclusions.
[2] CE, Ass., 10 avril 1992, n° 79027 N° Lexbase : A6530ARB, Rec. Leb., p. 171, concl. H. Legal.
[3] M. Planiol, Droit civil, T. II, 3e éd., Paris, LGDJ, 1949, § 913.
[4] Ibid.
[5] CSP, art. L. 1411-1 N° Lexbase : L6034LRW.
[6] Ibid. 7°. Cette formulation est issue d’une modification du code par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé N° Lexbase : L2582KXW. Auparavant, l’article L. 1411-1 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique N° Lexbase : L0816GTE, mentionnait « la lutte contre les épidémies ».
[7] Raisonnement que le Conseil d’État semble s’astreindre à tenir dès lorsqu’il se trouve en présence d’une obligation très large qui confère à l’administration une importante marge de manœuvre. Ainsi, s’il existe bien une interdiction de discrimination, le juge administratif ne peut pas enjoindre aux autorités étatiques de revoir l’intégralité des choix de politiques publiques en matière de contrôle d’identité (CE, ass., 11 octobre 2023, n° 454836 N° Lexbase : A48431LX, Rec. Leb., concl. E. (de) Moustier). La logique du contentieux de la responsabilité diffère quelque peu, puisqu’il s’agit d’évaluer un comportement précis de l’administration de façon rétrospective, mais cela conduit à préciser « en creux » ces mêmes choix de politiques publiques.
[8] M. Cormier, « Le recours au droit souple en cas de crise sanitaire majeure », RJSP, juin 2021, n° 21, p. 96.
[9] Ce vocable, issu de la jurisprudence relative aux attaques de requins à la Réunion (CE, 22 novembre 2019, n° 422655 N° Lexbase : A4887Z3E, Lebon T., concl. N. Polge), aurait trouvé toute sa place au sein de la décision.
[10] CE, 30 juillet 1997, n° 118521 N° Lexbase : A0619AEN, Rec. Leb., p. 312, concl. V. Pécresse.
[11] CSP, art. L. 3131-1 N° Lexbase : L0765MMB.
[12] Dont la mission est de « fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire » (CSP, art. L. 1411-4 N° Lexbase : L0052LDB 2°).
[13] Qui assure la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires le lancement de l'alerte sanitaire la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves (CSP, art. L. 1413-1 N° Lexbase : L7334K7R).
[14] CE, Ass., 10 avril 1992, n° 79027, op. cit.
[15] CE, Sect., 20 juin 1997, n° 139495 N° Lexbase : A0095AEA, Rec. Leb., p. 253, concl. J.-H. Stahl.
[16] Que l’on pense à l’affaire du sang contaminé (CE, ass., 9 avril 1993, n° 138653 N° Lexbase : A9437AMH, Rec. Leb., p. 110, concl. H. Legal), au scandale de l’amiante (CE, ass., 3 mars 2004, n° 241151 N° Lexbase : A4304DBZ, Rec. Leb., concl. E. Prada-Bordenave), au cas des recours relatifs à l’explosion de l’usine AZF (CE, 17 décembre 2014, n° 367202 N° Lexbase : A6789M7L, concl. X. (de) Lesquen), au scandale du « Médiator » (CE, 9 novembre 2016, n° 393108 N° Lexbase : A0615SGU, Rec. Leb., concl. J. Lessi), à celui des prothèses « PIP » (CE, 16 novembre 2020, n° 437600 N° Lexbase : A676634D, Rec. Leb., concl. V. Villette), ou plus récemment à celui de la dépakine (CAA Paris, 14 janvier 2025, n° 21PA01990 N° Lexbase : A50066QH, concl. A. Bernard).
[17] A. Seban, « La responsabilité de l’État pour faute lourde du fait du contrôle bancaire », RFDA, 2002, p. 742.
[18] J.-H. Stahl, « La responsabilité des services hospitaliers : déclin de la faute lourde (le cas des services d’aide médicale d’urgence) », RFDA, 1998, p. 82.
[19] CE, 9 novembre 2018, n° 411626 N° Lexbase : A6392YKX, concl. N. Polge.
[20] Ibid.
