Le Quotidien du 11 décembre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Intoxication au botulisme à Bordeaux : le patron du restaurant mis en examen, une information judiciaire ouverte

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N7711BZM

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par Vincent Vantighem

Le 08 Décembre 2023

Les carottes ne sont pas encore cuites. Mais les sardines étaient bien avariées… Deux mois après l’intoxication au botulisme qui a touché seize personnes ayant fréquenté un restaurant de Bordeaux (Gironde), l’enquête judiciaire a connu un tournant, mercredi 6 décembre. Entendu peu après les faits en audition libre, le patron du Tchin Tchin Wine Bar a finalement été placé en garde à vue, mardi 5 décembre dans les locaux de la police judiciaire de Bordeaux, avant d’être mis en examen, le lendemain, des chefs « d’homicide et blessures involontaires », « mise en danger de la vie d’autrui », « non-assistance à personne en péril » et « mise en vente de denrées corrompues ou toxiques ».

Dès le départ, il avait reconnu avoir servi des sardines en bocaux aux clients qui étaient venus passer une soirée paisible en cette fin d’été. L’une d’entre eux, une ressortissante grecque de 32 ans en a perdu la vie, tandis que quinze autres ont été gravement touchés et subissent, pour certains, encore les séquelles de cette contamination au botulisme. Provoquée par une toxine très puissante produite par une bactérie qui se développe dans les aliments mal conservés, cette affection neurologique rare et grave est mortelle dans 5 à 10 % des cas. Elle engendre des problèmes oculaires (vision double), un défaut de déglutition et, dans les formes avancées, une paralysie des muscles, notamment respiratoires, qui peut conduire au décès.

Il réclamait la levée de sa fermeture administrative

Le parquet de Bordeaux a donc décidé d’ouvrir une information judiciaire après que les premières investigations ont mis en évidence « divers manquements aux règles d’hygiène sanitaire […] notamment quant à la confection des conserves artisanales », d’après un communiqué de la procureure de Bordeaux, Frédérique Porterie. Selon nos informations, l’enquête a, en effet, montré que le restaurateur ne disposait pas du matériel adéquat pour procéder à la stérilisation des sardines. Ainsi, son équipement ne pouvait atteindre qu’une température maximale de 100 degrés alors que le processus permettant d’assurer une conservation optimale de la nourriture ne peut débuter qu’à partir de cette température-là.

À l’issue de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction et de sa mise en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire strict avec notamment « une interdiction d’exercer toute activité en lien avec la restauration ». Une décision qui intervient alors qu’il réclamait, il y a encore quelques jours, la levée de son interdiction administrative d’exercer.

Derrière la responsabilité du restaurateur, la question des hôpitaux et de l’ARS

Au total donc, seize clients, dont une grosse majorité d’étrangers, ont été identifiés comme « cas suspects de botulisme » après avoir mangé entre le 4 et le 10 septembre, dans ce restaurant touristique du centre de Bordeaux alors que la coupe du monde de rugby battait son plein et que la ville accueillait des matchs.

Au-delà du décès de la ressortissante grecque, les autres victimes souffrent toujours aujourd’hui de « pathologies diverses », selon le parquet. Qui d’ailleurs envisage que l’enquête ne se concentre pas uniquement sur les responsabilités du restaurateur suspecté. C’est en tout cas le souhait de Jade Dousselin, avocate de la patiente décédée et de son mari, lui aussi contaminé. Dans un communiqué, elle a pointé « la faute d’une chaîne de responsabilités qui, à chaque niveau, a failli », citant le patron du restaurant, mais également les services hospitaliers « qui n’ont pas joué leur rôle dans de telles situations ».

