Décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023 relatif au Registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables

Décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023 relatif au Registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables

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L9035MIH

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'artisanat, notamment son article L. 121-1 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-267, R. 123-268, R. 123-279, R. 123-281, R. 123-282, R. 123-293 et R. 123-318 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 411-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 642-3 et R. 642-7 ;

Vu le code des transports, notamment son article R. 4421-3 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2

Après l'article R. 123-96, il est inséré un article R. 123-96-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-96-1. - A l'occasion d'une immatriculation ou d'une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l'activité, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat si elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat ou à l'article R. 4421-3 du code des transports si elle relève du transport fluvial, que l'entreprise concernée déclare exercer. A l'issue d'un délai d'un mois suivant cette inscription, il procède à la consultation des informations relatives à cette entreprise au sein du Registre national des entreprises, afin de vérifier que l'activité en question a été inscrite comme validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent. »

Article 3

Après l'article R. 123-126, il est rétabli un article R. 123-126-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-126-1. - Lorsque, à l'occasion de la consultation prévue à l'article R. 123-96-1, le greffier constate que l'activité du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat ou l'activité de transport fluvial mentionnée à l'article R. 4421-3 du code des transports n'a pas été validée, dans le Registre national des entreprises, par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent, il procède d'office à la suppression de la mention de cette activité dans le registre du commerce et des sociétés et en avise la personne immatriculée. Dans le cas où cette activité supprimée est la seule à être exercée par une personne morale, celle-ci demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés sans activité.

« Le greffier procède de la même manière lorsqu'il est informé, conformément à l'article R. 123-282, de la suppression de l'activité au sein du Registre national des entreprises, réalisée en application de l'article R. 123-305. »

Article 4

Après le 5° bis de l'article R. 123-220, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter Les fonds communs de placement ; ».

Article 5

Après l'article R. 123-242, il est inséré un article R. 123-242-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-242-1. - Lorsque le teneur du registre ne peut obtenir les informations absentes du Registre national des entreprises en raison d'une impossibilité technique mentionnée à l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 dont l'immatriculation a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registre existants ou dont la modification de la situation a été réalisée en application de la procédure mentionnée à l'article R. 123-15 doit déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande présentée au titre de l'article R. 123-240. »

Article 6

Après l'article R. 123-242-1, il est inséré un article R. 123-242-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-242-2. - Lorsqu'elles exercent une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sous la forme d'un groupement non doté de la personnalité juridique, les personnes physiques ou morales le composant peuvent solliciter son inscription au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. »

Article 7

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 3

« Des déclarations et dépôts concernant les groupements non dotés de la personnalité juridique

« Art. R. 123-266-1. - Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société créée de fait, de la société en participation ou de l'indivision, les éléments suivants :

« 1° Sa dénomination, sa forme juridique, son adresse ;

« 2° La description littérale de son activité principale ;

« 3° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes physiques la composant, sous réserve du recueil de l'accord exprès de celles-ci par l'organisme unique ;

« 4° Lorsque les personnes mentionnées au 3° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, ainsi que :

« a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

« b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

« c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

« d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 3° ;

« 5° Les informations relatives à son établissement principal mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception de celles prévues aux 3° et 8° de cet article ;

« 6° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements. »

Article 8

A l'article R. 123-267 :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces qui ne sont pas validés sont identifiés par une mention indiquant leur caractère déclaratif ou issu de la reprise d'un registre d'entreprises existant ou supprimé. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , les informations et pièces déclarées en application de l'article R. 123-242-1, ».

Article 9

Au 2° de l'article R. 123-268, après la première occurrence des mots : « une activité du secteur des métiers et de l'artisanat », sont insérés les mots : « , que celle-ci soit déclarée comme étant exercée à titre principal ou secondaire, ».

Article 10

Le 3° de l'article R. 123-279 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu'à cette transmission, l'activité est inscrite avec la mention “sous condition d'embauche d'un salarié qualifié” ; ».

Article 11

Au deuxième alinéa de l'article R. 123-281, le mot : « radiation » est remplacé par les mots : « cessation totale d'activité ».

Article 12

A l'article R. 123-282, le premier alinéa est complété par les mots : « et du deuxième alinéa de l'article R. 123-126-1 ».

Article 13

La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 123-293 est complétée par les mots : « et délivre une attestation d'immatriculation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ».

Article 14

Après l'article R. 123-293, il est inséré un article R. 123-293-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-293-1. - La personne inscrite au Registre national des entreprises qui constate une divergence au sein des informations et pièces figurant à ce registre avec celles inscrites au sein du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire national des entreprises et de leurs établissements peut demander au teneur du Registre national des entreprises de procéder à la rectification des données la concernant. A l'occasion de l'instruction de la demande, le teneur du Registre national des entreprises peut solliciter la transmission de toutes pièces justificatives complémentaires. »

Article 15

L'article R. 123-318 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° L'Institut national de la propriété industrielle, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 16

L'article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 411-1 relatives à la propriété industrielle, l'institut bénéficie d'un accès aux informations et pièces collectées par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 auprès des entreprises inscrites au Registre national des entreprises, aux seules fins d'identification et de contact de leurs responsables. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article R. 642-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L. 642-4-2 opte pour le régime simplifié de cotisations et contributions complémentaires prévu à ce même article, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 réalisent pour son compte les formalités nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement de ces formalités par son utilisateur. »

Article 18

A l'article R. 642-7 du même code :

1° Les mots : « l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 » ;

2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes procèdent, pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2, aux formalités de modification ou de cessation auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. »

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce de l'artisanat et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

Olivia Grégoire

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