Réf. : Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.970, FS-B N° Lexbase : B6896ACE
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N2410B3N
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
Le 11 Juin 2025
Il résulte des articles 464-2 N° Lexbase : L3140MKI et 465 N° Lexbase : L9939IQ8 du Code de procédure pénale que le mandat de dépôt à effet différé prévu par le premier n’est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d’arrêt prévus par le second. Encourt la censure l’arrêt qui, pour ordonner la mainlevée d’un mandat de dépôt à effet différé, retient que celui-ci n’a pas une nature différente du mandat de dépôt et que l’exécution provisoire lui confère le caractère d’une mesure de sûreté, de sorte que l’article 465 du Code de procédure pénale trouve à s’appliquer.
Dès 2023, la Cour de cassation refusait de rapprocher le mandat de dépôt et le mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire. Pour autant, il s’agissait ici de se prononcer sur l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation prévue par l’article 465 du Code de procédure pénale pour le mandat de dépôt (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-81.085 N° Lexbase : A664413H).
En 2025, la Chambre criminelle a de nouveau dû revenir sur le régime applicable au mandat de dépôt à effet différé. Dans cette affaire, une femme a été condamnée, en première instance, pour des faits d’escroquerie en bande organisée à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire. Le tribunal correctionnel a décerné, sur le fondement de l’article 464-2 du Code de procédure pénale, un mandat de dépôt à effet différé et a ordonné son exécution provisoire.
La prévenue a ensuite saisi la cour d’appel d’une requête aux fins de mainlevée de ce dernier. Le 19 février 2025, cette juridiction l’a déclarée recevable estimant que ce mandat de dépôt à effet différé avait une nature identique au mandat de dépôt et que l’exécution provisoire lui conférait un caractère de mesure de sûreté. Dans ces conditions, la cour d’appel de Paris a considéré que l’article 465, qui prévoit la possibilité pour les juges de donner mainlevée aux mandats de dépôt et d’arrêt, devait s’appliquer au mandat de dépôt à effet différé.
La procureure générale a alors formé un pourvoi en cassation au motif que l’article 464-2 du Code de procédure pénale qui fixe les conditions dans lesquels les juges peuvent ordonner un mandat de dépôt à effet différé n’assimile pas ce dernier au mandat de dépôt ou d’arrêt.
Comme en 2023, la Cour de cassation a affirmé qu’il résultait des articles 464-2 et 465 du Code de procédure pénale que le mandat de dépôt à effet différé n’était pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d’arrêt, les juges du fond n’ayant donc pas la faculté de prononcer la mainlevée du premier.
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Réf. : Communiqué du CNB, 2 juin 2025
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N2414B3S
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par La Rédaction
Le 11 Juin 2025
Le guide de la collaboration, élaboré par la commission Collaboration du Conseil national des barreaux, a pour objectif d’aider les avocats à structurer et sécuriser chaque étape de la relation de collaboration, de la recherche du bon partenaire à la fin de la collaboration, en passant par l’intégration réussie.
Conçu pour les avocats en exercice comme pour les futurs professionnels, ce guide aborde chaque phase du parcours de collaboration : choix du collaborateur ou du cabinet, intégration, fonctionnement au quotidien, puis éventuelle séparation.
Structuré en fiches thématiques (trouver une collaboration, le contrat de collaboration, droits et devoirs des parties, développement de la clientèle personelle, rupture du contrat de collaboration, contentieux de la collaboration…), il permet de naviguer facilement entre les questions juridiques, pratiques et humaines.
Le guiide propose également un modèle de contrat de collaboration libérale.
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N2401B3C
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par Yann Le Foll
Le 13 Juin 2025
La revue Lexbase Public vous propose de retrouver une sélection des décisions (I) qui ont fait l’actualité du mois de mai 2025, ainsi que l'essentiel de l'actualité normative (II).
La revue Lexbase Public vous propose de retrouver une sélection des décisions (I) qui ont fait l’actualité du mois de mai 2025, ainsi que l'essentiel de l'actualité normative (II).