Au-delà des cas des hôpitaux où les patients ont transité et où ils ont été confrontés à des personnels parfois démunis, Jade Dousselin a également dénoncé, dans son communiqué, « la défaillance des services de l’agence régionale de santé (ARS) dont les graves dysfonctionnements n’ont pas permis d’avertir à temps les professionnels de santé pour que le pire soit évité. » En ouvrant une instruction, le parquet de Bordeaux souhaite, en effet, que les investigations explorent ces pistes également. Confiée à la police judiciaire, à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) et à la Direction départementale de la protection des populations, l’enquête se poursuit « sur la prise en charge médicale des patients », a, en effet, conclu la procureure de la République de Bordeaux.      

newsid:487711

Contrats administratifs

[Brèves] Impossibilité pour le juge de l’exécution d’exercer une prérogative réservée au seul juge de la validité du contrat

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 novembre 2023, n° 462445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A858114L

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N7659BZP

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par Yann Le Foll

Le 08 Décembre 2023

Est d'ordre public devant le juge d'appel le moyen tiré de ce que les premiers juges, saisis par une partie à un contrat d'un litige relatif à son exécution dans le cadre duquel l'illicéité du contenu du contrat était invoquée par la voie de l'exception, ont annulé ce contrat sans être saisis d'un recours de plein contentieux en contestant la validité.

Position TA. Le tribunal administratif de Marseille, qui n'était saisi que d'un litige indemnitaire relatif à l'exécution du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, a annulé ce contrat, alors que la région PACA, si elle avait invoqué en défense, par la voie de l'exception, le caractère illicite du contenu du contrat, afin que le litige soit réglé sur un terrain extracontractuel, ne l'avait pas saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat (recours dit « Béziers I », CE, 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC).

Position CAA. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6e ch., 19 janvier 2022, n° 19MA05647 N° Lexbase : A36297ZG) que la cour administrative d'appel, après avoir estimé que le contrat litigieux avait un contenu illicite et qu'il devait, de ce fait, être écarté, a refusé de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en tant qu'il a annulé le contrat d'exploitation en cause.

Décision CE. En rejetant l'appel de SNCF Mobilités contre ce jugement en tant qu'il annulait le contrat litigieux, alors qu'il lui appartenait de relever d'office le moyen tiré de ce que, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat sans que l'une des parties ait demandé son annulation par la voie de l'action, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait, sans méconnaître son office, annuler ce contrat (sauf à statuer ultra petita, CE, 2 mars 1990, n° 79932 N° Lexbase : A5547AQI), la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti indique qu’« en refusant de sanctionner d’office le premier juge au motif qu’il avait intégré dans la palette du juge de l’exécution une prérogative dont dispose le seul juge de la validité du contrat, la cour a été elle-même conduite à confondre les pouvoirs de ces deux juges, et donc à méconnaître son propre office ».

newsid:487659

Données personnelles

[Brèves] Conditions dans lesquelles les autorités de contrôle nationales peuvent infliger une amende administrative pour violation du RGPD

Réf. : CJUE, 5 décembre 2023, deux arrêts, aff. C-683/21 N° Lexbase : A4700179 et aff. C-807/21 N° Lexbase : A470117A

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N7698BZ7

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par Vincent Téchené

Le 13 Décembre 2023

► Le prononcé, par les autorités de contrôle nationales, d’une amende administrative à un ou plusieurs responsables du traitement pour violation du RGPD présuppose un comportement fautif, c’est-à-dire que la violation ait été commise délibérément ou par négligence. De plus, lorsque le destinataire de l’amende fait partie d’un groupe de sociétés, le calcul de l’amende doit se fonder sur le chiffre d’affaire du groupe entier.

Faits et procédure. Des juridictions lituanienne et allemande ont demandé à la Cour de justice d’interpréter le Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) en ce qui concerne la possibilité, pour les autorités de contrôle nationales, de sanctionner la violation de ce Règlement par l’imposition d’une amende administrative au responsable du traitement des données.

Dans le cas lituanien, le Centre national de santé publique auprès du ministère de la Santé conteste une amende d’un montant de 12 000 euros qu’il s’est vu infliger dans le contexte de la création, grâce à l’assistance d’une entreprise privée, d’une application mobile aux fins de l’enregistrement et du suivi des données des personnes exposées au Covid-19.

Dans le cas allemand, une société immobilière, qui détient indirectement environ 163 000 unités de logement et 3 000 unités commerciales, conteste entre autres une amende d’un montant de plus de 14 millions d’euros qui lui a été infligée pour avoir sauvegardé les données à caractère personnel des locataires plus longtemps que nécessaire.

Décision. La CJUE juge ainsi qu’un responsable du traitement des données ne peut se voir infliger une amende administrative pour violation du RGPD que si cette violation a été commise de manière fautive, c’est-à-dire délibérément ou par négligence. C’est le cas dès lors que le responsable du traitement ne pouvait ignorer le caractère infractionnel de son comportement, qu’il ait eu ou non conscience de l’infraction.

