Art. L331-2, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L5847KGN
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1.
Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Professionnel libéral, associé d'une SCP : éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers » / brèves / le quotidien du 12 juin 2017 Abonnés
Cité par Art. 2024, Code civil
Cité par Art. 2301, Code civil
Cité par Art. L331-3, Code de la consommation
Cité par Art. L332-1, Code de la consommation
Cité par Art. L332-2, Code de la consommation
Cité par Art. L332-3, Code de la consommation
Cité par Art. L333-4, Code de la consommation
Cité par Art. L334-2, Code de la consommation
Cité par Art. L334-5, Code de la consommation
Cité par Art. L334-9, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L712-1, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L731-1, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L731-2, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L731-3, Code de la consommation
Cité par Art. R334-1, Code de la consommation
Cité par Art. R3324-22, Code du travail
Cité par Art. R3334-4, Code du travail
Cité par Art. R442-17, Code du travail
Cité par Art. R443-12, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.