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par La Rédaction
Le 16 Octobre 2025
Dans une lettre adressée, le 13 octobre 2025, à l'ensemble des agents du ministère de la Justice, Gérald Darmanin, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, donne plusieurs indications sur les politiques à venir dans les domaines relevant de sa compétence.
Il propose tout d’abord de renforcer la protection des victimes, en adressant « une importante circulaire d'action et de mobilisation à destination des juridictions afin de faire de l'aide aux victimes une priorité dans chaque cour et chaque tribunal ». Il annonce également la naissance imminente d’un nouveau site Internet de référencement de toutes les informations et ressources utiles aux victimes. Va aussi voir le jour une nouvelle direction des usagers et des victimes chargée de piloter la politique de l'amiable et de l'accès au droit.
Concernant la stratégie pénitentiaire du ministère, outre le déploiement en cours des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) (Valence, Réau, Aix-Luynes dès 2026 après Vendin-le-Vieil à l'été 2025), il annonce le lancement d’un plan de sécurisation physique de 15 établissements et de leurs agents pénitentiaires.
Concernant la simplification de la justice civile, il annonce la publication imminente d'un décret devant faciliter le travail des greffes concernant les injonctions de payer et le déploiement de solutions numériques rapides « pour aboutir à une dématérialisation complète de l'ensemble de la chaîne civile ».
Gérald Darmanin affirme aussi vouloir « redonner clarté et crédibilité à la justice pénale » avec l’annonce d’un projet de loi permettant « d'encadrer plus clairement l'application du sursis, de repenser l'aménagement automatique des peines, de restaurer des peines courtes et d'introduire davantage de cohérence entre décision du juge et exécution effective ». Sont également prévues la simplification des juridictions criminelles et l’amélioration du fonctionnement des cours criminelles départementales.
Enfin, la garantie de la protection des mineurs fait aussi partie des objectifs pour l’année 2026 avec « l'ordonnance de sûreté de l'enfant qui permettra d'assurer une protection immédiate dès le signalement de faits graves mettant l'enfant en danger par l'un de ses parents, par le procureur de la République ». Le ministre indique aussi que l'efficacité des centres éducatifs fermés (CEF) et des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) fera l'objet d'une remise à plat.
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Réf. : CA Amiens, 30 septembre 2025, n° 24/00403 N° Lexbase : B6083B98
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par François Taquet, Professeur de droit social (IESEG, Skema BS), Avocat, spécialiste en droit du travail
Le 16 Octobre 2025
Mots-clés : contrôle URSSAF • procédure • redressement • transmission des pièces • délégation de l’employeur • irrégularité
Il ressort des courriers électroniques versés aux débats par l’association contrôlée que l’inspecteur du recouvrement a obtenu directement auprès de Mme D, cadre comptable au sein de l’association, les documents suivants : les bulletins de paie des années 2018 à 2020, un état annuel de la réduction générale 2019 et 2020, un état annuel des allègements 2019 et 2020, des pièces comptables pour les années 2018 à 2020, notamment des factures, des relevés d’indemnités journalières, des contrats de travail. Il a également recueilli auprès de cette dernière diverses précisions sur le détail du SMIC retenu pour certains salariés pour le calcul de la réduction générale des cotisations. Il ressort de la lettre d’observations que le redressement a été opéré à partir des données obtenues auprès de la salariée du service comptabilité de l’association, sans qu’il soit établi qu’elle avait reçu l’autorisation de l’employeur de répondre aux demandes. Dès lors que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer le redressement litigieux n’ont pas été obtenus auprès de l’association contrôlée, la procédure de contrôle est irrégulière.
