Le Quotidien du 9 janvier 2024

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Contenu de l’obligation du preneur de restituer les locaux dans leur état primitif

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 21-23.173, F-D N° Lexbase : A5101173

Lecture: 5 min

N7729BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/102377100-edition-du-09012024#article-487729
Copier

par Vincent Téchené

Le 08 Janvier 2024

► L'obligation du preneur de restituer les locaux dans leur état primitif n'inclut pas la réparation des dommages dus à la vétusté, sauf convention contraire expresse.

Faits et procédure. Le 13 novembre 2006, une société (a bailleresse) a donné des locaux à bail commercial pour une durée de neuf années. Deux personnes se sont portées cautions solidaires des obligations de la locataire pour une durée de neuf années et trois mois à compter de la prise d'effet du bail.

Le 22 décembre 2017, la bailleresse a assigné les cautions en paiement des sommes réclamées au titre des réparations locatives et de l'impossibilité de relouer.

La cour d’appel de Metz (CA Metz, 24 juin 2021, n° 20/00971 N° Lexbase : A49154XC) a condamné les cautions. Ces dernières ont alors formé un pourvoi en cassation. Elles reprochaient notamment à l’arrêt d’appel d’avoir jugé que la bailleresse était en droit de réclamer le paiement de travaux permettant de remettre les lieux dans leur état primitif sans qu'il y ait lieu de prendre en considération une quelconque vétusté.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1720 N° Lexbase : L1842ABT, 1730 N° Lexbase : L1852AB9, 1755 N° Lexbase : L1888ABK et 1134 N° Lexbase : L1234ABC, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016.

Selon les deux premiers de ces textes (art. 1720 et 1730), le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives et, s'il a été fait un état des lieux, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Selon le troisième (art. 1755), aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

La Cour rappelle ainsi que l'obligation du preneur de restituer les locaux dans leur état primitif n'inclut pas la réparation des dommages dus à la vétusté, sauf convention contraire expresse.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que :

  • le local a été donné à bail à l'état neuf et à l'état brut hors quelques travaux effectués par la bailleresse ;
  • qu'une clause intitulée « améliorations » prévoit que tous travaux réalisés par le locataire resteront la propriété de la bailleresse, celle-ci ayant toutefois le droit d'exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif et aux frais exclusifs du locataire, hormis les travaux d'aménagement (sanitaire, électricité, chauffage).

Les juges d’appel ont alors retenu que la bailleresse est en droit de réclamer le paiement des travaux permettant de remettre les lieux dans leur état primitif, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération une quelconque vétusté.

Mais, pour la Haute juridiction, « En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord exprès mettant à la charge de la locataire les dommages dus à la vétusté depuis son entrée dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Observations. À la fin du bail, il appartient au preneur de locaux à usage commercial de libérer les lieux à l'expiration du bail. Ainsi, le bailleur est en droit de demander une indemnité d'occupation, au preneur ou à l'occupant de son chef qui se maintient dans les lieux, à compter de la cessation du bail (Cass. civ. 3, 21 janvier 1998, n° 96-11.800, publié au bulletin N° Lexbase : A2631ACG).

Par ailleurs, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire (C. civ., art. 1731 N° Lexbase : A1853ABA). Ainsi, dès lors que le bail liant les parties stipulait que le preneur devrait entretenir et remplacer, si besoin est, tout ce qui concerne les revêtements de sol, le bailleur ne peut être débouté de sa demande de paiement du coût de ce remplacement au motif qu'aucun constat de l'état des lieux lors de l'entrée en jouissance n'avait été dressé (Cass. civ. 3, 18 juin 2013, n° 12-19.636, F-D N° Lexbase : A2038KHX).

Enfin, la loi « Pinel » (loi n° 2014-626, du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D) a créé un nouvel article L. 145-40-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4974I3M qui institue une obligation d'établir un état des lieux lors de la conclusion et de la restitution des locaux. L'article 13, II, de la loi du 18 juin 2014 prévoit que l'article L. 145-40-1 du Code de commerce s'applique aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi pour la restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession. Et, il convient de préciser que le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du Code civil précité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du preneur du bail commercial, Les obligations du preneur relatives à l'état des locaux lors de leur restitution, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5800EYH.

 

newsid:487729

Discrimination

[Brèves] L’emploi d’une assistante personnelle aidant une personne handicapée peut être réservé aux personnes de la même tranche d’âge

Réf. : CJUE, 7 décembre 2023, aff. C-518/22 N° Lexbase : A726817C

Lecture: 2 min

N7769BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/102377100-edition-du-09012024#article-487769
Copier

par Charlotte Moronval

Le 08 Janvier 2024

► Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce que le recrutement d’une personne fournissant une assistance personnelle soit soumis à une condition d’âge, en application d’une législation nationale poursuivant un objectif tendant à la protection de l’autodétermination des personnes handicapées, si une telle mesure est nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui.

