Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-01-2024, n° 22-11.303, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 17-01-2024, n° 22-11.303, F-B, Cassation

A43342EA

Référence

Cass. civ. 1, 17-01-2024, n° 22-11.303, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104190472-cass-civ-1-17012024-n-2211303-fb-cassation
Copier

Abstract

Les sociétés commerciales jouissant de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce, c'est à cette date que naissent les droits sociaux. En conséquence, ne constituent pas un effet de la communauté pour l'application de l'article 1477 du code civil, les droits sociaux résultant de l'immatriculation d'une société intervenue postérieurement à la dissolution de la communauté


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2024


Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 8 F-B

Pourvoi n° R 22-11.303

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024


M. [Aa] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.303 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), un jugement du 21 janvier 2013 a prononcé le divorce de Mme [Y] et de M. [S], mariés sous le régime de la communauté universelle, et a homologué l'état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012.

2. Le 30 janvier 2012, M. [S] avait déposé une somme de 450 euros sur un compte ouvert au nom de la SCI Le Norvigie (la société) en cours de formation, correspondant, selon les statuts de cette société établis le 10 février suivant, au montant de l'apport de celui-ci au capital social.

4. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 et son capital social a été libéré le 10 juillet 2012.

5. Le 4 juillet 2017, Mme [Y] a assigné M. [S] en recel de communauté.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis un recel de communauté, alors « que l'acquisition par un époux de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue pas un recel de communauté ; que les droits sociaux ne naissent et ne sont acquis qu'à compter de l'immatriculation de la société ; qu'en retenant que c'est au jour de la naissance du contrat de société que doit être située la naissance de la part sociale" si bien que les parts sociales acquises par M. [S] prenaient naissance à la date de la signature des statuts de la société, le 10 février 2012, et non, comme le soutenait M. [S], à celle de son immatriculation, le 29 février 2012, et que la naissance des parts sociales était par conséquent antérieure à la dissolution de la communauté fixée au 27 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1477 et 1842 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1477 et 1842 du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

8. Selon le second, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

9. Pour dire que M. [S] a commis un recel de communauté, l'arrêt retient que c'est à la date du contrat de société que doit être située la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre de son apport, même si celui-ci ne peut les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à M. [S] au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté, l'élément matériel du recel est établi.

10. En statuant ainsi, alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci et qu'il résultait de ses constatations que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par M. [S] ne constituaient pas un effet de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne Mme [Y] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.