Les faits étaient les suivants : à la suite d’un contrôle de cotisations d’une association, l’URSSAF lui avait envoyé une lettre d’observations, concluant à un rappel de cotisations et contributions de Sécurité sociale, d’un montant de 103 441 euros. Pour sa défense, l’association invoquait notamment que l’inspecteur de l’organisme avait sollicité des documents d’une salariée de l’entreprise n’ayant pas reçu délégation de la part de sa direction. La réponse de la cour d’appel est ici claire : dès lors que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer le redressement litigieux n’avaient pas été obtenus auprès de l’association contrôlée, la procédure de contrôle était irrégulière ; le contrôle étant irrégulier, la lettre d’observations et la mise en demeure décernées sur le fondement des opérations de contrôle, étaient donc elles-mêmes entachées de nullité.
Cette position n’est pas nouvelle même s’il n’est pas inutile de la répéter, tant elle concerne le quotidien des professionnels du contrôle et du contentieux URSSAF. Certes, les personnes contrôlées sont tenues de mettre à disposition des inspecteurs tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle [1]. Et s’agissant de la simple présentation des pièces nécessaires à la vérification, il paraît logique d’affirmer qu’aucun mandat n’est nécessaire. En revanche, dès lors qu’il s’agit d’une situation qui dépasse le cadre classique de la présentation de pièces (demande à un salarié d’envoi de documents par mail dans le cadre d’un contrôle sur place, demande d’emport de documents, demande d’acceptation de la méthode de vérification par échantillonnage…), il semble qu’un mandat exprès soit requis. Ainsi, a-t-il été décidé que l’organisme de recouvrement ne peut valablement se prévaloir d’un mandat apparent du directeur administratif et financier approuvant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation dès lors qu’il ne précise pas les circonstances d’où résulterait cette apparence, sauf à indiquer que le directeur administratif et financier est intervenu pendant toute la durée du contrôle pour représenter l’employeur, « ce qui suppose qu’il était mandaté pour le faire » [2]. Récemment la deuxième chambre civile a mis fin à toute hésitation en la matière : « les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet » [3].
Notre propos ne serait pas complet si nous n’ajoutions deux éléments :
D’abord, les URSSAF invitent désormais les inspecteurs à formaliser des mandats désignant un interlocuteur au cours du contrôle. En tout cas, la charte du cotisant incite à une telle désignation par le chef d’entreprise [4].
Ensuite, se pose immanquablement la question de savoir si ce manquement de l’URSSAF entraînera la nullité du redressement ou la nullité de l’ensemble du contrôle. On sait pour la Cour de cassation, qu’il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8686IYD, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés [5]. C’est la position qu’avait pris la cour d’appel de Lyon : s'il est constant que la procédure de contrôle doit être annulée en son entier lorsque, notamment, ont été méconnues les règles relatives à l'avis de passage ou celles concernant la notification du redressement dès lors que l'irrégularité affecte alors la totalité de la procédure de contrôle, pour autant seuls les chefs de redressement au titre desquels porte l'irrégularité doivent être annulés ; en l'espèce, seul le chef de redressement n° 5 reposait sur des pièces obtenues de façon irrégulière auprès d'une salariée non mandatée par la société et qui, de surcroît, n'apparaissent pas sur la liste des documents consultés de la lettre d'observations ; ce seul chef de redressement devait donc être annulé [6].
Tel n’était pas le cas dans le présent arrêt de la cour d’appel d’Amiens puisque le manquement de l’URSSAF affectait tous les chefs de redressement.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contrôle URSSAF, Le contrôle sur place, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E71393NQ. | 
[1] CSS, art R. 243-59, II, al. 2 N° Lexbase : L4373MHG.
[2] V. ainsi CA Amiens, 19 septembre 2021, n° 10/04496 et CA Amiens, 17 septembre 2021, n° 19/04496 N° Lexbase : A939344N, où l’URSSAF ne s’était pas assurée de l’accord du représentant légal de la société pour utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, se contentant de l’accord du directeur administratif et financier. V. également : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-17.939 N° Lexbase : A8956KIK et 12-17.940 N° Lexbase : A8618KIZ, F-D ; CA Angers, 12 janvier 2016, n° 13/02416 N° Lexbase : A6677N3P et n° 13/02414 [LXB= A6907N39] : est nul un redressement dès lors qu’un inspecteur du recouvrement a utilisé des documents qui lui ont été transmis par des salariés qui n'avaient pas le pouvoir d'engager l'entreprise ; CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 février 2019, n° 14/12280 N° Lexbase : A2502YXX ; CA Pau, 24 juin 2021, n° 17/04313 N° Lexbase : A14484XW ; CA Pau, 20 juillet 2023, n° 20/00778 ; CA Pau, 22 février 2024, n° 21/04175.