Dans les faits. En 2018, une société allemande, spécialisée dans l'assistance et le conseil aux personnes handicapées, recherche des assistantes personnelles pour une étudiante de 28 ans, en vue de l’aider dans tous les aspects de sa vie quotidienne. L’annonce indique « une préférence pour les personnes âgées de 18 à 30 ans ». Une candidate n’appartenant pas à cette tranche d’âge et dont la candidature est rejetée s’estime discriminée du fait de son âge.

La question préjudicielle. La Cour fédérale du travail allemande demande à la Cour de justice dans quelle mesure la protection contre la discrimination liée à l’âge, d’une part, et la protection contre la discrimination fondée sur le handicap, d’autre part, peuvent être conciliées dans une telle situation.

Les éléments de réponse de la CJUE. Dans son arrêt, la Cour de justice souligne que la préférence pour des assistantes personnelles d’une certaine tranche d’âge exprimée par la personne handicapée est susceptible de promouvoir le respect du droit à son autodétermination.

En l’occurrence, la législation allemande exige expressément de satisfaire aux souhaits individuels des personnes handicapées dans le cadre de la fourniture des services d’assistance personnelle. Par conséquent, les personnes concernées doivent être en mesure de choisir comment, où et avec qui elles vivent.

Dans ce contexte, il semble raisonnable de s’attendre à ce qu’une assistante personnelle appartenant à la même tranche d’âge que la personne handicapée s’intègre plus facilement dans l’environnement personnel, social et universitaire de cette dernière. L’imposition d’une condition d’âge peut donc être nécessaire et justifiée au regard de la protection du droit à l’autodétermination de la personne handicapée concernée.

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le principe de non-discrimination, L’âge, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E192203L.

newsid:487769

Procédure civile

[Brèves] Péremption d’instance et décès de l’une des parties en cours d’instance : précision sur le point de départ du délai

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-20.034, FS-B N° Lexbase : A8458197

Lecture: 3 min

N7895BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/102377100-edition-du-09012024#article-487895
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Janvier 2024

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti ; Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite du décès survenu en cours d’instance de l’une des parties, un juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle. L’affaire a ensuite été rétablie à la demande d’une ayant droit, intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 20/11787) d’avoir confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal constatant l’extinction de l’instance pour cause de péremption. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 392 N° Lexbase : L3364MIG, 373 N° Lexbase : L2226H49 et 376 N° Lexbase : L2235H4K du Code de procédure civile.

En l’espèce, pour dire que l'instance reprise par l'intervention volontaire de l’ayant droit était périmée, l'arrêt a retenu que le point de départ du délai de péremption se situait au jour de la notification aux autres parties du décès.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 373, 376, 381 N° Lexbase : L2256H4C et 392 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle précise que « la Cour européenne des droits de l'Homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH, 22 octobre 1996, Req 22083/93 et 22095/93, § 51-52, Stubbings et autres c. Royaume-Uni N° Lexbase : A8348AW4) ».

La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin :

  • N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La péremption d’instance, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15397IT ;
  • N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La suspension – la radiation – le retrait du rôle, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15387IS.

newsid:487895

Rémunération

[Brèves] Hausse du SMIC au 1er janvier 2024

Réf. : Décret n° 2023-1216, du 20 décembre 2023, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L6785MKI

Lecture: 1 min

N7902BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/102377100-edition-du-09012024#article-487902
Copier

par Lisa Poinsot

Le 10 Janvier 2024

Publié au Journal officiel du 21 décembre 2023, le décret n° 2023-1216 fixe les montants applicables au 1er janvier 2024 du salaire minimum de croissance national et du minimum garanti.

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire est revalorisé de 1,13 % au 1er janvier 2024.

SMIC

Smic horaire brut

Smic but mensuel (sur la base de 35 heures hebdomadaires)

Cas général

11,65 euros

1 766,92 euros

Mayotte

8,80 euros

1 334,67 euros

Salariés entre 17 et 18 ans (abattement de 10 %)

10,48 euros

1 590, 22 euros

Salariés de moins de 17 ans (abattement de 20 %)

9,32 euros

1 413,53 euros

Le minimum garanti est fixé à 4,15 euros.

Pour aller plus loin : v. Urssaf, actualités, Taux et barèmes 2024, 2 janvier 2024.

