Le Quotidien du 11 novembre 2025

Le Quotidien

Procédure pénale

[Tribune] Imagine-t-on le Général... Libres propos sur l'exécution provisoire d'un jugement pénal – Chapitre II

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N3213B3E

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par Raphaël Naccach, WAN AVOCATS - Paris

Le 05 Novembre 2025

Dans une récente tribune [1], nous expliquions qu’il n’était nul besoin de suspecter le tribunal correctionnel de Paris d’arrière-pensée politique pour comprendre sa décision d’assortir de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité prononcée contre M. Le Pen alors qu’il la condamnait à 4 ans de prison dont 2 ans fermes pour détournement de fonds publics [2].

La priver du droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle eu égard au statut exorbitant que la Constitution offre au chef de l’État, répondait parfaitement à « l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine », les autres droits et libertés de la candidate RN étant préservés puisque le tribunal ne l’envoyait pas, toute affaire cessante, peaufiner ses moyens d’appel derrière les barreaux.

M. Sarkozy n’a pas eu cette chance. Le condamnant à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs [3], le même tribunal, dans une autre composition, a en effet ordonné l’exécution provisoire de la peine de prison et des peines complémentaires d’interdiction de toute fonction publique et d’inéligibilité.

La « gravité exceptionnelle » des faits « de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et sont censés agir dans le sens de l’intérêt général, mais aussi dans les institutions mêmes de la République » a motivé une « peine d’emprisonnement sans sursis » et rendu « nécessaire le prononcé d’un mandat de dépôt différé », lequel a été assorti de l’exécution provisoire « indispensable pour garantir l’effectivité de la peine au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction » [4].

*

Ainsi, non pas le Général mais l’un de ses épigones, issu des rangs du parti qui revendique l’héritage gaulliste, dort désormais en prison alors qu’il est toujours présumé innocent de ce dont on l’accuse, ses voies de recours n’étant pas épuisées.

Il s’agit donc de comprendre pourquoi ce qui était cohérent voire nécessaire au printemps (favoriser l’exécution de la peine), ne l’est plus l’automne venu (garantir l’effectivité de la peine) alors que la décision contre N. Sarkozy ne fut pas plus politique que le jugement contre M. Le Pen ni encore moins un acte de haine envers lui [5].

Si peu que le mandat de dépôt n’eût d’exceptionnel que d’être différé [6] et que les commentaires de comptoir qui saturent les medias depuis des semaines [7] gomment le fait que N. Sarkozy avait déjà été condamné définitivement « pour des faits de corruption active de magistrat et trafic d’influence actif sur personne dépositaire de l’autorité publique ».

Même si les conditions de la récidive légale n’étaient pas réunies, le tribunal a lourdement insisté sur ce passif judiciaire en relevant qu’à « l’audience, Nicolas Sarkozy a relativisé cette condamnation…minimisant la gravité des faits qui lui faisaient pourtant encourir 10 années d’emprisonnement et portaient sur une corruption de haut niveau » alors que « la gravité de cette atteinte à la probité passible de 10 années d’emprisonnement lui a été rappelée par le tribunal ».

Bien qu’ainsi M. Sarkozy ne soit pas l’innocent qu’il prétend être, cette chronique propose de vérifier si, à raison de la finalité de la peine, la réalisation de cette dernière imposait de l’assortir d’un mandat de dépôt, l’idée étant de prévenir un risque d’emballement qui exigerait, pour convaincre que les élites sont des justiciables comme les autres, que l’exécution provisoire devienne la règle au lieu de demeurer l’exception.

*

Précisons que c’est le mandat de dépôt sur lequel se cristallise notre critique puisqu’il est « par nature… une mesure d’exécution provisoire » qui défie l’effet suspensif de l’appel selon l’article 506 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5539LZ8.

Lorsqu’il est à effet différé, le mandat de dépôt doit cependant être assorti de l’exécution provisoire pour pouvoir être mis en œuvre nonobstant un appel selon les articles 464-2 IV N° Lexbase : L3140MKI et D. 45-2-1-1 N° Lexbase : L3204LWL du Code de procédure pénale [8].

*

Comparaison n’est pas raison mais un peu quand même.

Dès lors qu’on voulait favoriser l’exécution de la peine d’inéligibilité de Marine Le Pen, l’exécution provisoire de la sanction était indispensable même si le tribunal n’employait pas ce terme qu’on ne repère que dans le jugement Sarkozy.

Pour faire triompher l’idée que « l’égalité devant la loi est l’un des piliers de la démocratie », il était cohérent d’assortir l’inéligibilité de l’exécution provisoire puisque la victoire électorale de la présidente du RN eût rendu de facto sans effet le jugement en toutes ses dispositions [9].