I. Actualité jurisprudentielle
♦ Collectivités territoriales
CE, 3°-8° ch. réunies, 21 mai 2025, n° 491124, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3196AAM : un écart historique de tarification entre les usagers d’un service public local relevant antérieurement de deux EPCI différents ne justifie pas, à lui seul, le maintien d’une différence de tarification.
♦ Contrats administratifs
CE, 3°-8° ch. réunies, 20 mai 2025, n° 498461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3006AAL : une collectivité publique peut saisir directement le juge d’une demande tendant au recouvrement d’une créance trouvant son origine dans un contrat lorsqu’elle a émis un titre exécutoire portant sur cette créance préalablement à la saisine du juge, dans le cas où cette créance est située à l’étranger.
♦ Domaine public
CE, 3°-8° ch. réunies, 9 mai 2025, n° 489587, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71840RI : un litige tendant à l’annulation d’une mise en demeure de remettre en état une voie communale ressortit à la compétence de l’ordre judiciaire.
♦ Droit des étrangers
Cons. const., décision n° 2025-1140 QPC, du 23 mai 2025 N° Lexbase : B3202AAT : en permettant, en cas de risque de fuite, le placement en rétention du demandeur d’asile pour une durée de quarante-huit heures, susceptible d’être prolongée de vingt-huit jours, les mots « ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention » figurant au premier alinéa de l’article L. 523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile N° Lexbase : L7281M9K méconnaissent l’article 66 de la Constitution N° Lexbase : L0895AHM (atteinte à la liberté individuelle non nécessiare, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi).
CE, 3°-8° ch. réunies, 20 mai 2025, n° 493452, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B2970AAA : des faits ou éléments antérieurs à la première décision de l'OFPRA mais invoqués comme nouveaux ne peuvent valablement faire obstacle à une décision d'irrecevabilité que si le demandeur avait été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure.
CE, 10° ch., 20 mai 2025, n° 475225, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B2986AAT : il incombe à l'OFPRA de ne pas recourir au procédé électronique pour communiquer avec le demandeur d'asile lorsque celui-ci établit, lors de l'enregistrement de sa demande, qu'il n'est pas en mesure d'y accéder.
CE, 2°-7° ch. réunies, 6 mai 2025, n° 497307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25280R3 : l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande a pour effet d’interrompre le délai de six mois courant à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis.
CE, 2°-7° ch. réunies, 6 mai 2025, n° 496436, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25290R4 : le fait de réserver, parmi les bénéficiaires des conditions matérielles d'accueil, la prise en charge des frais de déplacement liés aux convocations à l'OFPRA et à la CNDA aux seuls demandeurs d'asile hébergés en centre d'accueil de demandeurs d'asile et en hébergement d'urgence des demandeurs d'asile constitue une différence de traitement sans rapport avec l'objet de l'accompagnement administratif dû aux demandeurs d'asile et porte une atteinte illégale au principe d'égalité.
CE, 2° ch., 6 mai 2025, n° 492708, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A39380RB : le certificat de bonne conduite n'est pas une condition d'octroi de la carte de résident.
CE, 9°-10° ch. réunies, 5 mai 2025, n° 494249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06380R3 : la reconnaissance de la qualité de réfugié à un enfant mineur sur le fondement du principe de l’unité de famille à raison de la reconnaissance de cette qualité à l’un de ses parents ne saurait être regardée comme susceptible de préjudicier, par elle-même, aux droits de l’autre parent.
CE, 6° ch., 5 mai 2025, n° 493009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A06430RA : aucune disposition ne subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » à la production de déclarations de chiffres d'affaires.
♦ Expropriation
Cass. civ. 3, 28 mai 2025, n° 24-10.352, FS-B N° Lexbase : B6829ABK : dès lors qu'une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l'expropriation prononce le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l'établissement public son souhait d'exercer son droit de délaissement.
♦ Marchés publics
CE, 7° ch., 23 mai 2025, n° 500255, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B7756AAI : la seule circonstance qu'un salarié d'une société candidate ait été employé par l'acheteur est, par elle-même, insusceptible d'affecter l'impartialité de ce dernier.