 

newsid:487902

Responsabilité

[Brèves] Autorité de la chose jugée d’une transaction et aggravation de l’état de santé : l’importance du lien de causalité

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-15.159, F-D N° Lexbase : A503417L

Lecture: 5 min

N7777BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/102377100-edition-du-09012024#article-487777
Copier

par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 08 Janvier 2024

L’autorité de la chose jugée d’une transaction exclut une nouvelle demande d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation, sauf si est rapportée la preuve que les dépenses demandées résultent d’une aggravation de l’état de santé ; l’appréciation de l’aggravation et du lien de causalité avec les dépenses de santé futures relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Faits et procédure. Un accident de la circulation, impliquant un véhicule automobile conduit par un assuré des sociétés MMA, a entraîné l'amputation de la jambe gauche du demandeur. Il a été indemnisé de ses préjudices par les sociétés MMA, selon des transactions intervenues le 31 août 2007 et en 2008. Une nouvelle transaction est intervenue en 2014 en indemnisation des préjudices liés à une aggravation de son état de santé, consolidée le 14 juin 2012. Invoquant une nouvelle aggravation, la victime de l’accident a saisi, le 7 juin 2016, un juge des référés pour voir ordonner une expertise médicale puis a, en 2019, assigné le conducteur et les sociétés MMA, en présence de la CPAM de la Sarthe, en indemnisation de divers préjudices, dont le coût d'acquisition et de renouvellement de certains modèles de prothèses dites « de base » et de modèles destinés à la pratique de plusieurs handisports.

La cour d’appel déboute la victime de sa demande en considérant, en substance, que la réparation des postes de santé futures et préjudice d’agrément ne peuvent être remises en cause en raison de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 31 août 2007, sauf si est rapportée la preuve d’une aggravation de l’état de santé ayant généré de nouveaux besoins qui n’existaient pas à la date de la transaction. Si la victime de l’accident justifie en l’espèce d’une aggravation de son état de santé en raison de problèmes liés au port de sa prothèse (des lésions cutanées, apparues en 2016, en lien avec l'utilisation de sa prothèse et gênant le port de celle-ci), les dépenses de santé réclamées ne sont cependant pas en lien avec cette aggravation. En l’absence d’un préjudice nouveau lié à l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, les demandes sont déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée (CA Versailles, 13 janvier 2022, n° 20/03410 N° Lexbase : A19137IP).

La victime de l’accident forme un pourvoi en cassation. Seul le troisième moyen est discuté par la Cour de cassation. Il repose sur l’existence d’un lien de causalité entre les dépenses de santé futures (les nouvelles prothèses dont il est demandé le paiement) et l’existence d’une aggravation. Il soutient que l’aggravation de l’état de santé donne droit à réparation dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’état de santé de la victime, qui nécessitait de nouvelles prothèses, avait connu une aggravation liée au port de prothèses, quelles qu’elle soit – peu important que les complications évoquées soient des problèmes connus et fréquents dans le cas de port de prothèses.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi en renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond et à l’autorité de la chose jugée par la transaction. Elle rappelle que l’arrêt a retenu l’aggravation de l’état de santé, conséquence du port d’une prothèse, quelle qu'elle soit, sans être liées au type de prothèse utilisé la victime et que les modèles dont celui-ci réclame le remboursement pourront, elles aussi, générer des difficultés d'ordre cutané. La cour d’appel a pu en déduire l’absence de lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé et les demandes présentées au titre des dépenses de santé futures. Elle en a exactement déduit que la demande relative aux dépenses de santé futures se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la transaction du 31 août 2007.

La solution ne surprend guère. Il résulte de la jurisprudence antérieure que l’aggravation suppose que l’état de santé de la victime se soit dégradé depuis qu’elle a été indemnisée (Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-14.946 F-D [LXB= A1943X8H]). L’existence ou l’inexistence d’une aggravation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-10.130 F-D [LXB= A6920DTH]). Quant à l’effet extinctif de la transaction, sauf aggravation de l’état de santé, il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque la victime d’un accident de la circulation signe une transaction en reconnaissant qu’elle couvre l’ensemble des préjudices résultant de l’accident, la victime ne peut plus agir pour obtenir l’indemnisation d’un poste de préjudice inclus dans la transaction (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-17.677 F-D N° Lexbase : A92183BZ ; Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-16.859 F-P N° Lexbase : A00484KY). La Cour de cassation, comme l’illustre cet arrêt, n’exerce alors qu’un contrôle de motivation de la décision des juges du fond et sur les conséquences qui s’évinçaient des faits souverainement constatés. Tout au plus peut-on regretter que n’est pas été évoquée la notion « d’aggravation fonctionnelle » parfois admise (Cass. civ. 2, 28 mars 2002, n° 00-12.079 F-D [LXB= A3975AYU] ; Cass. civ. 2, 19 février 2004, n° 02-17.954 F-D N° Lexbase : A3247DBU ; Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-17.333 FS-D N° Lexbase : A2661EMI).

newsid:487777

Sécurité sociale

[Brèves] Fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2024

Réf. : Arrêté du 19 décembre 2023, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : L9164MKM

Lecture: 1 min

N7907BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/102377100-edition-du-09012024#article-487907
Copier

par Laïla Bedja

Le 08 Janvier 2024

► Un arrêté du 19 décembre 2023, publié au Journal officiel du 29 décembre 2023, fixe le plafond de la Sécurité sociale pour 2024.

Les valeurs mensuelles et journalières du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 sont de :

  • 3 864 euros par mois ;
  • 213 euros par jour.

Les nouvelles valeurs s’appliquent aux cotisations et aux contributions de Sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

newsid:487907

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.