Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-06-2025, n° 22-24.741, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 12-06-2025, n° 22-24.741, F-D, Cassation

B7699AKD

Référence

Cass. civ. 2, 12-06-2025, n° 22-24.741, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/120526267-cass-civ-2-12062025-n-2224741-fd-cassation
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Abstract

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la signification d'un acte (V. . Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-12.313).


CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025


Cassation partielle


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° X 22-24.741


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025


Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-24.741 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 septembre 2022), par un jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2008, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme [Aa] et M. [M] à payer à la société Créatis (la société) une certaine somme au titre d'un prêt à la consommation.

2. La société a poursuivi l'exécution de cette décision par une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [Y] entre les mains du Pôle emploi, ordonnée par un tribunal d'instance le 18 novembre 2018.

3. Par acte du 16 décembre 2020, Mme [Y] a assigné la société devant un juge de l'exécution, aux fins de voir déclarer ce jugement non avenu et d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement de première instance qui avait déclaré nulle la signification du jugement du 10 octobre 2008, déclaré en conséquence non avenu ledit jugement réputé contradictoire faute d'avoir été signifié dans les six mois, et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en exécution du jugement non avenu et de
la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que la signification doit être faite à personne ; que ce n'est que lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier et envoyé à la dernière adresse connue selon les modalités prévues par le second alinéa de l'article 659 du code de procédure civile🏛 peut valoir signification ; que tel ne peut être le cas d'un procès-verbal de recherches fructueuses" établi par un huissier de justice, dont l'objet n'est nullement de délivrer l'acte à son destinataire ; qu'en l'espèce, pour juger que la signification du jugement du 10 octobre 2008 a été valablement faite à Mme [Y], l'arrêt retient que la signification est intervenue une première fois par un acte du 22 janvier 2009 mentionnant que l'huissier, après s'être présenté à l'adresse de [Localité 4] à la Réunion mentionné dans le jugement et avoir constaté que les intéressés n'y demeuraient plus, avait accompli les recherches usuelles prévues par la loi lui ayant permis de trouver une adresse à [Localité 2] ; qu'en jugeant que l'acte d'huissier du 22 janvier 2009 transformé en procès-verbal de recherches fructueuses" valait première signification du jugement, la cour d'appel a violé les articles 651, 654, 655, 656, 659, 503 et 675 du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛🏛🏛 dans leur rédaction applicable au litige. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 656 et 659 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

6. Selon le second, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal et envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

7. Pour déclarer régulière la signification "intervenue une première fois" par acte "transformé en procès-verbal de recherches fructueuses" du 22 janvier 2009, l'arrêt relève que l'huissier de justice a précisé dans son acte avoir accompli, à l'adresse déclarée au jugement, "les recherches usuelles prévues par la loi" lui ayant permis de trouver une autre adresse, en déduit que Mme [Y] ne pouvait être considérée comme sans domicile connu au sens de l'article 659 du code de procédure civile et que les diligences visées par ce texte n'avaient alors pas à être accomplies.

8. En statuant ainsi, alors que l'acte n'a pas été dressé à la dernière adresse connue de la destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le moyen, pris en sa deuxlème branche

Enoncé du moyen

9. Mme [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; que pour dire la signification du jugement du 10 octobre 2008 valablement faite, l'arrêt relève que la signification est intervenue une seconde fois, à l'adresse découverte à [Localité 2] par le premier huissier de justice, par un acte du 20 février 2009 dans lequel l'huissier de justice a précisé les diligences entreprises, en l'espèce la présence du nom inscrit sur la boîte aux lettres ; qu'en statuant ainsi quand cette simple mention, en l'absence d'autres diligences relatées dans l'acte de signification, n'était pas de nature à établir la réalité du domicile de Mme [Aa] à cette adresse, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige ».


Réponse de la Cour

10. Vu l'article 656 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

12. Pour déclarer régulière la délivrance de l'acte du 20 février 2009, l'arrêt retient que la signification est intervenue à l'adresse découverte par le premier huissier de justice, le second huissier précisant dans son procès-verbal les diligences entreprises par lui, soit la présence du nom inscrit sur la boîte aux lettres, sans se contenter des mentions figurant dans le précédent acte.

13. En statuant ainsi, au regard d'une unique vérification opérée par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [Y], l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Créatis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Créatis et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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