Le Quotidien du 23 octobre 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Clauses d’exclusion de garantie et absence de cause : pas de double examen droit spécial/droit commun

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2023, n° 22-13.759, FS-B N° Lexbase : A29431LL

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N7158BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Octobre 2023

► La validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L. 113-1 du Code des assurances, texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du Code civil ; dès lors, fait une fausse application de ce dernier texte, une cour d'appel qui, après avoir jugé une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la déclare non écrite par application de l'article 1131 du Code civil.

La question de la validité des clauses d’exclusion de garantie dans les contrats d’assurance fait l’objet d’un contentieux abondant et récurrent devant la Cour de cassation, et s’est posée avec une acuité particulière dans le cadre de l’assurance des pertes d’exploitation en raison des fermetures administratives au moment du Covid, comme en témoigne l’arrêt rendu le 12 octobre 2023.

On sait qu’il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Dans son arrêt rendu le 12 octobre 2021, la Cour de cassation rappelle qu’elle juge, sur le fondement de ce dernier texte, qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-19.341 N° Lexbase : A45408W3, n° 21-19.342 N° Lexbase : A54888W8, n° 21-19.343 N° Lexbase : A54858W3, n° 21-15.392 N° Lexbase : A45218WD, publiés au bulletin, v. R. Bigot et A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2022, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3666BZS ; Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-21.516, FS-B+R N° Lexbase : A937388N).

En toute logique, elle précise qu’il en résulte que la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par ce texte spécial (C. ass., art. L. 113-1 N° Lexbase : L0060AAH) qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9 (dans sa version antérieure à la réforme de 2016).

L’affaire. En l’espèce, pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie et condamner l'assureur à payer une provision, la cour d’appel de Besançon avait retenu, d'abord, que cette clause était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, et qu'elle ne pouvait être réputée non écrite ou inopposable à ce titre.

L’arrêt énonçait, ensuite, qu'il se déduisait de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9, qu'était réputée non écrite la clause limitative de réparation, ou de garantie, qui contredisait la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.

Il retenait enfin, d'une part, que l'obligation essentielle contractée par l'assuré était une garantie des pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, d'autre part, que la clause litigieuse, en réduisant la garantie au cas infinitésimal d'une fermeture administrative pour épidémie imposée au seul assuré pour tout le département, la vide de sa substance.

La décision est censurée par la Haute juridiction. En effet, elle relève que la cour d’appel avait ainsi fait une fausse application de ce dernier texte, en déclarant la clause d'exclusion de garantie non écrite par application de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9, après avoir jugé que cette clause était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH.

On comprend que la décision des conseillers d’appel était empreinte de contradiction.

À l’inverse. On notera, qu’à l’inverse, dans un arrêt rendu tout récemment, la Cour suprême a pu juger que l'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle avait également jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées (Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.924, F-D N° Lexbase : A83061H4).

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Commercial

[Brèves] Formalités : complétude et rectification du Registre national des entreprises

Réf. : Décret n° 2023-955, du 17 octobre 2023, relatif au Registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables N° Lexbase : L9035MIH

Lecture: 2 min

N7179BZW

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par Perrine Cathalo

Le 24 Octobre 2023

► Publié au Journal officiel du 19 octobre 2023, le décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023 contient plusieurs dispositions rectificatives du Registre national des entreprises.

En particulier, le décret n° 2023-955 précise les modalités relatives à la complétude des informations inscrites au Registre national des entreprises lorsque sont constatées par l'entreprise des carences. Il précise également les modalités de correction des informations inscrites qui sont en contradiction avec celles figurant au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements.

Le décret ajoute aussi un dispositif de mise à jour du Registre du commerce et des sociétés en cas d'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 121-1 du Code de l'artisanat N° Lexbase : L3090MHW (C. com., art. R. 123-96-1 N° Lexbase : L9255MIM). Dès lors que ce type d'activité fait l'objet d'un contrôle, soit à l'occasion d'une formalité réalisée par l'entreprise, soit d'initiative par une chambre de métiers, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à compétence commerciale, ayant connaissance du non-respect des conditions d'exercice de l'activité, est autorisé à supprimer d'office la mention de l'activité concernée (C. com., art. R. 123-126-1 N° Lexbase : L9256MIN).

