Le Quotidien du 21 novembre 2023

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] « Silence vaut acceptation » : la liste des procédures n’est qu’indicative

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-19.952, FS-B N° Lexbase : A37941ZK

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N7448BZU

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par Yann Le Foll

Le 22 Novembre 2023

► La liste des procédures publiées sur internet pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision d'acceptation n’est donnée qu'à titre indicatif.

Rappel. Il résulte de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1842KNK, que, sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Aux termes de l'article D. 231-2 du même code N° Lexbase : L2032KNL, la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

Précision CCass. Cette liste, de nature réglementaire, n'est donnée, au regard de la généralité du principe énoncé par l'article L. 231-1 du code précité, qu'à titre indicatif.

Décision. Il s'en déduit que la circonstance que la demande de renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 3332-1-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7502LUE (agrément d’organisme dispensant des formations spécifiques sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons) ne figure pas sur cette liste, ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

À ce sujet. Lire P. Tifine, Quarante-deux décrets définissent 1 686 exceptions au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation à l'expiration d'un délai de deux mois : où la recherche de la simplification contribue à l'illisibilité du droit, Lexbase Public, janvier 2015, n° 359 N° Lexbase : N5244BUR.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Nullité d’une lettre de mission en raison des liens de famille de l’avocat (non)

Réf. : CA Paris, 24 octobre 2023, n° 22/00030 N° Lexbase : A08091RE

Lecture: 2 min

N7419BZS

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Novembre 2023

► Dès lors que la société cliente de l’avocat était parfaitement informée avant de faire son choix des liens de famille unissant l'avocat avec la dirigeante d'une société qui souhaitait acquérir des parts de la société cliente et qui lui avait suggéré de faire appel aux services de cet avocat, le dol ne peut être retenu.

Faits et procédure. Une société avait saisi en septembre 2020 un avocat aux fins de faire diligenter une enquête au sein de l'entreprise pour vérifier la matérialité des faits de harcèlements moral et sexuel qui étaient reprochés à un dirigeant. Les parties avaient signé le 29 septembre 2020 une lettre de mission prévoyant un forfait de 500 euros HT par audition de salariés et une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros pour les autres prestations et la rédaction du rapport final. La société soulève la nullité de la lettre de mission pour dol, au motif que l’avocat est le frère de la directrice générale d’une société qui envisageait d'acquérir des parts de la société et qui lui a suggéré de faire appel à ses services.
Réponse de la cour. Toutefois, pour la cour, la société n'explique pas en quoi son consentement a été vicié, dès lors qu'elle était parfaitement informée de ce lien de famille par un courrier électronique du 24 septembre 2020 écrit par cette directrice générale au dirigeant de la société, et qui lui proposait simplement de lui transmettre les coordonnées de son frère. Rien ne permet de conclure à un dol dès lors que le dirigeant était parfaitement informé des liens familiaux unissant la dirigeante de la société souhaitant acquérir des parts et l'avocat avant de faire lui-même son choix.
Rejet. La demande de nullité de la lettre de mission est, par conséquent, purement et simplement rejetée. La créance de l’avocat est fixée au passif de la société.
 

 

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Élections professionnelles

[Brèves] Mandats en cours des élus : incidence d’un manquement à l’obligation loyale de négocier le protocole d’accord préélectoral

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-22.524, F-B N° Lexbase : A48411UT

Lecture: 3 min

N7376BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 20 Novembre 2023

Les mandats des élus en cours sont prorogés dans le cas où l’autorité administrative refuse de procéder à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en raison de l’absence de tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral.

Faits et procédure. Une société engage un processus de négociation préélectorale en vue des élections des membres du CSE. Deux des sept organisations syndicales invitées à la négociation ont signé le protocole d’accord préélectoral.

La société saisit le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux pour les élections du CSE de l’un de ses établissements.

Cette demande est rejetée en raison de l’absence de la part de l’employeur d’une tentative loyale de négociation d’un protocole d’accord préélectoral.

Le tribunal judiciaire est alors saisi par la société aux fins d’annuler la décision de l’autorité administrative et de fixer la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux.

Le tribunal relève que les mandats des élus, venant à expiration, sont en cours lors de la saisine par l’employeur de l’autorité administrative aux fins de déterminer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en vue des élections des membres du CSE d’un des établissements.

De ces éléments, il en ressort que la saisine de l’autorité administrative a entraîné la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats.

