Le Quotidien du 23 novembre 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Application du réputé non écrit aux baux en cours… même si la prescription de l'action en nullité des clauses était antérieurement acquise

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 22-14.091, F-B N° Lexbase : A58941ZC

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par Vincent Téchené

Le 23 Novembre 2023

► La loi « Pinel » en ce qu’elle a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription ;

Dès lors, quand bien même la prescription de l'action en nullité des clauses était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours.

Faits et procédure. Le 10 décembre 2002, des propriétaires ont donné une villa à bail commercial à l'exploitante d’une résidence de tourisme pour une durée de neuf années à compter du lendemain de l'achèvement de l'immeuble. Le bail commercial comprenait une clause de renonciation de la locataire à son droit à une indemnité d'éviction.

Le 23 septembre 2014, les propriétaires ont délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement, à effet au 31 mars 2015, sans offre d'une indemnité d'éviction. Le 7 décembre 2015, la locataire a assigné les propriétaires en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction.

Les propriétaires ont assigné en garantie le promoteur et le notaire.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel a notamment réputé non écrite la clause de renonciation à l'indemnité d'éviction et retenu que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en omettant d'informer les propriétaires de la nullité de la clause de renonciation à l'indemnité d'éviction.

Les propriétaires ont donc formé un pourvoi en cassation contestant le premier point. Le notaire a quant à lui formé un pourvoi incident.

Décision. La Cour de cassation répond aux deux pourvois.

  • Sur l’application du réputé non écrit aux baux en cours

La Cour de cassation rappelle que la loi « Pinel » (loi n° 2014-626, du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5032I3R, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription (v. dans le même sens, Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A9460347 ; Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 19-23.183, F-D N° Lexbase : A12164PQ ; Cass. civ. 3, 21 avril 2022, n° 21-10.375, F-D N° Lexbase : A48737UZ, M.-L. Besson, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 717 N° Lexbase : N1491BZA).

La Haute Cour apporte ici une précision : quand bien même la prescription de l'action en nullité des clauses susvisées était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours (v. également un arrêt du même jour énonçant la même solution, Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 22-14.046, F-D N° Lexbase : A024513H).

Ainsi, le bail s'étant tacitement prorogé et le congé ayant été valablement délivré par les propriétaires le 23 septembre 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi « Pinel », la cour d'appel en a exactement déduit que l'action tendant à voir réputer non écrite la clause de renonciation à l'indemnité d'éviction n'était pas soumise à la prescription biennale et était recevable.

Dans un autre arrêt rendu le même jour (Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 22-14.089, F-D N° Lexbase : A0371137), dans une affaire similaire, la Cour de cassation rappelle toutefois que le réputé non écrit de l’article L. 145-15 du Code de commerce n'est pas applicable aux baux ayant pris fin avant l'entrée en vigueur de cette loi sans ouvrir de droit au renouvellement du locataire. Cette affaire concernait identiquement une villa donnée à bail dans une résidence de tourisme, le bail stipulant une clause de renonciation du locataire à son droit au renouvellement. Ainsi, le congé délivré par les bailleurs sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction ayant mis fin au bail le 31 décembre 2013, la cour d'appel a exactement retenu que la situation juridique s'était éteinte à cette date, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 et que cette loi n'était pas applicable.

  • Sur le manquement du notaire à son obligation de conseil

Sur la question de la responsabilité du notaire, l’arrêt rapporté (et également Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 22-14.046, F-D, préc.) apporte une précision intéressante. Ainsi, si le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, selon la Cour, il n’est pas tenu d'une obligation de conseil concernant l'opportunité économique d'un bail commercial conclu par les acquéreurs sans son concours, ni de les mettre en garde sur le risque d'annulation d'une clause de ce bail qui est sans incidence sur la validité et l'efficacité de l'acte de vente qu'il instrumente.

Elle censure donc sur ce point l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité du notaire pour avoir manqué à son obligation de conseil.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, La prescription biennale de l'action en nullité fondée sur une disposition du statut, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5936AEL.

 

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Baux d'habitation

[Brèves] L’état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur ne vaut rien…

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 22-19.422, FS-B N° Lexbase : A58971ZG

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N7493BZK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Novembre 2023

► Un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.

La solution semble couler de l’évidence ; toujours est-il que la Haute juridiction, en décidant de publier cette décision au bulletin, rendue au terme d’une motivation enrichie, a estimé utile de rappeler les principes en la matière.