À ce sujet. Lire O. Garreau, Sur l’application du principe d’impartialité, en matière de marchés publics, au recrutement, par le candidat, d’un salarié d’une société ayant participé à l’élaboration de la procédure de mise en concurrence, Lexbase Public n° 516, 2018 N° Lexbase : N5639BX7. |
♦ Procédure administrative
CE, 3°-8° ch. réunies, 20 mai 2025, n° 491398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3020AA4 : lorsque de premiers juges, saisis d’un litige indemnitaire, ont statué en se plaçant sur un terrain de responsabilité contractuelle, est d’ordre public en cassation le moyen tiré de ce que ce terrain de responsabilité ne pouvait être invoqué dès lors que les parties au litige n’étaient pas liées par un contrat.
CE, 2° ch., 15 mai 2025, n° 496318, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A461409R : en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
CE, 1°-4° ch. réunies, 6 mai 2025, n° 491616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25410RK : la contrariété d’une disposition législative à la Constitution ou aux stipulations d’un Traité ou accord international, ou encore au droit de l’Union européenne, de même que l’illégalité d’une disposition règlementaire, peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une action en reconnaissance de droits.
À ce sujet. Lire. B.-L. Combrade, La justice administrative en habits neufs, nouvelles procédures, nouveaux recours - Regards croisés sur l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droits, Lexbase Public n° 480, 2017 N° Lexbase : N1191BXE. |
♦ Responsabilité administrative
CE, 2°-7° ch. réunies, 28 mai 2025, n° 499094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B7050AC4 : le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
CE, 5°-6° ch. réunies, 6 mai 2025, n° 469068, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25350RC : est irrecevable un second recours indemnitaire ayant trait au même fait générateur que la demande initiale et se rapportant à des préjudices qui ne pouvaient être regardés comme s’étant aggravés depuis l’offre d’indemnisation.
♦ Universités
CE, 1°-4° ch. réunies, 9 mai 2025, n° 499277, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71810RE : l’usager d’une université faisant l’objet de poursuites disciplinaires doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose du droit de se taire pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
À ce sujet. Lire Quel contrôle du juge administratif sur le contentieux de l'enseignement supérieur ? - Questions à Didier Truchet, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas, Lexbase Public n ° 696, 2023 N° Lexbase : N4339BZQ. |
♦ Urbanisme
CE, 5° ch., 23 mai 2025, n° 476057, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B7758AAL : pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l'objet d'une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n'imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.
À ce sujet. Lire G. Abbe, Est illégal le changement de destination d'un hôtel en locations à fin d'habitation sans déclaration préalable, Lexbase Public n° 757, 2024 N° Lexbase : N0426B38. |
CE, 10° ch., 20 mai 2025, n° 476252, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B3019AA3 : l'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption.
Pour aller plus loin. v. Infographie, Le contentieux de la préemption N° Lexbase : X5554CNZ. |
CE, 10° ch., 20 mai 2025, n° 492631, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B2985AAS : un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans les conditions qu'elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
CE, 10° ch., 20 mai 2025, n° 500476, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : B3010AAQ : lorsqu'elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée par le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet.
Pour aller plus loin. v. Infographie, Le permis de démolir, champ d'application et formalités N° Lexbase : X1792CQG. |
CE, 2° ch., 15 mai 2025, n° 493392, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A460209C : lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, le juge doit prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
CE, 1° ch., 2 mai 2025, n° 493583, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A66060QQ : la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9492LPA lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.
II. Actualité normative
♦ Droit des étrangers
Arrêté du 21 mai 2025, fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L5453M9T : liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement.
Décret n° 2025-403 du 5 mai 2025, portant modification de l'article R. 521-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L5453M9T : adaptation du droit en vigueur au projet de dématérialisation de l'information fournie sur la procédure de demande d'asile et sur les droits et obligations du demandeur d'asile au demandeur à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile.
