Le Quotidien du 24 juin 2025

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Quarante ans après, la justice continue de penser que la grand-tante du petit Grégory a joué un rôle dans sa mort

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par Axel Valard

Le 23 Juin 2025

Au téléphone, Marie-Christine Chastant-Morand souffle doucement un discours qu’elle a fini par connaître par cœur : « Les choses n’ont pas changé en réalité. Christine et Jean-Marie Villemin souhaitent juste avoir le droit à un procès qui leur permet de savoir ce qu’il s’est passé, lâche l’avocate. Ils veulent savoir ce qui est arrivé à leur petit garçon, il y a quarante ans... ». Grégory, leur fils de quatre ans, a été retrouvé mort pieds et poings liés dans les eaux sombres de la Vologne (Vosges) en octobre 1984. Et depuis, la justice patauge dans un marigot familial pour tenter d’y voir clair.

Mercredi 18 juin, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon (Côte-d’Or) a redonné un peu d’espoir aux parents du petit Grégory, en ordonnant un supplément d’information, aux fins de procéder à un nouvel interrogatoire de Jacqueline Jacob et d’envisager sa mise en examen pour « association de malfaiteurs criminelle » dans ce dossier. La grand-tante du garçonnet retrouvé mort n’est pas une inconnue dans cette procédure. Aujourd’hui âgée de 80 ans, elle avait déjà été mise en examen en 2017, à l’occasion d’un spectaculaire rebondissement. À l’époque, elle était poursuivie du chef de « séquestration et enlèvement suivis de mort ». Mais cette mise en examen avait été annulée pour un vice de forme.

La justice aurait pu s’en arrêter là. Elle aurait pu décider qu’il n’y avait plus rien à faire. Que tout cela n’apportait finalement plus de douleur et de souffrance que d’espoir. Mais c’est mal connaître Dominique Brault. Président de la chambre de l’instruction de Dijon depuis quelques années, il s’est mis en tête de se plonger dans le dossier pour tenter de déverrouiller le mystère. Il a donc poursuivi les investigations et demandé de nouvelles expertises. Il a mené des auditions aussi. Autant d’éléments qui, aujourd’hui empilés, forment l’accusation à l’encontre de Jacqueline Jacob.

L’expertise en stylométrie comme socle de l’accusation.

Proche du clan Laroche qui vouait une haine tenace à l’encontre de Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory, Jacqueline Jacob a toujours clamé son innocence. En 2021, sur l’antenne de BFMTV, elle indiquait encore qu’elle n’avait « jamais de [sa] vie » rédigé l’une des nombreuses lettres anonymes envoyées aux parents du petit Grégory avant et après le crime. Et pourtant, selon des expertises, elle fait bien partie des corbeaux qui ont harcelé les parents du garçonnet pendant des années. Pire, elle serait même celle qui a tenu le stylo ayant noirci la lettre de revendication du meurtre. « J’espère que tu mourras de chagrin le chef... », commençait cette missive.

Pour en parvenir à cette conclusion, Dominique Brault a fait appel à une nouvelle technique d’analyse en écriture : la stylométrie. Contestée, controversée en France, cette science se base sur l’analyse du style d’écriture, du vocabulaire, de la syntaxe et même de la ponctuation d’un texte afin d’en identifier son auteur. Dans le dossier du petit Grégory, les experts ont donc comparé 24 lettres du ou des corbeaux avec les écrits personnels de quatre protagonistes du dossier. Ici une lettre d’amour envoyée par Bernard Laroche à sa femme. Là, une carte postale écrite par Jacqueline Jacob...

Et leur conclusion est quasi sans appel. « Il y a une forte probabilité » que Jacqueline Jacob soit l’autrice de plusieurs lettres anonymes. Et la même « forte probabilité » qu’elle soit à l’origine de la lettre de revendication envoyée le 16 octobre 1984, soit le jour du crime. « [Les analyses] soutiennent très fortement l’hypothèse que Jacqueline Jacob a rédigé la revendication anonyme du crime par courrier », note ainsi l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Un crime qui n’existait pas en 1984 et la question de la prescription qui va se poser.