Selon l'article 3-2, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z00049UY, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle, il est établi par un huissier de justice, devenu commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

La Cour de cassation décide qu'un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 02-15.507, F-P+B N° Lexbase : A8594DHR).

Comme indiqué supra, il s'en déduit, selon la Haute juridiction, qu'un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.

En l’espèce, le tribunal avait constaté que le bailleur, qui avait connaissance du départ des lieux des locataires, ne démontrait pas avoir tenté d'établir amiablement l'état des lieux de sortie de manière contradictoire et n'avait pas fait appel à un huissier de justice.

Il en résulte que l'état des lieux de sortie invoqué par le bailleur ne pouvait faire la preuve des dégradations qui y étaient listées et qui étaient imputables aux locataires.

On ajoutera que le bailleur a donc tout intérêt à faire appel à un commissaire de justice, lorsque l’état des lieux de sortie ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties : quand bien même le formalisme de convocation ne serait pas respecté, et ne lui permettrait pas de réclamer le partage des frais (v. tout récemment : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 22-20.183, FS-B N° Lexbase : A42881PI), le constat d’huissier pourra être admis comme élément de preuve (Cass. civ. 3, 2 octobre 1996, n° 94-21.486, publié au bulletin N° Lexbase : A0147ACG), ce qui lui coûtera probablement moins cher que d’être dépourvu de preuve et ainsi privé de la possibilité de réclamer toute somme au titre des dégradations locatives.

newsid:487493

Droit des étrangers

[Brèves] Étranger en curatelle placé en rétention : la personne responsable doit être informée

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-15.511, FS-B N° Lexbase : A37841Z8

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N7479BZZ

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par Yann Le Foll

Le 22 Novembre 2023

► Le curateur doit être informé du placement en rétention de l’étranger placé sous sa responsabilité.

Faits. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, le 20 janvier 2020, un juge des tutelles a prononcé, pour une durée de soixante mois, une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. X, de nationalité algérienne. Le 19 octobre 2021, celui-ci a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion.

Le 21 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3356LZC et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code N° Lexbase : L3357LZD.

Rappel. Il résulte des articles 467, alinéa 3 N° Lexbase : L8453HWY, et 468, alinéa 3 N° Lexbase : L2334IB3, du Code civil et des articles L. 741-9 N° Lexbase : L3355LZB et L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.

En cause d’appel. Pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, l'ordonnance retient qu'il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir fait procéder à l'audition de la curatrice préalablement au placement en rétention de l'intéressé en l'absence de justification d'une disposition légale en ce sens.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'administration, qui avait connaissance de la mesure de protection, avait informé le curateur du placement en rétention de l’intéressé, le premier président a violé les textes susvisés.

Décision. L’arrêt attaqué est cassé et annulé.

newsid:487479

Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en contrefaçon de droit d’auteur : point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-23.266, F-B N° Lexbase : A37861ZA

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N7454BZ4

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par Vincent Téchené

Le 22 Novembre 2023

► Le délai de prescription quinquennale d'une action fondée sur la contrefaçon commence à courir à la date à laquelle a été admis le caractère contrefaisant d'une œuvre, même si la contrefaçon s'inscrit dans la durée.

Faits et procédure. Un artiste a créé une œuvre destinée à un musée consistant en une sculpture monumentale représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire.

Plusieurs reproductions sans autorisation de cette œuvre ou de partie de l'œuvre ont été réalisées. L'une de celles-ci, dont le caractère contrefaisant a été reconnu par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2008, a été exposée.

Par lettre du 5 mai 2020, l’artiste a contacté le directeur du lieu d’exposition de l'œuvre contrefaisante afin de convenir des moyens d'une réparation amiable au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle.

Le 5 mars 2021, l’artiste a assigné en référé le directeur en question et la société gérant le lieu d’exposition, en contrefaçon de droit d'auteur, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir l'indemnisation provisionnelle de son préjudice. Les défendeurs à l’action ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La cour d’appel de Douai a rejeté les demandes de l’artiste jugeant son action prescrite (CA Douai, 22 septembre 2022, n° 21/06332 N° Lexbase : A88828LK). Il a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle ajoute que « c'est à bon droit que, après avoir énoncé que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d'auteur est soumise à ces dispositions, la cour d'appel a retenu que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l'œuvre exposée, l'action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée ». Elle rejette en conséquence le pourvoi.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser au visa de l’article 2224 du Code civil que l'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 20-19.034, F-D N° Lexbase : A99847SL).