[3] Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-21.633, F-B N° Lexbase : A20511IS.
[4] V. Arrêté du 30 janvier 2024, fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime, pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024 N° Lexbase : L1988MNX : « au besoin, il vous revient de désigner, en amont ou dès le démarrage du contrôle, des interlocuteurs (salariés de l'entreprise ou personnes mandatées) qui seront en mesure de transmettre les données utiles à l'agent chargé du contrôle pour l'exercice de ses missions ».
[5] Cass civ. 2, 4 décembre 2008, n° 08-10.665, F-P+B N° Lexbase : A5339EBD ; Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-16.846, F-B N° Lexbase : A63224YS ; Cass. civ. 2, 4 septembre 2025, n° 22-22.989, FS-B N° Lexbase : B1281BNR.
[6] CA Lyon, 13 mai 2025, n° 24/03294 N° Lexbase : A587209D.
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 09 Octobre 2025
Mots clés : droits humains • logement • pauvreté • solidarité • précarité
Bien que des mécanismes d'aide aux plus démunis soient mis en place en France comme dans les pays industrialisés, les notions de « pauvreté » et de « misère » ne sont pratiquement pas utilisées en droit français et de l'Union européenne. À titre anecdotique, on observe que l'expression « bien-être des animaux » est beaucoup plus citée dans les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que celle de « bien-être de l'Homme » !
I. L'insuffisance des principes normatifs
Outre l'absence d'une définition incontestable, les principes juridiques tendant à assurer une protection contre la précarité sociale n'ont pas tous une valeur juridique normative. Ainsi, selon le Préambule de la Constitution de 1946 le principe « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence », ne constitue qu'un objectif de valeur constitutionnelle. Selon le Conseil constitutionnel, « les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées ; qu'il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées [1] ». En d'autres termes, le principe de solidarité nationale n'est pas d'application spontanée.
Au niveau international, il existe des exemples de principes déclaratifs n'ayant aucune force contraignante, c'est le cas de la déclaration du millénaire adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 8 septembre 2000 selon laquelle : « nous avons donc des devoirs à l’égard de tous les citoyens du monde, en particulier les personnes les plus vulnérables... Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables – hommes, femmes et enfants – de la misère, phénomène abject et déshumanisant qui touche actuellement plus d’un milliard de personnes... En conséquence, nous décidons de créer – aux niveaux tant national que mondial – un climat propice au développement et à l’élimination de la pauvreté ».
II. Une application prétorienne du droit
La Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne garantit pas expressément les droits économiques et sociaux des individus. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme admet indirectement, mais encore assez timidement, que la lutte contre la pauvreté peut être fondée sur l'article 3 de la Convention N° Lexbase : L4764AQI qui interdit les traitements inhumains ou dégradants [2]. Certaines voix autorisées comme Julia Laffranque, juge à la Cour ou le Professeur Frédéric Sudre, militent pour que l'on considère que : « le droit de disposer des biens de première nécessité indispensables à la dignité humaine est susceptible de constituer un prolongement d'ordre économique ou social à l'un des droits énoncés par la CEDH... ». Il s'agit du mécanisme de « protection par ricochet ».
Certains pourraient être tentés de soutenir que la protection des droits de l'homme en période de crise économique doit être assouplie. Ce n'est pas l'opinion des participants au séminaire organisé par la Cour européenne des droits de l'homme et le conseil de l'Europe le 25 janvier 2013 sur « La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme en période de crise économique ». Dans le document préparatoire au séminaire, il est rappelé que « La référence aux conditions de vie d'aujourd'hui figurant dans l'arrêt « Airey » [3] constitue un rappel important du caractère dynamique de la Convention qui vaut également dans ce contexte (de crise économique) ». Lors du séminaire, Mme Julia Laffranque a déclaré : « Permettez-moi d'abord de rappeler un principe bien établi dans la jurisprudence de la Cour selon lequel le manque de ressources ne saurait justifier un manquement à la Convention » [4] .