Circulaire du ministre de l’Intérieur du 2 mai 2025 (INTK2513256J), concernant les orientations relatives à l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique N° Lexbase : L9002M9B : dispositions relatives à la bonne son assimilation à la communauté française, à la maîtrise de la langue, au respect de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et à la bonne insertion professionnelle.
♦ Expropriation
Décret n° 2025-419 du 12 mai 2025, portant mise en œuvre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indignes à titre irrémédiable et à titre remédiable prévues par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L6104M9X : conditions de mise en œuvre de cette procédure visant à permettre à l'autorité administrative de réaliser des travaux de rénovation de bâtiments en amont de leur dégradation définitive, afin d'éviter la démolition.
♦ Fonction publique
Décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, modifiant certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, publié au Journal officiel du 4 mai 2025 N° Lexbase : L5364M9K : dispositions relatives à la grossesse, aux absences de longue durée, et aux conditions de prise en compte de la période de congé parental.
♦ Urbanisme
Décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 N° Lexbase : L7534M9W : prorogation du délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 porté à 5 ans.
Décret n° 2025-426 du 13 mai 2025, fixant les conditions de visite du bien par le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles en application de l'article L. 215-14 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L6045M9R : extension aux espaces naturels sensibles des règles déjà existantes en la matière pour le droit de préemption urbain.
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par Adèle Chikouche, Avocate au barreau de Lille, enseignante à la Prépa ISP - préparation à l’examen du CRFPA
Le 11 Juin 2025
Mots clés : contrat d’apprentissage • élève avocats • statut de salariés • alternance • CRFPA
Longtemps relégué au rang d’angle mort du droit de la formation, l’élève avocat n’est aujourd’hui ni véritablement étudiant, ni professionnel. Privé d’un statut juridique structurant, il évolue dans une zone grise qui le prive de droits fondamentaux – notamment en matière de couverture sociale, de rémunération et d’accès aux aides publiques. Cette précarité endémique, dénoncée depuis plusieurs années par la profession, nuit à l’attractivité du métier et fragilise la qualité de la formation dispensée dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA).
Dans ce contexte, le Conseil national des barreaux (CNB) a adopté, le 11 avril 2025, un rapport actant la mise en œuvre facultative du contrat d’apprentissage au bénéfice des élèves avocats à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’enregistrement du CAPA au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette réforme ambitieuse, qui s’inscrit dans le prolongement des États généraux de la justice et de l’avenir de la profession d’avocat, pourrait enfin permettre l’émergence d’un véritable statut protecteur, tant attendu.
I. Un vide juridique préjudiciable pour les élèves avocats
La situation actuelle repose sur un déséquilibre. Si l’article 12, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, autorise, depuis 2004, la formation des élèves avocats par voie d’apprentissage, ce dispositif n’a jamais été concrètement mis en œuvre en raison des incompatibilités entre les normes encadrant la profession et le droit du travail.
Les élèves avocats sont, en pratique, assimilés à des étudiants pour la Sécurité sociale, mais ne bénéficient ni du statut d’étudiant au sens du Code de l’éducation, ni de celui de salarié au sens du Code du travail. Cette ambiguïté a été confirmée par le Conseil d’État dans une décision du 29 décembre 2023 [1], qui admet leur assimilation aux étudiants uniquement pour la prime d’activité, tout en excluant leur éligibilité à d’autres régimes de droits sociaux.
Cette incertitude juridique a des conséquences concrètes : absence de couverture chômage, difficulté d’accès aux aides au logement, impossibilité de financement via le compte personnel de formation (CPF), et surtout absence de rémunération systématique pendant la formation. Le coût moyen des frais pédagogiques s’élève à 1 825 euros, auxquels s’ajoutent d’autres dépenses liées à la vie étudiante, sans aucune compensation garantie.