[21] V. pour d’autres critiques : P. Wachsmann, « A quoi sert la faute lourde en matière de police administrative ? », AJDA, 2018, p. 1801 ; G. Eveillard, « “Gilets jaunes” et responsabilité de l’État », Dr. adm., octobre 2024, n° 10, p. 38 ; C. Rouillier, « “Briser l’émeute” ou protéger les manifestants ? », AJDA, 2024, p. 1666.
[22] CE, 18 juillet 2018, n° 411156 N° Lexbase : A0956XY3, Lebon T., concl. L. Marion.
[23] CE, 31 mai 2024, n° 468316 N° Lexbase : A37925E8, Rec. Leb., concl. M. Boutron.
[24] L. Marion, « Victimes militaires de Mohamed Merah : quelle responsabilité de l’État ? », AJDA, 2018, p. 1915.
[25] Ibid.
[26] N. Poulet-Gibot, « La faute lourde n’a pas disparu, elle ne disparaîtra pas », LPA, juillet 2002, n° 132, p. 16.
[27] CAA Paris, plén., 6 octobre 2023, n° 22PA03993 N° Lexbase : A53111KW, concl. A. Bernard.
[28] Ibid.
[29] V. pour sa première apparition : CE, Sect., 3 août 1928, n° 85995, Bacon c. Gouverneur général de l’Indochine, Rec. Leb., p. 1035, concl. C. Ettori.
[30] H. Belrhali, Responsabilité administrative, 1re éd., Manuel, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2017, p. 233.
[31] Concernant l’indemnisation du défaut d’information des patients : CE, sect., 5 janvier 2000, n° 181899 N° Lexbase : A3400B73, Rec. Leb., concl. D. Chauvaux.
[32] Qui procède à l’extension de cette méthode à l’ensemble des cas « où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation » : CE, Sect., 21 décembre 2007, n° 289328 N° Lexbase : A1501D3Y, Rec. Leb., concl. T. Olson.
[33] Concernant la perte de chance d’obtenir gain de cause à l’occasion d’une procédure juridictionnelle : CE, 25 juillet 2008, n° 296505 N° Lexbase : A7910D9T, inédit au recueil, concl. J. Boucher.
[34] V. note 16.
[35] Dont le caractère favorable aux requérants est d’ailleurs discuté (A. Minet, « Application rétroactive de la réparation proportionnelle de la perte de chance et autorité de chose jugée », AJDA, 2015, p. 292), même si cette technique permet des indemnisations plus nombreuses.
[36] CAA Paris, plén., 6 octobre 2023, op. cit.
[37] Ibid.
[38] Sur ce point, l’on signalera que si le Conseil d'État suit les conclusions de son rapporteur public, ce dernier ne proposait pas à la formation de rendre une jurisprudence de principe et qu’il s’agit d’une initiative de la formation de jugement.
[39] Qui pouvait trouver une justification dans la situation de crise pandémique mondiale ayant conduit à la déclaration de l’urgence sanitaire : de telles circonstances exceptionnelles s’accordent plutôt correctement au mécanisme de la faute lourde.
[40] B. Bourgeois-Machureau et J. Boucher, « Indemnisation de la perte de chances : le Conseil d’État poursuit sa conversion au probabilisme », AJDA, 2008, p. 135.
[41] Ibid.
[42] V. à ce sujet CE, Responsabilité et socialisation du risque - rapport public 2005, EDCE, n° 56, Paris, Doc. fr., 2005.
[43] Ibid., p. 315.
[44] CE, 4 avril 1914, n° 55125 N° Lexbase : A2800B7T, Rec. Leb., p. 488, concl. P. Chardenet.
[45] À propos de produits alimentaires présentant un risque pour la consommation : CE, 30 juillet 1997, op. cit.
[46] À propos de produits cosmétiques présentant un risque pour la santé : CE, Sect., 31 mars 2003, n° 188833 N° Lexbase : A2705C93, Rec. Leb., concl. D. Chauvaux.
[47] L. Allezard, « La responsabilité du fait des actes de droit souple : impasse ou angle mort du contentieux administratif ? », RFDA, 2022, p. 259.
[48] D. Chauvaux, « La responsabilité de l’État du fait des recommandations d’un organisme consultatif », RFDA, 2003, p. 1185.
[49] Dans le même sens : L. Allezard, « La responsabilité du fait des actes de droit souple », op. cit.