En droit interne français, même si la pauvreté est rarement mentionnée dans les textes, le Conseil d'État a considéré que l'État peut refuser de prêter le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l'expulsion d'une famille modeste de son logement en raison de l'état de santé de deux enfants du couple [5].
Il convient de relever que le serment que prête l'avocat comprend l'engagement d'exercer de sa fonction « avec humanité », c'est également le cas du serment prêté par les magistrats. Celui-ci est illustré par exemple par l'application de la théorie de l'état de nécessité [6], aujourd'hui ce principe est repris à l'article 122-7 du Code pénal N° Lexbase : L2248AM9.
Les juridictions apprécient au cas par cas si le niveau de contrainte allégué par les requérants pour éviter l'application d'une mesure coercitive à leur encontre, et si celle-ci constitue réellement un obstacle insurmontable. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé que la grande misère dans le pays d'origine d'un étranger en France ne peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de renvoi [7]. Également, la Cour de cassation a estimé que la prestation compensatoire devait être payée par le mari à son ex-épouse dès lors que ses revenus lui permettent de s'acquitter de cette obligation « sans être réduit à la misère » [8].
Au plan pénal, il a été jugé que la mise à disposition d'un logement très dégradé, alors que le bailleur connaissait l'état de grande précarité de la famille, constituait le délit de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine [9].
La protection des personnes en grande précarité n'est pas assurée de manière constante. Ainsi, une telle situation peut justifier l'enregistrement d'urgence d'une demande d'asile pour la prise en charge médicale [10]. Par contre, le transfert autoritaire de migrants vers un autre État de l'Union européenne en application du Règlement « Dublin », ne peut intervenir que si les défaillances « systémiques » de l'État pressenti pour leur accueil n'engendrent pas pour les intéressés un risque de traitement inhumain ou dégradant, c'est-à-dire un dénuement matériel extrême plaçant les personnes dans une situation de gravité telle qu'elle peut être assimilée à ce type de traitement [11]. On notera que l'article 208 TFUE N° Lexbase : L2516IPU dans le domaine de la coopération au développement, selon la Cour de justice, « constitue l'une des composantes principales de l'accord de partenariat avec l'Arménie, ne se limite pas aux mesures visant directement l'éradication de la pauvreté, mais poursuit aussi les objectifs généraux de l'action extérieure de l'Union » [12].
Après avoir déclaré qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, de se prononcer ni sur le refus implicite du maire de demander l'expulsion des migrants installés dans des locaux et terrains appartenant à la commune, ni sur la répartition finale des charges liées à l'accueil de ces personnes entre la commune et l'État, le Conseil d'État a enjoint au préfet d'installer, dans un délai de huit jours, des points d'eau, des cabines de douches et des sanitaires en nombre suffisant à proximité du local où vivaient les migrants » [13]. En revanche, la Haute Juridiction a refusé d'enjoindre au préfet d'assurer la distribution de repas, dès lors que des associations caritatives satisfaisaient à leurs besoins alimentaires.
Si dans la logique de la procédure de référé, en l'absence d'urgence, le juge n'a pas à ses prononcer sur une situation, il est regrettable que l'on accepte implicitement que certaines charges incombant aux pouvoirs publics soient supportées par les associations caritatives. En effet, il résulte de l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L9022IZ8 que : « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état ».
III. L'existence de principes normatifs
Depuis 1975, l'Union européenne a organisé des programmes de lutte contre la pauvreté, et a adopté divers textes ayant une telle finalité. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne applicable depuis le 1er décembre 2009 et ayant la même valeur juridique qu'un Traité, « proclame que l'Union reconnaît et respecte :
Il faut cependant indiquer que cette charte ne produit pas en principe d'effet direct [14] et ne peut être invoquée dans les relations entre les personnes de droit privé. Il a été jugé que l'état de santé d'une personne en situation irrégulière en France ne ferait pas obstacle à son transfert dans un autre État de l'Union européenne [15].
