Le Quotidien du 31 janvier 2024

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction de sept personnes pour manipulation de cours et manquements à leurs obligations déclaratives

Réf. : AMF CS, décision n° 2, du 24 janvier 2024, sanction

Lecture: 1 min

N8214BZA

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par Perrine Cathalo

Le 31 Janvier 2024

► Dans une décision du 24 janvier 2024, la Commission des sanctions de l'AMF a infligé à quatre personnes des sanctions pécuniaires comprises entre 400 000 euros et 2 000 000 d'euros pour avoir manipulé le cours des titres de sociétés cotées sur Euronext Access. Elle a également prononcé à l’encontre des dirigeants de ces trois sociétés des sanctions pécuniaires comprises entre 25 000 euros et 100 000 euros pour des manquements déclaratifs.

La Commission a retenu qu’un même schéma, qui consistait en la réalisation d’actions coordonnées de divers acteurs, avait été mis en œuvre sur les titres des trois sociétés en cause et avait créé une illusion de liquidité abondante de ces titres. Elle a considéré qu’un tel comportement était constitutif d’un manquement de manipulation de cours par fixation du cours des titres en question à un niveau anormal ou artificiel, par indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours de ces titres, par recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, et par construction d’une position dominante de nature à fixer les prix d’achat et de vente de ces titres.

La Commission a ensuite examiné le comportement personnel des mis en cause dans la réalisation du schéma manipulatoire. Elle a retenu que le manquement était caractérisé à l’égard de l’une des sociétés en cause et de son président pour avoir élaboré la stratégie manipulatoire et participé à son exécution effective et à son contrôle, tout en en retirant un bénéfice économique substantiel. La Commission a également estimé que deux autres personnes devaient être regardées comme ayant collaboré à la réalisation de la manipulation de cours, de sorte que le manquement était également caractérisé à leur égard.

Enfin, la Commission a retenu que les dirigeants respectifs des sociétés en cause avaient manqué à leur obligation de déclaration des transactions. 

newsid:488214

Fonction publique

[Brèves] Faits de harcèlement et d’insubordination : la révocation de policiers justifiée

Réf. : TA Nancy, 28 décembre 2023, n°s 2200955 N° Lexbase : A14692DR,  2200959 N° Lexbase : A14112DM,  2200961 N° Lexbase : A11932DK, 2200963 N° Lexbase : A11052DB

Lecture: 2 min

N8170BZM

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2024

Est confirmée la révocation des quatre policiers de la brigade anti criminalité de nuit de Nancy pour des faits de harcèlement et d’insubordination.

Faits. Le tribunal était saisi de recours formés par quatre agents de la brigade anti-criminalité de nuit contre la sanction de révocation qui leur a été infligée par le ministre de l’Intérieur le 7 mars 2022. 

Rappel. « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » (CGFP, art. L. 121-1 N° Lexbase : L6215MBS). « (…) L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité » (CGFP, art. L. 121-2 N° Lexbase : L7139MBZ).

Position TA. Les agissements répétés de ces quatre policiers à l’égard de l’un de leur collègue, d’origine maghrébine, qui étaient de nature à encourager sa mise à l’écart lors de l’exercice de ses fonctions, étaient constitutifs de harcèlement moral et avaient eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé entre septembre 2017 et décembre 2018.

La stigmatisation de ce policier était encouragée par des propos à connotation raciste tenus dans un fil de discussion d’un réseau social (qualifié de « défouloir ») auquel plusieurs agents de la BAC, dont les quatre requérants, ont pris part. Sur ce point, le juge a rappelé que l’autorité disciplinaire pouvait, sans méconnaître son obligation de loyauté, exploiter la teneur de cette discussion dès lors que celle-ci a été spontanément portée à sa connaissance par un membre de ce groupe.

Le tribunal a également retenu des fautes supplémentaires contre deux policiers poursuivis : des faits d’insubordination à l’égard de son supérieur pour l’un des policiers, des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de trois autres collègues pour l’autre.

Décision TA. Ces manquements aux obligations déontologiques des policiers, au nombre desquelles figurent l’exemplarité, la réserve et la dignité, étaient suffisamment graves pour justifier leur révocation, indépendamment de la qualité de leurs parcours sur le plan opérationnel.  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La sanction disciplinaire dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02953LI.

newsid:488170

MARD

[Pratique professionnelle] Mise en ligne du kit pratique amiable

Lecture: 1 min

N8227BZQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 31 Janvier 2024

► Le kit pratique amiable, rendu accessible sur le site du ministère de la Justice le 25 janvier 2024, constitue une avancée significative dans la mise en œuvre de la politique de l'amiable. Cet ensemble d'outils pratiques, proposés par les ambassadeurs de l'amiable, vise à faciliter le recours à des solutions amiables.

