Art. L52-11, Code électoral
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L8284C9P
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- N'excédant pas 15 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 11
- généraux : 6
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 15 001 à 30 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 10
- généraux : 5
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 30 001 à 60 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 9
- généraux : 4
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 60 001 à 100 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 8
- généraux : 3
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 100 001 à 150 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 7
- généraux : 3
- régionaux : 4.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 150 001 à 250 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 6
- généraux : 3
- régionaux : 3.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- Excédant 250 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 5
- généraux : 3
- régionaux : 2.
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500 000 F par candidat. Il est ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Cité par Art. A713-22-1, Code de commerce
Cité par Art. A713-7-1, Code de commerce
Cité par Art. A713-7, Code de commerce
Cité par Art. L113-1, Code électoral
Cité par Art. L167, Code électoral
Cité par Art. L224-25, Code électoral
Cité par Art. L328-3-1, Code électoral
Cité par Art. L330-8, Code électoral
Cité par Art. L330-9, Code électoral
Cité par Art. L334-11, Code électoral
Cité par Art. L334-4-2, Code électoral
Cité par Art. L392, Code électoral
Cité par Art. L453, Code électoral
Cité par Art. L52-11-1, Code électoral
Cité par Art. L52-12, Code électoral
Cité par Art. L52-8, Code électoral
Cité par Art. L535, Code électoral
Cité par Art. LO128, Code électoral
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