II. Le contrat d’apprentissage : un levier juridique et social structurant
Face à ces constats, le CNB a proposé l’instauration facultative du contrat d’apprentissage, dans les CRFPA volontaires, à compter de la promotion 2026-2027. Ce contrat, régi par les articles L. 6221-1 N° Lexbase : L3162H9Y et suivants du Code du travail, institue une relation salariale entre l’élève avocat et le cabinet d’accueil, sur une durée de douze mois, avec alternance entre enseignement théorique et pratique professionnelle.
Le recours au contrat d’apprentissage, prévu par les articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail, permettrait d’inscrire la formation initiale de l’élève avocat dans un cadre juridique clair, en lui conférant la qualité de salarié en alternance pour une durée de douze mois.
Ce modèle présente de nombreux atouts à la fois pour l’élève, les cabinets d’avocats et les écoles de formation.
A. Les bénéfices attendus
Pour l’élève avocat, l’intérêt principal réside dans l’accès à un véritable statut de salarié, avec une rémunération mensuelle garantie, indexée sur l’âge et allant de 53 % à 100 % du SMIC.
Cette rémunération couvre l’intégralité de la période de formation, y compris les enseignements théoriques, et s’accompagne d’un ensemble de droits sociaux jusqu’alors largement inaccessibles. L’élève apprenti est affilié au régime général de la Sécurité sociale, bénéficie de congés payés, peut ouvrir des droits à l’assurance chômage, cotise pour la retraite et devient éligible à la prime d’activité ainsi qu’aux aides au logement.
De plus, l’alternance dans le cadre d’un contrat de travail permet de mettre un terme à la logique de financement individuel de la formation, puisque l’élève est exonéré des frais d’inscription qui s’élèvent actuellement à 1 825 euros en moyenne.
Du point de vue des cabinets d’avocats, le contrat d’apprentissage constitue une opportunité de fidélisation. En s’engageant avec un élève avocat sur une année complète, le cabinet investit dans une relation de confiance et de transmission, dans la perspective d’une collaboration future.
Le CNB souligne à cet égard que la pratique actuelle du stage de six mois, souvent réduit à une simple période d’observation, pourrait être remplacée par une dynamique plus exigeante et professionnalisante, proche du compagnonnage.
Par ailleurs, les cabinets bénéficient d’un soutien financier significatif de l’État, à hauteur de 5 000 euros en 2025, ainsi que d’une exonération de certaines charges sociales, notamment pour les structures de moins de 250 salariés.
S’agissant enfin des écoles d’avocats, le contrat d’apprentissage permettrait de transformer en profondeur leur modèle économique. Le financement actuel de la formation repose à 58 % sur les contributions des ordres, un niveau devenu difficilement soutenable.
L’introduction de l’apprentissage permettrait de faire intervenir les OPCO (organismes paritaires collecteurs agréés), qui prendraient en charge jusqu’à 100 % du coût pédagogique, assurant ainsi une meilleure pérennité financière des CRFPA. Le décret n° 2023-1111 du 1er décembre 2023 N° Lexbase : L7841MXP a d’ailleurs ouvert la voie en autorisant, dès la promotion 2025-2026, l’organisation intégrale de la formation sur douze mois en alternance. Ce texte facilite d’ores et déjà la transition vers l’apprentissage pour les écoles prêtes à engager cette réforme.
B. Les obstacles soulevés
Toutefois, plusieurs ajustements restent nécessaires avant une mise en œuvre généralisée.
La première difficulté tient aux disparités de rémunération selon l’âge de l’élève avocat : un apprenti âgé de moins de 26 ans perçoit 53 % du SMIC, contre 100 % pour les plus âgés, ce qui crée un traitement différencié peu conforme aux principes d’égalité et de cohésion. Des discussions syndicales sont en cours afin de négocier une grille de rémunération plus harmonisée, susceptible d’être intégrée dans une convention collective.
Un second point de vigilance concerne les litiges relatifs à l’exécution du contrat d’apprentissage. En l’état actuel du droit, ceux-ci relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes, ce qui est peu adapté à la spécificité de la profession. Le CNB plaide donc pour une réforme permettant de confier au bâtonnier, ou à son délégué, un rôle de médiateur et, le cas échéant, de juridiction professionnelle, à l’image de ce qui existe pour les avocats salariés.
