Lecture: 7 min
N1664B3Z
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 21 Février 2025
La revue Lexbase Public vous propose de retrouver une sélection des décisions (I) qui ont fait l’actualité du mois de janvier 2025, ainsi que l'essentiel de l'actualité normative (II).
I. Actualité jurisprudentielle
♦ Actes administratifs
CE, 9°-10° ch. réunies, 27 janvier 2025, n° 492376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25666ST : le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une circulaire interprétant des dispositions législatives.
♦ Droit des étrangers
CEDH, 16 janvier 2025, Req. 15457/20, A.C. c/ France N° Lexbase : A33226RH : le renversement de la présomption de minorité d'un migrant isolé dans des conditions concrètes ayant privé l’intéressé de garanties procédurales suffisantes constitue un manquement des autorités à leurs obligations.
CEDH, 7 janvier 2025, Req. 15783/21, A.R.E. c/ Grèce N° Lexbase : A19786RP : le fait que la requérante a été renvoyée dans son pays d’origine, la Turquie, qu’elle fuyait, alors même qu’elle avait exprimé des craintes concernant des mauvais traitements qu’elle risquait de subir en cas de retour dans ce pays, constitue une violation des articles 3 et 13 de la CESDH.
CE, 2°-7° ch. réunies, 30 janvier 2025, n° 498412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70606SB : le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur, sous réserve d’un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation.
Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, n° 23-16.310, F-B N° Lexbase : A54406SB : la diffusion hors de la salle d'audience, dans un couloir accessible au public, des échanges entre la personne placée en rétention administrative et son avocat porte atteinte aux droits de la personne concernée.
CE référé, 17 janvier 2025, n° 500216, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A26926R7 : dès lors que l’intéressé s'est borné à produire, pour attester de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2019, un contrat de travail daté du 1er juillet 2019, il n'établit pas avoir acquis la qualité de résident permanent, de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des mesures d'éloignement et d'interdiction du territoire en litige.
CE référé, 15 janvier 2025, n° 500275, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A52346QW : dès lors que l'autorisation provisoire de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes avait prévu de lui délivrer permettait à l'intéressé de poursuivre l'exercice de son contrat de travail à durée déterminée, la décision prescrivant à l’intéressé de restituer sa carte de résident algérien n'était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'occurrence la liberté du travail.
TA Paris, 29 janvier 2025, n° 2501017 N° Lexbase : A63376SI : les faits d’appel à la violence sur un opposant algérien résidant en Algérie peuvent justifier le retrait d’un titre de séjour mais pas la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion « en urgence absolue ».
♦ Énergie
Cons. const.,décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 N° Lexbase : A42216RR : porte une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues des dispositions de la loi de finances pour 2024 modifiant l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
♦ Expropriation
Cass. civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-20.925 N° Lexbase : A51796QU : la caducité de la déclaration d'appel en matière d'expropriation n'est, désormais, encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti.
Cass. civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-21.174, FS-B N° Lexbase : A52726QC : l'éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l'ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal.
♦ Fonction publique
Cons. const., décision n° 2024-1120 QPC du 24 janvier 2025 N° Lexbase : A42206RQ : l’interdiction de recrutement par l’administration d’un agent contractuel au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est contraire à la Constitution.
CE, 5°-6° ch. réunies, 29 janvier 2025, n° 497840, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70616SC : un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes n'est pas fondé à se prévaloir du principe du droit à la protection fonctionnelle.
CE, 5°-6° ch. réunies, 6 janvier 2025, n° 471653, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A67456PI : les propos répétés et appuyés soulignant le « courage » de terroristes et le respect qu'ils pourraient inspirer justifient une exclusion définitive du service.
♦ Marchés publics
CJUE, 16 janvier 2025, aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c/ Fluvius System Operator CV N° Lexbase : A19626R4 : l’énumération des méthodes de formulation des spécifications techniques par l’acheteur est exhaustive, sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires qui sont compatibles avec le droit de l’Union.
CJUE, 9 janvier 2025, aff. C-578/23, Urad pro ochranu hospodarske souteže N° Lexbase : A67866PZ : la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.784, F-B N° Lexbase : A39036SD : le titulaire défaillant d’un contrat privé de la commande publique doit pouvoir suivre l'exécution du marché de substitution par le titulaire défaillant.
