Art. L731-2, Code de la consommation
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L0727K73
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Cité dans / TITRE « L'avant-projet de réforme du droit des sûretés » / doctrine / lexbase affaires n°540 du 1 février 2018 Abonnés
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Cité par Art. 2307, Code civil
Ancien texte Art. L331-2, Code de la consommation
Cité par Art. L771-2, Code de la consommation
Cité par Art. R731-1, Code de la consommation
Cité par Art. R731-2, Code de la consommation
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