Le Quotidien du 22 novembre 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d’application de la présomption de faute inexcusable au demandeur d’emploi participant à des actions dispensées ou prescrites par Pôle emploi

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-21.310, F-B N° Lexbase : A58981ZH

Lecture: 1 min

N7473BZS

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par Laïla Bedja

Le 22 Novembre 2023

► La présomption de faute inexcusable ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise.

Les faits et procédure. Un demandeur d’emploi a signé le 10 octobre 2013 une convention d’évaluation en milieu de travail avec Pôle emploi et la société X. Le 29 novembre 2013, il a été victime d’un accident au moment du nettoyage de la cage de l’un des fauves du zoo. Son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la victime a alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle emploi.

La cour d’appel l’ayant débouté de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas la qualité de stagiaire de la formation professionnelle, la victime a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, ayant constaté que la victime avait effectué la formation litigieuse en qualité de demandeur d’emploi, en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du Code du travail (C. trav., art. L. 4154-2 N° Lexbase : L8703LGG et CSS, art. L. 412-8 N° Lexbase : L3613MGW).

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Commissaires de justice

[Brèves] Détermination de la liste des pièces justifiant de l’identité de l’auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d’un acte de commissaire de justice

Réf. : Arrêté du 17 novembre 2023, fixant la liste des pièces justifiant de l’identité de l’auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d’un acte de commissaire de justice N° Lexbase : L2986MKS

Lecture: 1 min

N7463BZG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Décembre 2023

► Un arrêté du 17 novembre 2023 a été publié au Journal officiel du 21 novembre 2023, fixe la liste des pièces justifiant de l’identité de l’auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d’un acte de commissaire de justice.

Pris en application du 1° de l’article 21 du décret n° 2021-1625, du 10 décembre 2021 N° Lexbase : L9442L9L relatif aux compétences des commissaires de justice, l’arrêté fait ressortir les catégories suivantes :

  • la personne physique ;
  • l’entreprise individuelle ;
  • la personne morale de droit privé ou un établissement public français à caractère industriel et commercial ;
  • la personne morale de droit public autre que l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics français à caractère industriel et commercial ;
  • l'État et les collectivités territoriales.

Pour chacune de ces catégories, figure le détail des pièces justificatives nécessaires. Il convient de relever que les personnes physiques s'identifiant auprès de la chambre nationale des commissaires de justice en utilisant le téléservice « FranceConnect » sont dispensées de produire les pièces indiquées.

Enfin, le présent arrêté prévoit l’abrogation de celui du 22 mai 2012 fixant la liste des pièces justifiant de l'identité de l'auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d'un acte d'huissier de justice.

 

 

 

newsid:487463

Entreprises en difficulté

[Brèves] Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : la mise en place de tribunaux des activités économiques

Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 26 et 27 N° Lexbase : L2962MKW

Lecture: 5 min

N7460BZC

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par Vincent Téchené

Le 22 Novembre 2023

► La loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027,  publiée au Journal officiel du 21 novembre, prévoit dans son titre III des dispositions relatives à la justice commerciale. Plus précisément, les articles 26 et 27 portent expérimentation d'un tribunal des activités économiques.

  • Mise en place (à titre expérimental) de tribunaux des activités économiques (art. 26)

L’article 26 prévoit, à titre expérimental, que les compétences du tribunal de commerce sont étendues, le tribunal de commerce étant dans ce cas renommé tribunal des activités économiques (TAE).

Ce tribunal est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d'exploitant agricole et d'un greffier. Lorsqu'une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d'assesseur.

Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la Justice, choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel sur proposition de la chambre d'agriculture départementale. Le texte prévoit un ensemble de conditions d’exercice de la fonction d’assesseur exploitant agricole (nationalité, honneur, probité, formation, règles disciplinaires, suspension des fonctions, etc.)  

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le président du tribunal des activités économiques connaîtra de la procédure d'alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l'activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l'exception des avocats et des officiers publics ministériel (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires – v. C. com. L. 722-6-1, al. 2 N° Lexbase : L7267LQ9). De même, la demande de désignation d'un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Identiquement, le tribunal des activités économiques connaîtra des procédures collectives, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, à l'exception de celles ouvertes à l'égard des avocats et officiers publics ministériels.

Ainsi, ces tribunaux connaîtront notamment des procédures amiables et collectives que traitent habituellement les tribunaux judiciaires, c’est-à-dire celles concernant notamment les débiteurs exerçant une activité agricole, les sociétés civiles, les association, les professionnels libéraux autres que les avocats et les officiers publics ministériels.

Un autre point important est prévu par le texte : le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaîtra de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.

Il est précisé que les parties seront dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande portera sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle aura pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures amiables et collectives, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole. Elles auront alors la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Entre neuf et douze tribunaux de commerce seront désignés tribunaux des activités économiques par arrêté du ministre de la Justice. L’expérimentation durera quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement devra alors remettre au Parlement un rapport d'évaluation auquel l'ensemble des acteurs judiciaires et économiques sera associé.

