Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-20.034, FS-B, Cassation

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-20.034, FS-B, Cassation

A8458197

Référence

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-20.034, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102708466-cass-civ-2-21122023-n-2120034-fsb-cassation
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Abstract

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1247 FS-B

Pourvoi n° K 21-20.034


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [L], a formé le pourvoi n° K 21-20.034 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Mutuelle nationale MCD, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits du RSI Nord Pas-de-Calais,

4°/ à la société Sodistour Yotel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Aa], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodistour Yotel, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021) et les productions, M. [Ab] a recherché la responsabilité de la société Sodistour Yotel, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, à la suite d'un accident dont il a été victime lors d'un séjour dans un village de vacances exploité par la première.

2. A la suite du décès de [K] [L], survenu le 13 décembre 2016, en cours d'instance, un juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle le 8 juin 2017.

3. L'affaire a ensuite été rétablie sur la demande de Mme [Aa], intervenue volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit le 4 juin 2019.

4. Par une ordonnance dont Mme [O] a interjeté appel, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 octobre 2020 ayant constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption, alors « que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que cette interruption ne prend effet que par la reprise de l'instance ; que pour déclarer périmée l'instance, l'arrêt retient que le délai de péremption a commencé à courir à compter non pas du décès de [K] [L] le 13 septembre 2016 mais à compter de sa notification aux autres parties à l'instance en l'occurrence le 17 mars 2017 de sorte que la prescription biennale a été acquise le 17 mars 2019 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile🏛, ensemble les articles 373 et 376 du même code ».


Réponse de la Cour

Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile🏛🏛🏛 et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

7. Selon le troisième, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.

8. Aux termes du quatrième, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

9. Selon le dernier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

10. La Cour européenne des droits de l'homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. A, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).

11. Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

12. Pour dire que l'instance reprise par l'intervention volontaire de Mme [Aa] le 4 juin 2019 était périmée, l'arrêt retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès de [K] [L], soit le 17 mars 2017.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés Groupama Méditerranée, Sodistour Yotel, la Mutuelle nationale MCD et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] venant aux droits du RSI Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par les sociétés Groupama Méditerranée et Sodistour Yotel et les condamne à payer à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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