Le même raisonnement pût du reste conduire à ne pas l’appliquer à l’inéligibilité de N. Sarkozy qui, de notoriété publique, a depuis longtemps renoncé à l’exercice de tout mandat politique électif.

Il n’en fut rien mais personne ne s’en est ému à commencer par l’intéressé lui-même.

Non sans raison puisque c’est la peine de prison à effet (quasi) immédiat qui a légitimement capté l’attention quand, inversement, personne ne s’était vraiment intéressé au fait que M. Le Pen avait aussi été condamnée à une peine de prison ferme.

Ainsi, la concernant, on oubliait, sauf peut-être le tribunal, que la peine d’inéligibilité reste une peine complémentaire et ne peut, dans ses modalités, être mise au même niveau que la peine principale alors que dans l’affaire Sarkozy, les juges donnent le sentiment d’avoir aboli toute hiérarchie des peines et, à la faveur d’une exécution provisoire tous azimuts, décidé que priver un citoyen de sa liberté équivalait à le priver d’exercer tel ou tel droit civique.

L’exceptionnelle gravité des faits a éclipsé l’exceptionnelle gravité d’une peine privative de liberté.

Or, si ce n’est l’impératif d’efficience de la peine posé comme une fin en soi, rien ne permet de comprendre en quoi il était indispensable d’envoyer l’ancien chef d’État en prison du jour au lendemain si, notamment, la peine d’amende de 100 000 euros infligée également fut prononcée sans exécution provisoire quand sa mise en œuvre immédiate aurait davantage satisfait un intérêt légitime eu égard à l’état des finances du pays.

Quand le cas échéant il eût fallu toucher l’accusé au portefeuille, le tribunal l’a atteint dans sa chair sans que la société n’y gagne rien qu’un prisonnier de plus dans des prisons surpeuplées.

Quand, en règle générale, la circonstance d’avoir une occupation professionnelle permet d’éviter à un condamné la case prison, au besoin grâce à un aménagement de peine dès lors que le laisser libre ne heurte pas un objectif de protection sociale impérieux, elle n’a servi qu’à différer d’1 mois l’incarcération de N. Sarkozy pour tenir compte de « la nécessité d’organiser sa vie professionnelle » !

*

Comme au rugby, revenir donc aux fondamentaux.

Si l’article 130-1 du Code pénal N° Lexbase : L9806I3L assigne à la peine la double fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, c’est toujours en regard d’une triple finalité : assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer l'équilibre social.

Quant à l’article 707 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0664L4D, il fait de l’exécution de la peine un impératif en disposant que « les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ».

L’exécution provisoire dont l’objet est de « garantir l’effectivité de la peine » serait ainsi sous-jacente à toute peine, selon la volonté du législateur et non selon le caprice des juges.

C’est cependant aussi leur devoir d’individualiser la peine en application de l’article 132-24 du Code pénal N° Lexbase : L9837I3Q et de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1372A9P comme l’a souvent rappelé le Conseil constitutionnel.

C'est pourquoi le mandat décerné contre N. Sarkozy doit être passé au crible des trois finalités rappelées ci-avant.

  • Restaurer l’équilibre social

C’est assurément la seule préoccupation qui a prévalu « au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction », toute infraction emportant par nature un trouble de l’ordre public que la peine doit alors dissiper.

Le trouble du commentateur provient du fait que le tribunal a pris en compte « l’ancienneté des faits (et) l’absence de mise en œuvre effective du pacte corruptif » pour fixer le quantum de la peine à 5 ans.

Soit autant de circonstances qui eussent pu justifier d’exclure le mandat de dépôt.

Aucune corruption n’ayant influencé le résultat de l’élection de 2007 ni par conséquent « altéré la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent », seule l’importance de la peine encourue a servi de mesure à l’importance du trouble à l’ordre public pour justifier l’exécution provisoire de la peine de prison.

Le tribunal a en effet souligné que l’association de malfaiteurs est « puni de 10 années d’emprisonnement » soit « la peine la plus élevée possible en matière correctionnelle ».

Or le détournement de fonds publics reproché à M. Le Pen est aussi un délit contre la nation, l’État et la paix publique puni de 10 années d’emprisonnement.

Le trouble à l’ordre public qu’il a entraîné, bien plus tangible et concret que l'association de malfaiteurs dont a été reconnu coupable N. Sarkozy, n’a pour autant pas exigé qu’on l’enfermât avant qu’elle ait pu se défendre en appel alors que le détournement poursuivi fut effectif pendant près d’une décennie.