En France, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 fixe les orientations pour la lutte contre l'exclusion, le principe est repris à l'article L. 115-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L0190ICZ selon lequel : « La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation ». Ce texte sert de fondement à la définition du « seuil de pauvreté » résultant de l'annexe au décret du 20 mai 2009, lequel sera le critère à partir duquel seront reconnus certains droits sociaux.
Le législateur a créé un revenu de solidarité active (RSA). Selon l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L5816KGI, « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ». Pour en être bénéficiaire, la personne doit résider en France de manière stable et effective, et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire [16].
Il a été jugé [17] que le bénéficiaire du RSA pouvait bénéficier, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil N° Lexbase : L0688KZI, d'un report de paiement de deux ans des sommes dues au syndicat des copropriétaires dont il est adhérent. Lorsqu'il est sans emploi, ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret pour bénéficier du RSA, l'intéressé doit rechercher un emploi ou entreprendre des démarches pour créer sa propre activité. Ce sont les seuls critères à prendre en compte [18],IV. Une échelle de valeur
La presse fait parfois preuve de discrétion sur le niveau des ressources des personnes en grande précarité. En revanche, on observe à la « une » de certains magazines la fascination pour le palmarès des plus grandes fortunes en France ou dans le monde.
La capacité à constituer ou la malchance de perdre un patrimoine peut être difficile à prévoir notamment compte tenu de l'extrême diversité des situations, un pauvre peut devenir riche, et à l'inverse, une personne financièrement aisée peut connaître un revers de fortune. Rien n'est jamais gagné, et rien n'est jamais perdu. C'est la loterie de la vie !
Le législateur est intervenu pour déterminer les modalités d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation [19], du travail [20] ou d'une erreur judiciaire [21]. L'évaluation du préjudice à la fois matériel et moral constitue un exercice complexe qui prend en compte la personnalité de la victime, son contexte familial et professionnel.
La comparaison devient insurmontable lorsque l'on met face à face l'indemnisation pour de graves blessures voire le décès d'une personne et le prix de certaines œuvres d'art comme les peintures de grands maîtres comme Rembrandt, Van Gogh, Fragonard, Monet, Gauguin ou Modigliani qui atteignent parfois une valeur de plus de cent millions d'euros alors que leur auteur est décédé dans la misère. L'exercice comparatif n'a pas de logique.
Bien que le corps humain ne soit pas dans le commerce [22], l'atteinte illégale à l'intégrité physique, aux conditions de vie, à la santé mentale de toute personne lui ouvre droit à une indemnisation. Au regard de la réparation du préjudice porté à certaines œuvres culturelles majeures, la protection de l'être humain paraît moins bien garantie.
La pauvreté atteint l'homme dans sa dignité [23], notion claire qui pourtant fait encore débat [24] à propos des excès verbaux d'un humoriste. La jurisprudence reconnaît que l'humiliation est une atteinte à la dignité. Pour la Cour européenne des droits de l'homme « il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu'il y ait traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention » [25].
Souhaitons que cette valeur humaine qu'est la dignité, puisse être prise en compte pour la protection des victimes de la pauvreté afin que la devise de la France ne soit plus écornée par une indifférence injustifiée à leur égard !
[1] Cons. const. décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9026EPY.
[2] CEDH 18 juin 2009, Budina c/Russie, Req. 5603/05.
[3] CEDH, 9 octobre 1979, Req. 6289/73, Airey c/ Irlande N° Lexbase : A2971EBN, § 26, série A n° 32.
[4] J. Laffranque, intervention lors du séminaire : « Dialogue entre juges : la mise en oeuvre de la convention européenne des droits de l'homme en période de crise économique », 25 janvier 2013, actes du séminaire p. 10.