Le décret procède également à l'ajout d'un organisme ayant accès, en application de l'ordonnance n° 2021-1189, du 15 septembre 2021, portant création du Registre national des entreprises N° Lexbase : L8996L7C, à l'intégralité des informations qui y sont contenues pour l'exercice de ses missions. Sont aussi précisées les informations et pièces relatives à l'exercice d'activités par des entreprises sous la forme de groupements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et dont les membres peuvent décider de figurer au Registre national des entreprises (C. com., art. R. 123-242-2 N° Lexbase : L9258MIQ ; C. com., art. R. 123-266-1 N° Lexbase : L9259MIR).

Le décret du 17 octobre 2023 prévoit par ailleurs l'inscription des fonds communs de placement au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenus par l'Institut national de la statistique et des études économiques (C. com., art. R. 123-220, 5° ter N° Lexbase : L9223MIG).

Le décret crée enfin, au profit des organismes en charge du téléservice mentionné à l'article L. 642-4-2 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L2557MGS, une délégation de la réalisation des formalités auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du Code de commerce N° Lexbase : L8274L3T (CSS, art. R. 642-7 N° Lexbase : L9285MIQ) et auxquelles sont astreints les médecins et étudiants en médecine mentionnés au même article (CSS, art. R. 642-3 N° Lexbase : L9284MIP).

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 20 octobre 2023.

newsid:487179

Cotisations sociales

[Brèves] Prise en compte dans l’assiette des cotisations des bénéfices de la SEL, y compris en cas de distribution à la SPFPL

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-20.366, F-B N° Lexbase : A65071NC

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N7191BZD

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par Laïla Bedja

Le 25 Octobre 2023

► Il résulte de l'article L. 131-6, III, du Code de la Sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois de financement de la Sécurité sociale pour 2013 et 2017 applicables au litige, que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d'exercice libéral.

Les faits et la procédure. La Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) a intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par M. X (le chirurgien-dentiste) le montant des dividendes versés par la société d'exercice libéral, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, à la société de participations financières de profession libérale, dont il détient la totalité du capital à parts égales avec son épouse, et lui a notifié un appel de cotisations supplémentaires au titre des années 2016 et 2017.

Le chirurgien-dentiste a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour écarter la contestation du chirurgien-dentiste, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2021, n° 20/09464 N° Lexbase : A85394US) constate et relève plusieurs points :

  • le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales ;
  • les dividendes correspondent à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine ;
  • il importe peu qu'au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu.

Elle en a alors déduit que les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5949MAL, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales.

Le chirurgien-dentiste a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:487191

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Management fees et acte anormal de gestion : nouvelles précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 octobre 2023, n° 466887, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20851KG

Lecture: 6 min

N7132BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Octobre 2023

La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant de la direction de cette dernière, ne constitue pas un acte anormal de gestion.

Les faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société A, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2013, la déduction des honoraires versés à la société B à raison des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant respectivement les fonctions de gérant de la société vérifiée et de co-gérant de la société prestataire.

Procédure. La CAA de Marseille a, sur appel du ministre de l'Action et des Comptes publics, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait fait droit à la demande présentée par la société A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à cette rectification, et les a remis à sa charge (CAA Marseille, 23 juin 2022, n° 19MA04862 N° Lexbase : A67228BL).

Rappels.

Le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

Précisions du Conseil d’État.

► La conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

► L'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.

Sur les faits de l’espèce.

Après avoir retenu que les prestations réalisées par la société B relevaient non de fonctions techniques spécifiques mais des fonctions inhérentes à celles d'un gérant de société à responsabilité limitée et qu'ainsi, la société B n'avait fourni aucune prestation de service distincte des activités que le gérant devait déployer dans le cadre normal de ses fonctions de gérant de la société A, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'alors que cette société avait pris la décision de ne pas rémunérer son gérant et que cette décision de gestion lui était opposable, l'administration fiscale établissait que les charges comptabilisées au titre des prestations en cause devaient être regardées comme constituant un acte anormal de gestion.

En statuant ainsi alors que la décision de ne pas verser une rémunération directe à son gérant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société B ait pu décider, en procédant à la passation de la convention en cause avec la société A, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions et à ce que, par suite, le règlement des honoraires en litige ait pu, en l'absence de tout appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société, relever d'une gestion commerciale normale, la cour a commis une erreur de droit.