Ce pourquoi le jugement Le Pen offre un bon outil de critique du jugement Sarkozy réduit à la seule question de l’exécution provisoire nonobstant les différences de personnalité et de passé car en toile de fond les deux agissent avec une seule échéance en tête : l’élection présidentielle.

Il montre que la gravité des faits n’est pas à elle seule une condition suffisante et en tout cas satisfaisante pour justifier une peine de prison exécutoire par provision et que l’intérêt général n’est pas mieux préservé ni l’ordre public mieux restauré en leur sacrifiant la liberté d’un individu sans avantage en retour pour la société.

  • Assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions

Tout autre est la situation quand, en plus de rétablir l’équilibre social, la peine assure la protection de la société et prévient la commission de nouvelles infractions, les deux allant souvent de pair.

Or, dans le jugement Sarkozy, le tribunal n’a même pas essayé de justifier l’efficience de la peine par la réalisation de l’une ou l’autre de ces deux finalités, lesquelles, bien davantage que le rétablissement de l’équilibre social, peuvent justifier un mandat de dépôt.

Le fait de mettre hors d’état de nuire dans les meilleurs délais les trafiquants en tous genres (drogues, arts, organes), les terroristes de tous horizons, les escrocs compulsifs, les délinquants sexuels de tous bords, les parents violents ou les conjoints matraqueurs de femmes etc…, soit déjà beaucoup de monde, répond à une conception de l’intérêt général mieux perceptible.

Pour eux, une incarcération dès que possible vaut le risque de l’erreur judiciaire.

En revanche, pour celui qui a une activité professionnelle, un âge respectable et un foyer stable, qui est père d’une enfant mineure et paye ses impôts, est doté d’une notoriété telle qu’elle serait presqu’en soi une garantie contre la tentation de fuir [10] et dont le délit qui lui est reproché à raison de sa nature et du contexte de sa commission rend improbable qu’il puisse jamais être répété alors qu’on n’en compte, par nature de  l’infraction, aucune victime identifiable, l’exécution provisoire est une faute.

*

L’incarcération immédiate de N. Sarkozy confère à la peine les allures d’une peine donnée pour l’exemple.

Aussi, contre la tentation de la peine édifiante, les juges parisiens auraient pu se souvenir de la règle cardinale à laquelle se soumet l’avocat, sans toujours convaincre de ses vertus des clients sûrs de leur bon droit, suivant laquelle nul ne peut prétendre à la certitude d’une décision future et qu’on résume en une notion : l’aléa judiciaire.

La justice n’est pas une science exacte même si in fine les juges ont le dernier mot.

Or ce qui vaut pour l’avocat vaut pour le juge.

Dans le jugement Sarkozy, le tribunal a tenu pour quantité négligeable la possibilité que sa décision soit réformée alors que l’œuvre du juge, plus encore celle du juge pénal, exige autant de prudence que son pouvoir d’impacter la vie d’autrui est immense [11].

Qu’il soit permis à cet égard d’emprunter à la tradition juive un enseignement pour se prémunir des vertiges de la certitude judiciaire.

Le talmud [12] rapporte en effet la règle suivant laquelle lorsque le Sanhedrin (un genre de Cour Suprême) prononçait une peine de mort à l’unanimité, le coupable devait immédiatement être acquitté.

À double tranchant, l’exécution provisoire exige d’être appliquée avec discernement malgré l’objectif de garantir l’efficience de la peine car on ne répare pas l’irréparable. Un jour en prison est un jour irrémédiablement perdu.

Autant que la présomption d’innocence, c’est la présomption d’erreur judiciaire consubstantielle à toute décision rendue en premier ressort (au moins) qui doit conduire à écarter l’exécution provisoire quand l’intérêt général ne l’exige pas.

*

Tout le reste relève de la polémique populiste et de Grand-guignol.

Avec la même grandiloquence dont M. Le Pen avait usé pour commenter sa condamnation, l’avocat de N. Sarkozy a en effet considéré devant les caméras de télévision que l’incarcération de son client marquait « un jour funeste (sic) pour lui, pour la France, pour nos institutions »[13].

Ainsi quand le tribunal met en avant la défense des institutions pour justifier la peine, M. Sarkozy voit dans son prononcé une atteinte auxdites institutions.

Or, au pire, il aura été victime d’une erreur judiciaire mais pas de la défaillance de l’institution judiciaire dont la Cour d’appel de Paris, dans quelques mois, en le déclarant innocent ou en confirmant sa culpabilité, fera la preuve de la vitalité.

