Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif

Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif

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L3865LPT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, R. 914-78 et R. 914-83 ;

Vu le code électoral, notamment son article R. 33 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 241-17 et D. 241-25 ;

Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;

Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 modifié fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 modifié relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire ;

Vu le décret n° 73-1050 du 9 novembre 1973 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants et les personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 portant attribution d'une indemnité spécifique aux personnes intervenant dans les écoles primaires dans le cadre des actions de soutien aux élèves en difficulté ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 20 à 25 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 modifié relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques ;

Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 2008-172 du 22 février 2008 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires à France Télécom ;

Vu le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 2016-974 du 18 juillet 2016 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 janvier 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 25 janvier 2019,

Décrète :

Article 1

Pour les agents publics mentionnés au 1° du III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, entrent dans le champ d'application de la réduction de cotisations prévue au même article et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts les éléments de rémunération suivants :

1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets du 14 janvier 2002 et du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités ;

2° Les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les décrets du 6 octobre 1950 et du 26 août 2005 susvisés ;

3° Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ;

4° Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1982 susvisé ;

5° L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret 18 août 1971 susvisé et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ;

6° L'indemnité spécifique versée aux personnels de l'éducation nationale en activité intervenant sous la forme d'heures de soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret du 30 décembre 1988 susvisé ;

7° Les heures supplémentaires prévues par le décret du 14 septembre 1971 susvisé ;

8° Les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, des articles 20 à 25 du décret du 4 janvier 2002 susvisé et de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ;

9° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire en vertu du décret du 30 mai 1968 susvisé ;

10° La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret du 4 octobre 2002 susvisé ;

11° Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret du 3 mars 2000 susvisé ;

12° La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;

13° Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ;

14° Les éléments de rémunération des heures supplémentaires prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers de l'Etat ;

15° Les indemnités perçues par les praticiens hospitaliers en contrepartie d'un temps de travail additionnel effectif en application du b du 1° de l'article D. 6152-23-1, du b du 1° de l'article D. 6152-220-1, du 2° de l'article D. 6152-417, du b du 1° de l'article D. 6152-514-1, du b du 1° de l'article D. 6152-539-4, du 2° de l'article D. 6152-612-1 et du 2° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique ;

16° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires aux personnels des chambres de commerce et d'industrie, des groupements inter consulaires et de CCI France ;

17° Les rémunérations versées aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région au-delà de la durée de travail effectif fixée par leur statut ;

18° Les indemnités versées aux personnels enseignants et personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles en application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1973 susvisé ;

19° Les indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture prévues par le décret du 17 janvier 1990 susvisé ;

20° L'indemnité forfaitaire représentative d'heures supplémentaires prévue par l'article 3 de l'arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux ;

21° L'indemnité forfaitaire complémentaire versée au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'opérations électorales prévue par l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962 précité ;

22° L'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques prévues par le décret du 13 février 2004 susvisé ;

23° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires allouées aux fonctionnaires de France Télécom et aux agents non titulaires de droit public de France Télécom prévues par le décret du 22 février 2008 susvisé ;

24° L'indemnité de secrétaire de commission de propagande prévue, en application de l'article R. 33 du code électoral, par l'arrêté du 29 mars 2001 fixant les modalités d'attribution d'une indemnité aux secrétaires des commissions de propagande des élections législatives et des élections des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers généraux et des conseillers municipaux ;

25° L'indemnité de secrétaire de commission locale de contrôle prévue, en application de l'article R. 33 du code électoral, par l'arrêté du 30 décembre 2003 fixant les modalités d'attribution d'une indemnité aux secrétaires des commissions locales de contrôle à l'occasion de l'élection du Président de la République ;

26° L'indemnité par heure supplémentaire perçue par les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en application du décret du 18 juillet 2016 susvisé ;

27° Les indemnités versées aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d'une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues par l'article L. 3131-8 du code de la santé publique ;

28° L'indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant une mission particulière, soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice, en application du décret du 27 avril 2015 susvisé.

Article 2

Le montant de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 1er est égal :

1° Pour les fonctionnaires et magistrats affiliés à un régime spécial de retraite, au produit du taux de la cotisation salariale prévu à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susvisé et des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans la limite de la cotisation salariale dont ces agents sont redevables au titre des heures supplémentaires concernées. Ces éléments de rémunération sont retenus, pour ce calcul, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 précité, sans qu'il soit tenu compte, pour l'appréciation de cette limite, des autres éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie au même article 2 ;

2° Pour les ouvriers de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, au produit du taux fixé à l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé pour la retenue pour pension prévue au I de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 précité et des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans la limite de la retenue pour pension dont ces agents sont redevables au titre des heures supplémentaires concernées ;

3° Pour les agents publics affiliés au régime général d'assurance vieillesse, au produit du taux prévu à la première phrase du II de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans la limite des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale, réglementaire et conventionnelle dont ces agents sont redevables au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif concernés.

Article 3

La réduction de cotisations mentionnée à l'article 1er est imputée :

1° Pour les agents publics affiliés à un régime spécial de retraite, sur le montant de la cotisation salariale ou de la retenue pour pension due à ce régime pour les périodes au titre desquelles la réduction est attribuée, sans que celle-ci ne puisse dépasser ce montant ;

2° Pour les agents publics affiliés au régime général d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

Article 4

La réduction de cotisations et l'exonération d'impôt sur le revenu mentionnées à l'article 1er sont subordonnées :

1° A la mise en œuvre par l'autorité hiérarchique de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;

2° A l'établissement par l'employeur d'un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d'heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur.

Article 5

Le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Article 6

Le présent décret s'applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif accomplis à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,

Sébastien Lecornu

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

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