L’affaire est renvoyée devant la CAA de Marseille.

Prudence donc dans la rédaction des conventions de management fees !

Observations (sur la notion d'acte anormal de gestion).

► Le Conseil d’État (CE plénière, 21 décembre 2018, n° 402006, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8394YRC) a défini l’acte anormal de gestion comme celui « par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » et précisé, s’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, les règles de preuve qui, pour faire simple, reposent sur une dialectique ternaire :

  • l’administration doit établir l’écart significatif du prix convenu par rapport à la valeur vénale ;
  • l’entreprise peut contester l’évaluation de l’administration l’ayant conduite à identifier un tel écart ;
  • si elle n’y parvient pas, la preuve de l’anormalité de l’acte est réputée apportée et il appartient à l’entreprise de la combattre, en justifiant que l’appauvrissement a été décidé dans son intérêt, et ce, de deux manières : elle peut soit montrer qu’elle était dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en a tiré une contrepartie.

Lire en ce sens, R. Fievet, Acte anormal de gestion : la liberté conditionnelle revisitée, Lexbase Fiscal, janvier 2019, n° 770 N° Lexbase : N7378BXK.

► Le Conseil d’État a réaffirmé la portée de l’arrêt du 21 décembre 2018, en censurant une cour administrative d’appel qui l’avait appliqué à un cas de remise en cause par l’administration d’un montant de loyers. La Haute juridiction rappelle également que pour appliquer cette théorie, l’administration doit démontrer une anormalité dans le prix pratiqué (CE, 9° ch., 8 mars 2021 n° 433019, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45584KZ).

Lire en ce sens, C. de Smet et L. Hadhom, Location immobilière à prix minoré : à qui incombe la preuve d’une anormalité ?, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 866 N° Lexbase : N7663BYH).

 

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Licenciement

[Brèves] Recours hiérarchique : le ministre n’a pas besoin de motiver sa décision d’annulation de la décision de l’inspecteur pour un motif tiré de l’illégalité externe de celle-ci

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 4 octobre 2023, n° 464094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20971KU

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N7160BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 20 Octobre 2023

Lorsque le ministre du Travail prononce l’annulation d’une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif tiré de l'illégalité externe de celle-ci, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé des raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe.

Faits et procédure. Un salarié protégé saisit la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la décision de la ministre du Travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire.

La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 17 mars 2022, n° 20LY03005 N° Lexbase : A42867R8) considère que la ministre du Travail a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à constater l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des mandats détenus par le salarié sans indiquer les raisons pour lesquelles elle portait sur ce point une appréciation contraire de celle de l'inspecteur du travail.

Par conséquent, elle rejette l’appel formé par la société contre le jugement annulant la décision de la ministre du Travail.

Rappel. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

L’employeur se pourvoit en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Il relève que la ministre n'était pas tenue, dans les motifs de sa décision, d'indiquer les considérations la conduisant à retenir une appréciation contraire de celle de l'inspecteur du travail dès lors qu'elle avait prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en raison d'une illégalité externe de celle-ci et qu'elle se prononçait à nouveau, après cette annulation, sur la demande d'autorisation de licenciement.

En l’espèce, la ministre du Travail a tout d'abord annulé la décision de l'inspecteur du travail pour un motif tiré de l'illégalité externe de celle-ci en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire. 

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO086, Procédure de licenciement personnel à l’égard du salarié protégé sans mise à pied conservatoire, Droit social N° Lexbase : X9557APN ;
  • v. formulaires, MDS0100, Demande d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé autre qu’un délégué syndical N° Lexbase : X5513APU ; MDS099, Demande d’autorisation administrative de licenciement d’un délégué syndical N° Lexbase : X5512APT, MDS0107, Recours hiérarchique du salarié contre la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail N° Lexbase : X3279AKN ; MDS0106, Recours hiérarchique de l’employeur contre la décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail N° Lexbase : X3278AKM, Droit du travail ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La décision du ministre du Travail dans le cadre d’un recours hiérarchique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9585ESS.