TA La Réunion, 17 janvier 2025, n° 2401692 N° Lexbase : A91306Q9 : l’autorité concédante ne peut s’abstenir de mettre en œuvre la phase de négociation prévue par le règlement de la consultation.
♦ Procédure
CEDH, 16 janvier 2025, Req. 49526/15 N° Lexbase : A34486UA : le recours contentieux prévu en droit français contre les techniques de recueil de renseignement est bien « un recours effectif » au sens de la CEDH.
♦ Procédure administrative
CE, 2°-7° ch. réunies, 30 janvier 2025, n° 497272, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70626SD : les litiges relatifs à la délivrance par l’OFPRA des attestations tenant lieu d’acte d’état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.
CE, 9°-10° ch. réunies, 31 janvier 2025, n° 475933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91656SA : la désignation d’un cabinet d’avocat n’implique pas forcément la volonté de poursuivre le contentieux.
♦ Responsabilité administrative
TA Cergy-Pontoise, 16 janvier 2025, n° 2105690 N° Lexbase : A36046RW : l’État peut voir sa responsabilité engagée dans le cadre de l’abandon tardif de la réhabilitation d’un monument classé monument historique.
TA Versailles, 7 janvier 2025, n° 2108530 N° Lexbase : A90826TK : doivent être indemnisés les riverains victimes des dysfonctionnements du réseau d’eaux usées d’une commune.
♦ Urbanisme
CE, 9°-10° ch. réunies, 27 janvier 2025, n° 490508, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25576SI : eu égard, d'une part, aux spécificités de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU, et, d'autre part, à l'absence d'effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l'enquête publique, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.
II. Actualité normative
♦ Collectivités territoriales
Décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire N° Lexbase : L1737MS7 : modification de la réglementation funéraire.
♦ Droit des étrangers
Circulaire ministérielle du 23 janvier 2025, relatives aux orientations générales relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile circulaire ministérielle du 23 janvier 2025 N° Lexbase : L2402MSR : adresse aux préfets sur la procédure d'admission exceptionnelle au séjour (AES).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491664
Lecture: 6 min
N1728B3E
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jean Pierre Camby, docteur en droit
Le 20 Février 2025
Lors de sa création en 1958, le Conseil constitutionnel est entré dans la Constitution avec discrétion. Charles Eisenmann regrette que sa composition ne comporte alors aucun universitaire, mais il écrit que cette institution est « peu de choses ». Dans « Le coup d’État permanent », en 1964, François Mitterrand le qualifie de « cour suprême de musée Grévin ». En 1980, René de Lacharrière, dans une opinion dissidente publiée dans la revue pouvoirs dénonçait : « les autorités supérieures de l'État tiraient leur investiture du suffrage populaire ou de leur responsabilité politique devant les élus de la nation. Il en résultait des arrangements divers, qui correspondaient davantage à des aristocraties électives, ou parfois à des monarchies électives, qu'à une réalité démocratique simple et honnête, ce n'est pas douteux. Mais les visions les plus follement créatrices n'étaient pas allées jusqu'à imaginer un pouvoir suprême de veto confié à neuf personnes totalement irresponsables, arbitrairement désignées et, de surcroît, en fait le plus souvent choisies selon les aimables critères de la faveur personnelle ». L’institution peut se défendre, avec des arguments tirés de la hiérarchie des normes et de la nécessité de faire respecter la Constitution et le rôle d’arbitre impartial des conflits entre les pouvoirs.
Le doyen Vedel, également dans la revue pouvoirs écrivait en 1988: « Le juge constitutionnel, si l'on peut se permettre cette image, n'est donc pas un censeur mais un « aiguilleur ». Il n'interdit pas la marche du train : il se borne, en vertu des règles qu'il est chargé d'appliquer, à le diriger sur la « bonne voie »…. la légitimation de la justice constitutionnelle, sinon du juge lui-même, est accomplie : elle n'est qu'instrument, pouvoir constitué, servante de la souveraineté nationale. Elle garde le trône du souverain : elle n'y a point sa place » et d’y ajouter un rôle de « gardien du trésor » que sont les libertés publiques. On peut aussi souligner que le Constituant, de 1974 à 1988, a toujours ajouté compétences et procédures de saisines, jusqu’à la QPC ouvrant une voie d’action au justiciable lui-même, complétant ainsi le contrôle a priori réservé à des autorités politiques, et ajouter que le modernisme démocratique conduit presque toujours à prévoir un contrôle de constitutionnalité – Grande-Bretagne exceptée.