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Rémunération

[Brèves] Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : présentation de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 47 N° Lexbase : L2962MKW ; Cons. const., décision n° 2023-855 DC, du 16 novembre 2023 N° Lexbase : A61401ZG

Lecture: 3 min

N7492BZI

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par Lisa Poinsot

Le 29 Novembre 2023

Publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023, la loi du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, présente des dispositions relatives aux relations de travail. Plus précisément, l’article 47 modifie la procédure de saisie des rémunérations.

Jusqu’à présent, la procédure de saisie des rémunérations est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative de conciliation menée par le juge. Si la saisie est autorisée, l’employeur se voit notifier par le greffe du tribunal judiciaire un acte de saisie des rémunérations. Il doit ensuite adresser chaque mois au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire une somme égale au plus de la quotité saisissable de la rémunération du salarié.

L’article 47 de la loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 tend à réformer la procédure de saisie des rémunérations qui rejoint désormais le droit commun des procédures civiles d'exécution. 

Par décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés le 16 octobre 2023 de la question de la constitutionnalité du projet de loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027, a jugé que l’article 47 ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée. En outre, cet article ne méconnaîtrait ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense et la liberté individuelle.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 47 conforme à la Constitution. Il a néanmoins émis une réserve en précisant que l’employeur ne peut transmettre que les seules informations strictement nécessaires à l’exécution de la saisie des rémunérations.

Désormais, les commissaires de justice sont chargés de mettre en œuvre l’exécution de la procédure de saisie des rémunérations. Pour cela, il est prévu l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations. La liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation sera diffusée annuellement.

Toutefois, le débiteur a toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution à tout moment d’une contestation de la saisie des rémunérations dont il fait l’objet. De plus, le recours juridictionnel revêt un caractère suspensif dès lors qu’il est exercé par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.

À noter. L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025. Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

Pour aller plus loin : 

  • à paraître sur ce sujet un article de M. Aressy, juriste de la Chambre nationale des commissaires de justice, dans la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement du mois de décembre 2023 ;
  • v. ÉTUDE : La protection du salaire, La procédure de saisie du salaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1242ET8 ;
  • v. infographie, INFO139, Saisie des rémunérations, Voies d'exécution N° Lexbase : X9586APQ ;
  • lire X. Louise-Alexandrine, La saisie des rémunérations : relooking extrême, Lexbase privé, juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6057BZD ;
  • v. aussi ÉTUDE : La saisie des rémunérations, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero, G. Payan), Lexbase  N° Lexbase : E8482E8N.

 

newsid:487492

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie de droits incorporels et mise à prix : dispositions censurées par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1068 QPC, du 17 novembre 2023 N° Lexbase : A61411ZH

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N7470BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Décembre 2023

► Le Conseil constitutionnel énonce que les dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, et en conséquence, les déclarent contraires à la Constitution.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 12 septembre 2023, n° 23-12.267, F-D N° Lexbase : A82681GC) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC, ainsi que des articles L. 231-1 N° Lexbase : L5861IRI et L. 233-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5862IRK, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-1895, du 19 décembre 2011, relative à la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4087IRS.

Motifs de la QPC. La requérante reproche aux dispositions des textes précités de ne pas prévoir, en cas de vente par adjudication faisant suite à une saisie de droits incorporels, la possibilité pour le débiteur de contester devant le juge de l’exécution le montant de leur mise à prix. Selon elle, la vente des droits saisis pourrait ainsi intervenir à un prix manifestement insuffisant. Ces dispositions seraient dès lors entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit de propriété ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel déduit de son analyse de la QPC que celle-ci porte sur les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD.

Le Conseil constitutionnel relève qu’en application de l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, un créancier muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie de droits incorporels dont son débiteur est titulaire ainsi qu’à leur vente forcée. Par ailleurs, qu’il ressort des dispositions contestées qu’elles donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

Les Sages relèvent également qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que, d’une part, en cas de vente par adjudication des droits saisis, le créancier fixe unilatéralement le montant de leur mise à prix et, d’autre part, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant. Dès lors, aucune autre disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier.

En conséquence, le Conseil constitutionnel énonce qu’au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours. Il retient que les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.

Décision. Le Conseil déclare contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Estimant d’une part que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel reporte leur abrogation au 1er décembre 2024. D’autre part, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, les Sages relèvent qu’il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, que le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

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