Dans sa besace accusatrice, Dominique Brault n’a pas que ces fameuses expertises en stylométrie. Il a accumulé d’autres indices permettant, selon lui, la mise en examen de la quadragénaire. Le parquet général, lui, n’a pas la même analyse et s’était prononcé contre ce supplément d’informations.

Sans doute parce que le parquet général sait bien qu’un vaste débat juridique va s’ouvrir autour de cette question. « L’association de malfaiteurs criminelle » n’existait pas dans le Code pénal en 1984 lorsque le petit Grégory a été tué. Comment dès lors poursuivre Jacqueline Jacob pour ce chef ? Les avocats de la mise en cause s’insurgent : « Il convient de rappeler le principe criminel selon lequel il ne peut y avoir ni infraction, ni peine sans qu’un texte ne les prévoie », indiquent Frédéric Berna, Stéphane Giurianna et Alexandre Bouthier dans un communiqué commun.

Mais la chambre de l’instruction de Dijon a, évidemment, fait ses recherches, de son côté. Et elle s’est aperçue qu’à l’époque des faits, l’article 265 du Code pénal réprimait bien « l’association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ». Sauf que celui-ci était puni d’une peine délictuelle et pas criminelle. « Dès lors, la question de la prescription délictuelle se posera nécessairement... », poursuivent donc les avocats de Jacqueline Jacob.

Mais, la justice n’en est pas encore là. Auparavant, elle entend bien interroger Jacqueline Jacob et la confronter à tous les éléments qu’elle a accumulés à son encontre depuis des années. Il lui faudra sans doute de la patience : en 2017, lors de sa garde à vue, la grand-tante du petit Grégory avait refusé de répondre aux questions et invoqué son droit au silence. Cette fois, son interrogatoire devrait être mené par le président Dominique Brault. Il devrait avoir lieu dans les prochains mois.

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Construction

[Dépêches] Du devoir de conseil du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 5 juin 2025, n° 23-20.913, F-D N° Lexbase : B2844AI8

Lecture: 2 min

N2501B3Z

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 23 Juin 2025

L’entrepreneur, professionnel, est débiteur d’un devoir de conseil.
Ce devoir de conseil persiste même si le maître d’ouvrage a connaissance de l’information en litige.

Le devoir de conseil du constructeur est une obligation de moyen qui nécessite une vigilance constante de la part du constructeur pour informer le maître de l'ouvrage des risques et des contraintes liés à la construction. Ce devoir est renforcé par la législation et la jurisprudence, qui imposent au constructeur de conseiller le maître de l'ouvrage sur les aspects techniques, réglementaires et financiers du projet. En cas de manquement à ce devoir, la responsabilité du constructeur peut être engagée.

L’arrêt rapporté est l’occasion d’y revenir. En l’espèce, une société propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtellerie, a conclu un contrat portant sur l’aménagement d’un logement avec un constructeur. Reprochant un retard important dans la réalisation du projet, le maître d’ouvrage a mis en demeure l’entrepreneur d’intervenir, qui a refusé au motif qu’il se trouvait empêché du fait de la non-réalisation de la réfection de la toiture. Faute de parvenir à un accord, un contentieux a été initié.

Dans un arrêt rendu le 5 juin 2023 (CA Versailles, 5 juin 2023, n° 21/04850 N° Lexbase : A24869Z4), la Cour d’appel de Versailles a condamné le constructeur à réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage, consistant notamment en un préjudice de jouissance. Ce dernier a formé un pourvoi aux termes duquel il articule qu’aucune obligation de conseil ne pèserait sur l’entrepreneur relativement à des informations qui sont de la connaissance de son contractant. Il expose, encore, que nul ne peut prétendre à réparation d’un préjudice de jouissance dont il est à l’origine.

Le pourvoi est rejeté sur ce moyen. La Haute juridiction a relevé que les conseillers avaient constaté que si le maître d’ouvrage connaissait l’état de la toiture avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur avait seulement mentionné, dans le descriptif, des ardoises à remplacer sans prendre en compte l’importance des travaux à réaliser en toiture.

Le constructeur, professionnel, a manqué à son devoir de conseil en démarrant les travaux sans que la toiture ne soit réparée et qu’il devait, par conséquent, indemniser l’entier préjudice en résultant.

