Jurisprudence : Cass. soc., 09-07-1996, n° 93-41.145, Cassation.

Cass. soc., 09-07-1996, n° 93-41.145, Cassation.

A1853ABA

Référence

Cass. soc., 09-07-1996, n° 93-41.145, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045919-cass-soc-09071996-n-9341145-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Juillet 1996
Pourvoi N° 93-41.145
M. ...
contre
association Wild Rocket.
Sur le troisième moyen Vu les articles L 322-4-8 et L 212-5, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. ... a été engagé le 20 mai 1992 par l'association Wild Rocket pour une durée de 3 mois par contrat emploi-solidarité pour l'entretien mécanique et technique d'un voilier et son accompagnement ; que le contrat a été rompu le 9 juin 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui avait reconnu par écrit que le salarié avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat, avait accepté, dans un esprit de conciliation, de régler ce dépassement sous forme de récupération ; que, dès lors, il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur d'avoir rompu abusivement le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur ait été accepté par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort.

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