[50] CE, Ass., 21 mars 2016, n° 368082 N° Lexbase : A4320Q8I, Rec. Leb., concl. S. (von) Coester ; CE, Sect., 12 juin 2020, n° 418142 N° Lexbase : A55233NU, Rec. Leb., concl. G. Odinet.
[51] L. Allezard, « La responsabilité du fait des actes de droit souple », op. cit.
[52] A. Lorde, Une merveilleuse arithmétique de la distance : poèmes 1987-1992, L’imaginaire, Paris, Gallimard, 2025.
[53] Risque déjà pointé par D. Truchet, « Covid 19 : point de vue d’un « administrativiste sanitaire » », JP blog, mars 2020.
[54] Cela permet au Conseil d’État de juger que le Gouvernement a suivi de façon pertinente les recommandations des instances internationales, et ce alors même que le Sénat a pu montrer qu’il était « acté dès mi-mars [2020] que le discours sur l’usage des masques dépendra de la taille du stock disponible » (C. Deroche, B. Jomier et S. Vermillet, Evaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies, Paris, Sénat, 8 décembre 2020, p. 111).
[55] CE, référé., 22 mars 2020, n° 439674 N° Lexbase : A03603KK.
[56] C. Deroche, B. Jomier et S. Vermillet, Evaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies, op. cit., p. 74.
[57] Ibid., p. 111.
[58] Ibid., p. 79.
[59] Ibid., p. 82.
[60] C. env., art. L. 110-1 II 1° N° Lexbase : L6857L74, dont la rédaction est issue de l’article 1er de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ? relative au renforcement de la protection de l’environnement N° Lexbase : L8686AGS, dite loi « Barnier ».
[61] Charte de l’environnement, art. 5.
[62] Ibid.
[63] CE, ass., 12 avril 2013, n° 342409 N° Lexbase : A0988KCL, Rec. Leb., concl. A. Lallet.
[64] X. Domino et A. Bretonneau, « Principe de précaution et théorie du bilan : mille plateaux », AJDA, 2013, p. 1047.
[65] A. Lallet, « Principe de précaution et déclaration d’utilité publique », RFDA, 2013, p. 610.
[66] CE, 8 octobre 2012, n° 342423 N° Lexbase : A0803IUB, Rec. Leb., concl. X. (de) Lesquen.
[67] CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE, Rec. Leb., concl. X. (de) Lesquen.
[68] Ibid.
[69] CE, 11 juillet 2019, n° 426060 N° Lexbase : A6847ZIG, Lebon T., concl. L. Cytermann.
[70] CE, 24 septembre 2012, n° 342990 N° Lexbase : A3663ITT, Rec. Leb., concl. F. Lambolez.
[71] D. Truchet, « L’obligation d’agir pour la protection de l’ordre public : la question d’un droit à la sécurité », in M.-J. Redor (dir.), L’ordre public : ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, Droit et justice, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 299.
[72] Ibid.
[73] CJCE, 5 mai 1998, aff. C-180/96, Royaume-Uni c. Commission N° Lexbase : A9584AG3, § 99.
[74] Décision 96/239/CE de la Commission du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d’urgence en matière de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine.
[75] Quoique l’origine exacte du virus ne soit toujours pas connue.
[76] V. à ce sujet : F. Carrat et al., « Evidence of early circulation of SARS-CoV-2 in France : findings from the population-based “CONSTANCES” cohort », European Journal of Epidemiology, février 2021, vol. 36, n° 2, p. 219.
[77] CE, 23 octobre 2024, n° 456108 N° Lexbase : A81806BL, AJDA, 2024, p. 2042, concl. M.-G. Merloz.
[78] N. Huten, « Le principe de précaution vingt ans après sa constitutionnalisation », AJDA, 2025, p. 492.
[79] Ibid.
[80] À propos du passe vaccinal, le Conseil juge qu’en « l’état des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’adoption du décret attaqué, qui étaient notamment corroborées par les avis du comité scientifique du 24 décembre 2021 et du 13 janvier 2022, les personnes vaccinées présentent des risques de transmission du virus de la covid-19 et de développement d’une forme grave de la maladie bien plus faibles que les personnes non vaccinées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mise en place d’un passe vaccinal méconnaîtrait le principe de précaution » (CE, 26 juillet 2023, n° 462549 N° Lexbase : A48181CG, M. A., concl. E. (de) Moustier), mais ne retient pas son inapplicabilité.
