TA La Réunion, du 17-01-2025, n° 2401692
A91306Q9
Référence
L'autorité concédante ne peut s'abstenir de mettre en œuvre la phase de négociation prévue par le règlement de la consultation.
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société Préfabloc Agrégats, représentée par Me Sultan, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛 :
1°) d'annuler la procédure menée par la DEAL de La Réunion en vue de l'attribution d'une concession de travaux pour l'exploitation de la rivière des Remparts dans le cadre du plan de gestion du profil en long du cours d'eau ;
2°) d'enjoindre à l'administration de relancer la procédure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
La société Préfabloc Agrégats soutient que :
- elle n'a pas eu une connaissance des motifs de rejet de son offre ;
- en méconnaissance du principe d'égalité, l'autorité concédante a placé le concessionnaire sortant, qui disposait déjà du foncier nécessaire à l'installation de la balance exigée des candidats, dans une situation avantageuse ;
- la phase de négociation prévue par le règlement de la consultation, qui lui aurait permis d'améliorer son offre, n'a pas été mise en œuvre par l'autorité concédante ;
- les manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- les moyens invoqués par la société Préfabloc Agrégats ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Domitile substituant Me Sultan, pour la société Préfabloc Agrégats, qui confirme les conclusions et moyens du référé précontractuel et soutient en outre que l'offre de la société SCPR était irrégulière ;
- les observations de Mme A et de M. B, pour le préfet de La Réunion, qui confirment les écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par la société Préfabloc Agrégats a été enregistrée le 8 janvier 2025.
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Aux termes de l'article L. 551-10 : " Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
2. La DEAL de La Réunion a engagé en avril 2024 une procédure de mise en concurrence, comportant une phase de négociation, en vue de l'attribution d'une concession de travaux pour l'exploitation de la rivière des Remparts dans le cadre du plan de gestion du profil en long du cours d'eau. A l'issue de la procédure, la société Préfabloc Agrégats a été informée, le 4 décembre 2024, du rejet de son offre et de l'attribution de la concession à la société SCPR, laquelle était le concessionnaire sortant. Par la présente requête, la société Préfabloc Agrégats demande au juge des référés précontractuels d'annuler cette procédure.
3. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code de la commande publique🏛 : " L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire (). / Elle peut recourir à la négociation () ". Aux termes de l'article L. 3124-1 : " Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires () / La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ".
4. Lorsqu'un règlement de consultation prévoit que les candidats doivent, après une phase de négociation, remettre leur offre finale à une date déterminée, cette phase finale constitue une étape essentielle de la procédure de négociation qui ne peut normalement pas être remise en cause au cours de la procédure.
5. En l'espèce, le règlement de la consultation comportait un article 4.2 " Jugement, négociation et classement des offres " ainsi rédigé : " L'autorité concédante entend recourir à la négociation dans le cadre de la présente consultation. Lors des négociations avec les candidats : / Les offres pourront faire l'objet de discussions sur les points techniques nécessitant des précisions et aménagements au regard des contraintes fixées par l'autorité concédante ; / Les propositions financières pourront faire l'objet de discussion par l'autorité concédante. / A l'issue des négociations, les candidats remettent une offre finale complète et consolidée ".
6. Il résulte de l'instruction que la sélection des candidats a été opérée au vu des offres initiales qu'ils avaient déposées, sans que n'ait été ouverte une phase de négociation. En s'abstenant de mettre en œuvre la phase de négociation prévue par le règlement de la consultation, l'autorité concédante, qui ne peut utilement justifier ce choix par la prétendue inutilité d'une négociation qui, selon elle, n'aurait pas permis à la société Préfabloc Agrégats d'améliorer son offre, laquelle se caractérisait déjà par un meilleur prix et une consistance lui ayant permis d'obtenir une meilleur note que la SCPR pour deux des six critères technique, a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à léser le candidat évincé.
7. En se bornant à affirmer que la reprise de la procédure de passation dans son entièreté nécessite plus de six mois, la concession se trouvant privée d'exploitant dans cette attente, le préfet de La Réunion ne justifie de l'existence d'un intérêt public qui rendrait nécessaire, eu égard aux conséquences négatives d'une annulation, la mise en œuvre des dispositions dérogatoires de l'article L. 551-7 du code de justice administrative🏛.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la société Préfabloc Agrégats est fondée à demander l'annulation de la procédure menée par la DEAL de La Réunion en vue de l'attribution d'une concession de travaux pour l'exploitation de la rivière des Remparts dans le cadre du plan de gestion du profil en long du cours d'eau, ainsi que le prononcé d'une injonction de reprise de la procédure.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société Préfabloc Agrégats une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.
Article 1er : La procédure menée par la DEAL de La Réunion en vue de l'attribution d'une concession de travaux pour l'exploitation de la rivière des Remparts dans le cadre du plan de gestion du profil en long du cours d'eau, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de reprendre la procédure susmentionnée.
Article 3 : L'Etat versera à la société Préfabloc Agrégats la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Préfabloc Agrégats, au préfet de La Réunion et à la société SCPR.
Fait à Saint-Denis le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Article, L551-1, CJA Article, L551-7, CJA Concession des travaux Méconnaissance du principe d'égalité Autorité concédante Intérêt public Pouvoirs adjudicateurs Prestation de service Procédure de mise en concurrence Procédure de publicité Contrat de concession Candidat évincé