Enfin, la réforme devra tenir compte des contraintes propres aux territoires ultramarins. Les élèves avocats originaires des DROM-COM se heurtent à des surcoûts logistiques et de mobilité lorsqu’ils doivent suivre leur formation en alternance dans l’Hexagone. Pour répondre à cette difficulté, une convention-cadre est en cours de négociation entre le CNB et l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), afin de garantir la prise en charge de cinq allers-retours annuels par élève, dans le cadre d’un dispositif expérimental.
Au-delà de ces points spécifiques, la transition vers l’apprentissage suppose une réorganisation administrative substantielle pour les écoles d’avocats.
Chaque CRFPA souhaitant recourir à ce mode de formation devra être habilité en tant que Centre de formation d’apprentis (CFA) et répondre aux exigences de la certification Qualiopi. À partir de 2026, cette certification impliquera la conformité à 31 critères de qualité, contre 23 actuellement, ce qui exigera un accompagnement méthodique des établissements concernés.
Ce changement n’est pas purement financier : il traduit également une volonté de repositionner les CRFPA comme véritables acteurs de l’alternance et de l’insertion. L’instruction pédagogique en école, historiquement perçue comme théorique et éloignée de la pratique, pourrait bénéficier d’un ancrage renforcé dans la réalité professionnelle grâce à une alternance plus exigeante, organisée sur la totalité des douze mois de formation. Il ne s’agirait plus d’un découpage rigide entre cours et stage, mais d’un dialogue constant entre formation académique et professionnalisation.
Un autre bénéfice collatéral réside dans la revalorisation symbolique du parcours de l’élève avocat. En bénéficiant d’un contrat de travail, d’un encadrement formalisé et de droits associés, l’élève sort de l’invisibilité juridique dans laquelle il évolue aujourd’hui. Le CNB rappelle ainsi que « l’absence de statut dissuade les élèves les plus modestes de poursuivre leur parcours vers l’avocature », ce qui a des effets à long terme sur la composition sociologique du barreau.
L’intégration du contrat d’apprentissage est aussi l’occasion de redéfinir la gouvernance pédagogique. Le rapport du CNB précise : « L’introduction du contrat d’apprentissage appelle un nouveau dialogue entre les écoles, les cabinets d’accueil et les institutions ordinales. » Ce dialogue pourrait déboucher sur des conventions de formation tripartites, organisant la complémentarité entre les enseignements théoriques, les séquences pratiques et les missions professionnelles confiées à l’élève.
À l’échelle macroéconomique, la réforme est également porteuse d’enjeux d’équilibre territorial. Les CRFPA implantés dans des régions à faible densité d’avocats pourront bénéficier d’une dynamique nouvelle. En favorisant l’accueil d’élèves avocats apprentis dans des barreaux intermédiaires ou ruraux, la profession peut lutter contre la concentration géographique et favoriser une meilleure répartition des forces vives. Le rapport souligne ainsi que « l’expérimentation du contrat d’apprentissage pourrait servir d’outil de revitalisation des territoires juridiquement désertés ».
En somme, l’adhésion volontaire au dispositif pourrait, à moyen terme, dessiner les contours d’un nouveau modèle de formation initiale, plus équilibré, plus inclusif et plus en phase avec les attentes de la jeune génération d’élèves avocats. À cet égard, le rapport du CNB insiste sur l’importance de « saisir l’opportunité offerte par le droit commun de l’apprentissage pour mettre fin à une exception française, source de précarité et de désajustement statutaire ».
De surcroît, le recours à l’apprentissage s’inscrit dans une logique de convergence avec les standards européens. En effet, comme le souligne le rapport, "la très grande majorité des professions juridiques en Europe, qu’il s’agisse des notaires, magistrats ou juristes d’entreprise, disposent de dispositifs de formation professionnelle encadrés par des contrats de travail en alternance, permettant une meilleure insertion et un suivi individualisé du parcours des apprenants". En ce sens, la réforme proposée permettrait de mieux positionner la profession d’avocat dans le paysage comparé des formations juridiques supérieures, en renforçant l’employabilité immédiate des jeunes diplômés.