 

newsid:487160

Sociétés

[Brèves] Décisions collectives en SNC : vigilance lors de la rédaction des statuts

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.646, F-D N° Lexbase : A95471L8

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par Perrine Cathalo

Le 20 Octobre 2023

► Ayant retenu qu'il résultait de la lecture de l'article 22 des statuts d'une société en nom collectif que, soit l'assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les termes de cet article, qu'il n'était pas prévu un panachage des deux modes de consultation.

Faits et procédure. Deux personnes physiques sont associées et co-gérantes d’une SNC.

L'article 22 des statuts de cette société stipule que « [s]ous réserve des cas visés sous le §4 ci-après, les décisions des associés sont prises en assemblée générale », que « [l]es décisions collectives peuvent être prises par voie de consultation écrite au choix des gérants, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés, ou si ces décisions n'ont pas pour objet d'approuver les comptes sociaux », que « [l]e texte des résolutions proposées est adressé par la gérance [...] par lettre recommandée avec accusé de réception » et que « [t]out associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai [de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée], sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées ».

Le 22 mars 2019, un des co-gérants est placé en arrêt maladie.

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 janvier 2021 en son absence, celui-ci ayant adressé son vote par correspondance par une lettre arrivée le jour même, mais distribuée postérieurement à la clôture de l'assemblée, il a été décidé notamment la révocation de ses fonctions de gérant.

Reprochant à son associé de ne pas avoir pris en compte son formulaire de vote par correspondance, le gérant révoqué l'a assigné, ainsi que la SNC, en annulation du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 7 janvier 2021. Le co-gérant et la SNC ont alors demandé à titre reconventionnel la condamnation du gérant révoqué à restituer une certaine somme au titre de rémunérations qu'il aurait indûment perçues au cours de son arrêt maladie.

Par décision du 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2021, n° 21/06878 N° Lexbase : A22897CR) a rejeté les demandes en condamnation du gérant à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société, en révocation de ses fonctions et en paiement de dommages et intérêts.

La SNC et son co-gérant ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction, bien qu’elle censure l’arrêt de la cour d’appel pour avoir modifié l’objet du litige (CPC, art. 4 N° Lexbase : L1113H4Y), rejette les moyens tendant à contester l’annulation des résolutions prises au cours de l’assemblée générale du 7 janvier 2021.

Pour ce faire, la Cour constate que l'article 22 des statuts de la SNC prévoit soit que l'assemblée générale se tient physiquement, soit que les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite. En d’autres termes, il n’est prévu aucun panachage des deux modes de consultation, de sorte que l’article 22 des statuts est exclusivement applicable aux consultations par correspondance mises en œuvre en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale.

En résumé, l’assemblée générale du 7 janvier 2021 s’est bel et bien tenue de façon irrégulière.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La société en nom collectif, Les assemblées d’associés, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E4909A7X.

newsid:487131

Universités

[Brèves] Critères de sélection à l'admission en master lorsque les capacités d'accueil sont limitées

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 13 octobre 2023, n° 467671, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94161LC

Lecture: 2 min

N7149BZS

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par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2023

► Les critères de sélection à l'admission en master lorsque les capacités d'accueil sont limitées ne peuvent être que ceux tenant aux mérites des candidats.

Rappel. Par les deux premiers alinéas de l'article L. 612-6 du Code de l'éducation N° Lexbase : L2107MG7, le législateur a entendu, lorsque les établissements fixent une capacité d'accueil pour l'accès à la première année de master et décident que l'admission des candidats en première année est subordonnée soit au succès à un concours, soit à l'examen de leur dossier, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats.

Décision CE. Ces dispositions font obstacle à ce que les établissements d'enseignement supérieur arrêtent d'autres critères pour l'admission dans leurs formations du deuxième cycle (v. déjà pour la même solution, CE 1°-4° ch. réunies, 7 juin 2023, n° 471537 N° Lexbase : A80199YN).

En outre, elles ne leur imposent pas de préciser les éléments d'appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d'accueil est limitée. Il leur est toutefois loisible d'y procéder.

Précision. Une délibération portant approbation des capacités d'accueil en master au titre d'une année universitaire publiée au recueil des actes administratifs de l'Université, qui est accessible depuis la page « Présentation » du site internet de l'université, a fait l'objet d'une publicité suffisante pour permettre l'information des étudiants susceptibles de présenter leur candidature à l'admission dans ce master.

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