Rappel. En cas d’échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral en présence d’au moins une organisation syndicale, la Dreets procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13 N° Lexbase : L8497LGS et R. 2314-3 N° Lexbase : L4718LTW). Or, cette répartition ne peut être fixée si la Dreets constate l’absence d’une tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral. L’employeur doit alors reprendre les négociations.

La société forme un pourvoi en cassation en arguant que :

  • le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir de statuer sur la prorogation des mandats en cours. Il ne peut pas non plus constater la prorogation des mandats en cours en l’absence de convocation à l’audience des élus concernés ;
  • le mécanisme de prorogation des mandats en cours n’est pas applicable lorsque l’autorité administrative a refusé de trancher la question de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 2314-13 du Code du travail.

La Haute juridiction rappelle que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision administrative. Les mandats élus en cours sont également prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, F-B N° Lexbase : A09528BU ; Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P N° Lexbase : A3539Y9X ;
  • lire F. Géa, La tentative loyale de négociation comme préalable, Lexbase Social, avril 2021, n° 862 N° Lexbase : N7234BYL ;
  • v. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L’établissement des collèges électoraux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1926GAL.

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Internet

[Brèves] Lutte contre les contenus illicites sur internet : impossibilité pour les États membres autres que l’État d’origine d’adopter des mesures à caractère général et abstrait

Réf. : CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-376/22 N° Lexbase : A69521UZ

Lecture: 3 min

N7388BZN

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par Vincent Téchené

Le 15 Novembre 2023

► Des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information » au sens de la Directive « commerce électronique ». Un État membre ne peut donc pas soumettre un fournisseur d’une plateforme de communication établi dans un autre État membre à de telles obligations générales et abstraites.

En 2021, l’Autriche a introduit une loi qui oblige les fournisseurs nationaux et étrangers de plateformes de communication à mettre en place des mécanismes de déclaration et de vérification des contenus potentiellement illicites. Cette loi prévoit également une publication régulière et transparente sur les signalements de contenus illicites. Une autorité administrative garantit le respect des dispositions de la loi et peut infliger des amendes allant jusqu’à dix millions d’euros.

Google Ireland, Meta Platforms Ireland et Tiktok, trois plateformes établies en Irlande, font valoir que la loi autrichienne est contraire au droit de l’Union, à savoir la Directive sur les services de la société de l'information (Directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI)

Décision. Interrogée sur la question par un juge autrichien, la CJUE rappelle l’objectif de la Directive : créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. Dans cette optique, la Directive supprime les obstacles que constituent les différents régimes nationaux applicables à ces services grâce au principe du contrôle dans l’État membre d’origine. Par ailleurs, dans des conditions strictes et dans des cas spécifiques, les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question peuvent effectivement prendre des mesures afin de garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs. Ces dérogations concrètes doivent être notifiées à la Commission européenne et à l’État membre d’origine.

Cependant, la CJUE relève que les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question ne peuvent pas adopter des mesures à caractère général et abstrait s’appliquant indistinctement à tout prestataire d’une catégorie de services de la société de l’information. En effet, la possibilité pour ces États membres d’adopter de telles obligations générales et abstraites mettrait en cause le principe du contrôle dans l’État membre d’origine du service concerné sur lequel repose la directive. Si l’État membre de destination (ici, l’Autriche) était autorisé à adopter de telles mesures, cela empièterait sur la compétence réglementaire de l’État membre d’origine (ici, l’Irlande). Par ailleurs, cela saperait la confiance mutuelle entre les États membres et contreviendrait au principe de reconnaissance mutuelle. De plus, les plateformes concernées se trouveraient soumises à des législations différentes, ce qui enfreindrait également la libre prestation des services et donc le bon fonctionnement du marché intérieur.

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Sociétés

[Brèves] Société civile à capital variable : quid de la contestation de la valeur de rachat des parts sociales ?

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2023, deux arrêts, n° 22-11.765, FS-D N° Lexbase : A48441UX et n° 22-11.766, FS-B N° Lexbase : A48431UW.

Lecture: 5 min

N7407BZD

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par Perrine Cathalo

Le 20 Novembre 2023

► L'associé d'une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l'article 1869 du Code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d'accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l'article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l'apport effectué mais ne s'y réduisant pas obligatoirement ;

Il résulte de l’article 1843-4 du Code civil qu'en l'absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts.

