Art. L733-15, Code de la consommation
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L0707K7C
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Ancien texte Art. L330-1, Code de la consommation
Ancien texte Art. L332-3, Code de la consommation
Cité par Art. L741-8, Code de la consommation
Cité par Art. R733-5, Code de la consommation
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