Si sous ce terme, l’avocat a évoqué la Présidence de la République, le fait d’avoir occupé la fonction le temps d’un mandat ne confère pas à M. Sarkozy, battu lors d’élections démocratiques en 2012, le droit de prétendre l’incarner sine die, encore moins si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis avant qu’il ne devienne Président de la République.

Ce ne sera jamais la sanction qui portera atteinte à la fonction mais uniquement, si un jour elle devient définitive, les faits pour lesquels elle aura été prononcée.

Elle atteindra le délinquant, pas la fonction qu’il aura, temporairement, occupée.

À penser autrement, on ressuscite l’idée néfaste d’une immunité permanente qui ne doit profiter ni au candidat à la fonction présidentielle (le jugement Le Pen) ni à celui qui ne l’exerce plus (le jugement Sarkozy) [14].

*

Fanfaron n’est pas Monte Cristo.

Que sa vie publique et privée - le partage n’étant pas toujours aisé à faire le concernant- ne manque pas de romanesque, est une évidence.

N. Sarkozy n’en a cependant pas d’autre, aussi riche soit-elle. Il n’est pas l’incarnation moderne du héros de Dumas auquel, mi-cabotin mi bravache, il s’est comparé.

À la « puissance 10 » aurait-il ajouté, ce qui pourrait laisser penser qu’il n’a pas lu le livre jusqu’au bout (au point, paraît-il, d’en avoir fait son livre de chevet en prison), l’exagération appartenant au registre de l’homme public, expert en communication et soucieux qu’on s’apitoie sur son sort.

La comparaison est d’autant plus grotesque qu’à la suite du PFN, le tribunal a écarté des charges pesant contre N. Sarkozy la « note Moussa Koussa » dont la presse avait fait son miel, jugeant qu’il était « plus que probable que le document soit un faux ».

Ce faisant, il a refusé également de prendre en compte les « très nombreux articles et ouvrages » accusatoires « versés au dossier », au juste motif que la protection des sources « interdisait de les soumettre au principe du contradictoire » alors qu’il ne « peut être exclu que ces publications aient eu une certaine influence sur les témoignages recueillis postérieurement ».

Se plaindre après cela d’avoir été condamné sur la base d’un faux participe de l’inversion accusatoire qui est l’un des pires maux de l’époque alors que s’être rendu en famille et presqu’en fanfare à la Santé pour ensuite prétendre y avoir été jeté comme Edmond Dantès dans un cachot du château d’If, est une faute de goût.

*****


[1] Imagine-t-on le Général... Libres propos sur l'exécution provisoire d'un jugement pénal, Le Quotidien Lexbase, 16 avril 2025 N° Lexbase : N2061B3Q.

[2] C. pénal, art. 432-15 N° Lexbase : L5517LZD, la peine de prison encourue pouvant s’élever à 10 ans.

[3] C. pénal, art. 450-1, al. 3 N° Lexbase : L9935M9T, la peine de prison encourue pouvant s’élever à 10 ans dès lors que l’association à laquelle N. Sarkozy et ses acolytes C. Guéant et B. Hortefeux auraient participé visait à « préparer » les délits de corruption active et passive d’agents publics sanctionnés par les articles 433-1 N° Lexbase : L5518LZE et 432-11 N° Lexbase : L5519LZG du Code pénal.

[4] Pour une bonne compréhension de ces mesures, voir l’excellent article du Professeur J.-B. Perrier, Condamnation de Nicolas Sarkozy : tout comprendre au mandat de dépôt, Club des juristes, 1er octobre 2025.

[5] Mot lâché au sortir de l’audience où, à sa décharge, l’intéressé venait de prendre en pleine figure l’annonce d’un mandat de dépôt décerné contre lui. A la décharge des juges, rappelons donc immédiatement qu’ils ont relaxé l’ancien Président de la République des délits de recel de détournement de fonds publics, de corruption passive et de financement illégal de campagne électoral, sans que personne n’y voie un dysfonctionnement de nos institutions ni une « humiliation de la France » et infra sur l’inversion accusatoire.

[6] « Selon les statistiques du ministère de la Justice, en 2023, 58 % des peines prononcées par les tribunaux correctionnels à l’encontre de majeurs ont été mises à exécution immédiatement. Pour les peines prononcées d’un quantum supérieur ou égal à cinq ans d’emprisonnement, cette proportion est de 85 %, ce qui permet de comprendre que, indépendamment de la personne concernée et de l’appréciation de sa situation concrète, la décision du tribunal correctionnel de Paris est assez conforme à la pratique du mandat de dépôt », Supra J.B. Perrier.