Faits et procédure. Des associés d’une société civile à capital variable en ont été exclus par des assemblées générales entre 1998 et 2009, lesquelles ont fixé la valeur unitaire de leurs parts sociales ainsi que les conditions de leur remboursement.

Contestant cette évaluation, les associés exclus ont obtenu la désignation en justice d’un expert aux fins de la fixation de la valeur de leurs droits sociaux sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-738, du 17 juillet 2019 N° Lexbase : L1482LRC. L'expert désigné ayant déposé ses rapports le 25 février 2011, les associés exclus ont assigné la société en remboursement de leurs parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.

Par deux décisions du 9 novembre 2021 (CA Paris, 4-13, 9 novembre 2021, n° 21/01951 N° Lexbase : A38447BY et n° 21/02545 N° Lexbase : A35487BZ), la cour d’appel a rejeté les demandes d’annulation du rapport d’expertise formulées par la société civile et l’a condamnée à payer certaines sommes aux associés exclus.

La société s'est pourvue cassation.  

Décision. La Cour de cassation commence par se prononcer sur la violation du droit d'accès à la justice (CESDH, art. 6, 1 N° Lexbase : L7558AIR). En particulier, elle estime que le fait que la décision désignant un expert chargé d'évaluer les droits sociaux est sans recours possible, sauf excès de pouvoir, et que l'évaluation à laquelle procède l'expert lie les parties et le juge, et ne peut être annulée qu'en cas d'erreur grossière est justifié par un but légitime : celui de permettre à l'associé retrayant ou exclu d'être rapidement fixé sur le montant du remboursement qui lui est dû et à la société ainsi qu'aux autres associés de connaître ce montant, sans avoir à supporter les aléas d'une procédure judiciaire classique.

À propos de la désignation de l’expert chargé d'évaluer les droits sociaux, la Chambre commerciale constate dans les deux arrêts qu’il résulte du second alinéa de l’article L. 231-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6273AI8 que l'associé d'une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l'article 1869 du Code civil N° Lexbase : L2066AB7, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d'accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l'article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l'apport effectué mais ne s'y réduisant pas obligatoirement.

La Cour va d’ailleurs jusqu’à préciser que cette ingérence a une base légale claire et accessible en droit interne en ce qu'elle est fondée sur l'article 1843-4 du Code civil et sur la jurisprudence constante qui a précisé la portée de ce texte, cette jurisprudence étant, pour la personne concernée, accessible, claire et prévisible. Autrement dit, il est couramment admis que c’est à l'expert qu’il revient de fixer librement les règles d'évaluation des droits sociaux applicables (v. déjà Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-16.796 N° Lexbase : A9671ATD ; Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.465, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7605EGR), d’autant plus qu’en l’espèce, les statuts de la société prévoient expressément cette possibilité.

Il convient toutefois de préciser que, depuis l’importante réforme de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 N° Lexbase : L1321I4P – et contrairement à la jurisprudence antérieure –, l'expert est désormais tenu d'appliquer les méthodes d'évaluation convenues conventionnellement, que la cession ou le rachat soient prévus par la loi ou les statuts (v. V. Téchené, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil par l'ordonnance du 31 juillet 2014, Lexbase Affaires, septembre 2014, n° 395 N° Lexbase : N3789BUU).

S’agissant cette fois de la date d’évaluation des droits sociaux, les Hauts magistrats rappellent qu'en l'absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date – comme c’est le cas en l’espèce –, l’expert doit se placer à la date la plus proche du remboursement (v. déjà Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693, FS-P+B N° Lexbase : A0671EX7 ; Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.666, F-P+B N° Lexbase : A4789I3R), de sorte que l’expert n’a commis aucune erreur grossière en se plaçant à la date du 31 décembre 2009.

L’ensemble de ces constatations conduit la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 22-11.765.

En revanche, la Haute juridiction constate dans la seconde décision ici rapportée (n° 22-11.766) que l’accord des parties sur la date du 31 décembre 2009 avait été contestée par la société, ce dont il résulte que cette dernière n'avait en toute hypothèse pas renoncé à contester le rapport d'expertise sur ce point. La Cour ajoute qu’il appartenait également à la cour d’appel de rechercher à quelle date chaque associé avait effectivement reçu le remboursement de ses parts, au lieu de se borner à retenir la date unique du 31 décembre 2009.

