Art. 158 A, Code des douanes
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L5669H9T
1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.
Cité dans la RUBRIQUE droits de douane / TITRE « Obligations déclaratives imposées aux bénéficiaires de l'exonération de TIPP pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures et aux personnes souhaitant exploiter les dépôts spéciaux de carburant fluvial » / brèves / le quotidien du 16 mars 2012 Abonnés
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