[81] X. Domino et A. Bretonneau, « Principe de précaution et théorie du bilan », op. cit.
[82] N. Huten, « Le principe de précaution vingt ans après sa constitutionnalisation », op. cit.
[83] Ibid.
[84] L. Cadiet, « Le spectre de la société contentieuse », in Mél. Cornu, PUF, Paris, 1994, p. 29.
[85] H. Legal, « Des erreurs successives peuvent constituer une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital », AJDA, 1992, p. 355.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:493712
Réf. : CJUE, 11 décembre 2025, aff. C-743/23, GKV - Spitzenverband N° Lexbase : B0449CTS
Lecture: 13 min
N3723B3B
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lola Pascaud, Avocate associée et Dominika Cieslik, Avocate, cabinet Factorhy Avocats
Le 28 Janvier 2026
Mots-clés : pluriactivité • liberté de circulation • activité salariée • pays tiers • mobilité internationale
L’activité salariée exercée dans les pays tiers à l’Union européenne doit être prise en compte dans le cadre de la détermination de l’État dans lequel le salarié exerce « une partie substantielle » de son activité.
Dans le cadre de l’affaire commentée, un travailleur résident européen exerçait son activité salariée pendant 10.5 jours par trimestre en télétravail en Allemagne, l’État de sa résidence, 10.5 jours par trimestre en Suisse, l’État dans lequel se trouvait également le siège social de son employeur et dans lequel le salarié a adhéré au régime obligatoire de la Sécurité sociale, ainsi que, pour la part restante de l’année, dans des pays tiers à l’Union européenne.
Le travailleur s’est adressé à l’administration allemande de la Sécurité sociale, afin qu’elle détermine la législation applicable à sa situation. Cette dernière a considéré que c’est la législation allemande de la Sécurité sociale qui devait s’appliquer, dès lors que le travailleur résidait en Allemagne et exerçait une partie substantielle de son activité salariée dans cet État. En effet, l’administration allemande a écarté l’activité exercée en dehors de l’Union européenne, ce qui l’a mené à considérer que 50 % de l’activité salariée étaient exercés sur le territoire allemand, tandis que la partie restante était exercée en Suisse (aux fins d’application du règlement en cause, la Suisse doit être regardée comme un État membre de l’Union européenne).
Le requérant a contesté cette décision devant le tribunal allemand du contentieux social qui a annulé la décision litigieuse. L’administration allemande a interjeté appel devant le tribunal contentieux supérieur du contentieux social qui a décidé de surseoir à statuer et poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle consistant à déterminer si « l’article 13, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du Règlement n° 987/2009, doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si une personne qui exerce une activité salariée dans plusieurs États membres, dont son État membre de résidence, ainsi que dans plusieurs pays tiers accomplit une partie substantielle de cette activité dans son État membre de résidence […], il y a lieu de prendre en considération uniquement l’activité salariée accomplie par cette personne dans les États membres ou également celle exercée dans les pays tiers » [1].
La Cour de justice de l’Union européenne tranche, en se prononçant en faveur de la prise en compte, dans le cadre de l’évaluation globale de l’ensemble de l’activité salariée exercée par un travailleur pluriactif, de l’activité exercée dans les pays tiers. Par cette décision, qui suit la position exprimée par l’avocat général Rantos, la Cour de justice vient préciser le cadre existant de coordination des systèmes de Sécurité sociale applicable aux travailleurs pluriactifs (I.), dont les effets pratiques sont significatifs en matière de mobilité des salariés (II.).
I. L’enrichissement du dispositif de coordination des systèmes de Sécurité sociale applicable aux travailleurs pluriactifs
A. Rappel des règles applicables en matière de pluriactivité des travailleurs salariés
L’article 11 du Règlement n° 883/2004 N° Lexbase : L7666HT4 énonce deux principes fondamentaux de la coordination de la Sécurité sociale au sein de l’Union européenne :
Néanmoins, la situation d’un travailleur qui exerce une activité salariée ou non salariée dans deux ou plusieurs États membres n’est pas compatible avec le cadre ainsi posé. En conséquence, une règle dédiée aux travailleurs pluriactifs a été édictée par le législateur européen.