Les composantes de ce kit sont les suivantes :

  • une fiche pratique sur les critères de sélection pour une orientation vers le mode amiable ;
  • un tableau comparatif des MARD ;
  • une fiche portant sur les avantages de l’amiable ;
  • une fiche pratique sur l’injonction de rencontrer un médiateur ;
  • d’une FAQ sur l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès civil ;
  • une fiche sur la procédure participative de mise en état ;
  • ainsi que plusieurs trames et modèles.

Pour accéder à l'ensemble de ces ressources, vous pouvez télécharger le kit pratique amiable en suivant ce [lien].

newsid:488227

Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance et radiation à la suite du décès de l’une des parties : quid du point de départ du délai de péremption ?

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2024, n° 14-25.093, F-B N° Lexbase : A80092GQ

Lecture: 3 min

N8231BZU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 30 Janvier 2024

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une partie s’est pourvue en cassation contre un arrêt d’appel rendu en septembre 2012, dans un litige l’opposant à une société et onze autres parties. Un arrêt rendu en mars 2017 a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès du demandeur au pourvoi survenu en 2016. L’arrêt a également imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise d’instance, énonçant qu’à défaut d’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la déchéance du pourvoi serait prononcée. Un arrêt rendu en octobre 2017 a prononcé la radiation du pourvoi. Par requête datée du 26 octobre 2022, deux parties ont sollicité que soit constatée la péremption de l'instance.

La Cour de cassation s’est prononcée sur cette dernière.

La décision. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44, la Cour de cassation précise les points suivants :

  • l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (CPC, art. 386) ;
  • l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense (CPC, art. 373 N° Lexbase : L2226H49 et 376 N° Lexbase : L2235H4K) ;
  • la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, et précise le défaut de diligences sanctionnées (CPC, art. 381 N° Lexbase : L2256H4C) ;
  • l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption (CPC, art. 392 N° Lexbase : L3364MIG).

La Cour de cassation en conclut qu’aucune péremption n’est encourue, dès lors, que le dossier ne comporte aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt du 18 octobre 2017 aux parties. En conséquence, elle énonce que le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La péremption d’instance, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15397IT ;
  • v. N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La suspension – la radiation – le retrait du rôle, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15387IS.

newsid:488231

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Apport en société et recel de communauté : quelle est la date de naissance des parts sociales ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2024, n° 22-11.303, F-B N° Lexbase : A43342EA

Lecture: 3 min

N8151BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Janvier 2024

► L’époux réalisant un apport au capital d’une société en cours de formation, au moyen au moyen de fonds présumés communs, antérieurement à la dissolution de la communauté, ne peut être déclaré coupable de recel de communauté dès lors que les droits sociaux, qui ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci, laquelle a eu lieu postérieurement à la dissolution de communauté, ne peuvent alors être considérés comme un effet de communauté.

Les faits étaient les suivants :

- le 30 janvier 2012, un époux en instance de divorce, marié sous le régime de la communauté universelle, a déposé une somme sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation, correspondant, selon les statuts de cette société établis le 10 février suivant, au montant de l'apport de celui-ci au capital social ;

- la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 et son capital social a été libéré le 10 juillet 2012.

-un jugement du 21 janvier 2013 a prononcé le divorce des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, et a homologué l'état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012.

- le 4 juillet 2017, l’ex-épouse a assigné son ex-époux en recel de communauté portant sur les parts sociales acquises par ce dernier au moyen de fonds présumés communs.

La question soulevée était celle de savoir si l’élément matériel du recel de communauté pouvait être considéré comme établi, ce qui revenait à déterminer si les parts sociales pouvaient être considérées comme un effet de communauté, ce qui posait alors la question de la date de naissance des parts sociales : les parts sociales avaient-elles effectivement pris naissance au jour de la liquidation de la communauté, de sorte qu’elles pouvaient être considérées comme un effet de communauté ?

La cour d’appel de Versailles l’avait admis, retenant que c'est à la date du contrat de société que devait être située la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre de son apport, même si celui-ci ne pouvait les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à l’époux au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté, l'élément matériel du recel était établi.

Mais la Haute juridiction ne l’entend pas ainsi et censure. Elle rappelle que selon l’article 1842 du Code civil N° Lexbase : L2013AB8, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et que jusqu'à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Elle en déduit alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci.

Il résultait alors des constatations de la cour d’appel que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par l’époux ne constituaient pas un effet de communauté.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La dissolution de la communauté, spéc. Le recel de communauté, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9028ETK.

 

newsid:488151

Rémunération

[Brèves] Est-il possible de supprimer une prime versée à tort depuis plusieurs années ?

