Art. R154-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L7215NBT
Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La transaction au cœur du mécanisme de réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique en matière d’expulsion » / textes / lexbase contentieux et recouvrement n°12 du 29 décembre 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Nouvelle procédure d’indemnisation en cas de refus du concours de la force publique » / dépêches / lexbase contentieux et recouvrement n°12 du 29 décembre 2025 Abonnés