La solution n’est pas étonnante et s’inscrit dans un courant jurisprudentiel établi (pour exemple, Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 19-25.748 N° Lexbase : A80724PN).

Le devoir de conseil est protéiforme. Il comprend un devoir d’information ainsi qu’un devoir d’alerte. Il implique une obligation d'information et de mise en garde sur les risques liés à la construction, la conformité aux normes, et les éléments techniques, tout en tenant compte des validations effectuées par d'autres professionnels.

Tous les constructeurs y sont assujettis, dont le maître d’œuvre (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 février 2025, n° 23-16.780 N° Lexbase : A25876WQ).

newsid:492501

Procédure civile

[Dépêches] Le procès-verbal de recherches infructueuses ne peut pas être modifié postérieurement à son établissement !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD

Lecture: 4 min

N2502B33

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

Le 23 Juin 2025

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la signification d’un acte (V. Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-12.313 N° Lexbase : A95250IM). Elle considère que, lorsqu’un huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, il ne peut pas modifier ce dernier suite à la signification de l’acte à une seconde adresse.

Faits et procédure. Par un jugement du 10 octobre 2008, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme [Y] et M. [M], à payer une certaine somme au titre d’un prêt à la consommation. Une fois la décision entre ses mains, le prêteur fait signifier aux emprunteurs la décision du tribunal. Cependant, l’huissier de justice ne parvient pas à trouver les emprunteurs à l’adresse mentionnée dans le jugement. Ce dernier constate cette situation dans un procès-verbal, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77. L’huissier procède à des recherches complémentaires, et trouve une seconde adresse au sein de laquelle il parvient à signifier la décision aux emprunteurs. Dans cette situation, l’huissier modifie son premier procès-verbal pour que ce dernier soit « un procès-verbal de recherche fructueuse ». Ensuite, le prêteur a poursuivi l’exécution de ce jugement, en réalisant une saisie des rémunérations du travail à l’encontre de Mme [Y]. Le 16 décembre 2020, Mme [Y] a décidé d’assigner son créancier, devant le juge de l’exécution, aux fins de voir déclarer le jugement non avenu et d’ordonner la mainlevée de la saisie. Une décision de première instance est rendue, puis un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Chambéry. Cette dernière statue sur ce recours dans un arrêt du 22 septembre 2022. Ensuite, Mme [Y] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement de première instance qui avait déclaré nulle la signification du jugement du 10 octobre 2008, et déclaré en conséquence non avenu ce dernier, faute d’avoir été signifié dans les six mois. Au soutien de son pourvoi, Mme [Y] affirme que la signification doit par principe, être faite à personne. Selon elle, ce n’est que lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que le procès-verbal de recherches infructueuses, établi sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile peut valoir signification. Tel n’est pas le cas, d’un procès-verbal de recherches fructueuses, établi par un huissier de justice, dont l’objet n’est nullement de délivrer l’acte à son destinataire. Pour déclarer la signification valable, les juges chambériens ont considéré que la signification est intervenue une première fois, le 22 janvier 2009. Au sein de l’acte, l’huissier précise qu’il s’est présenté une première fois à l’adresse mentionnée dans le jugement. Or, Mme [Y] ne résidait plus à cette adresse. Après avoir effectué des recherches, l’huissier a trouvé une seconde adresse, à laquelle il a procédé à la signification. De ce fait, la Cour d’appel a jugé que l’acte d’huissier du 22 janvier 2009, transformé en procès-verbal de recherche fructueuse, valait signification du jugement. En statuant ainsi, Mme [Y] considère que la Cour d’appel a violé notamment les articles 651 N° Lexbase : L6814H7I, 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 655 N° Lexbase : L6822H7S du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation approuve cette argumentation, au visa des articles 656 N° Lexbase : L6825H7W et 659 du Code de procédure civile. Après avoir rappelé la lettre de ces articles et le raisonnement de la Cour, la Haute juridiction relève que l’acte n’a pas été dressé à la dernière adresse connue du destinataire, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. De ce fait, la Cour considère que l’huissier de justice, ne pouvait pas, après avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, modifier cet acte, en procès-verbal de recherches fructueuses. Malgré la découverte d’une seconde adresse, et la signification de l’acte à cette dernière, l’huissier aurait dû respecter les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, pour la première adresse. Par conséquent, les juges du quai de l’horloge considèrent que la signification est irrégulière.