Le florilège des critiques est trop long à dresser, il croise toujours, en France, les conditions de nominations, la composition, l’indépendance réelle des membres. On peut ne pas partager les critiques portant sur le parcours ou les qualités juridiques du nouveau Président , la durée de ses études de droit, même si cela tranche avec tous ses prédécesseurs , de Léon Noël à Laurent Fabius. La fonction requiert avant tout vision programmatique mais patiente, retrait médiatique et indépendance.
Si la nomination de Richard Ferrand suscite le scepticisme , c’est principalement du fait de l’envahissement du débat par la politique. Certes des nominations ont déjà été critiquées, contestations d’autant plus faciles que les nominations ne connaissent ni critère, ni juge [1]. Mais ces débats n’étaient jamais exclusivement politiques. Ils le deviennent ici. La configuration majoritaire actuelle n’explique pas complètement l’étroitesse du vote, 97 parlementaires participent au scrutin 58 voix sont contre la nomination, il s’en est fallu d’une pour que la majorité d’opposition des trois cinquièmes ne soit atteinte. Les motivations s‘entremêlent d’un rejet de l’autorité de nomination elle-même, le reproche , crûment énoncé par certains parlementaires, porte sur la proximité entre l’intéressé et le Président de la République, reproche accru par la période d’un second quinquennat troublé et non renouvelable.
S’ y ajoutent les critiques fondées sur la situation personnelle de M. Ferrand où sont en cause ses obligations déclaratives auprès de la HATVP et plus encore sur la prescription obtenue pour la gestion en tant que directeur des mutuelles de Bretagne. L’intéressé rappelle que la cour d’appel puis, le 5 octobre 2022, la Cour de cassation ont clos cette affaire [2]. Mais Mme Véronique Malbec, nommée au Conseil constitutionnel par Richard Ferrand lorsqu’il était Président de l’Assemblée nationale n’était-elle pas Procureure générale dans le ressort où fut jugée la première instance ?
Tout ceci crée un climat de suspicion dont le Conseil aura du mal à s’extraire. Tout soupçon, juste ou injuste, portant sur l’indépendance des membres se retourne inévitablement contre l’autorité de nomination mais aussi contre l’institution elle-même. Celle-ci a par exemple beaucoup souffert, en 1999, d’une décision rendue en faveur de l’immunité de juridiction du Chef de l’État, puis de la fragilité de son Président, Roland Dumas, jusqu’à son départ. Dans le contexte politique actuel la crise de confiance du citoyen, de l’électeur, du justiciable, de l’usager du service public envers les institutions est telle qu’elle ne peut que se nourrir aussi de toute attaque contre le Conseil constitutionnel. Celui-ci, qui ne dispose d’autre légitimité que celle du bien-fondé de sa jurisprudence, laquelle doit être un bouclier de l’intérêt général, une garantie des droits et non l’expression morcelée d’ intérêts catégoriels. Si ce bouclier présente des failles, le Conseil résistera-t-il? Parviendra-t-il à endiguer une vague extrémiste si celle-ci est soutenue par une opinion mobilisée ?
Comment ne pas dire que l’extrême étroitesse du vote, acquis grâce au rassemblement national, la nature des questions soulevées lors de l’audition, l’image du nouveau Président fragilisent l’institution elle-même. En 1923, Lord Gordon Hewart formule la théorie des apparences : il n’importe pas seulement que la justice soit rendue formellement , il faut qu’elle soit perçue comme écartant l’existence de tout doute quant à l’impartialité du juge. Les juges l’ont souvent reprise [3]. Le contrôle de constitutionnalité repose, en dernière analyse, sur la confiance du peuple, sur l’élimination du doute et sur la croyance en l’indépendance de l’Institution. Le mandat de neuf ans s’ouvre ici au contraire sur une fragilité évidente.
Dès la première décision importante, par exemple celle portant sur la QPC relative à l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité [4] décisive quant à la candidature de Mme Le Pen à la prochaine élection présidentielle [5], cette fragilité ne manquera pas d’exposer le Conseil.