Afin de déterminer la législation de Sécurité sociale applicable à un travailleur salarié pluriactif, il convient d’appliquer une règle de rattachement « à tiroirs » qui propose plusieurs critères de détermination de la législation applicable - si le travailleur concerné exerce une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, il peut être soumis :
La règle n’est pas identique concernant les travailleurs non-salariés qui se verront appliquer la législation de leur État de résidence, si la part substantielle de leur activité y est exercée ou, à défaut, la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de leurs activités [4].
Le règlement pris en application du règlement de base apporte des précisions quant à l’appréciation de la notion de « partie substantielle » de l’activité : cette notion signifie « qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié […] sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités ». Un des critères appréciés dans ce cas, pour un travailleur salarié, est « le temps de travail et/ou la rémunération ». Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné [5].
Dans une décision récente du 4 septembre 2025, la Cour a précisé que le seuil de 25 % doit s’apprécier de manière stricte, c’est-à-dire, au moins 25 % des seuls les critères énumérés par le règlement (le temps du travail et/ou la rémunération) doivent être accomplis dans l’État de résidence, dans le cadre d’évaluation de la situation prévisionnelle du travailleur sur les douze mois à venir. Selon la cour, si le seuil de 25 % n’est pas atteint, il n’y a pas lieu de recourir à un autre critère afin de justifier la décision d’application de la législation de l’État de résidence [6]. En l’espèce, la question se posait dans la mesure où l’appréciation des critères en cause atteignait 24 %.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne.
B. Apport de la décision du 11 décembre 2025
L’affaire « GKV - Spitzenverband » met en exergue l’interprétation divergente qui pouvait être retenue sur le fondement des règles précitées.
En effet, aucune précision relative à la délimitation géographique du territoire sur lequel doit être apprécié « l’ensemble des activités du travailleur » n’est apportée - ainsi, en l’espèce, en écartant les activités exercées en dehors de l’Union européenne, l’administration allemande était fondée dans sa décision d’affiliation, car la part exercée en Allemagne atteignait 50 %. Or, en incluant l’ensemble des activités du travailleur dans le monde entier, la part n’était égale qu’à 16 %.
Afin de rejeter la position administrative allemande sur ce point, les juges de la Cour de justice élaborent un réel guide d’interprétation du texte.
La Haute juridiction européenne commence son analyse par l’interprétation littéraire qui ne livre aucune précision sur le lieu d’exercice de l’ensemble des activités du travailleur. Les juges constatent qu’« à s’en tenir à leur seul libellé, l’article 13, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004 et l’article 14, paragraphe 8, du Règlement n° 987/2009 ne limitent pas expressément la prise en compte des activités salariées ou non salariées […] aux seules activités exercées dans des États membres » [7]. Cette analyse est confortée par l’étude de la formulation retenue par la majorité des versions linguistiques du règlement.
La décision du 11 décembre 2025 constitue donc un vrai complément du dispositif qui permettra de gagner en clarté et d’uniformiser les pratiques des administrations des États membres.
En effet, la décision, en plus de compléter le dispositif réglementaire, elle produit un réel impact pratique, auquel la Cour a attaché beaucoup d’importance dans la motivation de l’arrêt.
II. Des effets pratiques significatifs sur la mobilité des salariés
A. Une décision remettant en cause la pratique de certaines administrations nationales
Les règlements relatifs à la coordination de la Sécurité sociale sont adoptés dans des termes volontairement généraux, afin de pouvoir être compatibles avec l’ensemble des législations adoptées par les États membres dans ce domaine.
En conséquence, le traitement de la pluriactivité fait l’objet d’approches très diversifiées selon les États membres : certains pays en ont une gestion centralisée, d’autres délèguent cette activité aux caisses locales. Les critères pris en compte par les administrations dans l’appréciation du seuil de 25 % peuvent être très divers.
La décision du 11 décembre 2025 pointe une des disparités d’interprétation. En effet, certaines administrations - notamment l’administration allemande, retenaient une interprétation qui n’inclut, dans l’appréciation de l’activité globale d’un travailleur pluriactif, que les emplois exercés sur le territoire de l’Union européenne.
En France, à date, le formulaire de demande d’un certificat A1 en cas de pluriactivité mis en place par l’URSSAF ne permet pas de le solliciter, si l’ensemble de l’activité n’est pas exercé dans les pays auxquels s’applique le règlement de coordination. Au contraire, l’administration suédoise avait pour pratique de prendre en compte l’activité exercée en dehors du territoire de l’Union européenne.