newsid:492502

Procédure pénale

[Dépêches] Les pièces issues de l’exploitation d’un téléphone portable sont des moyens de preuve soumis au contradictoire

Réf. : Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521, F-B N° Lexbase : B2729AIW

Lecture: 3 min

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

Le 23 Juin 2025

Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0918DYN, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme relative à l'exploitation jugée illégale de données téléphoniques est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen, pièces restant un moyen de preuve pouvant être discuté devant une juridiction de jugement. Encourt la censure l'arrêt qui annule de telles pièces ainsi produites.

Dans cette affaire, le directeur d’une société genevoise a été mis en examen pour recel habituel par un professionnel d’œuvres d’art provenant d’un délit commis notamment au préjudice de la partie civile.

La partie civile a ensuite saisi la chambre d’instruction afin d’écarter une pièce de la procédure et la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris lui a, en date du 7 novembre 2024, donné droit et a étendu sa décision à d’autres pièces fournies par le mis en examen.

Elle s’est fondée sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 6 juin 2024 dans lequel elle a déclaré illégale l’exploitation des données du téléphone portable d’une avocate suisse et ukrainienne ordonnée par un juge d’instruction monégasque au motif qu’elle aurait été faite en violation du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH, 6 juin 2024, Req. 36559/19 N° Lexbase : A47765HD). Ainsi, pour la chambre d’instruction, ces pièces devaient être écartées de la procédure.

Le directeur de la société genevoise s’est alors pourvu en cassation relevant plusieurs difficultés dans le raisonnement de la Cour d’appel de Paris. D’abord, la sollicitation de la partie civile ne concernait pas certaines pièces qui ont été écartées. Ensuite, ayant été communiquées par le mis en examen, le fait de les écarter portait atteinte au droit à l’exercice effectif des droits de la défense. Enfin, la cour d’appel s’est fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme à laquelle la partie civile qui s’en prévalait n’était pas partie, ni devant les juridictions internes de l’État étranger en cause, à savoir Monaco.

Ainsi, une question se pose au regard de ces faits. Une partie civile peut-elle se prévaloir devant la chambre d’instruction d’une décision de la CEDH à laquelle elle n’était pas partie pour solliciter, en application de l’article 170 du Code de procédure pénale, l’annulation de pièces versées par le mis en examen ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative à cette problématique.

Elle fonde sa décision sur le fait que les pièces contenant l’exploitation d’un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen sont des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. Dès lors, elles sont exclues du champ d’application de l’article 170 du Code de procédure pénale qui dispose qu’au cours de l’information, seuls peuvent être annulés ou cancellés par la chambre d’instruction des actes ou pièces de la procédure.

Enfin, elle casse l’arrêt de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris au motif que la décision rendue par la CEDH à laquelle la partie civile requérante n’est d’ailleurs pas partie est sans effet sur la production de pièces par la personne mise en examen dans le cadre d’un autre dossier d’information.

newsid:492497

Propriété intellectuelle

[Podcast] Upcycling et propriété intellectuelle : création durable ou contrefaçon déguisée ?

Lecture: 1 min

N2469B3T

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Le 18 Juin 2025

► Dans cet épisode de LexFlash, Me Agathe Zajdela, avocate en propriété intellectuelle au sein du cabinet DTMV et experte auprès de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, décrypte les limites juridiques de l’upcycling.

Au programme :

  • ce que dit le droit d’auteur sur la transformation d’un produit de seconde main ;
  • l’impact du droit des marques sur les créations upcyclées ;
  • les pratiques tolérées… et celles qui exposent à un contentieux ;
  • la décision récente du Tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire « Hermès vs Atelier R&C » ;
  • les conseils clés pour un upcycling responsable et conforme au droit.

Un éclairage indispensable pour les professionnels du luxe, de la mode, les créateurs et toutes celles et ceux qui s’engagent dans une démarche de création durable.

► Retrouvez cet épisode sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.

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