[5] CE, 24 juillet 2008, n° 318686 N° Lexbase : A556374S.
[6] Tri correct Chateau-Thierry, 4 mars 1898 ; CA Amiens, 22 avril 1898, S. 1899, 2, p. 1 ; Cass. crim., 7 novembre 1988, n° 87-91321 N° Lexbase : A3635CPC.
[7] CE, référé, 5 mai 2003, n° 251528, N° Lexbase : A8156BSU.
[8] Cass. civ. 2, 7 février 1996, n° 93-14.172 N° Lexbase : A9452CNE.
[9] Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 17-87.420 N° Lexbase : A7849YPE.
[10] CE, 11 août 2023, n° 476377 N° Lexbase : A72651DG.
[11] CJUE, 19 décembre 2024, aff. C-185/24 et C-189/24 N° Lexbase : A42996NK, points 31 à 37.
[12] CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-180/20, Commission c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A232243E, point 49.
[13] CE, référé, 21 juin 2019, n° 431115 N° Lexbase : A3728ZIW.
[14] CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12 N° Lexbase : A9797KZU.
[15] CE, référé, 8 mars 2023, n° 471746 N° Lexbase : A76309H3.
[16] C. act. soc. fam., art. L 262-2 N° Lexbase : L5815KGH.
[17] Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-13.476 N° Lexbase : A365678W.
[18] CE 20 décembre 2024, n° 487594 N° Lexbase : A99476NQ.
[19] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, reprise à l'article L. 122-1 du Code de la route N° Lexbase : L8989AMU.
[20] Loi du 9 avril 1898, loi n° 66-419 du 18 juin 1966 N° Lexbase : L5339MSK, reprise aux articles L. 413-1 N° Lexbase : L5223ADS et suiv. du Code de la Sécurité sociale. Ce code consacre un livre IV aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
[21] Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et article 149 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0088IHQ.
[22] C. civ., art. 16-5 N° Lexbase : L1693ABC ; CE, 7 mai 2025, n° 472830 N° Lexbase : A39190RL ; CE, 1er octobre 2024, n° 472533, N° Lexbase : A9476574.
[23] R. Rézenthel, L'angoisse des migrants et la dignité humaine N° Lexbase : N0457B3C ; Avis CE ass., 16 février 2009, n° 315499 N° Lexbase : A2498EDU; Cons. const., décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 N° Lexbase : A4757E93.
[24] CE, référé, 11 janvier 2014, n° 374552 N° Lexbase : A2516KTD.
[25] CEDH, 28 septembre 2015, Req. 23380/09, Bouyid c/ Belgique N° Lexbase : A8512NPX, § 105.
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Le 15 Octobre 2025
► Dans ce nouvel épisode de LexFlash, nous recevons Louis Thibierge, Agrégé des facultés de droit, Professeur à Aix-Marseille Université, avocat au barreau de Paris, arbitre.
Il analyse l’article 1254 du Code civil, récemment introduit, qui marque une évolution majeure en droit de la responsabilité civile.
Présentée comme une innovation de rupture, cette disposition introduit une sanction civile qui ne dit pas son nom, évoquant par certains aspects les punitive damages du droit anglo-saxon.
Quels effets concrets peut-on attendre de cette réforme ? S’agit-il d’une véritable acclimatation des logiques de Common Law ou d’une tentative qui restera sans portée pratique ?
Un décryptage éclairant sur les enjeux juridiques et théoriques de ce nouvel article.
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Réf. : Cass. civ. 3, 11 septembre 2025, n° 23-14.398, FS-B N° Lexbase : B3405BRK
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par Clémence du Rostu et Julie Cazou, Seban Avocats
Le 22 Octobre 2025
Mots clés : périmètre de protection rapprochée ou éloignée • restrictions à l'utilisation d'une parcelle • préjudice • indemnisation • prescription quadriennale
Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Cour de cassation a précisé comment déterminer le point de départ du délai de prescription quadriennale de l’action indemnitaire des propriétaires et occupants de parcelles, rendues inconstructibles, incluses dans un périmètre de protection rapprochée des captages d’eau potable. Ce délai doit être fixé en prenant en compte non la date de l’instauration du périmètre, qui n’emporte pas automatiquement l'inconstructibilité des parcelles, mais celle à laquelle les propriétaires et occupants ont eu connaissance des restrictions d’usage résultant de ce périmètre de protection.


