Le Quotidien du 20 octobre 2025

Le Quotidien

Avocats/Secret professionnel

[Podcast] Le secret professionnel de l’avocat : entre protection et transparence

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Le 17 Octobre 2025

► Dans ce nouvel épisode de Lexflash, Antoine Maisonneuve, avocat associé, décrypte les contours du secret professionnel de l’avocat – pilier fondamental de la confiance entre le client et son conseil, mais aussi enjeu central de transparence et de régulation.

Quelle est la portée exacte du secret professionnel ? Quelles sont les exceptions prévues par la loi ? Comment concilier le devoir de confidentialité et les exigences de transparence ? Un échange clair et concret pour mieux comprendre les équilibres délicats qui structurent la profession.

► Retrouvez cet épisode sur notre chaîne Youtube.

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Droit pénal des affaires

[Commentaire] Le droit de se taire devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers

Réf. : Cons. const., décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025 N° Lexbase : B3397BWQ

Lecture: 6 min

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par Pauline Dufourq, avocat pénaliste, enseignant à Sciences Po Paris

Le 10 Octobre 2025

Mots clés : droit de se taire • AMF • contradictoire • présomption d'innocence • sanction disciplinaire

Par sa décision du 26 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier (CMF) qui ne prévoyait pas explicitement la notification du droit de se taire à la personne mise en cause dans une procédure disciplinaire devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).


 

Cette censure, opérée au visa de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1373A9Q (« DDHC »), s’inscrit dans le prolongement de décisions antérieures du Conseil constitutionnel consacrant l’information sur le droit de se taire lorsqu’une personne est mise en cause dans le cadre d’une procédure.

L’ensemble de ces décisions marque un tournant dans la protection des droits de la défense devant les autorités administratives indépendantes, en consacrant le principe selon lequel l’absence d’information sur ce droit constitue une méconnaissance des exigences constitutionnelles attachées à l’article 9 de la DDHC.

I. Le non-respect du droit de se taire par les dispositions de l’article L. 621-15 du CMF.

À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité des paragraphes I et IV de l’article L. 621-15 du CMF N° Lexbase : L2662LPB, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture N° Lexbase : L6161MSY.

Pour rappel, ces dispositions prévoient notamment :

  • au paragraphe I : « s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées » ;
  • au paragraphe IV : « la commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans », sous réserve de certains actes antérieurs.

Les requérants contestaient la seconde phrase du paragraphe IV, qui ne prévoit pas que la personne mise en cause soit informée de son droit de se taire, c’est-à-dire du droit de ne pas répondre aux griefs qui lui sont reprochés.

Précisément, les requérants reprochaient « à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’Autorité des marchés financiers est informée de son droit de se taire lorsqu’elle est entendue par la commission des sanctions de cette autorité, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (considérant n° 3).

II. La consécration du droit de se taire tirée de l’article 9 de la DDHC.

D’emblée, il sera rappelé que dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 N° Lexbase : A3770DBA, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », qu’il a rattaché à l’article 9 de la Déclaration de 1789 relatif à la présomption d’innocence.

Dans sa décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021, Oussama C N° Lexbase : A66394IQ, le Conseil constitutionnel a précisé les conditions d’application de l’exigence constitutionnelle résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, qui consacre la présomption d’innocence et le droit de se taire.

Il a dégagé une grille d’analyse en trois critères, applicable à toute procédure répressive, qu’elle soit pénale ou non.

Tout d’abord, le cadre de l’audition : le Conseil contrôle le rôle et les pouvoirs de l’autorité qui entend la personne mise en cause, en vérifiant qu’elle est effectivement susceptible de l’interroger sur les faits reprochés. Le Conseil prend en considération, selon la nature de la procédure, soit le rôle du juge, lorsque celui-ci doit apprécier les faits retenus à titre de charge contre la personne poursuivie, soit la mission confiée à l’autorité chargée de la mesure d’instruction.

Ensuite, les conditions de l’audition : le Conseil examine les conditions dans lesquelles la personne mise en cause est entendue. Il vérifie à ce titre que celle-ci est susceptible de s’exprimer et, au regard de l’objet de l’audition ou de l’interrogatoire, de s’auto-incriminer.