Lorsque le responsable du traitement est une personne morale, il n’est pas nécessaire que la violation ait été commise par son organe de gestion ou que cet organe en ait eu connaissance. Au contraire, une personne morale est responsable tant des violations commises par ses représentants, directeurs ou gestionnaires que de celles commises par toute autre personne qui agit dans le cadre de son activité commerciale et pour son compte. En outre, l’imposition d’une amende administrative à une personne morale en tant que responsable du traitement ne peut être soumise à la constatation préalable que cette violation a été commise par une personne physique identifiée.

De plus, un responsable du traitement peut se voir infliger une amende également pour des opérations effectuées par un sous-traitant, pour autant que ces opérations peuvent être imputées au responsable du traitement.

En ce qui concerne la responsabilité conjointe de deux ou de plusieurs entités, la Cour précise que celle-ci découle du seul fait que ces entités ont participé à la détermination des finalités et des moyens du traitement. La qualification de « responsables conjoints » ne présuppose pas l’existence d’un accord formel entre les entités en cause. Une décision commune voire des décisions convergentes sont suffisantes. Toutefois, dès lors qu’il s’agit effectivement de responsables conjoints, ceux-ci doivent fixer, par voie d’accord, leurs obligations respectives.

Enfin, s'agissant du calcul de l’amende, lorsque le destinataire est ou fait partie d’une entreprise, l’autorité de contrôle doit se fonder sur la notion d’« entreprise » du droit de la concurrence. Ainsi, le montant maximal de l’amende doit être calculé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise concernée, vue dans son ensemble.

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Douanes

[Brèves] Compétence des agents des douanes pour enquêter sur les faits de soustraction aux mesures de gel des avoirs

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2023, n° 22-85.867, F-B N° Lexbase : A925814N

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N7634BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Décembre 2023

► Les agents de l’administration des douanes ont compétence pour effectuer des enquêtes judiciaires sur les faits de soustraction aux mesures de gel des avoirs.

Les faits. Les requérants étaient respectivement président et secrétaire de deux associations dissoutes en mars 2019 car considérées comme vecteurs de diffusion d'une idéologie appelant à la haine, à la discrimination et faisant l'apologie du terrorisme. Des arrêtés ont prononcé le gel de leurs avoirs bancaires pour des périodes de six mois entre le 2 octobre 2018 et le 18 avril 2021.

Procédure. Le tribunal correctionnel les a condamnés pour soustraction aux mesures de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un des requérants à la peine de deux mois d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation et, le second, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et une confiscation. Les intéressés ainsi que le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel, un des requérants a invoqué la nullité des actes réalisés par les agents des douanes, en enquête préliminaire, en soutenant qu'ils ne pouvaient enquêter sur le délit de soustraction aux mesures de gels des avoirs incriminées par l'article L. 574-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6220LYZ non visé par l'article 28-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2238MIQ et en l'absence de réquisition du procureur de la République à cette fin.

Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les agents des douanes habilités n'étaient pas compétents pour enquêter sur les faits de soustraction aux mesures de gel des avoirs sur le fondement de l'article 28-1 du CPP, l'arrêt retient que ce texte prévoit que ces agents peuvent effectuer des enquêtes judiciaires sous le contrôle du procureur de la République s'agissant des infractions douanières, mais également s'agissant des infractions connexes aux infractions douanières.

De plus, l'article L. 574-3 du CMF, qui incrimine la soustraction aux mesures de gel des avoirs, prévoit expressément que les modalités de constatation, de poursuite et de répression de cette infraction sont régies par le Code des douanes.

Il résulte de ce renvoi de l'article L. 574-3 du CMF aux textes du Code des douanes que les agents des douanes habilités ont bien compétence pour effectuer des enquêtes judiciaires sur cette infraction en application de l'article 28-1 du CPP.

Le moyen est ainsi écarté.

newsid:487634

Droit financier

[Brèves] Directive « SRD II » : quels usages en font les émetteurs ?

