Art. L331-2, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L0887ICT
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1.
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « La qualité de gérante ne suffit pas à exclure une personne du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers » / brèves / le quotidien du 26 janvier 2010 Abonnés
Cité par Art. 2024, Code civil
Cité par Art. 2301, Code civil
Cité par Art. L331-3, Code de la consommation
Cité par Art. L332-1, Code de la consommation
Cité par Art. L332-2, Code de la consommation
Cité par Art. L332-3, Code de la consommation
Cité par Art. L333-4, Code de la consommation
Cité par Art. L334-2, Code de la consommation
Cité par Art. L334-5, Code de la consommation
Cité par Art. L334-9, Code de la consommation
Cité par Art. R334-1, Code de la consommation
Cité par Art. R3324-22, Code du travail
Cité par Art. R3334-4, Code du travail
Cité par Art. R442-17, Code du travail
Cité par Art. R443-12, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.