I. Rappel des faits et de la procédure
Le 8 novembre 1999 a été adopté un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique (DUP) de l’instauration de périmètres de protection du point de captage de la ressource en eau potable.
Les consorts VL étaient propriétaires de plusieurs parcelles qui ont été incluses, sur le fondement de cet arrêté, au sein du périmètre de protection rapprochée du captage.
Ils n’ont toutefois pas été immédiatement informés de l’adoption de cet arrêté qui ne leur a pas été notifié. Ce n’est qu’en 2001 qu’a été publiée, au sein de journaux locaux, la modification du plan d’occupation des sols ayant intégré les servitudes liées à l’instauration des périmètres de protection de captage sans instaurer a priori expressément d’inconstructibilité. Un certificat d’urbanisme a ensuite été délivré le 14 janvier 2008 aux consorts VL et faisait état de l’existence d’une servitude liée à la protection des eaux. Par ailleurs, le maire a informé les propriétaires du caractère inconstructible de leurs parcelles par une lettre de préemption du 3 mai 2016 adressée par le maire. Et les consorts VL indiquent qu’en 2017 les parcelles ont été classées en zone naturelle par le plan local d’urbanisme, ce qui les aurait rendues inconstructibles.
C’est en 2017 que les consorts VL ont adressé à la commune, puis en 2020 à la Communauté d’agglomération, une mise en demeure de leur notifier une offre d’indemnisation liée à l’inconstructibilité de leurs parcelles. Puis ils ont saisi le juge de l’expropriation en 2021 afin que soit fixée l’indemnité due.
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande, la considérant prescrite, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de Reims.
Les requérants contestaient le raisonnement de la Cour d’appel sur la détermination du point de départ du délai de prescription de leur action indemnitaire. En effet, la Cour d’appel avait estimé que le point de départ du délai de prescription était la date de publication des journaux mentionnant la modification du plan d’occupation des sols, en 2001. Or les requérants considéraient que le point de départ de ce délai aurait dû être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l’inconstructibilité de leurs parcelles, c’est-à-dire lorsqu’ils ont reçu la lettre de préemption du 3 mai 2016.
II. Les modalités de protection des captages d’eau potable et le point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire
L’ensemble du débat devant la Cour de cassation a ainsi porté sur le point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire liée à l’instauration de servitudes pour la protection des captages d’eau potable : doit-on retenir la date à laquelle les propriétaires ont été informés de l’existence de ces servitudes ou de celle de l’inconstructibilité de leurs parcelles ?
1°) Il est important de revenir au préalable sur le régime de protection des points de captage d’eau potable.
L’article L. 1321-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L2339MGQ (ancien article L. 20 du même Code) prévoit que l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine trois périmètres de protection autour du point de prélèvement, ces périmètres valant alors servitude d’utilité publique :
L’arrêté de DUP peut ainsi définir un périmètre de protection rapprochée et y interdire ou y règlementer les différentes installations, activités et occupation des sols qui pourraient affecter la qualité des eaux.
Il est toutefois à noter que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet qui adopte la déclaration d’utilité publique ne peut pas interdire toute construction de manière générale et absolue. En effet, l’article R. 1321-13 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3377MG8 précise que seuls les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui sont susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine peuvent être interdits [1]. Les autres peuvent seulement être règlementés et s’ils sont de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ainsi, et ce point a eu une importance fondamentale dans la décision de la Cour de cassation, la circonstance qu’une parcelle soit située dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable n’implique pas nécessairement qu’elle soit inconstructible. Il ne revient en tout état de cause pas au Préfet de se prononcer sur cette inconstructibilité générale et absolue.