Réf. : Euronext, communiqué (en anglais), du 1er décembre 2023

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N7635BZS

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par Perrine Cathalo

Le 08 Décembre 2023

Le 1er décembre dernier, Euronext a dévoilé les résultats d’une enquête inédite sur le marché européen des registres d’actions, plus particulièrement sur l’identification des actionnaires par les émetteurs depuis l’entrée en vigueur de la Directive « SRD II ».

Pour mémoire, la Directive « SRD II » (Directive n° 2007/36, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées N° Lexbase : L9363HX3), entrée en vigueur le 10 juin 2017, vise à encourager l’investissement à long terme des actionnaires et accroître la transparence entre investisseurs et entreprises, notamment en donnant à un émetteur la possibilité d’identifier ses actionnaires.

L’enquête menée par Euronext auprès de plus de 5 000 sociétés cotées européennes démontre que les sociétés cotées, y compris les petites et moyennes capitalisations, identifient de plus en plus leurs actionnaires, représentant ainsi une augmentation de 38 % du nombre de sociétés cotées utilisant les registres d'actionnaires en 2022 par rapport à 2021, avec 863 émetteurs engagés de manière proactive dans l'identification de leurs actionnaires.

En 2022, 474 petites et moyennes entreprises sont classées comme actives dans l'identification de leurs actionnaires, soit une augmentation de plus de 73 % par rapport à 2021.

L'enquête analyse également les principales tendances des pratiques en matière de demande d'information des actionnaires, en fonction du profil des entreprises et par pays, en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal. Les résultats détaillés de l'enquête sont disponibles dans un rapport (en anglais). 

Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Droits des actionnaires de sociétés cotées : parachèvement de la mise en conformité du droit français avec la Directive 2007/36, Lexbase Affaires, décembre 2010, n° 232 N° Lexbase : N8373BQ8.

newsid:487635

Durée du travail

[Brèves] Inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération : attention au contenu de la clause contractuelle

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-10.494, FS-B N° Lexbase : A926514W

Lecture: 6 min

N7638BZW

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par Lisa Poinsot

Le 08 Décembre 2023

S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de la rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés payés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

Faits et procédure. Engagée initialement sans formalisation d’un contrat écrit, une salariée conclut un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel pour une période de 6 mois. Le lendemain du terme de ce CDD, les parties signent un avenant de renouvellement ayant pour terme la fermeture de l’entreprise à sa cessation d’activité. Toutefois, l’activité et les contrats de travail des salariés, comprenant l’intéressée, sont repris.

Licenciée par la suite, l’intéressée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses CDD en CDI, en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

La cour d’appel (CA Versailles, 18 novembre 2021, n° 19/04327 N° Lexbase : A13117CK) relève tout d’abord que la rémunération horaire est fixée à 18 euros, congés payés inclus, sur une base de 30 heures par semaine, 40 semaines par an, soit 1 200 heures par an et 100 heures par mois.

Ensuite, elle soulève que le paiement de la rémunération des heures de travail accomplies sur l’année est lissé sur 12 mois, y compris durant les 12 semaines de fermeture de l’entreprise.

Enfin, elle constate que la rémunération contractuelle se borne à mentionner que la rémunération horaire inclut les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés.

En conséquence, elle décide que la rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspond, non à l’indemnité de congés, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail.

Peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel, la salariée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l’établissement excédant les 5 semaines de congés légaux.

Elle condamne ainsi l’employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappel de rémunération pour la période couvrant les CDD et une certaine somme au titre des congés payés afférents.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation soutenant que la clause litigieuse n'a jamais empêché la salariée de prendre effectivement les congés qui lui étaient dus pendant les trois années concernées, bien que ces congés payés effectivement pris par celle-ci aient été supérieurs aux congés payés imposés par la loi. En outre, il n’a jamais été contesté que la somme de 1 800 euros mensuelle aboutissait à un montant de rémunération supérieur aux minima exigés par la loi et par la norme conventionnelle. Enfin, la fixité de la rémunération de 1 800 euros mensuels, y compris pendant les périodes de congés de la salariée, n'a jamais laissé le moindre doute possible à cette dernière sur la part correspondant à ses congés payés, de sorte que cette clause était transparente et compréhensible.