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 21-25.501, F-D N° Lexbase : A8738187

Lecture: 1 min

N8144BZN

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par Lisa Poinsot

Le 24 Janvier 2024

Un employeur, ayant versé une prime à un salarié pendant plusieurs années, ne peut pas, même en cas d’erreur, en exiger l’arrêt ni le remboursement puisque ce versement modifie les termes du contrat de travail, qui ne peuvent être changés sans l’accord du salarié.

Faits et procédure. Contestant la suppression par l’employeur du versement de primes d’équipe et de casse-croûte payées depuis plusieurs années, un salarié saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 20/08087 N° Lexbase : A46617AU) constate que l’employeur a, pendant plus de 7 années, versé de façon continue au salarié des primes d’équipe et de casse-croûte, auxquelles celui-ci, faute de travailler en équipe, ne pouvait prétendre.

Il en ressort la contractualisation de ces primes de sorte qu’est écartée l’existence d’une erreur dans leur paiement.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que son erreur continue, consistant en un paiement indu et répété de primes, ne peut devenir un avantage contractuel puisqu’elle n’est pas créatrice de droit.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La modification du contrat de travail, La modification des primes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3248XYX.

 

newsid:488144

Sociétés

[Brèves] Sociétés cotées : possibilité de faire coexister deux programmes de rachat d’actions

Réf. : ANSA, avis n° 23-043, du 6 décembre 2023

Lecture: 2 min

N8135BZC

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par Perrine Cathalo

Le 24 Janvier 2024

► Le vote en assemblée générale d’une nouvelle autorisation d’un programme de rachat d’actions ne rend pas caduque de plein droit une précédente autorisation ayant le même objet, sauf si cela a été indiqué expressément.

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA était confronté à la situation suivante : l’assemblée générale d’une société cotée a autorisé le conseil d’administration à procéder au rachat de ses propres actions pour une durée de 18 mois expirant en décembre 2023 (C. com., art. L. 22-10-62 N° Lexbase : L2106LYN) mais lors de l’assemblée annuelle de juin 2023, une nouvelle autorisation comportant les mêmes finalités a été accordée au conseil d’administration pour une nouvelle période de 18 mois, avec des conditions de prix différentes, sans que la résolution concernée précise que cette autorisation mettait fin à la précédente.

Discussion. Selon une première interprétation, l’ANSA soutient qu’une nouvelle autorisation avec des conditions différentes met implicitement fin à l’autorisation précédente, notamment car il serait trompeur pour les actionnaires de continuer à intervenir dans le cadre du précédent programme alors qu’ils se sont prononcés sur une nouvelle autorisation.

Selon une deuxième interprétation, le Comité juridique considère que tant que le détail du programme de rachat fondé sur l’autorisation la plus récente n’est pas publié, la société peut poursuivre l’exécution du programme de rachat antérieur conformément à ce qui a été annoncé, pendant la durée de validité, sans pour autant qu’il soit possible de mettre en œuvre concomitamment les deux autorisations.

Selon une troisième interprétation, l’association reconnaît qu’il est possible de faire coexister deux programmes de rachat et d’effectuer des opérations en application de l’un ou de l’autre à la condition d’en informer le marché.

Avis. Le Comité juridique de l’ANSA retient finalement que le vote en assemblée générale d’une nouvelle autorisation d’un programme de rachat d’actions ne rend pas caduque de plein droit une précédente autorisation ayant le même objet, sauf si cela a été indiqué expressément.

Il est toutefois précisé que la poursuite effective de rachats effectués en application de l’autorisation la plus ancienne, alors qu’une nouvelle autorisation est en vigueur, suppose que le programme de rachat d’actions mentionne les deux autorisations.

newsid:488135

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les conventions d’assurances en 2024 : publication d’une fiche visant à simplifier les démarches

Réf. : Impots.gouv.fr, actualité, 22 janvier 2024

Lecture: 1 min

N8147BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Janvier 2024

Une fiche à destination des contribuables a été publiée par l’administration fiscale en vue de simplifier leurs démarches dans la déclaration et le paiement de la taxe sur les conventions d’assurances.

Rappel. Le décret n° 2023-962, du 19 octobre 2023 (décret n° 2023-962, du 19 octobre 2023, relatif à la date d'application de l'obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurance et du transfert à la direction générale des finances publiques de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions N° Lexbase : L9163MI9), fixe le recours obligatoire à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées (TSCA) aux impositions dont le fait générateur intervient à compter 1er janvier 2024.

Le dépôt de la déclaration de TSCA (formulaire n° 2787-SD [en ligne]) et le règlement de la taxe par voie dématérialisée seront obligatoires à compter du 1er février 2024.

Le service de télédéclaration et de télépaiement sera ouvert à compter du 7 février 2024, mais il est possible, dès à présent, à partir de l’espace professionnel, d’adhérer au nouveau service de télédéclaration et de télépaiement de la TSCA.

Consulter la fiche « déclarer et payer la TSCA » [en ligne].

newsid:488147

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