C’est ainsi que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel (n° 21/02545).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'expertise sur la valeur des droits soiaux, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6251ADU.

newsid:487407

Successions - Libéralités

[Brèves] Droit viager au logement du conjoint survivant : le seul maintien dans les lieux ne vaut pas option tacite !

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2023, n° 21-23.999, F-D N° Lexbase : A89411Q9

Lecture: 3 min

N7403BZ9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Novembre 2023

► Selon les articles 764 et 765-1 du Code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

L’arrêt rendu le 25 octobre 2023 réitère la solution posée dans un précédent arrêt du 2 mars 2022 (Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-16.674, FS-B N° Lexbase : A24617PT ; J. Casey, obs. n° 4 in Sommaires de droit des successions et libéralités (janvier 2022 – juillet 2022), Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 924 N° Lexbase : N3321BZZ). Par cet arrêt, la Haute juridiction avait répondu à la question qui pouvait encore se poser à propos de l’article 765-1 du Code civil N° Lexbase : L3486AWZ et des modalités d’exercice de l’option du conjoint survivant pour bénéficier du droit viager au logement que lui octroie l’article 764 du Code civil N° Lexbase : L3371ABH : dans la mesure où la loi ne prévoit pas de formalisme particulier pour l’exercice (enfermé dans le délai d’un an) de ce droit, son seul maintien dans les lieux peut-il s’interpréter comme la manifestation de sa volonté d’exercer ce droit ?

On se souvient que la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, avait clairement consacré la possibilité d’exercer tacitement ce droit (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B N° Lexbase : A3332YXP ; v. J. Casey, obs. n° 4, in Sommaires d’actualité de droit des successions et libéralités (janvier - juillet 2019), Lexbase Droit privé, octobre 2019, n° 799 N° Lexbase : N0766BYZ). Toutefois, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 13 février 2019, outre le maintien dans les lieux, l’option figurait dans l’assignation en partage, élément repris dans l’acte de notoriété) ; comme le relevait alors l’auteur précité : « l’option peut être tacite, mais elle doit être certaine. On bannira, donc, une option déduite du simple maintien dans les lieux du conjoint au-delà des douze mois du droit temporaire au logement ».

C’est exactement la solution retenue par la Haute juridiction dans son arrêt rendu le 2 mars 2022, et réitérée dans les mêmes termes le 25 octobre 2023.

En l’espèce, pour dire que l’intéressée disposait, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le bien en cause et sur le mobilier le garnissant, la cour d’appel de Bourges avait retenu que celle-ci justifiait avoir occupé ce logement ayant constitué le domicile conjugal depuis le décès de son époux et y résider encore un an après, en avoir assuré l'entretien et y avoir employé un salarié et en avait déduit qu'elle avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de bénéficier du droit d'usage et d'habitation dans l'année qui a suivi le décès.

À tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision pour violation des textes susvisés.

newsid:487403

Urbanisme

[Brèves] Suppression de l'obligation de transmission au préfet du dossier de demande de certificat ou d'autorisation d'urbanisme

Réf. : Décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023, modifiant les modalités de transmission au préfet de certaines demandes relatives aux certificats et autorisations d'urbanisme N° Lexbase : L2396MKX

Lecture: 1 min

N7399BZ3

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par Yann Le Foll

Le 20 Novembre 2023

► Le décret n° 2023-1037, du 10 novembre 2023, modifiant les modalités de transmission au préfet de certaines demandes relatives aux certificats et autorisations d'urbanisme N° Lexbase : L2396MKX, publié au Journal officiel du 14 novembre 2023, a pour objet la simplification du mécanisme de transmission des dossiers de demande de certificats et autorisations d'urbanisme et des dossiers de déclarations préalables au préfet.

Objectif texte.  Le décret supprime l'obligation de transmission du dossier de demande de certificat ou d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable dans la semaine qui suit son dépôt par le pétitionnaire.

Cette suppression ne remet pas en cause les règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Conformément aux règles définies par le Code général des collectivités territoriales, le dossier complet de demande sera transmis au préfet au titre du contrôle de légalité au moment de la naissance de la décision, qu'elle soit expresse ou tacite.

Entrée en vigueur. Le texte s'applique aux demandes de certificat et d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, La transmission des demandes de permis de construire et des déclarations préalables aux préfets, in Droit de l’urbanisme (dir . A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4641E7Z.

newsid:487399

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