Rappel. Le droit aux congés payés ne peut donner lieu à l’inclusion de son indemnité compensatrice dans la rémunération que sous réserve d’une stipulation transparente et compréhensible, quels que soient les congés effectivement pris sur la période concernée (C. trav., art. L. 3141-3 N° Lexbase : L6946K97 ; art. L. 3141-22 N° Lexbase : L6927K9G et L. 3141-26 N° Lexbase : L6923K9B ; Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-14.070, FS-P+B+R N° Lexbase : A6232KPI ; Directive n° 2003/88, du 4 novembre 2003, art. 7 N° Lexbase : L5806DLM ; CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99 N° Lexbase : A1717AWI ; CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et C-257/04 N° Lexbase : A6372DNC).

Dès lors, le droit aux congés payés ne se conçoit pas comme un simple avantage salarial, mais comme un droit essentiel à la protection de la santé et de la sécurité du travail. Ce droit se traduit par le versement d’une indemnité calculée sur la rémunération brute perçue. Cette indemnité n’a vocation qu’à en permettre la jouissance concrète ou son indemnisation lorsque les circonstances empêchent sa prise effective, non de le réduire à une valeur purement économique. Même lorsque son montant contractuel est supérieur au minimum légal, cette indemnisation ne peut suppléer le repos effectif du salarié, sauf à exposer celui-ci ou autrui à des risques.

Il est ainsi demandé à la Cour de cassation si une clause du contrat de travail incluant l’indemnité de congés payés au taux horaire dans la rémunération, sans préciser ce taux hors congés payés, mais ayant permis au salarié de prendre des congés payés supérieurs aux minima légaux, doit-elle être considérée comme transparente et compréhensible, et dès lors opposable à l’intéressée ?

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi principal en application des articles L. 3141-22 ; L. 3141-24 N° Lexbase : L6925K9D ; L. 3141-29 N° Lexbase : L6920K98 et L. 3141-31 N° Lexbase : L6918K94 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.

De cette décision, il en résulte que le caractère plus favorable de l’indemnité versée à un moment donné à la salariée, partie faible au contrat de travail, ne saurait dispenser l’employeur de remplir son devoir de clarté, ce qu’à défaut un tel système ferait dépendre l’effectivité de son droit à congés payés du seul bon vouloir de l’employeur, sans en assurer la protection dans la durée ni pour l’ensemble du salariat.

Si une clause ne répond pas à cette exigence de clarté, elle ne peut être reconnue comme opposable au salarié, quelle que soit la quotité de congés payés accordée en fait par l’employeur sur la période contestée.

La Haute juridiction confirme donc la décision de la cour d’appel qui a exactement jugé que la clause litigieuse d’inclusion de l’indemnité compensatrice de congés payés dans la rémunération sans détermination du taux horaire est inopposable à la salariée.

Pour aller plus loin :

  • lire Ch. Radé, Nouvelles précisions concernant le paiement anticipé de l’indemnité de congés payés, Lexbase Social, juin 2019, n° 785 N° Lexbase : N9233BXA ;
  • v. infographie, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ;
  • v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, La forfaitisation des congés payés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0103ETY.

 

newsid:487638

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Agents publics : la liste des indemnités concernées par la réduction de cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'exonération d'impôt sur le revenu est étendue

Réf. : Décret n° 2023-1147, du 6 décembre 2023, modifiant le décret n° 2019-133, du 25 février 2019, portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif N° Lexbase : L4980MKN

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N7706BZG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Décembre 2023

Le décret n° 2023-1147, publié au Journal officiel du 7 décembre 2023, étend la liste des indemnités concernées par la réduction de cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'exonération d'impôt sur le revenu pour les agents publics aux parts fonctionnelles instituées par le décret modifié n° 94-50, du 12 janvier 1994, pour les missions complémentaires effectuées par les personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale.

Pour rappel, le décret n° 2019-133, du 25 février 2019 N° Lexbase : L3865LPT, met en œuvre, pour les agents publics, la mesure de réduction de cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et au temps de travail additionnel effectif en application de l'article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L6907LN7 et de l'article 81 quater du Code général des impôts N° Lexbase : L7404MDL.

Le décret du 6 décembre 2023 ajoute les parts fonctionnelles de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 94-50, du 12 janvier 1994, à la liste des indemnités concernées par la réduction de cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'exonération d'impôt sur le revenu.

Le décret est applicable aux parts fonctionnelles allouées à compter de l'année 2023.

newsid:487706

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