Toute démocratie repose sur l’adhésion du peuple à ses institutions. Celle-ci fut forte en 1958. Aujourd’hui, force est de constater que cette adhésion n’est plus acquise, alors que le Conseil est devenu un acteur institutionnel incontournable. Le choix présidentiel, la trop faible adhésion parlementaire, les polémiques ne peuvent qu’aggraver le fossé, évident depuis la dissolution, mais sans doute déjà ouvert avant celle-ci, entre le peuple et ses dirigeants. On ne peut que souhaiter que le Conseil trouve les moyens justes, les méthodes éprouvées du recours aux précédents, de la construction jurisprudentielle à pas lents, de la prudence dans l’affirmation de principes nouveaux, de la justification des revirements, pour éviter le procès d’un gouvernement des juges qui ne va pas manquer de s’ouvrir.
[1] CE, Ass., 9 avril 1999, n° 195616 N° Lexbase : A3938AX7.
[2] Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-82.428, FS-D N° Lexbase : A86548MH.
[3] CEDH, 30 octobre 1991, Req. 39/1990/230/296, Borgers c. Belgique N° Lexbase : A6419AWN ; CEDH, 12 février 2008, Req. 14277/04, Guja c/ Moldova N° Lexbase : A7465D4A.
[4] CE, 27 décembre 2024, n° 498271 N° Lexbase : A27946P8.
[5] J.-P. Camby et J.-É. Schoettl, Détournement de fonds publics, inéligibilité, exécution provisoire : au croisement du droit pénal, du droit constitutionnel et… du calendrier électoral N° Lexbase : N1560B38.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491728
Réf. : Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-83.214, F-D N° Lexbase : A05066WN
Lecture: 1 min
N1734B3M
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pauline Le Guen
Le 25 Février 2025
► La présence de journalistes filmant les étapes préparatoires d’une interpellation et d’une perquisition n’est pas irrégulière dès lors qu’ils n’entrent pas dans les lieux et que les opérations d’interpellation, de perquisition et de saisie ne sont pas filmées.
Des personnes poursuivies pour infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs ont été interpelées. L’année suivante, une chaîne de télévision a diffusé un reportage contenant plusieurs scènes de cette opération de police. La chambre de l’instruction, saisie de plusieurs requêtes en annulation d’actes et de pièces de la procédure, a rejeté les requêtes.
La Chambre criminelle rejette également les pourvois, indiquant qu’aucune des captations visées ne concerne le déroulement des actes d’enquête réalisés par les agents et fonctionnaires en charge de celle-ci (notamment la fouille de l’appartement). Il apparaît en effet que si différentes étapes préparatoires de l’intervention ont été filmées, et notamment l’ouverture de la porte, aucun journaliste n’est entré dans les lieux et les opérations d’interpellation, de perquisition et de saisie n’ont fait d’aucun enregistrement vidéo. Dès lors, la présence des journalistes n’était pas irrégulière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491734
Réf. : Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-15.205, FS-B N° Lexbase : A60656TS
Lecture: 1 min
N1706B3L
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
Le 21 Février 2025
Le procès-verbal de conciliation ne vaut pas renonciation irrévocable à toute action relative à la rupture du contrat de travail, sauf si une telle renonciation est explicitement stipulée dans le procès-verbal de conciliation.
Dans cette affaire, une salariée saisit le conseil des prud’hommes en référé pour obtenir le paiement de salaires et la remise des documents de fin de contrat. Les parties signent alors un procès-verbal de « conciliation totale », prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle par l’employeur.
Par la suite, cette salariée engage une nouvelle action pour obtenir d’autres sommes liées à la rupture du contrat de travail. La cour d’appel (CA Montpellier, 25 janvier 2023, n° 20/05186 N° Lexbase : A51199AT) considère la demande irrecevable, estimant que le procès-verbal de conciliation couvrait tous les différends.
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cet arrêt, rappelant que le procès-verbal de conciliation ne saurait être interprété comme une renonciation à toute action en lien avec la rupture du contrat de travail, sauf si cela est explicitement mentionné dans l'accord.
En l’espèce, la salariée n’avait saisi la juridiction prud’homale que pour réclamer ses salaires impayés, sans contester la rupture. Le procès-verbal signé ne peut donc pas empêcher la salariée d’intenter une nouvelle action concernant la rupture du contrat.
Il convient donc de faire preuve de vigilance dans la rédaction du procès-verbal de conciliation.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, La conciliation préalable, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E340203E. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491706