Un décret en Conseil d'État doit encore préciser les modalités d'application de ce texte et notamment les tribunaux concernés par cette expérimentation.

  • Mise en place d’une contribution pour la justice économique devant les TAE (art. 27)

L'article 27 de la loi prévoit que pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique devra être versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Le montant de la contribution pour la justice économique sera fixé par un barème défini par décret en Conseil d'État. Le texte pose ici une limite : 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème devra tenir compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.

Toutefois, la contribution n'est pas due :

  • par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective ;
  • par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.

Elle ne concerne donc que les grandes entreprises.

Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux dépens seront applicables à cette contribution.

La vérification et le recouvrement de cette contribution seront assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statuera par ordonnance.

Il est prévu qu'en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution sera remboursée.

Enfin, en cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques pourra condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Rulings fiscaux adoptés par l’Irlande en faveur d’Apple : l’avocat général demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’UE

Réf. : CJUE, communiqué de presse, 9 novembre 2023

Lecture: 3 min

N7344BZZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Novembre 2023

Dans l’affaire opposant la Commission européenne à l’Irlande, l’avocat général propose l’annulation de l’arrêt du Tribunal sur les rulings fiscaux adoptés par l’Irlande en faveur d’Apple.

Pour rappel, la Commission européenne a par une décision du 30 août 2016 conclu que l’Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d’euros [en ligne].

La Commission européenne a conclu que deux rulings fiscaux émis par l'Irlande en faveur d'Apple avaient substantiellement et artificiellement réduit le montant de l'impôt payé par l'entreprise en Irlande depuis 1991. Pratiquement tous les bénéfices de vente enregistrés par les deux sociétés étaient affectés en interne à un « siège ». L'appréciation de la Commission a montré que ces « sièges » n'existaient que sur le papier et n'auraient pas pu générer de tels bénéfices. Conséquence, le taux d'imposition effectif sur les sociétés appliqué à Apple sur les bénéfices d'Apple Sales International n'était que de 1 % en 2003 et est passé à 0,005 % en 2014.

Dans sa décision du 15 juillet 2020, le Tribunal de l’Union européenne a censuré la décision de la Commission européenne de retenir d’une part qu’une décision fiscale anticipative prise par l’administration irlandaise au profit d’Apple était une aide d’État, et d’autre part que cette aide d’État était illégale au regard du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et devait donc être remboursée (Trib. UE, 15 juillet 2020, aff. T-778/16, Irlande c/ Commission européenne N° Lexbase : A18323RB). La décision fiscale anticipative portait sur une définition de l’assiette d’imposition sur les bénéfices, au regard de prix de transfert pratiqués par le groupe Apple. La Commission a fait appel de cette décision et l’affaire est pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-465/20 P).

Lire en ce sens :

  • I. Aubert, Affaire « Apple » : comment la jurisprudence européenne a goûté au fruit interdit de la probatio diabolica en matière d’aides d’État, Lexbase Fiscal, avril 2021, n° 860 N° Lexbase : N7004BY3 ;
  • L. Lombard, Tax ruling et aides d’État : le contentieux se poursuit devant le Tribunal de l’Union européenne, Lexbase Fiscal, octobre 2021, n° 881 N° Lexbase : N9078BYU.

Dans ses conclusions [en ligne], l’avocat général propose à la Cour d’annuler l’arrêt et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci se prononce à nouveau sur le fond.

Selon l’avocat général, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit lorsqu’il a jugé que la Commission n’avait pas suffisamment prouvé que les licences de propriété intellectuelle détenues par ASI et AOE et les bénéfices y afférents, générés par les ventes des produits Apple en dehors des États-Unis, devaient être attribués à des fins fiscales aux succursales irlandaises. L’avocat général considère également que le Tribunal n’a pas apprécié correctement l’existence et les conséquences de certaines erreurs méthodologiques qui, selon la décision de la Commission, entachaient les rulings fiscaux. Pour l’avocat général, il est nécessaire que le Tribunal effectue une nouvelle appréciation.

newsid:487344

Responsabilité

[Brèves] Incendie d’un bâtiment d’exploitation : responsabilité du locataire n’ayant pas fait contrôler ses installations techniques ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 22-11.307, F-D N° Lexbase : A71891QC

Lecture: 2 min

N7411BZI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Novembre 2023

► Si la locataire n'avait pas fait vérifier ou contrôler ses installations techniques par les organismes compétents, ces contrôles n'apportaient pas, selon l'expert, la garantie qu'un incendie ou une explosion ne puisse se produire, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le lien de causalité entre cette omission et l'incendie n'était pas démontré par la bailleresse, a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes d'indemnisation du bailleur à l'encontre de la locataire.

La solution procède d’une application pure et simple des principes en matière de responsabilité civile, s’agissant en particulier de la certitude du lien de causalité, mais la décision d’espèce constitue une application jurisprudentielle intéressante qui mérite en ce sens d’être relevée.

En l’espèce, le 16 mai 2017, un incendie avait détruit le bâtiment d'élevage (poulailler) qui faisait l’objet d’un bail rural.