[7] Pour une illustration, voir l’édition du J.D.N des 26/27 octobre 2025 où un ancien président de l’USM croit bon de s’« interroger sur ce qui a pu justifier l’exécution provisoire du mandat de dépôt » quand la réponse figure noir sur blanc dans le jugement qu’il commente manifestement sans l’avoir lu, l’objet de l’exécution provisoire étant en effet de « permettre de poursuivre la mise à exécution du mandat de dépôt malgré l’appel formé contre la condamnation prononcée en première instance », Supra J.B. Perrier

[8] Supra J.-B. Perrier.

[9] À la date du prononcé le tribunal savait d’autant moins que le calendrier d’appel serait aménagé que son accélération vise à enrayer les effets de l’exécution provisoire et permettre à M. Le Pen d’être rejugée avant la prochaine élection. Soit la démonstration que l’égalité devant la loi n’interdit pas quelques accommodements.

[10] Par une sorte d’ironie cruelle, le tribunal a relevé que N. Sarkozy ne s’était « jamais dérobé à la moindre convocation » pour seulement différer la mise en œuvre de mandat de dépôt.

[11] Souci de prudence que le tribunal a du reste plusieurs fois exprimé par exemple en ne prenant pas en compte des « notes déclassifiées de la DGSI ou de la DGSE » versées au dossier parce que « sélectionnées et en grande partie masquées ».

[12] Etrange objet littéraire qui tient du code civil et du code pénal, du commentaire d’arrêt mais aussi du conte féerique, du récit d’aventure ou du recueil de maximes et occupe une place centrale dans la culture juive.

[13] Me Darrois le 21 octobre 2025.

[14] Pour une illustration caricaturale de cette dérive, voir J.-M. Rouart dans le Figaro du 29 octobre 2025 : « …la condamnation d’un ancien président de la République à une peine de prison ferme, déjà choquante en en mais en plus sans qu’ait été épuisée la procédure d’appel, est apparue comme une faillite Républicaine et une incohérence démocratique. Pascal Praud a eu raison (oxymore) de comparer cette décision avec la condamnation à mort de Louis XVI…Au parricide monarchique a succédé le parricide républicain ». Assurément l’habit vert ne prémunit pas contre l’ignorance ni l’indécence si on fait l’effort de rester charitable envers l’auteur de tels propos, le plus incroyable étant qu’ils sont peut-être les moins graves de sa diatribe irresponsable contre l’institution judiciaire !

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Voies d'exécution

[Dépêches] Nouvelle procédure d’indemnisation en cas de refus du concours de la force publique

Réf. : Décret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique N° Lexbase : L7229NBD

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N3256B3Y

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 10 Novembre 2025

Le décret du 3 novembre 2025 instaure au sein du Code des procédures civiles d’exécution, une nouvelle procédure d’évaluation et de réparation du préjudice subi par le propriétaire, qui s’est vu refuser le concours de la force publique, pour faire exécuter son titre exécutoire.

La procédure d’indemnisation en cas de refus de l’État de prêter son concours à l’exécution d’une décision d’expulsion est précisée, par les articles R. 154-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7215NBT.

L’article R.154-1 de ce même code confirme que le refus de l’État de prêter son concours ou en l’absence d’une décision explicite à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de la demande, « engage sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ».

Pour obtenir une indemnisation, « le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine » (CPCE, art. R. 154-2 N° Lexbase : L7218NBX).

Au sein de sa demande, le bénéficiaire doit joindre « toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique » (CPCE, art. R. 154-2).

Lorsque la responsabilité de l’État est engagée du fait du refus de prêter son concours « le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués » (CPCE, art. R. 154-3 N° Lexbase : L7219NBY).

Dans le cadre de cette demande d’indemnisation, le préfet peut indemniser les préjudices suivants :

-la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ; 
-la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ; 
-les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ; 
-les frais de remise en état ; 
-les frais de commissaire de justice ; 
-la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 
-le trouble dans les conditions d'existence.                               (CPCE, art. R.154-7 N° Lexbase : L7222NB4)

Cette indemnisation donne lieu à une transaction au sein de laquelle « le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers. Dès la signature de la transaction, l'État est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause » (CPCE, art. R. 154-3).

Cependant, lorsque le préfet garde le silence pendant « deux mois » sur la demande d’indemnisation, cela « vaut rejet de celle-ci » (CPCE, art. R. 154-3).

En tout état de cause, le bénéficiaire peut contester l’absence de réponse du préfet ou sa proposition d’indemnisation devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de recours contentieux (CPCE, art. R. 154-3).

Enfin, conformément à l’article 1 du Code civil N° Lexbase : L3088DYZ, cette nouvelle procédure entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le vendredi 7 novembre 2025.

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