2°) Les propriétaires ou occupants des parcelles incluses dans un périmètre de protection d’un point de captage peuvent être indemnisés des mesures prises pour la protection de la ressource dans les conditions applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (article L. 1321-3 du Code de la santé publique, ancien article L. 20-1 du même Code).
C’est dans ce contexte et au regard de l’inconstructibilité de leur parcelle découlant de son inclusion dans un périmètre de protection rapprochée et des prescriptions définies que les consorts VL ont cherché à être indemnisés.
La question demeurait néanmoins de savoir si leur action était ou non prescrite, et donc de déterminer le point de départ de ce délai.
En effet, l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics N° Lexbase : L6499BH8, prévoit que les créances de ces personnes publiques s’éteignent à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits du créancier ont été acquis. Il s’agit de la prescription quadriennale. Le point de départ du délai de prescription est précisé par l’article 3 de la même loi, qui indique notamment que la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
La Cour de cassation juge ainsi que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué [2], mais également que la prescription ne peut courir tant que la victime n'a pas eu connaissance du dommage fondant sa créance en réparation [3].
Deux questions se posaient donc en l’espèce : quel était le fait générateur du dommage (l’instauration du périmètre de protection rapprochée ou l’inconstructibilité de la parcelle) et quand les consorts VL en avaient-ils eu connaissance ?
La Cour d’appel de Reims avait considéré que le fait générateur du dommage était l’instauration du périmètre de protection rapproché et non l’inconstructibilité de la parcelle, l’article L. 1321-3 du Code de la santé publique indiquant que les indemnités sont fixées, selon la Cour, à raison de cette instauration du périmètre. Elle avait ensuite indiqué que le point du départ du délai de prescription était, faute de notification de l’arrêté de DUP, le 7 novembre 2001, date de publication de la décision d’approbation du plan d’occupation des sols dans un journal local qui reprenait les servitudes instaurées par l’arrêté, et qu’en tout état de cause le certificat d’urbanisme du 14 janvier 2008, faisant état des mêmes servitudes, aurait également fait courir le délai de prescription.
Ainsi, selon la Cour, l’action était prescrite en 2021 lorsque les consorts VL ont saisi le juge de l’expropriation. L’avocat général avait d’ailleurs également retenu cette analyse et invité la Cour de cassation à rejeter le pourvoi.
La Cour de cassation censure néanmoins ce raisonnement. Elle relève en effet que l’instauration du périmètre de protection rapprochée et des servitudes qui s’y rattachent n’entraîne pas nécessairement l’inconstructibilité des parcelles incluses en son sein, et donc que le fait générateur du dommage en l’espèce était la restriction d’usage résultant de l’instauration du périmètre de protection, à savoir l’inconstructibilité. Il doit en effet être précisé que les requérants avançaient ici que l’arrêté de DUP ne comportait pas de prescription spéciale liée à l’inconstructibilité de leur parcelle et que cette inconstructibilité résultait de son insertion dans le plan local d’urbanisme lors de la révision de 2017. L’arrêt de la Cour d’appel est donc annulé et renvoyé, le juge devant encore déterminer à quelle date les consorts VL devront être réputés avoir eu connaissance de l’inconstructibilité de leur parcelle.
En somme, cette décision permet de préciser que le délai de prescription quadriennale de l’action indemnitaire des propriétaires et occupants de parcelles incluses dans un périmètre de protection ne commence à courir que lorsque ceux-ci ont eu connaissance des restrictions d’usage leur étant applicable. La détermination du point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire demeurera donc toujours casuistique et soumise à l’appréciation du juge.
[1] Critère repris par la décision CE, 10 octobre 2003, n° 235723 N° Lexbase : A8429C93.
[2] Ass. plén., 6 juillet 2001, n° 98-17.006 N° Lexbase : A1332AUU.
[3] Cf. notamment Cass. civ. 3, 20 mars 2025, n° 23-18.472, FS-B N° Lexbase : A5311689.
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