Le 8 août suivant, l’assureur de la locataire avait dénié sa garantie en invoquant l'absence de faute grave de la part de celle-ci.

Le 8 avril 2019, la bailleresse a, après expertise, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel de Rennes ayant rejeté ses demandes contre la locataire (CA Rennes, 2 décembre 2021, n° 19/08325 N° Lexbase : A00227EK), la bailleresse a formé un pourvoi, faisant notamment valoir que lorsque l'exploitant d'un immeuble incendié a commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement ou toute autre faute résultant d'une imprudence, inattention ou négligence dans son obligation de veiller à la sécurité du bâtiment, il commet ce faisant une faute en lien de causalité avec le dommage consécutif à un incendie qu'il a contribué à occasionner.

Mais la Haute juridiction rejette le pourvoi, s’en remettant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui avaient estimé que le lien de causalité entre l’omission du locataire et l'incendie n'était pas démontré, dès lors que les contrôles des installations techniques omis par la locataire n'apportaient pas, selon l'expert, la garantie qu'un incendie ou une explosion ne puisse se produire.

 

newsid:487411

Salariés protégés

[Brèves] Indemnisation du salarié protégé en cas de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul pour défaut de réintégration

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-17.919, F-B N° Lexbase : A48391UR

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N7390BZQ

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par Charlotte Moronval

Le 21 Novembre 2023

► Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de trente mois.

Faits et procédure. En l’espèce, une salariée, exerçant des mandats de représentant du personnel et de représentant syndical ainsi que des fonctions de conseillère prud'homale, est licenciée pour motif économique, après autorisation ministérielle, par la suite annulée par jugement du tribunal administratif.

En l’absence de réintégration de la part de son employeur, la salariée demande la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour d'appel accède à sa demande, en raison de la violation du statut protection de la salariée. L’employeur forme un pourvoi en cassation, contestant le calcul de l'indemnité pour violation du statut protecteur accordée à la salariée.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

Ayant constaté qu'à la date de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée bénéficiait du statut de salariée protégée pour avoir été réélue en qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée était en droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction, fixée à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection, soit une durée de vingt-quatre mois augmentée de six mois.

Pour aller plus loin :

 

newsid:487390

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du commissaire à la transformation : application du délai de prescription de droit commun

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-12.978, F-B N° Lexbase : A48351UM

Lecture: 2 min

N7349BZ9

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par Perrine Cathalo

Le 15 Novembre 2023

► Le délai de prescription triennale prévu à l'article L. 225-254 du  Code de commerce ne s'applique pas à l'action en responsabilité exercée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes.

Faits et procédure. Par un protocole du 31 mars 2011, deux associés ont cédé à une SARL l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital d’une société à responsabilité limitée.

Préalablement à la cession, les cédants avaient, lors d’une assemblée générale du 31 décembre 2010, décidé sa transformation de SARL en SAS.

Le 7 décembre 2015, invoquant plusieurs manquements à leur encontre, le cessionnaire a assigné en responsabilité le commissaire à la transformation et l’expert-comptable de la société cédée.

Par une décision du 6 janvier 2022, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, n° 18/18626 N° Lexbase : A58177HW) a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.

Le cessionnaire a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.  

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 820-1, I N° Lexbase : L9043LDB dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, L. 822-18 N° Lexbase : L2953HCD et L. 225-254 N° Lexbase : L6125AIP du Code de commerce.

Plus en détail, la Cour rappelle que la prescription triennale de l’article L. 225-254 du Code de commerce s’applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle, avant de constater que la SARL en était dépourvue.

Les Hauts magistrats en déduisent que le commissaire à la transformation a été désigné comme tel, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la SARL, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, si bien que la prescription triennale n’est pas applicable en l’espèce et que l’action en responsabilité n’est pas prescrite.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La responsabilité du commissaire aux comptes, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6131ADG.

newsid:487349

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Notion d’extension d'une construction existante en cas de silence du PLU

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 9 novembre 2023, n° 469300, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60591Y3

Lecture: 2 min

N7400BZ4

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par Yann Le Foll

Le 15 Novembre 2023

Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) ne précise pas si la notion d'extension d'une construction existante comporte une limitation de ses dimensions, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.

En cause d’appel. Pour écarter comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance par le projet attaqué des articles UE 6, UE 7, UE 4 et U 12 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 30 septembre 2022, n° 20VE02243 N° Lexbase : A76368LE) a jugé qu'en l'absence de dispositions du plan local d'urbanisme limitant la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans la commune, la qualité d'extension devait seulement s'apprécier au regard d'un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière.

Décision CE. En statuant ainsi, alors que ni l'article UE 7-4 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon, autorisant à titre dérogatoire l'extension de certains bâtiments dont l'implantation ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives posées par ce règlement, ni aucune autre disposition de ce règlement ne définissent la notion d'extension d'une construction existante, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le plan local d’urbanisme, L'application des règles d'un plan local d'urbanisme à l'échelle d'un projet de construction, in Droit de l’urbanisme (dir . A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0916E9S.

newsid:487400

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