Par ailleurs, les auditions menées par la Commission Formation du CNB ont mis en lumière le fait que de nombreux élèves avocats interrogés expriment une forte attente à l’égard d’un cadre de formation plus lisible, garantissant une rémunération dès le début de la formation et instaurant une véritable relation de travail. Le rapport indique ainsi que « les élèves souhaitent pouvoir se projeter dans une temporalité professionnelle cohérente, dans laquelle leurs droits, leurs devoirs et leur statut sont clairement définis dès l’entrée en école ». Cette attente n’est pas seulement matérielle : elle traduit une demande de reconnaissance institutionnelle, de stabilité, mais aussi d’égalité devant la profession.
Enfin, le CNB identifie une piste complémentaire : celle de la valorisation du tutorat au sein du contrat d’apprentissage. Le rapport mentionne que « le maître d’apprentissage devra être expressément désigné au sein du cabinet, suivre un module de formation minimal et assurer un accompagnement individualisé de l’élève, y compris lors des séquences pédagogiques dispensées par l’école ». Cela contribuerait à créer un environnement de formation plus homogène, où la transmission ne serait pas laissée au hasard des pratiques locales, mais s’inscrirait dans un cadre structuré et évalué.
Néanmoins, cette ambition suppose un accompagnement financier, administratif et technique conséquent, et un pilotage stratégique soutenu par les pouvoirs publics, sans quoi la dynamique enclenchée pourrait rapidement s’essouffler.
III. Une condition sine qua non : l’enregistrement du CAPA au RNCP
La mise en œuvre du contrat d’apprentissage est indissociable de l’inscription préalable du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), conformément aux dispositions de l’article L. 6113-1 du Code du travail [LXB= L8152LRD]. Sans cette formalité, le CAPA ne pourra pas être reconnu comme une certification éligible à l’apprentissage, ni être financé dans ce cadre.
Le CNB a engagé cette procédure en mars 2024, avec l’appui de la société Litz Formation, afin de constituer un dossier d’enregistrement conforme aux attentes de France compétences.
Il s’agit d’un processus rigoureux, qui nécessite notamment de démontrer l’adéquation des compétences acquises avec les métiers effectivement exercés par les diplômés du CAPA. Cette démonstration devra s’appuyer sur l’analyse de deux promotions successives, notamment à travers les données issues de l’Observatoire de la profession et de la CNBF, qui permettront d’attester du taux d’insertion professionnelle.
En parallèle, le CNB doit produire un ensemble de référentiels : référentiel de compétences, référentiel d’activités, référentiel d’évaluation, dont la cohérence sera appréciée par France compétences au regard des standards nationaux. Le référentiel de compétences existant, déjà adopté par le CNB, fait l’objet d’un travail d’adaptation approfondi, afin de répondre aux exigences formelles du RNCP.
L’avis de France compétences est attendu à l’automne 2025. En cas d’issue favorable, la première expérimentation du contrat d’apprentissage pourra début dès janvier 2026 dans les CRFPA volontaires.
En définitive, le contrat d’apprentissage, bien que perfectible, offre une réponse immédiate, réaliste et juridiquement encadrée au vide statutaire dont souffrent les élèves avocats. Il ne s’agit pas de substituer un modèle à un autre, mais de proposer une alternative structurée, au bénéfice des élèves, des cabinets et de l’ensemble de la profession.
Sa mise en œuvre progressive, fondée sur le volontariat, permet une adaptation souple aux spécificités territoriales. En redonnant sens à la formation initiale et en assurant une meilleure justice sociale, cette réforme engage la profession sur la voie de la modernisation et de l’équité.
Il appartient désormais aux acteurs concernés – écoles, cabinets, institutions – de s’en emparer pleinement.
[1] CE, 29 décembre 2023, n° 470286 N° Lexbase : A34522CT.
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Le 11 Juin 2025
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