Enfin, la portée des déclarations : en dernier lieu, et de manière déterminante, le Conseil met l’accent sur le fait que les observations formulées par l’intéressé, ses déclarations ou encore les réponses qu’il apporte aux questions de l’autorité compétente sont susceptibles d’être communiquées, directement ou ultérieurement selon le stade de la procédure, à la juridiction de jugement ou à l’autorité investie du pouvoir de sanction.

III. Les contours du droit de se taire dans le cadre des procédures administratives.

Dans l’affaire « Société Eurotitrisation », le Conseil constitutionnel retient que, dans l’exercice du pouvoir de sanction disciplinaire de l’AMF, la personne mise en cause (ou son représentant) doit bénéficier de garanties constitutionnelles dans le cadre de la procédure contradictoire. En l’espèce, le défaut de notification du droit de se taire constitue une méconnaissance des exigences du droit à la défense, rattaché à l’article 9 de la DDHC (principe de non-incrimination).

Le Conseil constitutionnel consacre ainsi explicitement l’exigence constitutionnelle d’information sur le droit de se taire dans les procédures de sanction de l’AMF dès lors qu’une personne est mise en cause. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de plusieurs décisions récentes, notamment :

  • la décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025, Société Cosmospace et autres N° Lexbase : B8721BBM, relative à la notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction administrative ;
  • la décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024, M. Hervé A N° Lexbase : A09775LR, relative à l’information du magistrat mis en cause sur son droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
  • la décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025 Association des avocats pénalistes N° Lexbase : A540468N, relative à la notification du droit de se taire lors des visites domiciliaires menées par les enquêteurs de l’AMF dans le cadre de la procédure d’enquête préalable, avant la notification des griefs.

Dans cette dernière affaire, l’association requérante soutenait que l’absence d’obligation d’informer les personnes sollicitées de leur droit de se taire violait l’article 9 de la DDHC. Le Conseil constitutionnel avait rejeté cet argument, estimant que le recueil d’explications lors des visites domiciliaires ne constituait pas une violation des droits garantis par la Constitution et qu’il n’était pas nécessaire de notifier le droit de se taire dans ce contexte. Il avait également confirmé que le législateur n’avait pas excédé sa compétence, validant ainsi l’article L. 621-12 du CMF N° Lexbase : L0388LTK.

La décision du 26 septembre 2025 affine donc la jurisprudence en précisant que l’information sur le droit de se taire est constitutionnellement requise dans les procédures de sanction de l’AMF, mais pas lors des visites domiciliaires et enquêtes préalables.

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Marchés publics

[Dépêches] Transposition de la Directive « efficacité énergétique » : dispositions relatives à la commande publique

Réf. : Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025, portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la Directive (UE) n° 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023, relative à l'efficacité énergétique N° Lexbase : L4681NBY

Lecture: 2 min

N3114B3Q

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par Yann Le Foll

Le 17 Octobre 2025

L’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025, portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la Directive (UE) n° 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023, relative à l'efficacité énergétique, contient plusieurs dispositions relatives à la commande publique.

Le rapport relatif à cette ordonnance nous rappelle que cette Directive, déjà en partie transposée par la n° 2025-391 du 30 avril 2025 N° Lexbase : L4775M9Q, prévoit notamment que les pouvoirs publics, lors de la passation de marchés publics et de concessions d'une valeur égale ou supérieure à certains seuils européens, n'acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique.

L'article 3 précise les obligations applicables à certains marchés publics et contrats de concession dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils européens (143 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales ; 221 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ; 443 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; 5 538 000 euros  HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions).

Dans ce cadre, les acheteurs publics et les autorités concédantes sont tenus d'acquérir exclusivement des produits, services et équipements à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire. À ce titre, des obligations similaires s'appliquent à l'acquisition et à la prise à bail de bâtiments, qui doivent également présenter une haute performance énergétique. Une exception est toutefois prévue pour les besoins relevant de la sécurité publique, notamment ceux de la défense, dès lors que le respect de ces exigences serait incompatible avec objectifs.

L'article 8, quant à lui, modifie dans le Code de la commande publique les règles relatives à la définition du besoin qui doit désormais prendre en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques. L'article 9 procède à l'extension de ces dispositions dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le Code de la commande publique est applicable.

Ces dispositions relatives à la commande publique s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, La définition du besoin, in Marchés Publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2508ZLH.

 

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