Parmi les arguments soulevés par les États membres à l’occasion du litige, figuraient, notamment, le risque de ne pas disposer de l’ensemble d’informations sur l’activité du salarié en dehors de l’Union européenne et un risque d’abus, consistant à « choisir » le régime de la Sécurité sociale le moins couteux grâce à l’ajustement des paramètres de l’exercice du contrat de travail[8].
Il est vrai que le texte ne fournissait pas d’indication sur ce point, de sorte que les deux positions pouvaient être légitimement maintenues. Or, le changement d’approche adoptée par la Cour aura des répercussions pratiques sur la manière de fonctionner des administrations, qui devra, dès maintenant, être mise à jour.
C’est certainement compte tenu de l’impact et des disparités dans l’interprétation par les administrations nationales, que la Cour a eu recours à une argumentation très solide et ancrée dans la gestion pratique de la mobilité des salariés pour fonder sa décision.
B. Une décision ancrée dans la réalité de la libre circulation des travailleurs
La décision constitue pour la Cour une occasion de réaffirmer les objectifs et valeurs qui doivent guider l’application des règles européennes de coordination des systèmes de la Sécurité sociale.
En effet, la Cour se livre à une analyse téléologique qui lui permet de réaffirmer les objectifs du texte interprété.
En premier lieu, elle précise qu’il convient d’examiner « la situation réelle » du travailleur afin d’éviter de créer « une fiction juridique éloignée de la réalité concrète de l’activité effectuée dans l’État membre de résidence » [9].
Pour les juges communautaires, l’interprétation du texte doit se faire en accord avec son objectif qui consiste à :
En effet, la Cour souligne dans son analyse le fait que le salarié était affilié au régime de la Sécurité sociale de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de son employeur.
Ces constats suivent celui dressé par l’avocat général Rantos qui considère qu’ignorer la plus grande partie du travail au motif qu’il est réalisé dans un pays tiers reviendrait à contredire l’objectif des règlements [13].
Cet arrêt constitue donc un rappel de l’objectif majeur de la coordination européenne de la Sécurité sociale, qui est de faciliter la mobilité des salariés, en leur permettant de bénéficier de la protection sociale dans les conditions le plus compatibles avec leur situation réelle.
De point de vue pratique, il sera crucial de collecter l’ensemble de justificatifs des voyages et des séjours des salariés pluriactifs, nécessaires pour effectuer le calcul de la part de l’activité exercée dans chacun des États membres, et en dehors de l’Union européenne.
Cela signifie également la possibilité, pour les « salariés mobiles », de pouvoir augmenter la part d’activité exercée dans l’État de résidence, et notamment en télétravail comme en l’espèce, jusqu’à 25 % du temps de travail sans courir le risque d’une demande d’affiliation au régime de l’État de résidence.
Pour les employeurs, cela signifie plus de prévisibilité concernant le coût de mobilité des salariés, dès lors qu’il sera possible de prévoir, de manière non équivoque, l’appréciation des administrations.
Il s’agit donc d’une nouvelle pierre apportée par la Cour de justice à l’édifice du dispositif relatif aux salariés pluriactifs.
On regrettera simplement que la Cour n’ait pas saisi cette occasion pour clarifier l’articulation des critères du temps de travail « et/ou » de la rémunération. À date, des interprétations divergentes existent surement quant à l’appréciation ou la hiérarchisation entre les deux…
[1] § 29 de l’arrêt du 11 décembre 2025 commenté.
[2] Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, art. 11, § 1 et § 3.
[3] Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, art. 13, § 1.
[4] Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, art. 13, § 2.
[5] Règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009, art.15, § 8 et § 9, a).
[6] CJUE, 4 septembre 2025, aff. C-203/24, Hakamp N° Lexbase : B6833BXD.
[7] § 44 de l’arrêt.
[8] § 55 de l’arrêt du 11 décembre 2025 commenté et § 23, 45 et 46 des conclusions de l’avocat général du 5 juin 2025.
[9] § 49 de l’arrêt du 11 décembre 2025 commenté.
[10] § 39 de l’arrêt du 11 décembre 2025 commenté.
[11] § 30, 31 et 38 de l’arrêt du 11 décembre 2025 commenté.
[12] § 51 de l’arrêt du 11 décembre 2025 comemnté.
[13] § 47 des conclusions de l’avocat général du 5 juin 2025.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:493723